Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 149 I 81 KI-generiert

Municipality Appeal Against Annulled Cantonal Wine Ordinance: Admissibility and Municipal Autonomy Claims

Geschäftsnummer BGE 149 I 81
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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On January 13, 2021, the Council of State of the Canton of Vaud amended the regulation on Vaudois wines, establishing the "Commune de Champagne" as a new controlled designation of origin and modifying other related provisions. This change led to a redefinition of the wine-producing regions, specifically affecting the description and classification of the region of Champagne. On February 18, 2021, a committee and a company challenged these changes before the Constitutional Court of the Canton of Vaud, arguing non-conformity with higher laws, and sought to annul the amended regulations. The Constitutional Court, on April 1, 2021, annulled several provisions of the amended regulation, prompting the Commune de Champagne and a community group to appeal to the Swiss Federal Tribunal. They aimed to overturn the annulment by the Constitutional Court and sought either reconsideration by the cantonal authority or rejection of the initial request by the committee and company. The Federal Tribunal reviewed the procedural and substantive challenges presented by the Commune and the community.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 82 lit. b, Art. 89 Abs. 1 lit. b und c BGG; Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten; abstrakte Normenkontrolle; Beschwerde gegen ein kantonales, eine kantonale Norm aufhebendes Urteil; anfechtbarer Entscheid; Beschwerdebefugnis. Übernahme, mit Differenzierungen, der unter dem OG entwickelten Rechtsprechung zu Beschwerden von Privaten gegen die Aufhebung eines kantonalen Erlasses. In einem solchen Fall besteht grundsätzlich kein Anfechtungsobjekt mehr (E. 3). Die Beschwerde gegen den kantonalen Entscheid bleibt jedoch offen, um die Verletzung von Verfahrensrechten, die Nichteinhaltung einer Gesetzgebungspflicht oder eine Verletzung der Gemeindeautonomie zu rügen (E. 3.3.5-3.3.8). Abgesehen von den oben genannten Ausnahmen fehlt es grundsätzlich auch an der Beschwerdebefugnis (E. 4.2 und 4.3).

Schlagwörter

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Gemeindeautonomie verfassungsmässige Anforderung Gesetzesänderung Einrede der Verfassungswidrigkeit Behördenreferendum Verfahrensüberprüfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 al. 1 RVV
Le 13 janvier 2021, le Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-après: le Conseil d'Etat) a adopté un règlement modifiant le règlement du 27 mai 2009 sur les vins vaudois (RVV; BLV 916.125.2), en ajoutant une lettre i à la liste des régions viticoles de l'art. 3 al. 1 RVV, dont la teneur était la suivante: "i.
Art. 4 al. 1 RVV
En modifiant l'art. 4 al. 1 RVV et en adoptant un nouvel art.
Art. 13a RVV
1 RVV et en adoptant un nouvel art. 13a RVV, le Conseil d'Etat a par ailleurs fait de "Commune de Champagne" une appellation d'origine contrôlée.
Art. 18 se
Une révision de l'art. 18 al.
Art. 12c RVV
En outre, un nouvel art. 12c RVV prévoyait que "la région de Champagne constitue un seul lieu de production".
Art. 18 al. 1 RVV
Une révision de l'art. 18 al. 1 RVV fixait, pour la région "Commune de Champagne", une teneur minimale en sucre de 15.7 (64° Oe) pour le vin du cépage Chasselas.
Art. 37a ayant
Enfin, le règlement des vins vaudois était complété par un nouvel art. 37a ayant la teneur suivante:
Art. 82 let. b LTF
Elle constitue ainsi selon lui un acte attaquable assimilable à un acte normatif au sens de l' art. 82 let. b LTF (op.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision governed the imposition of court proceedings costs for the unsuccessful appeal.

Art. 82 lit. b LTF

The appeal in public law was considered under this provision regarding the review of cantonal normative acts, although the substantive complaints were ultimately declared inadmissible under this basis.

Art. 89 Abs. 1 lit. c LTF

This provision concerning the standing of certain persons to appeal a normative act was cited in relation to standing due to being virtually affected.

