Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 144 V 313 KI-generiert

Spatial Jurisdiction of Social Insurance Court: Branch Office as Last Employer's Domicile

Geschäftsnummer BGE 144 V 313
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A man who lived in France and worked as a mason for a Swiss company was insured against accidents by the Swiss National Accident Insurance Fund (CNA). He suffered an injury on February 1, 2011, but continued working until a relapse in June 2011, after which CNA managed his case, eventually granting him a 12% disability pension. Disputing this, he filed an appeal which was rejected by the Chamber of Social Insurance. Due to another relapse, he received daily indemnities between September 2015 and March 2017. A subsequent CNA decision in April 2017 maintained his pension rate, which he appealed. CNA argued that the case should be handled by the court in Neuchâtel, where his temporary employment agency was headquartered, rather than the Geneva court, claiming competence was wrongly assigned. But the Chamber of Social Insurance ruled it was competent as the work and related treatment took place in Geneva. CNA's subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal challenged this jurisdictional decision.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 58 Abs. 2 ATSG; örtliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts im Kanton des Sitzes des letzten schweizerischen Arbeitgebers. Ein Gerichtsstand am Sitz der Zweigniederlassung als Domizil des letzten schweizerischen Arbeitgebers ist mit Art. 58 Abs. 2 ATSG vereinbar, wenn er für die Streitigkeit einen überwiegenden Anknüpfungspunkt bildet (E. 6.5).

Schlagwörter

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sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Wohnsitz Sozialverwaltung Besondere Zuständigkeit für Arbeitsverträge Zuständigkeitsgründe Auszahlung der Versicherungsleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The appeal was rejected, leading to the imposition of court costs.

Art. 58 Abs. 2 ATSG

The appeal was rejected because the cantonal court did not violate this provision by accepting jurisdiction based on the branch office's location.

Art. 58 al. 2 LPGA

The court determined the competent court based on the location of the last Swiss employer, as required by this provision for foreign residents.

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Volltext

Urteilskopf

144 V 313

34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre A. (recours en matière de droit public)

8C_872/2017 du 3 septembre 2018

Regeste

Art. 58 Abs. 2 ATSG ; örtliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts im Kanton des Sitzes des letzten schweizerischen Arbeitgebers.

Ein Gerichtsstand am Sitz der Zweigniederlassung als Domizil des letzten schweizerischen Arbeitgebers ist mit Art. 58 Abs. 2 ATSG vereinbar, wenn er für die Streitigkeit einen überwiegenden Anknüpfungspunkt bildet (E. 6.5).

Sachverhalt ab Seite 314

BGE 144 V 313 S. 314

A. A., né en 1962, domicilié en France, a travaillé comme maçon pour l'entreprise B. du 15 novembre 2010 au 14 février 2011. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le 15 février 2011, il a débuté une mission temporaire par le biais de la société de placement de personnel C. SA.

Auparavant, le 1 er février 2011, l'assuré a été victime d'un accident et s'est blessé au membre supérieur gauche. Il a toutefois été en mesure de poursuivre son activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il subisse une rechute le 21 juin 2011. La CNA a pris en charge le cas.

Par décision du 14 septembre 2015, confirmée sur opposition le 29 septembre 2015, la CNA a reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 12 % à compter du 1 er juillet 2014. Le 25 août 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre la décision sur opposition.

Entre-temps, en raison d'une rechute annoncée en septembre 2015, A. a perçu des indemnités journalières du 4 septembre 2015 au 31 mars 2017.

Par décision du 7 mars 2017, confirmée sur opposition le 19 avril 2017, la CNA a maintenu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité au taux de 12 %.

B. L'assuré a déféré la décision sur opposition du 19 avril 2017 à la Chambre des assurances sociales. La CNA a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu et demandé à ce que la cause soit transmise au Tribunal cantonal neuchâtelois, soit dans le canton du siège principal de C.

Par arrêt incident du 2 novembre 2017, la Chambre des assurances sociales s'est déclarée compétente ratione loci.

C. La CNA forme un recours contre cet arrêt dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à la transmission de la cause au Tribunal des assurances du canton de Neuchâtel, comme objet de sa compétence.

L'intimé conclut implicitement au rejet du recours.

La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ne se sont pas déterminés.

BGE 144 V 313 S. 315

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Aux termes de l' art. 58 al. 1 LPGA (RS 830.1), en liaison avec l'art. 1 er al. 1 LAA, le tribunal des assurances compétent pour connaître d'un recours contre une décision en matière d'assurance-accidents obligatoire est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. Selon l'al. 2, si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège.

