Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 141 I 1 KI-generiert

Couple Challenges Withdrawal of Geneva Housing Allowance Due to Receipt of Federal/Cantonal Supplementary Benefits

Geschäftsnummer BGE 141 I 1
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A couple residing in a modestly priced five-room apartment in a building that was previously under government rent control but exited such control by the end of 2011 faced a legal challenge concerning their entitlement to housing allowances. The husband, who receives a full disability pension and a second pillar pension, had been granted supplementary benefits by the Canton of Geneva, which considers various expenses including rent. Despite these benefits, the couple initially received a housing allowance from the Office cantonal genevois du logement. However, this allowance was later withdrawn because the Geneva legislation, effective April 1, 2013, forbade the accumulation of housing allowances with federal and cantonal supplementary benefits. The couple contested this decision, arguing it constituted unfair treatment compared to non-beneficiaries of supplementary benefits, but their appeal was rejected by the Cantonal Court. They then filed a subsidiary constitutional appeal seeking to reinstate their housing allowance from May 1, 2013, but were unsuccessful in maintaining that entitlement.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 41 Abs. 1 lit. e und Abs. 4 BV; Art. 39A des Gesetzes des Kantons Genf vom 4. Dezember 1977 über das Wohnungswesen und den Mieterschutz; Aufhebung des Anspruches auf Mietbeihilfen für Bezüger von Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Das im genferischen Recht enthaltene Verbot der Kumulation von Mietbeihilfen und bundes- sowie kantonalrechtlichen Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung ist nicht bundesrechtswidrig (E. 5).

Schlagwörter

KI-generiert
Entzug von Sozialversicherungsleistungen Recht auf Wohnung Bezug von Ergänzungsleistungen Wohnkosten Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung Sozialstaat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 16 al. 1 LGL
Les immeubles admis au bénéfice de la LGL sont les immeubles d'habitation bon marché (HBM), les immeubles d'habitation à loyers modérés (HLM) et les immeubles d'habitation mixte (HM), conformément à l'art. 16 al. 1 LGL.
Art. 21 RGL
Elle est proportionnelle au revenu et vise à ramener le taux d'effort du bénéficiaire au niveau fixé à l'art. 21 RGL (p.
Art. 24 al. 2 RGL
la pièce par an et ne peut dépasser la moitié du loyer effectif (art. 24 al. 2 RGL).
Art. 39A LGL
L'alinéa 4 de l'art. 39A LGL (interdiction du cumul avec les prestations complémentaires) a été introduit, avec effet au 1 er avril 2013, par la loi [de la République et canton de Genève] du 19 mai 2005 surle revenu déterminant unifié (LRDU; rs/GE J 4 06).
Art. 13 LPGA
Art. 4 al. 1 LPC
Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 41 Abs. 1 lit. e und Abs. 4 BV ; Art. 39A des Gesetzes des Kantons Genf vom 4. Dezember 1977 über das Wohnungswesen und den Mieterschutz; Aufhebung des Anspruches auf Mietbeihilfen für Bezüger von Ergänzungsleistungen zur AHV/IV.
Art. 9 al. 1 LPC
Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants ( art. 9 al. 1 LPC ).
Art. 10 al. 1 let. a LPC
pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ( art. 10 al. 1 let. a LPC ; montants valables pour l'année 2013).

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 41 Abs. 1 lit. e BV

Invoked by the appellants concerning the right to housing, although the Tribunal ultimately dismissed this ground.

Art. 8 Abs. 1 und 2 BV

Cited in the reasoning regarding the alleged violation of the principle of equal treatment, although not explicitly in the final orders, but mentioned in the Regeste, which typically reflects the core legal issues addressed.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited regarding the insufficient substantiation of the appeal regarding the claim of arbitrariness.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited to declare the compatibility argument (interpretation in conformity with federal law) inadmissible due to lack of motivation.

Art. 95 al. 1 let. a LTF

Cited as the procedural basis for independently reviewing the proportionality principle.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (254)

