Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 144 IV 64 KI-generiert

Validity of Notification to Legal Counsel in Criminal Proceedings

Geschäftsnummer BGE 144 IV 64
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was convicted by the public prosecutor of the Lausanne district for breach of trust, resulting in a penalty of 150 daily fine units, each at 30 CHF with a two-year suspension, alongside a fine of 900 CHF. The conviction was issued via a penal order on March 28, 2017. The individual attempted to contest this penal order, but the opposition was declared inadmissible by the President of the Lausanne District Court on May 10, 2017, making the penal order executable. However, the case was returned to the public prosecutor to assess a request for a deadline extension. The individual further appealed to the Vaud Cantonal Court’s penal chamber, which upheld the May 10 decision. Subsequently, the individual brought the matter before the Federal Tribunal, arguing that the notification of the penal order was improperly addressed to her attorney instead of directly to her, as she had not elected the attorney's office as her legal address. The appeal sought to have her opposition declared admissible and to annul the enforcement of the penal order, or alternatively, to remand the case back for a new decision.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 87 Abs. 1, 3 und 4 StPO; Person, an welche Mitteilungen zugestellt werden müssen, wenn ein Rechtsbeistand eingesetzt ist. Art. 87 Abs. 3 StPO ist zwingender Natur und lässt keinen Raum für einen von der vertretenen Partei oder deren Rechtsbeistand angebrachten Vorbehalt, nach welchem Mitteilungen in der Sache, in welcher der Rechtsbeistand eingesetzt wurde, direkt an die vertretene Partei zugestellt werden können. Ist ein Rechtsbeistand bestellt, können Mitteilungen nur an diesen rechtswirksam zugestellt werden (E. 2).

Schlagwörter

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Recht auf einen Verteidiger Strafprozessordnung gültige Vollmacht Mitteilungsfrist Eröffnung des Entscheids Rechtmässigkeit der Untersuchungshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 87 Abs. 3 StPO
The Federal Tribunal based its final decision on the mandatory nature of this provision regarding notification to legal counsel, concluding the notification was validly made to the counsel.
Art. 87 al. 3 CPP
L' art. 87 al. 3 CPP ne serait pas de nature impérative.
Art. 353 al. 3 CPP
2.1 L' art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
Art. 357 P-CPP
84 à 88 CPP (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss ad art. 357 P-CPP).
Art. 87 CPP
2.2 Aux termes de l' art. 87 CPP , traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al.
Art. 87 al. 1 CPP
2.3 La jurisprudence a précisé que l' art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas la partie de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par cette disposition.
Art. 127 al. 1 CPP
En l'espèce se pose la question de savoir si une partie peut annoncer aux autorités pénales être assistée d'un conseil juridique pour défendre ses intérêts ( art. 127 al. 1 CPP ), mais obtenir que les communications soient notifiées, sous peine d'invalidité, non pas à son conseil ( art.
Art. 127 CPP
A cet égard, l' art. 127 CPP , traitant du principe du conseil juridique, prévoit néanmoins à son alinéa 2 qu'une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs, which are imposed in the final orders (implied, as the appeal is dismissed).

Art. 354 al. 1 CPP

Cited in the reasoning in relation to the deadline for filing the opposition, which was missed due to the timely notification.

Art. 354 al. 2 CPP

Cited in the reasoning to confirm that the opposition did not need to be substantiated, although the main ground for affirming inadmissibility rests on the timeliness determined by the valid notification under Art. 87 StPO.

Art. 87 Abs. 3 StPO

The Federal Tribunal based its final decision on the mandatory nature of this provision regarding notification to legal counsel, concluding the notification was validly made to the counsel.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (103)

