Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 143 III 51 KI-generiert

Swiss Court Rejects Egyptian Inheritance Exclusion Violating Public Policy

Geschäftsnummer BGE 143 III 51
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a succession matter following the death of an Egyptian Muslim man in 2007, who died without descendants or ascendants, leaving behind properties in France and Egypt, and bank assets in various countries including Switzerland. He was married under Egyptian law and Islamic principles to a German Christian woman, but his Egyptian estate's certificate of inheritance did not acknowledge this marriage, granting his siblings sole inheritance rights. Seeking recognition of this certificate in Switzerland to transfer the deceased's Swiss bank assets, the siblings faced legal challenges due to the exclusion of the spouse on religious grounds, which conflicted with Swiss public policy against religious discrimination. After various rulings by Swiss courts, the case escalated to the Swiss Federal Tribunal, focusing on the compatibility of the foreign inheritance certificate with Swiss law and its principles against religious-based exclusion.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 27 Abs. 1, Art. 31 und 96 IPRG; Art. 98 BGG; Anerkennung einer erbrechtlichen Urkunde des Auslands, schweizerischer (materieller) Ordre public. Der Entscheid über die Anerkennung einer - vorliegend erbrechtlichen - Urkunde des Auslands ist keine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG (E. 2.3). Die Ehefrau christlichen Glaubens von jeglicher Erbberechtigung am Nachlass ihres Ehemannes muslimischer Religionszugehörigkeit auszuschliessen, verstösst gegen den schweizerischen Ordre public (E. 3.3).

Schlagwörter

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Erbbescheinigung Fremdes Recht Ausschlusskriterien Internationale Politik Anerkennung als Staat Bankunterlagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the allocation of court costs, which is implicitly applied when the appeal is rejected.

Art. 98 BGG

Mentioned in the reasoning regarding the nature of the decision, but not explicitly cited in the final orders for the outcome.

Art. 27 al. 1 IPRG

The main ground for the decision, concerning the refusal to recognize a foreign document due to incompatibility with Swiss public policy.

Art. 31 IPRG

Cited in conjunction with Art. 27 al. 1 IPRG regarding the recognition of a foreign document.

Art. 96 IPRG

Cited in the Regeste as a potential ground for appeal review, although the final decision focuses on Art. 27 IPRG.

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Volltext

Urteilskopf

143 III 51

10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A.A. et consorts contre J.A. et consort (recours en matière civile)

5A_355/2016 du 21 novembre 2016

Regeste

Art. 27 Abs. 1, Art. 31 und 96 IPRG ; Art. 98 BGG ; Anerkennung einer erbrechtlichen Urkunde des Auslands, schweizerischer (materieller) Ordre public.

Der Entscheid über die Anerkennung einer - vorliegend erbrechtlichen - Urkunde des Auslands ist keine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG (E. 2.3).

Die Ehefrau christlichen Glaubens von jeglicher Erbberechtigung am Nachlass ihres Ehemannes muslimischer Religionszugehörigkeit auszuschliessen, verstösst gegen den schweizerischen Ordre public (E. 3.3).

Sachverhalt ab Seite 51

BGE 143 III 51 S. 51

A. L.A., ressortissant égyptien né en 1940, de confession musulmane, est décédé le 10 mars 2007 à Paris, sans laisser de descendants ou d'ascendants. Sa succession comprend des immeubles situés en France et en Egypte ainsi que des actifs mobiliers déposés notamment auprès de banques en France, en Allemagne et en Suisse, à Genève. Le 6 mars 1980, il avait épousé, selon le droit égyptien et la Charia, J.A., citoyenne allemande née le 19 janvier 1949, de confession chrétienne.

BGE 143 III 51 S. 52

Par "acte d'hoirie" n° 679 établi le 5 mai 2007, le Tribunal pour les affaires de la famille de Menouf (Egypte) a constaté le décès du de cujus et la dévolution de sa succession légale à ses frères et soeurs, à savoir A.A., B.A., C.A., D.A. et K.A.; J.A. n'a pas participé à la procédure de délivrance de cet acte, lequel ne mentionne pas que le défunt était marié avec elle.