BGE 152 II 375
Regulatory group liability for unauthorized share placement and mandatory liquidation of spin-off successor.
«…urospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-148-II-475#page475) E. 5; [BGE 141 I 1](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-141-I-1#page1) E. 5.3.2…»
100 2019 129 (2019-12-19) · be
German National's Asylum Claim Based on Incapacity to Work under AFMP Rejected
«…Seite 11 Stelle abzuwarten (vgl. BGE 141 I 1 E. 4.2.1; VGE 2017/70 vom 6.9.2017 E. 3.3.1). 3.5 Der Beschwerdeführer stellt sich auf den Standpunkt, bei ihm se…»
BVGE-2019-I-3 (2019-03-14)
Probationary Period Challenge: New Role Similarity and Employee Rights
«…nd erforderlich sowie bezüglich Eingriffszweck und -wirkung ausgewogen, mithin der betroffenen Partei zumutbar ist (BGE 141 I 1 E. 5.3.2; 140 II 194 E. 5.8.2; Urteile des BVGer A–1625/2018 vom 4. Januar 2019 E. 4.3; A–5034/2015 vom 11. April 2016…»
100 2015 211 (2016-09-13) · be
Zurich v. Bern Cantonal Citizenship Denial Based on Unrepaid Social Assistance
«…Cube du droit, 2016]; Pierre Moor, Droit administratif, Band I, 3. Aufl. 2012, S. 823 ff., je mit Hinweisen; ferner BGE 141 I 1 E. 5.3.2 [Pra 104/2015 Nr. 71], 136 V 395 E. 7.4, je m.w.H.). Die Anwendung des Verhältnismäs- sigkeitsgrundsatzes auf…»
100 2015 82 (2016-09-13) · be
Syrian National Denied Municipal Citizenship Over Unrepaid Social Welfare Benefits
«…ltungsgerichts des Kantons Bern vom 13.09.2016, Nr. 100.2015.82U, Seite 24 S. 823 ff., je mit Hinweisen; ferner BGE 141 I 1 E. 5.3.2 [Pra 104/2015 Nr. 71], 136 V 395 E. 7.4, je m.w.H.). Die Anwendung des Verhältnis- mässigkeitsgrundsatzes auf…»
2C_203/2026 (2026-08-27)
School Disciplinary Threat of Expulsion Upheld as Proportionate Despite Severe Misconduct and Lack of Remorse
«…h-rechtlichen Angelegenheiten nur auf Willkür hin (Urteil 2C\_652/2023 vom 14. Juni 2024 E. 3.2 und 5.3; vgl. auch [BGE 141 I 1](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-141-I-1#page1) E. 5.3.2…»
2C_449/2026 (2026-08-10)
Dismissal of appeal for insufficient substantiation regarding the timeliness of a cantonal administrative appeal against a residence permit revocation
«…alen Rechts ausserhalb von Grundrechtseingriffen nur unter dem Gesichtspunkt des Willkürverbots geprüft wird (vgl. [BGE 141 I 1](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
2C_358/2026 (2026-07-29)
Refusal of secondary school admission for cross-border pupil under new residence-based admission rule; good faith and proportionality defenses against retroactive regulatory change.
«…urospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-143-I-37#page37) consid. 7.5; [141 I 1](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-141-I-1#page1) consid.…»
1C_536/2025 (2026-06-25)
Denial of building permit for housing project within ISOS heritage protection perimeter based on aesthetic clause.
«…a=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-I-37%3Ade&number_of_ranks=0#page37) consid. 7.5; [141 I 1](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
1C_102/2026 (2026-06-19)
Reassignment of municipal employee for workplace misconduct and proportionality review under local personnel law
«…al spécial), le Tribunal fédéral ne revoit pas son respect librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire ([ATF 141 I 1](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
1C_745/2025 (2026-06-16)
Dismissal of public law appeal concerning termination of municipal service relations for behavioral breaches under municipal personnel law.
«…voit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. [ATF 141 I 1](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
2C_690/2025 (2026-06-12)
School class assignment based on gender distribution and special educational needs; permissible prioritization of joint remedial support over balanced gender ratio.
«…usammenhang mit kantonalem Recht überprüft das Bundesgericht die Einhaltung dieser Grundsätze nur auf Willkür hin ([BGE 141 I 1](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
1D_21/2025 (2026-06-01)
Dismissal of constitutional appeal regarding non-entry on appeal for failure to pay installment of cost advance.
«…Schutzbereichs spezieller Grundrechte nur unter dem Gesichtswinkel des Willkürverbots angerufen werden (Art. 9 BV; [BGE 141 I 1](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
2C_31/2025 (2026-05-18)
Animal by-products processing plant licensing conditions and disease legislation violations under the Federal Epizootic Diseases Act.
«…n_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-II-475%3Ade&number_of_ranks=0#page475) E. 5; [141 I 1](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
B-5087/2024 (2026-04-28)
Company Fails to Document Work Hours for Unemployment Benefit Restitution
«…vu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 150 I 120 consid. 4.1.1, 149 I 191 consid. 6 et 7.2, 141 I 1 consid. 5.3.2). Or, les art. 31 al. 3 let. a LACI et 46b al. 1 OACI ainsi que la jurisprudence y relative ne laissent g…»

Volltext

Urteilskopf

141 I 1

1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause A.A. et B.A. contre DALE-Office cantonal du logement et de la planification foncière (recours constitutionnel subsidiaire)

8D_1/2014 du 4 février 2015

Regeste

Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 41 Abs. 1 lit. e und Abs. 4 BV ; Art. 39A des Gesetzes des Kantons Genf vom 4. Dezember 1977 über das Wohnungswesen und den Mieterschutz; Aufhebung des Anspruches auf Mietbeihilfen für Bezüger von Ergänzungsleistungen zur AHV/IV.