4. En l'espèce, il est constant que l'intimé était domicilié en France au moment du recours contre la décision sur opposition du 19 avril 2017 et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse antérieurement. Quant à la recourante, elle n'est pas une "autre partie" au sens de l' art. 58 al. 1 LPGA ( ATF 135 V 153 consid. 4.9 et 4.10 p. 161; arrêt dans les causes jointes 8C_466/2011, 8C_565/2011 et 8C_832/2011 du 10 mai 2012 consid. 5). Il s'ensuit que le for doit être déterminé en fonction du canton de domicile du dernier employeur suisse, conformément à l' art. 58 al. 2 LPGA .

5.

5.1 La Chambre des assurances sociales a retenu qu'en dernier lieu l'intimé avait travaillé dans le canton de Genève pour la succursale de C., inscrite au registre du commerce de ce même canton. En outre, l'intimé y était soigné pour les séquelles de son accident et il s'agissait du canton le plus proche de son domicile. Au demeurant, la recourante elle-même avait transmis le dossier pour traitement à son agence de Genève. Partant, même si le siège principal de C. se situait dans le canton de Neuchâtel, il y avait lieu de considérer que le domicile du dernier employeur était au siège de la succursale, soit dans le canton de Genève.

5.2 La recourante conteste que l' art. 58 LPGA fonde un for au lieu de la succursale. De son avis, l'employeur, au sens de l' art. 11 LPGA , est celui qui doit s'acquitter des cotisations d'assurance selon les lois spéciales. En matière d'assurance-accidents, conformément à l' art. 91 LAA , c'est la personne qui verse effectivement le salaire. Comme en l'espèce le salaire et les primes d'assurance étaient versés par l'établissement principal, la cause devrait être tranchée par le tribunal des assurances neuchâtelois.

BGE 144 V 313 S. 316

5.3 De son côté, l'intimé fait valoir que son dernier employeur est C. à Genève.

6.

6.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 p. 397; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59; ATF 140 V 449 consid. 4.2 p. 455). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste ( ATF 142 IV 389 précité; ATF 137 IV 180 consid. 3.4 p. 184).

6.2 Le libellé de l' art. 58 al. 2 LPGA ne donne pas d'indication claire sur la question du domicile du dernier employeur suisse (y compris dans ses versions allemande ["in dem ihr letzter schweizerischer Arbeitgeber Wohnsitz hat"] et italienne ["in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio"]). Autrement dit, le texte ne permet pas d'emblée de reconnaître ou d'exclure le for de la succursale au titre de domicile du dernier employeur suisse, pas plus que la définition de l'employeur selon l' art. 11 LPGA ("celui qui emploie des salariés") ou celle du domicile de l' art. 13 al. 1 LPGA qui ne vise pas les personnes morales. Les travaux préparatoires de la LPGA ne permettent pas non plus de trancher la question.

6.3 Selon la jurisprudence, une succursale est un établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d'une façon durable, dans des locaux distincts, une activité similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires ( ATF 117 II 85 consid. 3 p. 87; ATF 116 V 307 consid. 4a p. 313). Même si elle est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice ( ATF 120 III 11 consid. 1a p. 13; arrêts 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2; 4A_533/2015 du 20 décembre 2016 consid. 2.3; 4A_422/2011 du 3 janvier 2012 consid. 2.3.1), son siège est

BGE 144 V 313 S. 317

susceptible de fonder un for dans divers domaines juridiques. En droit privé, le for de la succursale est largement reconnu. En particulier, en procédure civile, l' art. 12 CPC prévoit un for alternatif au lieu où le défendeur a sa succursale pour les activités commerciales et professionnelles s'y rapportant (cf. aussi art. 5 ch. 5 CL [RS 0.275.12], concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale). En ce sens, la jurisprudence admet que les actions fondées sur le droit du travail peuvent être intentées non seulement au domicile ou au siège du défendeur ou encore au lieu de travail habituel, mais également au tribunal du siège de la succursale, lorsque le travail a été effectué pour celle-ci ( ATF 129 III 31 consid. 3.2 p. 34 à propos de l'ancienne loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile [LFors; RO 2000 2355]; voir aussi NOËLLE KAISER JOB, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n° 15 ad art. 34 CPC ; FELLER/BLOCH, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd. 2016, n° 23 ad art. 34 CPC ; JACQUES HALDY, Procédure civile suisse, 2014, p. 35). Ainsi, un for au lieu de la succursale se justifie si l'obligation contractuelle est en relation directe avec les opérations commerciales de celle-ci, cela quand bien même le contrat est conclu avec la société à son siège principal (FELLER/BLOCH, op. cit., n° 20 ad art. 12 CPC et les références citées).