Art. 89 Abs. 1 lit. b LTF

This provision, concerning the standing (locus standi) to appeal a cantonal normative act, was used as a basis to restrict the review to procedural grievances.

Art. 89 Abs. 2 let. c LTF

This provision, concerning the standing of communes invoking the violation of their autonomy, was examined but the Commune's standing was ultimately rejected under this basis.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (62)

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2C_601/2025 (2026-09-18)
Abstract constitutionality review of cantonal rule requiring qualified professionals to file building permit applications over CHF 150,000, as restriction on economic freedom and competitor equality.
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Cantonal residual financing tariff below federal minimum benchmark for home-care basic nursing invalid.
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CDP.2025.242 (2025-09-17) · ne
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«…'objet d'un grief recevable, ce qui suppose que la commune recourante l'invoque d'une manière suffisamment motivée (ATF 149 I 81 cons. 4.3 et 140 I 90 cons. 1.1; arrêt du TF du 07.10.2024 [1C\_487/2023] cons. 1.1). c) Savoir si une commune est rée…»
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Volltext

Urteilskopf

149 I 81

10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et Commune de Champagne contre B. et C. Sàrl (recours en matière de droit public)

2C_407/2021 du 23 décembre 2022

Regeste

Art. 82 lit. b, Art. 89 Abs. 1 lit. b und c BGG ; Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten; abstrakte Normenkontrolle; Beschwerde gegen ein kantonales, eine kantonale Norm aufhebendes Urteil; anfechtbarer Entscheid; Beschwerdebefugnis.

Übernahme, mit Differenzierungen, der unter dem OG entwickelten Rechtsprechung zu Beschwerden von Privaten gegen die Aufhebung eines kantonalen Erlasses. In einem solchen Fall besteht grundsätzlich kein Anfechtungsobjekt mehr (E. 3).

Die Beschwerde gegen den kantonalen Entscheid bleibt jedoch offen, um die Verletzung von Verfahrensrechten, die Nichteinhaltung einer Gesetzgebungspflicht oder eine Verletzung der Gemeindeautonomie zu rügen (E. 3.3.5-3.3.8).

Abgesehen von den oben genannten Ausnahmen fehlt es grundsätzlich auch an der Beschwerdebefugnis (E. 4.2 und 4.3).

Sachverhalt ab Seite 82

BGE 149 I 81 S. 82

A. Le 13 janvier 2021, le Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-après: le Conseil d'Etat) a adopté un règlement modifiant le règlement du 27 mai 2009 sur les vins vaudois (RVV; BLV 916.125.2), en ajoutant une lettre i à la liste des régions viticoles de l'art. 3 al. 1 RVV, dont la teneur était la suivante: "i. la région de Champagne comprend le territoire de la commune de Champagne". Le nom de cette commune était simultanément retiré de la description de la région de Bonvillars ( art. 3 al. 1 let . e RVV).

En modifiant l'art. 4 al. 1 RVV et en adoptant un nouvel art. 13a RVV, le Conseil d'Etat a par ailleurs fait de "Commune de Champagne" une appellation d'origine contrôlée. L'appellation "Commune de Champagne" était ainsi ajoutée à la liste des appellations d'origine contrôlées de l'art. 4 al. 1 RVV. L'art. 13a RVV était, quant à lui, libellé ainsi:

" 1 L'appellation d'origine contrôlée "Commune de Champagne" est réservée aux vins blancs tranquilles d'appellation d'origine contrôlée issus de raisins du cépage Chasselas exclusivement récoltés sur le territoire de cette commune, et qui ne peuvent être coupés.

2 Les vins provenant de la région de Champagne ont droit à l'appellation Bonvillars, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences de l'article 18 se rapportant à cette région, ainsi qu'aux articles 14 à 21d."

En outre, un nouvel art. 12c RVV prévoyait que "la région de Champagne constitue un seul lieu de production". Une révision de l'art. 18 al. 1 RVV fixait, pour la région "Commune de Champagne", une teneur minimale en sucre de 15.7 (64° Oe) pour le vin du cépage Chasselas. Enfin, le règlement des vins vaudois était complété par un nouvel art. 37a ayant la teneur suivante:

"Les vins de l'appellation d'origine contrôlée Commune de Champagne" doivent comporter la mention "Vin suisse" dans le même champ visuel que celui de l'appellation."