Das im genferischen Recht enthaltene Verbot der Kumulation von Mietbeihilfen und bundes- sowie kantonalrechtlichen Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung ist nicht bundesrechtswidrig (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 2

BGE 141 I 1 S. 2

A. Les époux A.A. et B.A. sont locataires d'un appartement de cinq pièces sis à la rue C., à U. Ils partagent ce logement avec leur fille D. L'appartement se situe dans un immeuble de catégorie HLM (habitation à loyer modéré) qui est sorti de l'aide étatique et du contrôle des loyers le 31 décembre 2011. Le loyer annuel est de 22'332 fr. (24'672 fr. charges comprises), soit 1'861 fr. par mois (respectivement 2'056 fr.) .

A.A. est bénéficiaire d'une rente entière de l'assurance-invalidité de 18'984 fr. par an, ainsi que d'une rente du deuxième pilier de 23'054 fr. (année de référence 2012). Son épouse n'exerce pas d'activité lucrative.

En sa qualité de bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité, A.A. s'est vu reconnaître le droit à des prestations complémentaires (928 fr. par mois) régi par la loi [de la République et canton de Genève] du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC; rs/GE J 4 25). Le total des dépenses reconnues s'élevait à 70'931 fr., soit 54'944 fr. au titre de forfait pour les besoins vitaux de la famille, 15'000 fr. au titre de loyer et 986 fr. au titre de cotisations AVS/AI/APG (chiffres pour l'année 2013). Le revenu déterminant comportait notamment les rentes de l'assurance-invalidité et du deuxième pilier, les allocations familiales, ainsi qu'un montant de 20'702 fr. au titre de revenu potentiel que l'épouse serait apte à réaliser si elle exerçait une activité lucrative.

B. Le 22 décembre 2011, l'Office cantonal genevois du logement (ci-après: OLO) a accordé aux époux A.A. et B.A. une allocation de logement mensuelle de 416 fr. 65 pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 mars 2013. Le renouvellement de cette allocation à son échéance était soumis, notamment, à leur inscription comme demandeurs de logement auprès de l'OLO et la preuve de démarches actives en vue de trouver un logement moins onéreux pendant cette période. Le

BGE 141 I 1 S. 3

16 avril 2013, l'OLO a renouvelé le versement de cette allocation. Le 10 mai 2013, il a reçu des époux A.A. et B.A. une copie d'une décision du Service cantonal des prestations complémentaires relative au droit du mari auxdites prestations. Par décision du 21 juin 2013, confirmée sur réclamation le 8 août 2013, l'OLO a supprimé l'allocation de logement avec effet au 1 er juin 2013, au motif que le cumul de cette allocation avec les prestations complémentaires fédérales et cantonales était exclu selon la législation en vigueur depuis le 1 er avril 2013.

C. Les époux A.A. et B.A. ont recouru contre la décision sur opposition devant la Cour de justice de la République et canton de Genève (Chambre administrative), laquelle a rejeté le recours par jugement du 10 décembre 2013.

D. A.A. et B.A. exercent un recours constitutionnel subsidiaire dans lequel ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au versement par l'OLO de l'allocation de logement avec effet au 1 er mai 2013.

L'Office cantonal du logement et de la planification foncière conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La juridiction cantonale se réfère à son jugement.

Le recours a été rejeté.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. L'art. 39A de la loi générale [de la République et canton de Genève] du 4 décembre 1977 sur le logement et la protection des locataires (LGL; rs/GE I 4 05) prévoit ceci:

1 Si le loyer d'un immeuble admis au bénéfice de la présente loi constitue pour le locataire une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs, ce locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement.

2 Le locataire d'un immeuble non soumis à la présente loi peut également être mis au bénéfice d'une allocation de logement dans les mêmes conditions, pour autant que le logement qu'il occupe réponde aux normes fixées à l'article 39B.

