Compensation of Court-Appointed Counsel Following Offset of Legal Costs in Child Support Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this Swiss Federal Tribunal case, a mother filed a request to reevaluate the child support payments required from the father of her son, born in 2003, and whose paternity was confirmed in 2007. Initially, the local child protection authority ordered the father to pay monthly child support of 1,275 Swiss francs starting from August 2017. However, upon the father's appeal, the Cantonal Court reduced this amount to 964.15 francs per month and decided to split the appeal procedure costs between the parties. Moreover, the court also addressed the legal fees of the mother's state-appointed lawyer, initially set at 728.50 francs, although the lawyer disputed this amount seeking full compensation of 1,457.05 francs. The federal tribunal heard an appeal regarding this compensation decision, emphasizing the rules on providing adequate compensation to court-appointed attorneys.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 9 BV und Art. 122 ZPO; Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands. Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands bei Wettschlagen der Parteikosten des Berufungsverfahrens (E. 2.3).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the headnote as governing the compensation of the pro bono counsel.
Mentioned in the reasoning as a condition for granting legal aid (no prospect of success).
Cited in the headnote and extensively used in the reasoning concerning the compensation of the pro bono counsel in cases of cost compensation.
Mentioned in the reasoning as the provision governing the remuneration of the pro bono counsel by the State.
Mentioned in the reasoning concerning the advance payment of costs by the State.
Mentioned in the reasoning regarding the state covering the portion of legal costs for the assisted party.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (57)
Volltext
Urteilskopf
145 III 433
50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (recours constitutionnel subsidiaire)
5D_7/2019 du 5 août 2019
Regeste
Art. 9 BV und Art. 122 ZPO ; Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands.
Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsbeistands bei Wettschlagen der Parteikosten des Berufungsverfahrens (E. 2.3).
Sachverhalt ab Seite 433
BGE 145 III 433 S. 433
A. Le 11 novembre 2003, B. a donné naissance à son fils C., dont la filiation avec D. a été constatée par jugement du 8 août 2007.
BGE 145 III 433 S. 434
Le 23 juillet 2017, la mère a saisi l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: APEA) d'une demande tendant au réexamen de la contribution d'entretien mise à la charge du père.
Par décision du 16 mars 2018, la Présidente de l'APEA a condamné le père à payer à son fils une contribution d'entretien de 1'275 fr. par mois à compter du 1 er août 2017.
B. Statuant le 19 novembre 2018 sur le recours - converti en appel - du père, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a réduit à 964 fr. 15 par mois la contribution d'entretien de l'intéressé. Elle a mis par moitié à la charge des parties les frais de la procédure d'appel (1'000 fr.), la part incombant à la mère "sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire", compensé les dépens de la procédure d'appel et fixé à 728 fr. 50 (frais, débours et TVA inclus) l'indemnité d'avocat d'office due à M e A. "pour la défense des intérêts" de la mère.
Contre cet arrêt, M e A. exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut au paiement d'une indemnité de 1'457 fr. 05 pour son activité d'avocate d'office.
Le Tribunal fédéral a intégralement admis le recours constitutionnel subsidiaire.
(résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 En l'espèce, la juridiction précédente a admis partiellement l'appel du père, de sorte qu'elle a mis les frais judiciaires par moitié entre les parties et compensé les dépens. Au sujet de la rétribution de l'avocate d'office de la mère, les juges cantonaux ont retenu que, compte tenu de l'activité déployée, une indemnité totale de 1'457 fr. 05 devrait lui être octroyée, ce qui équivaut à 2'145 fr. 10 au "tarif ordinaire". La compensation des dépens "correspond économiquement à une rémunération de l'avocat d'office - pour la moitié de sa note d'honoraires - au tarif ordinaire", c'est-à-dire 1'072 fr. 50; les dépens auxquels l'intimée a droit sont en effet obtenus de la partie adverse par compensation (l'intimée doit 1'072 fr. 50 à l'appelant et ce dernier 1'072 fr. 50 à l'intimée), que l'Etat n'a pas à avancer ( art. 122 al. 2 CPC ). Pour l'autre moitié de sa note d'honoraires, l'avocate d'office
BGE 145 III 433 S. 435
doit être payée au tarif horaire de 180 fr., à savoir 728 fr. 50 (1/2 de 1'457 fr. 05) au total.
(...)
2.3 Aux fins de l' art. 122 CPC , l'intimée à l'appel doit être assimilée à une partie qui succombe (BÜHLER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n° 83 ad art. 122 CPC ). Il s'ensuit que - autant que la cause ne paraît pas dénuée de chances de succès ( art. 117 let. b CPC ) - la part des frais de justice qui incombe à l'intéressée est prise en charge par l'Etat ( art. 122 al. 1 let. b CPC ) et que son conseil d'office est rétribué conformément à l' art. 122 al. 1 let. a CPC (BÜHLER, ibid., n° 84 ad art. 122 CPC ; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n° 19 ad art. 122 CPC ; WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n. 648). En d'autres termes, l'Etat est tenu d'indemniser l'avocat d'office dans la mesure où l'adversaire n'a pas à supporter les dépens de la partie plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire; tel est le cas notamment lorsque celle-ci succombe entièrement (arrêt 5A_272/2018 du 3 août 2018 consid. 2.3.3 in fine; MEICHSSNER, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 Abs. 3 BV], 2008, p. 204 let. c) ou que - comme ici - les dépens sont compensés (MEICHSSNER, loc. cit.; EMMEL, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] 3 e éd. 2016, n° 4 ad art. 122 CPC ; idem pour la procédure fédérale: arrêt 5P.470/2002 du 22 mai 2003 consid. 4, non publié aux ATF 129 III 417 ; même solution en cas de renonciation conventionnelle aux dépens: COLOMBINI, Code de procédure civile, 2018, n° 3.4. ad art. 122 CPC ). En l'occurrence, la recourante a dès lors raison d'affirmer qu'elle se trouve plus mal lotie que si sa mandante avait intégralement succombé à l'appel.
Arbitraire aussi bien dans ses motifs que dans son résultat ( ATF 144 I 318 consid. 5.4, avec les arrêts cités), la décision entreprise doit être, en conséquence, censurée à cet égard.