BGE 151 II 625
Administrative decision served to both represented party and counsel: appeal deadline runs from proper service to counsel under Article 11(3) VwVG, not from earlier receipt by party.
«…hat dazu ausgeführt, dass es sich um zwingende Normen handelt, die unter anderem Rechtssicherheit schaffen sollen ([BGE 144 IV 64](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-144-IV-64#page64) E. 2.…»
7B_912/2024 (2026-09-07)
Criminal Complaint Against Non-Prosecution Dismissed for Unremedied Missing Original Signature Despite Grace Period Under Art. 385(2) StPO
«…nthaltsorts oder ihres Sitzes. Tun sie dies, muss die Zustellung grundsätzlich an die angegebene Adresse erfolgen ([BGE 144 IV 64](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-144-IV-64#page64) E. 2.…»
6B_630/2024 (2026-09-02)
Criminal order deemed served by delivery fiction when recipient failed to collect registered mail despite prior warning of pending correspondence.
«…n richten sich die Zustellung und Eröffnung des Strafbefehls nach den allgemeinen Regeln der Art. 84-88 StPO (vgl. [BGE 144 IV 64](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-144-IV-64#page64) E. 2.…»
7B_286/2026 (2026-07-17)
Dismissal of criminal appeal concerning untimeliness due to counsel's refusal of judgment notification and alleged judicial bias.
«…irrecevable son appel pour cause de tardiveté, solution qui apparaît au demeurant conforme à la jurisprudence (cf. [ATF 144 IV 64](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_716/2025 (2025-08-18)
«…stato designato un patrocinatore, le comunicazioni possono essere notificate validamente soltanto a quest'ultimo ( [DTF 144 IV 64](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
P/7835/2024 (2025-08-15) · ge
Police Tribunal Decision Affirmed on Valid Service and Non-Appearance
«…de Zurich, où le pli a été délivré le 29 janvier 2025, ce que l'intéressé confirme (cf. art. 87 al. 3 CPP; cf. ATF 144 IV 64 consid. 2.5). Partant, cette notification au domicile élu ayant été valablement effectuée, le recourant ne pe…»
AC/3732/2021 (2025-08-13) · ge
State v. Legal Aid Recipient (Improper Service of Process)
«…sentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1;…»
AC/1867/2023 (2025-08-11) · ge
Litigant's Successful Appeal of Legal Aid Reimbursement Due to Improper Service of Process
«…sentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1;…»
AC/2857/2015 (2025-08-11) · ge
Legal Aid Reimbursement Due to Improper Service of Process
«…eprésentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF [144 IV 64](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=144%20IV%2064) consid. 2.5; [143 III 28](https://justice.ge.ch/…»
P3 24 352 (2025-06-02) · vs
Appeal Dismissed for Untimely Opposition to Criminal Order Due to Failed Notification Procedures
«…munication de l'ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_277/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.3.2). Selon l'art. 85 al. 4 let. a C…»
AC/771/2022 (2025-05-14) · ge
Appellant v. State Reimbursement Order Annulment Due to Defective Notification
«…représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1; DAAJ…»
BB.2025.1 (2025-03-26)
Late Opposition to Penalty Order Valid Due to Insufficient Service
«…onnance pénale sont régies, en sus de cette disposition, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.1; 6B_457/2023 précité…»
P/15881/2022 (2025-03-13) · ge
Appeal Dismissed for Untimely Filing After Improper Service Challenge and Remand of Restitution Request
«…Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées sous peine d'invalidité (ATF [144 IV 64](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=144%20IV%2064) consid. 2). Celui qui annonce aux autorités pén…»
1C_713/2024 (2025-03-05)
«…at dazu ausgeführt, dass es sich um zwingende Normen handelt, die unter anderem Rechtssicherheit schaffen sollen ( [BGE 144 IV 64](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_417/2024 (2025-02-14)
«…'ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée à sa mandataire en juin 2022 (cf. art. 87 al. 3 CPP ; cf. [ATF 144 IV 64](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»

Volltext

Urteilskopf

144 IV 64

10. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)

6B_837/2017 du 21 mars 2018

Regeste

Art. 87 Abs. 1, 3 und 4 StPO ; Person, an welche Mitteilungen zugestellt werden müssen, wenn ein Rechtsbeistand eingesetzt ist.

Art. 87 Abs. 3 StPO ist zwingender Natur und lässt keinen Raum für einen von der vertretenen Partei oder deren Rechtsbeistand angebrachten Vorbehalt, nach welchem Mitteilungen in der Sache, in welcher der Rechtsbeistand eingesetzt wurde, direkt an die vertretene Partei zugestellt werden können. Ist ein Rechtsbeistand bestellt, können Mitteilungen nur an diesen rechtswirksam zugestellt werden (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 64

BGE 144 IV 64 S. 64

A. Par ordonnance pénale du 28 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X. pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et à 900 fr. d'amende.