3 Le Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul de celle-ci.

4 Le cumul entre l'allocation de logement et les prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est exclu.

BGE 141 I 1 S. 4

Les immeubles admis au bénéfice de la LGL sont les immeubles d'habitation bon marché (HBM), les immeubles d'habitation à loyers modérés (HLM) et les immeubles d'habitation mixte (HM), conformément à l'art. 16 al. 1 LGL. Selon l'art. 28 al. 1 du règlement d'exécution du 24 août 1992 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (RGL; rs/GE I 4 05.01), l'allocation est allouée du 1 er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Elle est proportionnelle au revenu et vise à ramener le taux d'effort du bénéficiaire au niveau fixé à l'art. 21 RGL (p. ex.: 26 % pour l'occupation d'un logement d'une pièce de plus que le nombre de personnes). Elle s'élève au maximum à 1'000 fr. la pièce par an et ne peut dépasser la moitié du loyer effectif (art. 24 al. 2 RGL).

L'alinéa 4 de l'art. 39A LGL (interdiction du cumul avec les prestations complémentaires) a été introduit, avec effet au 1 er avril 2013, par la loi [de la République et canton de Genève] du 19 mai 2005 surle revenu déterminant unifié (LRDU; rs/GE J 4 06).

4.

4.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle ( art. 13 LPGA ; RS 830.1) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires en application de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (loi sur les prestations complémentaires, LPC; RS 831.30) dès lors, notamment, qu'elles ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ( art. 4 al. 1 LPC ). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants ( art. 9 al. 1 LPC ). Font partie des dépenses reconnues les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année, 19'210 fr. pour les personnes seules, 28'815 fr. pour les couples, et 10'035 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ( art. 10 al. 1 let. a LPC ; montants valables pour l'année 2013). Le loyer d'un appartement et les frais accessoires sont pris en compte au titre de dépenses reconnues jusqu'à concurrence de 13'200 fr. pour les personnes seules et 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ( art. 10 al. 1 let. b LPC ).

4.2 L' art. 2 al. 2 LPC prescrit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le canton de Genève a fait usage de cette faculté dans la LPCC/GE. C'est ainsi qu'au

BGE 141 I 1 S. 5

niveau cantonal genevois, les dépenses reconnues sont plus élevées, en particulier le forfait pour la couverture des besoins vitaux ( art. 6 LPCC /GE en corrélation avec l'art. 3 al. 1 du règlement du 25 juin 1999 relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [RPCC-AVS/AI; rs/GE J 4 25.03]). En revanche, le forfait pour le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (13'200 fr., respectivement 15'000 fr.) est le même que celui fixé par le droit fédéral.

5.

5.1 Selon la feuille de calcul établie par le Service des prestations complémentaires, A.A. n'a pas droit à une prestation complémentaire en vertu du droit fédéral (LPC), le revenu déterminant (compte tenu d'un gain hypothétique de l'épouse) étant supérieur au montant des dépenses reconnues. En revanche, il a droit à une prestation complémentaire selon la LPCC/GE, compte tenu, en particulier, du forfait cantonal pour les besoins vitaux, plus élevé que le montant fixé par le droit fédéral. Aussi bien les premiers juges considèrent-ils qu'en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires, l'intéressé n'a pas droit à une allocation de logement, conformément au texte clair de l'art. 39A al. 4 LGL.

5.2

5.2.1 Les recourants se prévalent du principe de l'égalité de traitement ( art. 8 al. 1 Cst. ) et de l'interdiction de la discrimination ( art. 8 al. 2 Cst. ). Ils font valoir que l'art. 39A al. 4 LGL consacre une inégalité de traitement par rapport à des non-bénéficiaires de prestations complémentaires, lesquels peuvent prétendre, sous condition de ressources, à l'allocation de logement. Ils se plaignent d'une discrimination au détriment des personnes âgées ou invalides et de leur famille.

5.2.2 Les prestations complémentaires de droit fédéral ont pour but de couvrir les besoins vitaux de manière appropriée ( art. 112a Cst. ; ATF 135 III 20 consid. 4.1 p. 21 s. et les références). La LPCC/GE, conçue également dans le but de compléter les ressources propres des ayants droit jusqu'à concurrence d'un certain montant, vise le même but ( ATF 135 III 20 précité consid. 4.6 p. 26). Comme le constatent les premiers juges, du droit aux prestations complémentaires découle un droit à diverses prestations à caractère social que l'on trouve disséminées dans différentes législations. Ainsi, l'art. 20 al. 1 let. b de la loi [de la République et canton de Genève] du 29 mai 1997 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LaLAMal; rs/GE J 3 05)