6.4

6.4.1 En droit des assurances sociales, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de s'exprimer sur la possibilité d'un for alternatif au lieu de la succursale en matière de responsabilité de l'employeur pour le non-paiement des cotisations sociales. Conformément à l' art. 52 al. 5 LAVS (anciennement art. 81 al. 3 RAVS , en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 2002 3710]), c'est le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié qui est compétent pour traiter les recours contre les décisions des caisses de compensation en réparation du dommage, en dérogation à l' art. 58 al. 1 LPGA . Lorsque l'employeur possède une succursale dans un canton différent de celui de l'établissement principal, c'est l'autorité de recours du canton dans lequel la caisse de compensation cantonale - à laquelle l'employeur est affilié - a son siège qui est compétente ( ATF 110 V 351 consid. 5c p. 359 s.). Dans le cas où l'employeur est affilié à une caisse professionnelle et possède une ou plusieurs succursales situées dans des cantons différents de celui de l'établissement principal, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a

BGE 144 V 313 S. 318

jugé plus judicieux que l'autorité de recours du canton dans lequel la succursale a son siège soit compétente, lorsque celle-ci est affiliée à une autre caisse que celle de l'établissement principal en vertu de l' art. 117 al. 3 RAVS (RS 831.101; ATF 124 V 104 consid. 4 p. 107; cf. MÉLANIE FRETZ, La responsabilité selon l' art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, REAS 3/2009 p. 247).

6.4.2 Sous l'empire de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance-maladie (LAMA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, pour les assurés qui n'ont pas de domicile en Suisse, les dispositions applicables en matière d'assurance-maladie ne reconnaissaient la compétence d'aucune autorité judiciaire autre que celle du canton où se trouvait l'administration centrale de la caisse défenderesse, à l'exclusion d'une section ou agence locale ou régionale ( ATF 114 V 44 consid. 3a et 3b p. 47 ss). Il a toutefois précisé qu'il serait plus logique, notamment pour des motifs linguistiques, de permettre à l'assuré domicilié à l'étranger de saisir le juge du canton de domicile ou du siège de son employeur en Suisse mais qu'une telle solution ne pouvait intervenir que par voie législative (consid. 3a p. 48; à propos de l' ATF 114 V 44 cf. DANIELE CATTANEO, Tribunal compétent "ratione loci", Plädoyer 1989 2 p. 59 ss). La possibilité de former recours devant le tribunal des assurances du canton de domicile du dernier employeur suisse a été introduite avec l'entrée en vigueur de la LAMal, le 1 er janvier 1996, répondant favorablement à une motion déposée en ce sens ( art. 86 al. 3 LAMal , en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 2002 3371], qui correspond à l' art. 58 LPGA actuel; ATF 135 V 153 consid. 4.9 p. 161; Message du 6 novembre 1991 concernant la révision de l'assurance-maladie, FF 1992 I 77, 189).

6.4.3 Enfin, à propos d'un conflit négatif de compétence de deux tribunaux cantonaux des assurances, le Tribunal fédéral a jugé, en relation avec l' art. 58 al. 1 LPGA , que la procédure devait être conduite devant l'instance la plus proche des faits à apprécier et que le danger de jugements contradictoires (en cas de procédures engagées dans différents cantons) pouvait être évité par une suspension de procédure ( ATF 135 V 153 précité consid. 4.11 p. 161 s.).

6.5 Au regard des considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre l'existence d'un for au lieu de la succursale - en tant que domicile du dernier employeur suisse - s'il constitue pour le litige un point de rattachement prépondérant. Tel est le cas lorsque l'assuré a travaillé pour la succursale d'une société, dans un canton différent du siège

BGE 144 V 313 S. 319

principal. Une telle solution est compatible avec le sens de l' art. 58 LPGA , dont le régime en cascade entend favoriser l'assuré. Il s'agit là d'une compétence alternative, dès lors qu'il est uniquement question de faciliter l'action en justice et que rien n'empêche un justiciable de saisir le tribunal du canton de l'établissement principal.

En l'espèce, il ressort des constatations de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (consid. 2.1 non publié), que l'intimé a travaillé en dernier lieu dans le canton de Genève pour la succursale de C., inscrite au Registre du commerce de ce même canton ( art. 641 CO ). Dans ces conditions, le fait que le salaire et les cotisations sociales auraient été versés par l'administration centrale, sise dans le canton de Neuchâtel - ce qui au demeurant n'a pas été constaté par les premiers juges -, n'apparaît pas décisif. Partant, la juridiction cantonale n'a pas violé l' art. 58 LPGA en se déclarant compétente ratione loci.

Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté.