Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 141 III 80 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court on Appealability of Orders Limiting Corporate Court Representation

Geschäftsnummer BGE 141 III 80
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a Swiss corporation contested a decision regarding its legal representation in judicial proceedings. The dispute arose when the cantonal court allowed only one individual, who had a collective signature authority requiring a second signer, to represent the company in a trial, thus denying the corporation its right to appoint a knowledgeable member of the board, director, attorney-in-fact, or commercial agent with explicit authority to represent it in the lawsuit. This decision could result in an irreparable legal disadvantage for the corporation, as the issue of whether additional persons could have also represented the company might not be addressable in a final decision.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG, Art. 59 Abs. 2 lit. c, Art. 159 und 169 ff. ZPO, Art. 718 OR; Bezeichnung des Vertreters der Gesellschaft im Prozess, Postulationsfähigkeit der Aktiengesellschaft, nicht wieder gutzumachender Nachteil. Personen, die zur Vertretung der Aktiengesellschaft im Prozess befugt sind, und Auswirkungen, insbesondere auf ihre Befragung im Prozess (E. 1.3). Die Verfügung, mit der eine vertretungsbefugte Person nicht als Vertreter zugelassen wird, bewirkt einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil (E. 1.2-1.4).

Schlagwörter

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Anfechtung von Zwischenentscheiden beschränkte Handlungsfähigkeit gesetzliche Vertretung AG = Aktiengesellschaft bevollmächtigter Vertreter Vertretungsmacht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 93 al. 1 let. a LTF

The decision was deemed susceptible to appeal as an interlocutory decision because it caused irreparable harm.

Art. 718 OR

This provision of the Code of Obligations detailing who is authorized to represent the company was central to the substantive issue adjudicated.

Art. 159 ZPO

This provision was mentioned in relation to the consequence of determining the proper representative concerning their interrogation as a party.

Art. 169 ff. ZPO

These procedural articles concerning witness testimony in general were referenced in contrast to the different rules applicable to the company's representative (who is treated as a party).

Art. 59 al. 2 lit. c ZPO

This provision defining the requirements for the capacity to be a party (legal standing) in court was referenced in the context of the dispute over the proper representative of the company.

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Volltext

Urteilskopf

141 III 80

12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. SA contre B. (recours en matière civile)

4A_415/2014 du 12 janvier 2015

Regeste

Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG , Art. 59 Abs. 2 lit. c, Art. 159 und 169 ff. ZPO , Art. 718 OR ; Bezeichnung des Vertreters der Gesellschaft im Prozess, Postulationsfähigkeit der Aktiengesellschaft, nicht wieder gutzumachender Nachteil.

Personen, die zur Vertretung der Aktiengesellschaft im Prozess befugt sind, und Auswirkungen, insbesondere auf ihre Befragung im Prozess (E. 1.3).

Die Verfügung, mit der eine vertretungsbefugte Person nicht als Vertreter zugelassen wird, bewirkt einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil (E. 1.2-1.4).

Erwägungen ab Seite 80

BGE 141 III 80 S. 80

Extrait des considérants:

1.

1.2 Conformément à l' art. 93 al. 1 let. a LTF , une décision incidente ne peut faire séparément l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable. Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue ( ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et consid. 2.2). Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance, et non par rapport à la

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décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur. En particulier, si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale ( art. 93 al. 3 LTF ), il n'y a pas de préjudice irréparable (arrêts 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 1.1.1; 5D_72/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.1). Tel est en principe le cas des décisions sur l'administration des preuves dans le procès principal, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêt 5A_435/2010 précité consid. 1.1.1; pour des exceptions, cf. notamment les arrêts 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1; 4A_64/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3, in sic! 1/2012 p. 52; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1; 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif ( ATF 134 III 188 consid. 2.2). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 137 III 522 consid. 1.3).

1.3 La première décision à l'origine de l'arrêt attaqué, bien qu'elle soit intitulée "ordonnance sur preuves", est en réalité matériellement une décision portant sur la capacité d'ester en justice de la société anonyme.

