Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 143 III 221 KI-generiert

Health Insurers v. Debtor (Creditor Identity in Debt Collection)

Geschäftsnummer BGE 143 III 221
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Several health insurance companies initiated legal proceedings against a doctor to exclude him from any practice under the mandatory health insurance scheme and to restitute the amount paid for treatments deemed non-economic for the years 2004 and 2005. The Social Insurance Arbitration Tribunal of Bern, in a judgment dated June 14, 2015, ordered the doctor to repay a total of CHF 136,836.50 to specific plaintiffs. The pursued party opposed the payment order, prompting the health insurance companies to seek definitive removal of the opposition. Although a cantonal court initially upheld the opposition's removal, the Federal Supreme Court partially admitted the appeal by the pursued party, as the inclusion of two insurers who had not sought restitution violated legal requirements for creditor identity in a collective pursuit.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 80 SchKG; definitive Rechtsöffnung. Mehrere Forderungen können nur dann in einer einzigen Betreibung geltend gemacht werden, wenn genau dieselbe Person Gläubigerin der Forderungen ist bzw. genau dieselben Personen Gläubiger der Forderungen sind (E. 3 und 4).

Schlagwörter

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Inkasso Gleichartigkeit der Forderung Konkursforderung Krankenversicherer Forderungsklage Vollstreckungskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF

Used to confirm that the reasoning of the cantonal court regarding the joint claim was compliant with federal law.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision imposed court costs on the parties proportionally.

Art. 80 LP

The final decision partially revoked the definitive lifting of the opposition based on the requirement of creditor identity in enforcement proceedings.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (74)

BGE 150 III 209
Legal redress in debt collection: creditor identity must be proven within initial pleadings, foreign commercial register entries are not judicially noticeable facts.
«…d.h. die Identität zwischen dem Betreibenden und dem im Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger, von Amtes wegen ([BGE 143 III 221](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-143-III-221#page221) E.…»
4D_70/2026 (2026-06-08)
Definitive legal opening granted based on prior assignment of procedural costs and ex officio creditor identity examination
«…za=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-209%3Ade&number_of_ranks=0#page209) E. 1.2; [143 III 221](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
5A_376/2025 (2026-04-09)
Rectification of irregular single payment command for multiple attachments instead of nullifying enforcement proceedings
«…iversi creditori, a meno che vi sia tra loro un vincolo solidale o che il credito appartenga loro in comunione (v. [DTF 143 III 221](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
200 2025 330 (2025-10-13) · be
Appeal Dismissed: Mandatory Health Insurance Premium Collection Upheld
«…u dieselbe Person Gläubige- rin der Forderungen ist bzw. genau dieselben Personen Gläubiger der For- derungen sind (BGE 143 III 221). -7- Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 13. Oktober 2025,…»
C/22095/2024 (2025-06-24) · ge
Appeal of Summary Judgment Rejecting Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Against Company Manager
«…i et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF [143 III 221](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=143%20III%20221) consid. 4; [142 III 720](https://justice.ge.ch…»
200 2024 543 (2025-04-02) · be
Health Insurer Debt Enforcement Over Unpaid Premiums Upheld
«…u dieselbe Person Gläubige- rin der Forderungen ist bzw. genau dieselben Personen Gläubiger der For- derungen sind (BGE 143 III 221). 2.4 Nach der Rechtsprechung sind die Versicherer befugt, den gegen eine (noch nicht rechtskräftig festgesetzte)…»
C/13260/2024 (2025-01-28) · ge
Appeal Concerning Summary Judgment on Lease-Management Fee Payment Order and Set-Off Claims
«…i et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF [143 III 221](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=143%20III%20221) consid. 4; [142 III 720](https://justice.ge.ch…»
C/23282/2023 (2024-11-26) · ge
Commercial Lease Arrears and Provisional Debt Enforcement Lifting
«…vi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 143 III 221 consid. 4; 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). D’abord, le créancier doit être aisément déterminable a…»
C3 24 52 (2024-11-20) · vs
Appeal Dismissed: Expired Prescription of 2003 Debt Certificate
«…. 326 CO), étant rappelé que la question de la prescription du titre de mainlevée n’a pas à être examinée d’office (ATF 143 III 221 consid. 4) ; qu’il est relevé que la possibilité a été offerte à la recourante de se déterminer sur le moyen de la pres…»
200 2024 103 (2024-11-15) · be
Insured Person v. Health Insurer Regarding Unpaid Premiums and Debt Enforcement Costs
«…dans la mesure seulement où c’est exactement la même personne ou les mêmes personnes qui ont qualité de créancier (ATF 143 III 221 c. 3 et 4). 2.3 Selon la jurisprudence en matière d'assurance maladie, les assureurs sont habilités, dans le c…»
200 2024 428 (2024-11-12) · be
Insured Party v. Health Insurer: Dispute Over Administrative Fees and Interest for Misapplied Premium Payments
«…u dieselbe Person Gläubige- rin der Forderungen ist bzw. genau dieselben Personen Gläubiger der For- derungen sind (BGE 143 III 221). 2.4 Nach der Rechtsprechung sind die Versicherer befugt, den gegen eine (noch nicht rechtskräftig festgesetzte)…»
200 2024 234 (2024-08-26) · be
Health Insurance Deductible Dispute and Debt Collection Affirmation
«…u dieselbe Person Gläubige- rin der Forderungen ist bzw. genau dieselben Personen Gläubiger der For- derungen sind (BGE 143 III 221). Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 26. Aug. 2024, KV/24/234, Seite 6 2.5 Verschuldet die v…»
RT240064 (2024-06-11) · zh
Municipality Social Assistance Enforcement Title Dispute
«…itel bezeichneten Schuldner sowie zwischen der betriebenen und der im Vollstreckungstitel aufgeführten Forde- rung (BGE 143 III 221 E. 4; BGer 5A_1023/2018 vom 8. Juli 2019, E. 6.2.4.2). Diese Prüfung ist allerdings nur dann vorzunehmen, wenn ein gült…»
4A_639/2023 (2024-04-03)
«…d.h. die Identität zwischen dem Betreibenden und dem im Rechtsöffnungstitel genannten Gläubiger, von Amtes wegen ( [BGE 143 III 221](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
200 2023 898 (2024-03-20) · be
Insured Obligation to Repay Retroactively Withdrawn Premium Subsidies
«…nau dieselbe Person Gläubige- rin der Forderungen ist bzw. genau dieselben Personen Gläubiger der Forderungen sind (BGE 143 III 221). 2.1.4 Nach der Rechtsprechung sind die Versicherer befugt, den gegen eine (noch nicht rechtskräftig festgesetzte)…»