B. Le 6 août 2010, A.A., B.A., C.A. et D.A., souhaitant recevoir les actifs déposés par le de cujus dans deux établissements bancaires sis à Genève, ont requis du Tribunal de première instance de Genève la reconnaissance de l'"acte d'hoirie" égyptien.

Statuant le 5 juillet 2011, le Tribunal a déclaré la requête irrecevable pour le motif que l'acte n'avait pas été produit en original ni muni d'une attestation constatant qu'il n'était plus susceptible d'un recours et était définitivement entré en force. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement le 23 mars 2012.

Par arrêt du 18 septembre 2012 (5A_344/2012), la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours des requérants et renvoyé la cause au Tribunal de première instance de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. Statuant à nouveau le 20 juillet 2015, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'"acte d'hoirie", avec suite de frais et dépens. Par arrêt du 22 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et débouté les requérants de leur demande en reconnaissance du titre précité.

Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile formé par les requérants.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. (...)

2.3 La qualification d'un acte étranger s'opère au regard de la lex fori , à savoir en l'occurrence le droit suisse (arrêt 5P.388/1991 du 5 mars 1992 consid. 3b). Selon l'autorité précédente, l'"acte d'hoirie" litigieux équivaut à un "certificat d'héritier", dont l'établissement est assimilé à une mesure provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_252/2016 du 7 juin 2016 consid. 1.2 et les arrêts cités).

Il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette qualification. Lorsque le litige porte sur la reconnaissance ou l'exequatur d'un acte étranger, la cognition du Tribunal fédéral n'est pas limitée à la

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violation des droits constitutionnels, quelle que soit la nature - provisionnelle ou non - de l'acte en discussion ( ATF 135 III 670 consid. 1.3.2; arrêt 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 1.2). Il s'ensuit que la partie recourante peut invoquer tous les motifs de recours prévus aux art. 95 et 96 LTF , sauf à préciser que, le litige étant de nature pécuniaire, le Tribunal fédéral ne peut revoir l'application du droit étranger que sous l'angle restreint de l'arbitraire ( ATF 138 III 489 consid. 4.3 et les arrêts cités).

3. (...)

3.3

3.3.1 Enfin, les recourants exposent en substance que, en refusant de reconnaître l'"acte d'hoirie", les magistrats cantonaux ont faussement appliqué l' art. 27 al. 1 LDIP (RS 291).

3.3.2 En vertu de l' art. 27 al. 1 LDIP (en relation avec l' art. 31 LDIP ), la reconnaissance d'un acte étranger - en l'occurrence l'"acte d'hoirie" établi par le tribunal égyptien - doit être refusée en Suisse lorsqu'elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse, c'est-à-dire lorsqu'elle heurte de manière intolérable les principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (cf. parmi d'autres: ATF 142 III 180 consid. 3.2; ATF 134 III 661 consid. 4.1). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public (matériel) est d'interprétation restrictive; tel est le cas, en particulier, dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des actes ou jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (cf. en particulier: ATF 142 III 180 consid. 3.2; ATF 141 III 328 consid. 5.1). Dans cette optique, l'intervention de la clause de réserve suppose, d'après la jurisprudence, que l'affaire présente un "lien suffisant" avec l'Etat du juge requis, en l'espèce la Suisse ("Binnenbeziehung"; ATF 126 III 327 consid. 4c [i.c. au sujet de la reconnaissance d'une répudiation selon le droit libanais]; cf. sur la question, parmi d'autres: OTHENIN-GIRARD, La réserve d'ordre public en droit international privé suisse, 1999, p. 211 ss et les citations).

(...)