BGE 149 I 81 S. 83

L'entrée en vigueur du règlement du 13 janvier 2021 modifiant le RVV a été fixée par le Conseil d'Etat au 1 er février 2021. Ce texte a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 29 janvier 2021.

B. Le 18 février 2021, le B. (ci-après: le Comité) et la société C. Sàrl (ci-après: la Société) ont adressé, à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour constitutionnelle), une requête tendant au contrôle abstrait de la conformité au droit supérieur des dispositions modifiées du règlement sur les vins vaudois concernant la nouvelle région viticole de Champagne et la nouvelle appellation d'origine contrôlée "Commune de Champagne". Ils concluaient à l'annulation des nouveaux art. 12c, 13a et 37a RVV ainsi que des modifications apportées aux art. 3 al. 1, 4 al. 1 et 18 al. 1 RVV.

Le 8 mars 2021, la Commune de Champagne (ci-après: la Commune) et la A. (ci-après: la Communauté) ont adressé un mémoire à la Cour constitutionnelle, dans lequel elles demandaient à pouvoir intervenir dans la procédure et concluaient, principalement, à ce que le Comité soit renvoyé à agir devant la Commission et la Justice de l'Union européenne et, subsidiairement, à ce que les parties intéressées, y compris l'Office fédéral de l'agriculture, soient réunies à une audience de conciliation.

Par arrêt du 1 er avril 2021, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande d'intervention de la Commune et de la Communauté et admis la requête du Comité et de la Société, dans la mesure où elle était recevable. Elle a ainsi annulé les dispositions suivantes du règlement du 13 janvier 2021 modifiant le règlement sur les vins vaudois du 27 mai 2009: art. 3 al. 1 let . e (modification supprimant la mention de la commune de Champagne dans l'énumération des communes de la région de Bonvillars), 3 al. 1 let. i, 4 al. 1 (adjonction de "Commune de Champagne"), 12c, 13a al. 1, 18 al. 1 (dernière ligne du tableau relative à la région "Commune de Champagne") et 37a RVV.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, la Commune et la Communauté (ci-après: les recourantes) concluent, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 1 er avril 2021 de la Cour constitutionnelle et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme dudit arrêt de façon à ce que la requête du Comité et de la Société soit rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

BGE 149 I 81 S. 84

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public, dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est déclaré irrecevable.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3.

3.1 Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; RO 2006 1205), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser, en lien avec une affaire jurassienne, qu'un recours abstrait déposé par des particuliers contre l'annulation ou le constat de nullité par la Cour constitutionnelle d'une loi cantonale était irrecevable en particulier en raison de l'absence d'acte attaquable (cf. arrêt 2P.112/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2.2). Depuis l'entrée en vigueur de la LTF, le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si cette jurisprudence devait également prévaloir dans le cadre du nouveau droit (question laissée ouverte dans l'arrêt 2C_1023/2017 du 21 décembre 2018 consid. 2, in RDAF 2019 I p. 107).

3.2 Cette question a été discutée en doctrine. Certains auteurs semblent considérer, parfois implicitement, que la jurisprudence développée dans l'arrêt 2P.112/2002 devrait également trouver application sous l'empire de la LTF et être généralisée à l'ensemble des cantons qui ont instauré une Cour constitutionnelle habilitée à annuler une loi cantonale. Autrement dit, lorsqu'une loi cantonale est annulée par une autorité cantonale de recours en raison du fait qu'elle serait inconstitutionnelle ou contraire au droit fédéral, il n'existerait plus aucun acte normatif attaquable devant le Tribunal fédéral au sens de l' art. 82 let. b LTF (HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG],2 e éd. 2015, n° 76 ad art. 82 LTF ; ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n os 84 et 88 ad art. 82 LTF ; HOTTELIER/TANQUEREL, La constitution genevoise du 14 octobre 2012, SJ 2014 II p. 341, 379 n. 105; ARUN BOLKENSTEYN, Le contrôle des normes, spécialement par les cours constitutionnelles cantonales, 2014, p. 343; aussi JEAN MORITZ, Contrôle des normes: La juridiction constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, RDAF 2005 I p. 1, 34; cf. aussi le même , La Cour constitutionnelle jurassienne et sa fonction régulatrice, Revue jurassienne de jurisprudence [RJJ] 2017[cahier spécial] p. 46 s.).Sans se référer à l'arrêt 2P.112/2002 précité, AEMISEGGER/SCHERRER REBER semblent estimer qu'il n'est pas