Volltext

Urteilskopf

143 III 221

36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA et consorts (recours en matière civile)

5A_797/2016 du 24 mars 2017

Regeste

Art. 80 SchKG ; definitive Rechtsöffnung.

Mehrere Forderungen können nur dann in einer einzigen Betreibung geltend gemacht werden, wenn genau dieselbe Person Gläubigerin der Forderungen ist bzw. genau dieselben Personen Gläubiger der Forderungen sind (E. 3 und 4).

Sachverhalt ab Seite 221

BGE 143 III 221 S. 221

A. Plusieurs caisses-maladie ont ouvert action contre le médecin A. afin d'obtenir l'exclusion du prénommé de toute pratique à la charge de l'assurance obligatoire des soins, ainsi que la restitution par celui-ci du montant obtenu à raison de traitements jugés non économiques qu'il a prodigués et qui ont été remboursés par l'assurance obligatoire des soins pour les années 2004 et 2005. Par jugement du 14 juin 2015, le Tribunal arbitral des assurances sociales du canton de Berne a décidé ce qui suit:

" (...)

2. In Gutheissung der Klagen der Kläger Nr. 1-11 und 14-25 wird der Beklagte verurteilt, diesen für die Jahre 2004 und 2005 den Betrag von insgesamt Fr. 136'836.50 zurückzuerstatten.

(...)

4. Die Verfahrenskosten von Fr. 15'000.- werden dem Beklagten auferlegt und im Umfang von Fr. 2'000.- aus dem Vorschuss

BGE 143 III 221 S. 222

der Kläger gedeckt. Der Beklagte hat dem Gericht Fr. 13'000.- zu bezahlen und den Klägern ihren Vorschuss in der Höhe von Fr. 2'000.- zu ersetzen.

5. Der Beklagte hat den Klägern die Parteientschädigung von Fr. 22'384.50 (inkl. Auslagen und MWSt. sowie Reisespesen) zu bezahlen. (...) ".

(...) La II e Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A. contre cette décision (arrêt 9C_513/2015 du 9 décembre 2015).

B. Le 17 mai 2016, un commandement de payer les sommes de 136'836 fr. 50, 2'000 fr. et 22'348 fr. 50 [recte: 22'384 fr. 50], portant toutes intérêts à 5 % l'an dès le 25 août 2015, a été notifié à A. Ce document indiquait, comme cause de l'obligation, le jugement du Tribunal arbitral des assurances sociales du canton de Berne du 14 juin 2015. Sous la rubrique "créancier", il était mentionné "DIVERS CREANCIERS, liste jointe gemäss Urteil 14. Juni 2015" (...).

Le poursuivi ayant formé opposition totale, les vingt-cinq caisses-maladie (ci-après: les poursuivantes) ont requis la mainlevée définitive de l'opposition. Le 8 août 2016, le Juge suppléant des districts d'Hérens et Conthey a définitivement levé l'opposition. Statuant par arrêt du 27 septembre 2016, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par le poursuivi (...). (...)

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.

(extrait)

Extrait des considérants:

Erwägungen

3. Le recourant soutient que les créancières ne pouvaient pas agir par le biais d'une poursuite commune, puisqu'elles ne seraient pas titulaires en commun des créances réclamées: elles auraient dû agir personnellement et individuellement à son encontre, chacune pour les parts des créances qui lui reviennent, sous peine de violer l' art. 80 LP .

