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BGE 90 I 273 KI-generiert

Art. 4 BV. Willkür, Anspruch auf rechtliches Gehör. Zustellung des Entscheids einer Gemeindebehörde während der Ferienabwesenheit des Betroffenen. Rückkehr desselben zwei Tage vor Ablauf der für einen kantonalen Rekurs zur Verfügung stehenden Frist. Ferienabwesenheit des Anwalts des Betroffenen. Einreichung des Rekurses mehrere Tage nach Ablauf der Frist. Die Annahme, dass der Rekurs verspätet sei, ist nicht willkürlich, noch verletzt sie den Anspruch auf rechtliches Gehör. Was hätte der Betroffene zur Wahrung seiner Rechte vorkehren sollen?

Geschäftsnummer BGE 90 I 273
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Property Owner v. Cantonal Council: Timeliness of Administrative Appeal A property owner was notified on July 11, 1964, via his architect, of a municipal decision requiring demolition of an unauthorized structure or a neighbor arrangement, with a 20-day deadline for appeal to the Cantonal Council. The owner, who was on holiday until August 1, received the decision on August 3, two days before the appeal deadline expired (calculated from his receipt date). He consulted his also recently returned lawyer on August 10, when the appeal was filed, and the Cantonal Council declared it inadmissible as filed too late. The Federal Supreme Court rejected the owner's public law appeal alleging arbitrary refusal and violation of his right to be heard, ruling that the Cantonal Council did not act arbitrarily by declaring the appeal untimely because, even starting the deadline from the owner's return (August 3), he still had 48 hours to act (deadline August 4 or 5), and he failed to take necessary precautions to safeguard his rights during his absence, such as authorizing his architect or a lawyer to receive the decision.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 4 BV. Willkür, Anspruch auf rechtliches Gehör. Zustellung des Entscheids einer Gemeindebehörde während der Ferienabwesenheit des Betroffenen. Rückkehr desselben zwei Tage vor Ablauf der für einen kantonalen Rekurs zur Verfügung stehenden Frist. Ferienabwesenheit des Anwalts des Betroffenen. Einreichung des Rekurses mehrere Tage nach Ablauf der Frist. Die Annahme, dass der Rekurs verspätet sei, ist nicht willkürlich, noch verletzt sie den Anspruch auf rechtliches Gehör. Was hätte der Betroffene zur Wahrung seiner Rechte vorkehren sollen?

Schlagwörter

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Eigentumsrecht Anspruch auf rechtliches Gehör Verstrickungsbruch Abbruchbefehl Ausweisung aus einer Wohnung Baubeschränkungsdienstbarkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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12.2020.30 (2020-06-18) · ti
Appeal Dismissed for Untimely Procedural Compliance
«…_\_*”: sennonché, per costante dottrina e giurisprudenza (Tappy, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 14 ad art. 148 CPC; DTF 90 I 273, 102 V 242 consid. 2b e 3) l’assenza non meglio motivata dal proprio domicilio per un periodo di tempo prolungato senza…»
5D_144/2008 (2009-03-05)
«…u tribunal; il lui incombait, dès lors, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir être atteinte ( ATF 90 I 273 p. 275). 3.4 Enfin, la recourante affirme que, puisque le Président de l'autorité cantonale l'a invitée à se détermine…»
FI.2006.0100 (2007-11-30) · vd
Taxpayer Recourse Regarding Timeliness of Tax Objection and Fines
«…s'attendre à une notification, ne saurait constituer un empêchement excusable justifiant une restitution de délai (ATF 90 I 273). A plus forte raison, la manière dont la recourante traite son courrier et leur perte répétée est une négligence fauti…»
FI.2006.0077 (2007-01-15) · vd
Tax Objection Inadmissibility Upheld Due to Untimely Filing
«…s'attendre à une notification, ne saurait constituer un empêchement excusable justifiant une restitution de délai (ATF 90 I 273). Il en va de même lorsque le contribuable savait ou devait savoir qu'il serait absent du pays, ou qu'il avait quitté l…»
FI.2004.0057 (2006-09-08) · vd
Taxpayer's Late Appeal Due to Untimely Address Change Notification
«…urait constituer un empêchement excusable justifiant une restitution de délai (cf. par analogie avec l’art. 35 OJ : ATF 90 I 273; 102 V 242 consid. 2b et 3; Semaine judiciaire 1986 p. 422 consid. 3). Ainsi, une restitution de délai n'est possible q…»
RE.1993.0035 (1993-08-25) · vd
Improper Service on Co-Appellant Invalidates Cost Advance Deadline
«…te (dans ce sens, Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no 2.7 let. b 1; ATF 90 I 273 et 102 V 242 consid. 2b et 3). Au demeurant, Myriam Arslanian avait procédé à un changement d'adresse auprès de l'offic…»
12.2020.30 · ti
Enforcement of Foreign Payment Order Upheld Due to Procedural Non-Compliance
«…_\_*”: sennonché, per costante dottrina e giurisprudenza (Tappy, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 14 ad art. 148 CPC; DTF 90 I 273, 102 V 242 consid. 2b e 3) l’assenza non meglio motivata dal proprio domicilio per un periodo di tempo prolungato senza…»

Volltext

Urteilskopf

90 I 273

41. Arrêt du 11 novembre 1964 dans la cause W. contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel.

Regeste

Art. 4 BV. Willkür, Anspruch auf rechtliches Gehör.