BGE 149 I 81 S. 85

possible de demander autre chose que l'annulation (totale ou partielle) d'un acte normatif cantonal par le biais d'un recours abstrait au Tribunal fédéral (in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, n° 28 ad art. 82 LTF ; dans ce sens également, REGINA KIENER, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in Neue Bundesrechtspflege, 2007, p. 236 s.).

D'autres auteurs sont d'un avis contraire et sont favorables à l'ouverture d'une voie de droit au Tribunal fédéral pour permettre de contester les jugements qui déclareraient une loi cantonale contraire au droit fédéral (cf. THIERRY TANQUEREL, in Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2020, p. 1142 ss; ANDREAS AUER, Parlement, juge ou peuple: qui a le dernier mot ?, RJJ 2017 [cahier spécial] p. 91 s.; cf. aussi le même , Staatsrecht der Schweizerischen Kantone, 2016, n. 1542; STÉPHANE GRODECKI, Contrôle abstrait et qualité pour recourir d'un canton devant le Tribunal fédéral, PJA 2018 p. 181 ss; cf. également YVES DONZALLAZ, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n os 302 ss ad art. 82 LTF ). Ils reconnaissent ainsi implicitement l'existence d'un acte normatif attaquable lorsque celui-ci a été annulé par la Cour constitutionnelle. TANQUEREL estime quant à lui que la décision cantonale qui annule un acte normatif a le même effet que l'abrogation de cet acte. Elle constitue ainsi selon lui un acte attaquable assimilable à un acte normatif au sens de l' art. 82 let. b LTF (op. cit., p. 1143).

3.3 Il convient de nuancer le principe qui a été posé dans l'arrêt 2P.112/2002.

3.3.1 Selon la LTF (art. 82 let. b), il est possible d'attaquer directement par la voie du recours en matière de droit public les actes normatifs cantonaux ou communaux devant le Tribunal fédéral, en dehors d'un cas concret d'application (sur la notion d'acte normatif, cf. ATF 139 V 72 consid. 2.2.1; ATF 135 II 38 consid. 4.3; ATF 133 I 286 consid. 2.1).

Les cantons restent toutefois libres de prévoir une voie de recours contre ces actes au niveau cantonal (cf. art. 87 al. 2 LTF ; ATF 142 I 99 consid. 1.1; ATF 141 I 36 consid. 1.2.1; arrêts 2C_8/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1, non publié in ATF 147 I 478 ; 2C_500/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.2, in JdT 2016 I p. 204 et références).

3.3.2 Le double degré de juridiction permet alors notamment de renforcer la protection juridique des citoyens et l'Etat de droit au sein du canton: celui-ci peut prévoir une saisine plus large que le

BGE 149 I 81 S. 86

Tribunal fédéral et la Cour cantonale n'a pas à s'imposer la même retenue que le Tribunal fédéral (cf. ATF 144 I 306 consid. 2; ATF 143 I 1 consid. 2.3; ATF 140 I 2 consid. 4; arrêt 2C_772/2017 du 13 mai 2019 consid. 2), ni à limiter son examen à l'arbitraire (cf. art. 95 LTF ; cf. ATF 141 I 36 consid. 5.4; ATF 138 V 67 consid. 2.2; arrêt 1C_315/2021 du 22 mars 2022 consid. 2.1; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 4 e éd. 2021, n. 2388 p. 874; RALPH DAVID DOLESCHAL, Die abstrakte Normenkontrolle in den Kantonen, 2019, p. 19 ss et 40; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Cours constitutionnelles cantonales et Tribunal fédéral: apports mutuels d'un double contrôle de la constitutionnalité, RJJ 2017 [cahier spécial] p. 14 ss; BOLKENSTEYN, op. cit., p. 324, 335 et 348). L'existence d'une Cour constitutionnelle permet également de faciliter le travail du Tribunal fédéral et de le décharger, car elle assure un effet de filtre (cf. AUBRY GIRARDIN, op. cit., p. 21).