La capacité d'ester en justice est le corollaire en procédure de l'exercice des droits civils ( art. 67 al. 1 CPC ). La personne morale a l'exercice des droits civils, à condition qu'elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet ( art. 54 CC ). Elle exerce ses droits civils par l'intermédiaire de ses organes, qui expriment sa volonté à l'égard des tiers ( art. 55 al. 1 CC ). Il y a lieu d'entendre par là les organes exécutifs, et non l'organe législatif ou l'organe de contrôle (LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 9.127; BOHNET, in La personne morale et l'entreprise en procédure, 2014, p. 15 n. 35, p. 18 n. 44 et p. 42 n. 122; BRÖNNIMANN, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n os 3, 4 et 9 ad art. 159 CPC ; HASENBÖHLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2 e éd. 2013, n° 3 ad art. 159 CPC ).

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Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société anonyme dans les actes juridiques avec des tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes judiciaires en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences. Sont en premier lieu légitimés à représenter la société en justice les membres du conseil d'administration et, à moins que les statuts ou le règlement d'organisation ne l'exclue, un seul des membres de celui-ci ( art. 718 al. 1 CO ). En second lieu, la société peut être représentée en justice par un ou plusieurs des membres du conseil d'administration (délégués) ou par des tiers (directeurs), auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation ( art. 718 al. 2 CO ; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, loc. cit.; BOHNET, loc. cit.; LEU, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 6 ad art. 159 CPC ). Toutes ces personnes sont organes, expriment directement la volonté de la société et sont inscrites au registre du commerce ( art. 720 CO ). En troisième lieu, sans avoir la qualité d'organes, en vertu de leurs pouvoirs de représentation, peuvent représenter la société en justice les fondés de procuration ( art. 458 CO ), qui sont inscrits au registre du commerce et n'ont pas besoin de pouvoir spécial pour plaider, à moins que leur procuration n'ait été restreinte ( art. 460 al. 3 CO ), ainsi que les mandataires commerciaux ( art. 462 CO ), qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, à condition qu'ils aient reçu le pouvoir exprès de plaider ( art. 462 al. 2 CO ; dans ce sens déjà, pour la comparution à l'audience de conciliation: ATF 140 III 70 consid. 4.3 p. 72; cf. LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5 e éd. 2000, n° 1a ad art. 83 CPC /BE). Chacune des personnes habilitée à représenter la société en justice doit justifier de sa qualité et de son pouvoir en produisant soit un extrait du registre du commerce, soit l'autorisation qui lui a été délivrée pour plaider et transiger dans l'affaire concrète dont le tribunal est saisi (cf. art. 68 al. 3 CPC ).

Savoir quelle(s) personne(s) est (sont) habilitée(s) à représenter la société anonyme en procédure ressortit ainsi à la capacité d'ester en justice de celle-ci. Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande ( art. 59 al. 2 let . c CPC). Le fait que cette ou ces personnes ne doivent ensuite être interrogées que comme partie ( art. 159 CPC en relation avec les art. 163-164 et 191-192 CPC), et non comme témoin (art. 169 ss en relation avec les art. 165-167 CC ), qu'elles

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peuvent donc avoir des contacts avec l'avocat de la société anonyme, peuvent assister aux audiences au cours desquelles sont notamment interrogés les témoins, n'en est qu'une conséquence.

1.4 En l'espèce, la cour cantonale n'a pas dénié à la société défenderesse la capacité d'ester en justice, ayant choisi qu'elle serait représentée au procès par C., de sorte que la question de la recevabilité du recours sous l'angle de l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération.

En n'admettant comme représentant de la société défenderesse qu'une seule personne, C. - qui, au demeurant, n'a que la signature collective à deux -, la cour cantonale a privé la société de son droit de désigner le membre du conseil d'administration, le directeur, le fondé de procuration ou le mandataire commercial, ce dernier avec pouvoir exprès pour plaider, qui ont personnellement connaissance des faits de la cause pour la représenter en justice. Une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , dès lors que la question de savoir si une autre personne ou d'autres personnes auraient pu également représenter la société ne pourra pratiquement pas être soulevée avec la décision finale.

Les mêmes considérations valent pour la décision prise en audience du 6 janvier 2014, laquelle n'est que la conséquence de la décision du 23 décembre 2014.