Après avoir relevé qu'il n'est pas permis de joindre dans une seule et même poursuite plusieurs créances appartenant individuellement à divers créanciers, la cour cantonale a rappelé que plusieurs créanciers peuvent exercer une poursuite commune s'il y a solidarité entre eux ou si la créance leur appartient en commun ( ATF 107 III 49 consid. 2; 76 III 90 consid. 2; 71 III 164 ; SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und

BGE 143 III 221 S. 223

Konkurs, vol. I, 2 e éd. 2010, n° 19 ad art. 67 LP ). Elle a ajouté que le poursuivi est fondé à soulever, par la voie de l'opposition, la question de savoir si le rapport de droit invoqué par les copoursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune ou solidaire ( ATF 71 III 164 , spéc. p. 166; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. 1, 1999, n° 25 ad art. 67 LP ). L'autorité cantonale a considéré qu'en l'espèce, il ressortait du jugement du 14 juin 2015 qu'une action collective de tous les assureurs était admissible et qu'une spécification des montants devant revenir à chaque assureur individuellement n'était pas nécessaire. Le Tribunal fédéral avait précisé, au considérant 3 de son arrêt du 9 décembre 2015, que la répartition interne des montants litigieux entre lesdits assureurs était de leur ressort. Enfin, A. avait été condamné à rembourser le montant global de 136'836 fr. pour les années 2004 et 2005 aux caisses-maladie demanderesses n os 1-11 et 14-25. En définitive, il ressortait du titre de mainlevée invoqué que la créance déduite en poursuite appartenait en commun aux créancières poursuivantes, de sorte qu'elles pouvaient introduire une poursuite en commun.

Le raisonnement de la cour cantonale est conforme au droit fédéral, de sorte qu'il convient de s'y référer ( art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF ). En conséquence, en tant que le recourant soutient que les créancières poursuivantes n'étaient pas admises à requérir de poursuite en commun, sa critique doit être rejetée.

4. S'agissant du grief du poursuivi tiré de l'absence d'identité entre les créancières désignées dans le titre de mainlevée et les poursuivantes, la cour cantonale a relevé qu'il avait déjà été formulé en première instance, mais sur la base d'un état de fait différent. Par conséquent, elle a considéré que ces "allégations", même si elles semblaient présenter certaines chances de succès, étaient nouvelles, partant, irrecevables en application de l' art. 326 al. 1 CPC , ce que conteste le recourant dans son recours au Tribunal fédéral.

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'identité entre le poursuivant et le créancier ( ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). La mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (arrêt 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). En l'espèce, il apparaît que selon le jugement du Tribunal arbitral des assurances sociales du canton de Berne du 14 juin 2015, confirmé

BGE 143 III 221 S. 224

par l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 décembre 2015, A. est débiteur de l'ensemble des intimées de 2'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais et de 22'384 fr. 50 à titre de dépens. Il était donc conforme à l' art. 80 LP d'accorder la mainlevée définitive de l'opposition à l'ensemble des poursuivantes s'agissant de ces deux montants. En revanche, selon le texte clair du chiffre I du dispositif du jugement du 14 juin 2015 confirmé par le Tribunal fédéral, la restitution du montant de 136'836 fr. 50 est dû par le poursuivi aux "Kläger Nr. 1-11 und 14-25", à savoir l'ensemble des poursuivantes, sauf "Konkursmasse der Krankenkasse M." (Kläger Nr. 12) et "N. AG" (Kläger Nr. 13). En effet, ces deux caisses-maladie avaient seulement sollicité l'exclusion de A. de toute pratique à la charge de l'assurance obligatoire des soins; elles n'avaient pas demandé la restitution de montants obtenus à raison de traitements jugés non économiques. Il appartenait au juge de la mainlevée de vérifier d'office l'identité entre les créancières désignées dans le titre de mainlevée et les poursuivantes, sans qu'il ne puisse tirer prétexte de prétendus faits nouvellement invoqués en instance cantonale pour s'en dispenser. Il résulte de ce qui précède que la mainlevée définitive de l'opposition ne pouvait être allouée aux deux poursuivantes précitées s'agissant du montant de 136'836 fr. 50, sous peine de violer l' art. 80 LP .

Selon la jurisprudence (cf. supra consid. 3), il n'est pas permis de joindre dans une même poursuite plusieurs créances appartenant individuellement à plusieurs créanciers. En d'autres termes, pour faire valoir plusieurs créances dans la même poursuite, il faut que celles-ci appartiennent au(x) même(s) créancier(s). Dès lors que la créance de 136'836 fr. 50 n'appartient pas exactement aux mêmes créanciers que les créances de 2'000 fr. et de 22'384 fr. 50, elle ne pouvait pas faire l'objet de la même poursuite que celles-ci. (...)