Les cantons peuvent aussi limiter le contrôle à certains actes (cf. arrêt 2C_500/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.2 et références; MALINVERNI/ HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, op. cit., n. 2379 ss, p. 871 ss; DOLESCHAL, op. cit., p. 40). La saisine directe du Tribunal fédéral reste alors possible contre les actes qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au niveau cantonal (cf. DOLESCHAL, op. cit., p. 40).

3.3.3 Bien que les cantons disposent d'une large autonomie organisationnelle, leur liberté n'est pas totale. En particulier, s'ils décident de prévoir un recours contre les actes normatifs, la LTF leur impose d'instituer un tribunal supérieur comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (art. 87 al. 2, en lien avec l' art. 86 al. 2 LTF ) et de respecter les prescriptions minimales de procédure des art. 110 à 112 LTF (cf. arrêt 2C_500/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1.1 et 3.2 et références; SEILER, op. cit., n os 21 s. Vorbemerkung ad art. 110-112 LTF ; concernant l' art. 111 LTF , cf. consid. 7.3 non publié).

3.3.4 Lorsque le droit cantonal prévoit une voie de droit contre un acte normatif, comme c'est le cas en l'espèce (cf. art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; BLV 101.01] et art. 3 al. 2 let. b de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32]), c'est la décision de l'autorité cantonale validant la norme qui doit être attaquée, mais le recours au Tribunal fédéral n'en reste pas moins un recours contre un acte normatif au sens de l' art. 82 let. b LTF

BGE 149 I 81 S. 87

(cf. art. 87 al. 2, lequel renvoie à l' art. 86 LTF ; ATF 145 I 26 consid. 1.1; arrêts 2C_749/2021 du 16 mars 2022 consid. 1.1.2 et références; 8C_789/2020 du 4 novembre 2021 consid. 1.1; SEILER, op. cit., n° 76 ad art. 82 LTF ; DONZALLAZ, op. cit, n° 210 ad art. 82 LTF ; KIENER, op cit., p. 236 s.; supra consid. 3.3.1). Partant, les exceptions à la recevabilité du recours en matière de droit public contre les décisions ( art. 83 LTF ) n'entrent pas en considération ( ATF 145 I 26 consid. 1.1; ATF 138 I 435 consid. 1.2).

3.3.5 Lorsque le canton opte pour une procédure de contrôle abstrait, la décision de la Cour cantonale va ainsi revêtir un caractère hybride, dès lors que celle-ci va statuer non seulement sur la conformité au droit supérieur de l'acte normatif attaqué, mais aussi sur des questions d'ordre procédural, par exemple concernant les frais de justice, le droit d'accès au dossier ou la possibilité de participer à la procédure. Contre ces décisions d'ordre procédural, il doit être possible de recourir au Tribunal fédéral, pour faire valoir des griefs constitutionnels de caractère formel, comme l'interdiction du formalisme excessif ou une violation du droit d'être entendu.

3.3.6 Lorsque le droit cantonal instaure une voie de recours contre les actes normatifs au sens de l' art. 82 let. b LTF et que la juridiction cantonale rejette le recours formé devant elle, la partie déboutée peut non seulement attaquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le plan procédural, mais elle peut encore demander, par le biais d'un recours en matière de droit public, l'annulation de la décision de dernière instance cantonale et celle de l'acte normatif cantonal soumis à examen ( ATF 148 I 160 consid. 1.3; ATF 145 I 26 consid. 1.1; ATF 141 I 36 consid. 1.2.2; arrêt 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid.1.2). L'arrêt entrepris est une décision finale ( art. 90 LTF ) relative à un acte normatif cantonal ( art. 82 let. b LTF ). Comme déjà mentionné, le recours au Tribunal fédéral reste cependant un recours contre un acte normatif, mais avec une composante hybride en lien avec les décisions procédurales (cf. supra consid. 3.3.4 s.).

Lorsque la conformité d'un règlement cantonal au droit supérieur a pu être vérifiée par une Cour constitutionnelle cantonale, le Tribunal fédéral, sous réserve des constatations de faits ( art. 105 al. 1 LTF ) et de la violation de droits procéduraux, jouit exactement du même pouvoir d'examen que s'il avait été saisi directement d'un recours abstrait contre un acte normatif cantonal: il examine la conformité au droit de l'acte normatif cantonal en lui-même, alors que, lorsqu'il

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est saisi d'un recours concret, il se limite à vérifier que l'instance judiciaire précédente a correctement appliqué le droit, sans statuer à sa place. Son rôle dans le cadre du contrôle abstrait n'est ainsi pas de vérifier la conformité au droit supérieur de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle cantonale, mais de contrôler à son tour la conformité au droit de la norme cantonale attaquée (arrêts 2C_749/2021 du 16 mars 2022 consid. 2.3; 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid.1.2; 2C_1023/2017 du 21 décembre 2018 consid. 2.3; AUBRY GIRARDIN, op. cit., p. 9).

3.3.7 En principe, la voie du recours en matière de droit public est également ouverte à l'encontre des jugements d'irrecevabilité prononcés par la Cour constitutionnelle (cf., pour exemple, arrêt 2C_8/2021 du 25 juin 2021 consid. 1, non publié in ATF 147 I 478 ).

3.3.8 La situation est en revanche plus délicate lorsque la Cour cantonale admet le recours et annule la norme contestée. En effet, comme nous l'avons vu, il n'existerait alors, pour les particuliers, plus d'acte normatif attaquable devant le Tribunal fédéral, en principe en tout cas lorsque la norme n'est pas entrée en vigueur précédemment (cf. arrêt 2P.112/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2.2) ou si l'effet suspensif n'a pas été accordé au recours ( art. 103 al. 3 LTF ). Demeure toutefois la décision judiciaire de dernière instance cantonale contre laquelle un recours doit pouvoir être interjeté pour invoquer des vices procéduraux (cf. supra consid. 3.5) ou pour se plaindre du non-respect d'une obligation de légiférer (cf. consid. 7.2 non publié), voire d'une violation de l'autonomie communale (cf. infra consid. 4.3). Dans ce dernier cas de figure la situation est particulière. En effet, l'examen de la décision est en principe indissociable du fond, si bien que le Tribunal fédéral peut être amené à devoir examiner l'acte normatif en dépit de son annulation (cf., à titre d'exemples, ATF 137 I 257 et arrêt 2C_940/2010 du 17 mai 2011).

On ne peut ainsi pas conclure de façon catégorique à l'absence d'acte attaquable en cas d'annulation de la norme par la Cour constitutionnelle.

4. En l'occurrence, les recourantes présentent aussi bien des griefs formels visant la procédure devant la Cour constitutionnelle, que matériels, c'est-à-dire liés aux dispositions normatives en cause.

4.1 En l'espèce, les dispositions réglementaires en question ont été annulées par la Cour constitutionnelle et le recours devant le Tribunal fédéral est dépourvu d'effet suspensif ( art. 103 al. 1 LTF ). Il n'existe

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donc plus d'acte normatif attaquable et la présente cause ne présente pas les conditions qui permettraient exceptionnellement de traiter la cause au fond (cf. supra consid. 3.3.8 et infra consid. 4.2 premier paragraphe in fine).

Comme susmentionné, lorsque la juridiction cantonale s'est prononcée sur un acte normatif, le recours au Tribunal fédéral interjeté contre sa décision reste un recours au sens de l' art. 82 let. b LTF dirigé contre l'acte normatif contesté sur le plan cantonal (cf. supra consid. 3.3.4). En cela, le recours contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne dispose pas véritablement d'un effet dévolutif (cf. SEILER, op. cit., n° 76 ad art. 82 LTF ), à tout le moins quant au fond. Sur le plan matériel, l'objet de la contestation et donc du litige reste l'acte normatif attaqué devant l'autorité cantonale. L'arrêt attaqué ne peut donc pas être assimilé à un acte normatif d'abrogation qui pourrait être contesté en tant que tel selon l' art. 82 let. b LTF , sous réserve des exceptions évoquées ci-avant (cf. consid. 3.3.8 et 4.2).