B. Par prononcé du 10 mai 2017, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par X. contre l'ordonnance pénale, a constaté que cette dernière était exécutoire et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la demande de restitution de délai.

C. Par arrêt du 30 mai 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X. et confirmé le prononcé du 10 mai 2017.

BGE 144 IV 64 S. 65

D. X. recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à ce que son opposition soit déclarée recevable, l'ordonnance pénale non exécutoire et la cause renvoyée au Ministère public. A titre subsidiaire, elle requiert que l'arrêt du 30 mai 2017 soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police ou à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 4 août 2017, le Président de la Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La recourante estime que la notification de l'ordonnance pénale n'est pas valable ayant été faite à son conseil de choix, alors qu'elle avait indiqué dans la procuration ne pas élire domicile auprès de ce dernier. L' art. 87 al. 3 CPP ne serait pas de nature impérative.

2.1 L' art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss ad art. 357 P-CPP).

2.2 Aux termes de l' art. 87 CPP , traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4).

2.3 La jurisprudence a précisé que l' art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas la partie de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par cette disposition. Si elle le fait, elle a le droit à ce que les notifications se fassent à l'adresse communiquée ( ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2 p. 229 s). Le Tribunal

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fédéral a toutefois réservé l'hypothèse où la notification à l'adresse indiquée serait sensiblement plus compliquée que celle à l'un des lieux mentionnés à l' art. 87 al. 1 CPP ( ATF 139 IV 228 consid. 1.2 p. 231).

En l'espèce se pose la question de savoir si une partie peut annoncer aux autorités pénales être assistée d'un conseil juridique pour défendre ses intérêts ( art. 127 al. 1 CPP ), mais obtenir que les communications soient notifiées, sous peine d'invalidité, non pas à son conseil ( art. 87 al. 3 CPP ), mais à son adresse personnelle ( art. 87 al. 1 CPP ).

2.4 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherche la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but recherché, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important. Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité ( ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 320 et les arrêts cités).

2.5 La lecture de l' art. 87 al. 3 CPP permet déjà de constater que le législateur n'a pas repris, à tout le moins expressément, certaines pratiques en vigueur sous l'empire d'anciens droits cantonaux de procédure, permettant de distinguer constitution d'un conseil d'une part, élection de domicile auprès de ce dernier d'autre part (cf. MACALUSO/TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 18 ad art. 87 CPP ). A cet égard, l' art. 127 CPP , traitant du principe du conseil juridique, prévoit néanmoins à son alinéa 2 qu'une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. Le législateur a ici clairement lié constitution d'un conseil et domicile de notification, auprès de ce dernier, sans possibilité pour l'intéressé de se réserver une notification à son domicile personnel ou une autre adresse personnelle. Cette interprétation de la portée de la constitution d'un conseil sur la notification des communications

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est appuyée par la systématique de l' art. 87 CPP . L' art. 87 al. 1 CPP constitue la règle, les alinéas 2 et 3 la limitant, l'alinéa 2 en imposant la désignation d'un domicile de notification en Suisse aux parties et à leurs conseils ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège à l'étranger, l'alinéa 3 en prescrivant, malgré l'existence éventuelle d'un domicile de notification de la partie au sens de l'alinéa 1, la notification auprès de son conseil. Dès lors que la partie a un avocat ( art. 87 al. 3 CPP ), elle ne peut donc plus exiger que les communications lui soient notifiées au lieu désigné par la règle générale prescrite à l' art. 87 al. 1 CPP . Quant à l' art. 87 al. 4 CPP relatif à la communication liée à une obligation de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte de procédure et prévoyant que dans un tel cas la communication est notifiée directement à la partie, alors même qu'elle a un conseil juridique, cette disposition suit immédiatement l' art. 87 al. 3 CPP et constitue clairement une limitation de cette dernière disposition. Cette systématique démontre bien encore que la notification au conseil, quand il y a un conseil, est la règle ( art. 87 al. 3 CPP ) et la notification à la partie, malgré ce conseil, l'exception (MACALUSO/TOFFEL, op. cit., n° 17 ad art. 87 CPP ; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse [CPP], 2012, n° 199 ad art. 84 ss CPP ; SARARARD ARQUINT, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 5 ad art. 87 CPP ). Or, les dispositions réglant la notification n'ont pas prévu une telle exception en faveur de celui qui voudrait être assisté d'un conseil sans que les communications soient notifiées à ce dernier.

Le Message n'apporte pas d'éclairage à ce sujet. Il ressort toutefois des débats parlementaires que les art. 82 ss P-CPP réglant la notification et la communication des prononcés (actuels art. 84 ss CPP ) visaient une certaine harmonisation avec la future procédure civile unifiée (BO 2006 CE 1007; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230). L' art. 137 CPC prévoit que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Selon la jurisprudence, cette disposition est de nature impérative de sorte que les notifications doivent être faites au représentant, la notification directe à une partie assistée n'étant pas valable ( ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 p. 31 et les références citées). Lorsqu'une partie se fait représenter par un avocat, l'adresse professionnelle de ce dernier constitue ainsi toujours un domicile de notification ( ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 p. 32 et les références citées).

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Rien ne justifie qu'il en aille autrement en procédure pénale. Le but des règles sur la notification est en effet d'assurer la sécurité du droit et l'économie de procédure ( ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 231). Celui qui annonce aux autorités pénales se faire assister pour défendre ses intérêts d'un conseil juridique ayant, comme en l'espèce, son étude en Suisse communique de la sorte une adresse de notification simple et sûre pour les autorités, à savoir celle de son conseil. Permettre à la partie de distinguer constitution d'un conseil et élection ou non de domicile auprès de ce dernier ne serait que source de confusion. Dès lors, il convient de considérer que l' art. 87 al. 3 CPP est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait faite par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (cf. DANIELA BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014, n° 5 ad art. 87 CPP ; SARARARD ARQUINT, op. cit., n° 5 ad art. 87 CPP ; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 14 ad art. 354 CPP ).

2.6 A l'appui de son recours, la recourante invoque également une fausse application de l' art. 85 al. 2 CPP . Elle estime de plus que la notification de l'arrêt attaqué à son conseil serait contraire à l' art. 112 LTF . Ces deux dispositions règlent le principe et la forme de la notification des décisions qu'elles visent. Elles ne déterminent en revanche pas à qui de la partie ou du conseil de celle-ci une telle notification doit être faite, question réglée en l'espèce par l' art. 87 al. 3 CPP . Le moyen est infondé.

La recourante soulève une violation de l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11). Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l'application stricte de l' art. 87 al. 3 CPP , même à la personne ayant signé une procuration dont le texte indique qu'elle n'élit pas domicile auprès de son conseil, ne serait justifiée par aucun intérêt, serait une fin en soi ou empêcherait ou compliquerait de manière insoutenable l'application du droit. L'irrecevabilité de l'opposition faite à la suite d'une telle notification ne saurait pour ce motif être taxée d'excessivement formaliste. Elle ne viole pas non plus le droit de la recourante à un procès équitable ni ne constitue un déni de justice. Les griefs soulevés, dans la mesure de leur recevabilité, sont infondés.

BGE 144 IV 64 S. 69

La recourante invoque enfin le formulaire signé par elle à l'issue de sa première audition par la police et alors qu'elle n'avait pas encore de conseil, relatif à la notification d'actes à des personnes non domiciliées en Suisse. Une telle indication n'a aucune portée sur la question de la validité de la notification ici litigieuse, la recourante comme son conseil étant domiciliés en Suisse.

2.7 Il résulte de ce qui précède que l'indication figurant dans le texte de la procuration signée par la recourante et transmise aux autorités pénales qu'elle n'élisait pas domicile en l'étude de son conseil n'était pas propre à limiter la portée à donner à l' art. 87 al. 3 CPP . La notification de l'ordonnance pénale du 28 mars 2017 auprès de son conseil était ainsi valable.

L'opposition devait être déposée dans un délai de 10 jours dès notification de l'ordonnance pénale ( art. 354 al. 1 CPP ). Elle n'avait pas à être motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP ).

En l'occurrence, l'ordonnance pénale a été notifiée, valablement, au conseil de la recourante le 30 mars 2017. Ce conseil y a réagi le 18 avril 2017, soit après l'échéance du délai d'opposition, contestant à cette occasion uniquement la validité de la notification. Il n'aurait transmis l'ordonnance pénale à la recourante que le 25 avril 2017 et formé opposition que le 28 avril 2017. L'autorité précédente a en conséquence jugé à bon droit que l'opposition était tardive et donc irrecevable.