3.3.4 Le point de savoir si, comme l'admet l'autorité cantonale, l'"acte d'hoirie" enfreint l'ordre public (matériel) suisse en tant qu'il accorde à l'héritier de sexe masculin une part double de celle de l'héritier de sexe féminin n'a pas besoin d'être résolue ici; c'est la situation de l'intimée, épouse du de cujus et opposante à la procédure de reconnaissance (art. 29 al. 2, par renvoi de l' art. 31 LDIP ), qui est en cause dans le cas présent. Les longues discussions des recourants à cet

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égard s'avèrent ainsi hors de propos (cf. sur cette question: ALDEEB ABU-SAHLIEH, Droit musulman de la famille et des successions en Suisse, Revue critique de droit international privé [RCDIP] 2007p. 530 s.; dans un avis du 17 juillet 1980, l'Office fédéral de la justice s'est demandé si pareille règle "est bien compatible avec l'ordre public suisse", mais sans y répondre: JAAC 45/1981 n° 31 [i.c. au sujet de la législation iranienne]).

3.3.5 Les recourants se prévalent d'un "acte d'hoirie" dressé par un tribunal égyptien afin de réclamer, en leur qualité d'héritiers, les actifs que le de cujus détenait auprès d'établissements bancaires à Genève; cet acte "constat[e] la dévolution de sa succession légale àses frères et soeurs", à l'exclusion de son épouse. Cette exclusion repose sur le constat - non critiqué par les parties ( art. 106 al. 2 LTF ) - qu'il"n'y a pas de succession entre un musulman et un non musulman" (cf. parmi plusieurs: ALDEEB ABU-SALIEH, op. cit., p. 529). Comme l'ont retenu les juges précédents, un tel résultat contrevient clairement au principe de l'interdiction de la discrimination en raison des convictions religieuses, qui - indépendamment de sa valeur constitutionnelle ( art. 8 al. 2 Cst. ; cf. art. 14 CEDH et 26 Pacte ONU II [RS 0.103.2]) - ressortit à l'ordre public suisse (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 18 ad art. 90 LDIP ; KINSCH, Le droit musulman de la famille, les droits de l'homme [ou de la femme] et l'ordre public des Etats européens, Bulletin d'information sur les droits de l'Homme 14/2009 p. 35, avec les citations en note 41; SCHWANDER, Diskriminierungsverbot und Gleichstellungsrecht im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht, AJP 1993 p. 1408; dans ce sens, en Allemagne, précisément pour le droit égyptien: arrêt de l'OLG Hamm du 28 février 2005, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts [IPRax] 2006 p. 481 ss).

Sans réfuter expressément cette conclusion, les recourants objectent toutefois l'absence d'"Inlandsbeziehung"; mais ils se trompent. Selon l'auteur auquel s'est ralliée la juridiction précédente, cette considération n'est plus pertinente lorsque des discriminations fondées, notamment, sur le sexe, la race ou la religion sont prohibées "en vertu de différents instruments internationaux consacrant des droits fondamentaux et de l'homme" (BUCHER, loc. cit., avec les citations); d'autres, en revanche, s'en tiennent à l'exigence de liens suffisants avec la Suisse (cf. parmi d'autres: ALDEEB ABU-SALIEH, op. cit., p. 530; KINSCH, loc. cit.; OTHENIN-GIRARD, op. cit., n° 948). Il n'y a pas lieu d'arbitrer le débat, car de tels liens existent de toute manière en

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l'occurrence, vu le lieu de situation en Suisse d'actifs successoraux sur lesquels les recourants entendent exercer leurs prérogatives héréditaires (KINSCH, op. cit., p. 36 ch. 5, qui se réfère à une résolution de l'Institut de droit international de 2005, à teneur de laquelle les Etats "pourront opposer l'ordre public aux lois successorales étrangères comportant des discriminations fondées sur le sexe ou la religion lorsque des biens de la succession se trouvaient dans l'Etat du for au moment du décès"; plus dubitatif: OTHENIN-GIRARD, loc. cit.). Le moyen pris d'une violation de l' art. 27 al. 1 LDIP apparaît dès lors mal fondé, dans la mesure où il est recevable. (...)