Le recours, dans la mesure où il porte sur le contenu des dispositions réglementaires en cause, est partant irrecevable.

4.2 Il convient du reste d'ajouter que la recevabilité d'un recours en matière de droit public contre l'annulation de dispositions normatives se pose aussi sous l'angle de la qualité pour recourir. En effet, comme le prévoit l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, est légitimé à attaquer un acte normatif cantonal quiconque, actuellement ou virtuellement, est particulièrement touché par cet acte et a un intérêt digne de protection à sa modification ou à son abrogation. L'intérêt digne de protection peut être de nature juridique ou factuelle. Le fait d'être virtuellement touché implique que le recourant sera tôt ou tard directement concerné par la réglementation contestée avec une probabilité minimale (cf. ATF 146 I 62 consid. 2.1; ATF 145 I 26 consid. 1.2; ATF 142 V 395 consid. 2; arrêt 2C_664/2016 du 25 mars 2020 consid. 1.7.1, non publié in ATF 147 I 16 ). Dans le cadre de la protection des droits individuels, le recours abstrait vise à obtenir l'annulation ou la modification d'une norme qui serait contraire au droit. Autrement dit, le recours abstrait prévu par l' art. 82 let. b LTF permet de s'opposer à un acte normatif, mais, en principe, pas de recourir en faveur de son adoption, de son rétablissement ou de son maintien à la suite de son annulation par une Cour constitutionnelle cantonale. En revanche, l'intérêt à recourir demeure pour se plaindre de violations procédurales, mais aussi dans le cas où l'Etat a une obligation de

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légiférer, ce que les recourantes ne prétendent pas (cf. consid. 7.2 non publié), ou lorsqu'une commune, qui voit l'une de ses réglementations annulée, invoque une violation de son autonomie (cf. ATF 137 I 257 ; arrêt 2C_940/2010 du 17 mai 2011).

En l'espèce, les normes en cause ont été annulées si bien que les recourantes ne sont en principe pas légitimées à recourir sur le fond s'agissant d'un acte qui n'existe plus.

4.3 La Commune invoque une violation de son autonomie.

Selon l' art. 89 al. 2 let . c LTF, ont qualité pour recourir les communes et autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale. Est en particulier visée par cette disposition l'autonomie communale, ancrée au niveau fédéral à l' art. 50 al. 1 Cst. ( ATF 140 I 90 consid. 1.1 et références). Pour que le recours soit ouvert sur cette base, il faut toutefois que l'autonomie communale fasse l'objet d'un grief recevable, ce qui suppose que la commune recourante l'invoque d'une manière suffisamment motivée (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 140 I 90 consid. 1.1 et références; arrêt 2C_878/2020 du 26 octobre 2020 consid. 3.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 86 ad art. 89 LTF ).

En l'occurrence, la Commune se contente d'invoquer son autonomie, mais sans expliquer en quoi celle-ci serait touchée. Les conséquences de l'arrêt attaqué sur la location ou l'affermage des parcelles, propriété de la Commune, que celle-ci invoque dans sa duplique et qui portent probablement sur la gestion de son patrimoine financier, ne suffisent pas à rendre suffisamment vraisemblable une atteinte à son autonomie. La qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 2 let . c LTF ne peut ainsi pas être reconnue à la Commune.

4.4 Les recourantes ne sont dès lors pas habilitées à se plaindre de l'annulation de l'acte normatif en cause devant le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours au sens de l' art. 82 let. b LTF . Leurs griefs concernant le fond sont ainsi, également pour ce motif, irrecevables.

4.5 Dans ces circonstances, seuls les griefs de nature procédurale dirigés contre la décision de la Cour constitutionnelle cantonale pourront être examinés dans le cadre du recours en matière de droit public.