Zustellung des Entscheids einer Gemeindebehörde während der Ferienabwesenheit des Betroffenen. Rückkehr desselben zwei Tage vor Ablauf der für einen kantonalen Rekurs zur Verfügung stehenden Frist. Ferienabwesenheit des Anwalts des Betroffenen. Einreichung des Rekurses mehrere Tage nach Ablauf der Frist. Die Annahme, dass der Rekurs verspätet sei, ist nicht willkürlich, noch verletzt sie den Anspruch auf rechtliches Gehör. Was hätte der Betroffene zur Wahrung seiner Rechte vorkehren sollen?

Sachverhalt ab Seite 273

BGE 90 I 273 S. 273

Maurice W. est propriétaire d'une maison sur le territoire de la commune de Coffrane. Attenant au bâtiment, il existe un édicule à l'usage de toilettes. A côté de cet édicule, W. construisit en 1963 une remise à bois et à

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outils. Le 29 juin 1964, la commune de Coffrane lui fit observer qu'il avait agi sans permis de bâtir, et l'invita à déposer des plans. W. fit soumettre ces plans à la commune par l'architecte D. Le samedi 11 juillet 1964, la commune écrivit à ce dernier que les plans ne pouvaient pas être approuvés; elle le chargea d'inviter W. à "liquider l'affaire" jusqu'au 15 août 1964 soit en démolissant la remise soit en prenant avec son voisin un arrangement de mitoyenneté. D. reçut la lettre le mardi 14 juillet, à Villars-sur-Ollon, où il passait ses vacances. Le même jour, il écrivit à W. en lui transmettant la décision de la commune et en lui conseillant "d'aller 'causer' avec un des deux signataires" du prononcé. Toutefois, W. était parti pour la Grèce le 10 juillet. Il rentra en Suisse le samedi 1er août et prit connaissance de la lettre de D. le lundi 3 août. Le lundi 10 août, il consulta l'avocat F., à La Chaux-de-Fonds. Ce dernier rentrait de trois semaines de vacances. Il adressa le jour même un recours au Conseil d'Etat. Le 4 septembre 1964, le Conseil d'Etat déclara ce recours irrecevable en bref pour les motifs suivants:

En vertu de l'art. 5 de la loi neuchâteloise sur les constructions (LC), le délai de recours était de vingt jours dès la réception de la décision attaquée. Celle-ci a été communiquée à l'architecte le 11 juillet. Le délai de l'art. 5 LC expirait donc le 31 juillet. Le recours formé le 10 août a dès lors été déposé trop tard. Certes, le délai pourrait être restitué s'il y avait eu un cas de force majeure. Toutefois l'absence pour cause de vacances ne constitue pas un tel cas.

Agissant par la voie du recours de droit public, W. requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat. Il se plaint d'une violation de l'art. 4 Cst. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

En vertu de l'art. 5 LC, le délai de recours part dès la réception de la décision attaquée. Par réception au sens

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de cette disposition, il faut entendre - du moins n'est-ce pas arbitraire de le penser - la réception par le recourant lui-même ou par son mandataire. En l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré l'architecte comme le mandataire du recourant et a fait partir le délai dès le 11 juillet. Il est inutile d'examiner s'il a eu raison, car il aurait pu sans arbitraire déclarer le recours tardif en faisant courir le délai dès la réception de la décision par le recourant luimême. En effet, la décision a été adressée au recourant par D. le 14 juillet. Elle lui est parvenue le 15 juillet, ou du moins a été mise ce jour-là, ou au plus tard le lendemain, dans sa boîte aux lettres, ce qui suffisait à déclencher le cours du délai. Compté dès et y compris le 16 ou le 17 juillet, le délai expirait le 4, éventuellement le 5 août, soit le lendemain, voire le surlendemain du jour où le recourant a repris ses occupations. Ce dernier aurait pu, durant les 48 heures dont il disposait entre le 3 et le 4 ou le 5 août, consulter un avocat et saisir le Conseil d'Etat.

Le recourant ne saurait invoquer les vacances horlogères, du moment que celles-ci ne sont pas érigées en féries légales et, partant, n'empêchent pas les délais de courir. Il ne saurait objecter non plus qu'il était lui-même en vacances pendant l'écoulement de la plus grande partie du délai. En effet, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits même dans l'hypothèse où la décision communale lui serait communiquée en son absence. Il avait d'autant plus de raisons d'être prudent que, grâce à la lettre de la commune du 29 juin, il savait que l'autorité se prononcerait au sujet des travaux qu'il avait effectués. S'agissant d'une question de police des constructions, il aurait pu confier le soin d'agir à son architecte, qui connaissait professionnellement ce genre de problèmes. Il lui aurait été loisible aussi de consulter un avocat avant son départ, d'en informer la commune afin que la décision soit communiquée à ce mandataire et de charger celui-ci de recourir contre toute décision qui n'approuverait pas les plans. S'il avait pris

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de telles mesures - simples et peu onéreuses -, son voyage à l'étranger ne lui aurait causé aucun préjudice. Il est d'autant moins fondé à critiquer la décision du Conseil d'Etat qu'ayant pris connaissance de la décision communale le 3 août, il a attendu une pleine semaine avant de la soumettre à un homme de loi. Il a ainsi commis plusieurs fautes, qui se seraient opposées à la restitution du délai même si le Conseil d'Etat s'était estimé en droit d'accorder cette mesure de faveur non seulement en cas de force majeure, mais déjà en l'absence de toute faute du requérant. En déclarant le recours irrecevable, l'autorité cantonale n'a donc pas commis d'acte arbitraire ni violé le droit du citoyen d'être entendu.

Dispositiv

Par ce motifs, le Tribunal fédéral

Rejette le recours.