BGE 141 I 1 S. 6

accorde aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires un droit à des subsides pour tous les membres de la famille correspondant au montant de leurs primes d'assurance obligatoire des soins si ce dernier ne dépasse pas la prime moyenne cantonale (cf. art. 22 al. 6 LaLAMal). De même, ils ont la possibilité de recevoir, moyennant participation financière aux coûts, un abonnement annuel "UNIRESO" des Transports publics genevois, valable sur le territoire cantonal ( art. 17 LPCC /GE). Enfin, les revenus qu'ils perçoivent en vertu de la LPC et de la LPCC/GE sont exonérés d'impôts (art. 27 let. i de la loi [de la République et canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; rs/GE D 3 08]). Aussi bien les premiers juges considèrent-ils que la couverture des besoins vitaux des bénéficiaires de prestations complémentaires est considérée de manière globale et consolidée. Il s'agit d'un régime intégral dans lequel l'ensemble des besoins d'un ménage est pris en compte. Ce régime est censé se suffire à lui-même, sans nécessiter l'apport d'autres prestations catégorielles, telles que les allocations de logement.

Ces motifs - qui justifient l'interdiction du cumul prévue par l'art. 39A al. 4 LGL - sont pertinents. Le seul fait que la dépense maximale pour le loyer selon la LPC (et la LPCC/GE) peut, selon les cas, être inférieure au montant du loyer effectif n'est pas discriminatoire par rapport aux personnes qui peuvent prétendre une allocation de logement. Le droit fédéral n'impose pas aux cantons l'obligation d'allouer des prestations complémentaires allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC. Ils ne sont pas davantage tenus d'accorder des allocations aux locataires qui ont des revenus modestes. S'il légifère dans ces domaines, le législateur cantonal dispose d'une grande latitude dans le choix des moyens à mettre en oeuvre et dans la définition du cercle des bénéficiaires. Il n'est certainement pas discriminatoire d'exclure du bénéfice d'une prestation catégorielle déterminée les personnes dont les besoins vitaux sont réputés couverts par les prestations d'assurances sociales et les régimes complémentaires qui leur sont associés.

Les recourants ne démontrent en tout cas pas en quoi, globalement , ils seraient discriminés par rapport à des bénéficiaires potentiels de l'allocation. Ainsi, la comparaison qu'ils voudraient établir avec le régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale (auxquels une allocation de logement peut être accordée), régime qui permet la prise en charge d'un loyer supérieur à 15'000 fr., n'est pas pertinente. Les forfaits mensuels pour l'entretien dans ce régime sont nettement

BGE 141 I 1 S. 7

inférieurs aux montants destinés à la couverture des besoins vitaux dans le domaine des prestations complémentaires (cf. art. 2 du règlement d'exécution [de la République et canton de Genève] du 25 juillet 2007 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle [RIASI; rs/GE J 4 04.01]). On ajoutera qu'en matière de prestations complémentaires, les revenus d'une activité lucrative (effective ou hypothétique) sont pris en compte dans le calcul du revenu déterminant jusqu'à concurrence des deux tiers seulement et pour autant qu'ils excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ( art. 11 al. 1 let. a LPC et art. 3 LPCC /GE a contrario). A ce propos d'ailleurs, on note que si la situation financière des recourants est critique, cela est aussi dû au fait que l'épouse n'exerce pas d'activité professionnelle et que le service des prestations complémentaires a pris en compte - sans que cela soit contesté - un revenu hypothétique annuel net de 20'702 fr. qu'elle aurait pu réaliser en mettant à profit sa capacité de travail (cf. à ce sujet ATF 140 V 433 consid. 4.5 p. 439).

5.3

5.3.1 Les recourants se prévalent du principe de proportionnalité. La suppression automatique de l'allocation, sans examen concret de leur situation financière réelle, violerait ce principe, qui postule que l'activité de l'Etat soit proportionnée au but visé. En raison de l'art. 39A al. 4 LGL, l'allocation de logement ne serait plus une subvention efficace puisqu'elle n'atteindrait plus son but d'aide au logement pour les personnes nécessiteuses lorsque leur loyer dépasse le barème appliqué pour les prestations complémentaires.

5.3.2 Ce moyen n'est pas fondé. Le principe de proportionnalité, dont la violation peut être invoquée de manière indépendante dans un recours en matière de droit public (cf. art. 95 al. 1 let. a LTF ; ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267; ATF 134 I 153 consid. 4.1 p. 156 et les références citées) commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée ( ATF 140 I 257 précité consid. 6.3.1 p. 267 s.; ATF 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199). Ce principe peut aussi trouver application en matière de fourniture de prestations étatiques (ou "administration des prestations"; ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221; BENJAMIN SCHINDLER, in Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 3 e éd. 2014, n° 49 ad art. 5 Cst. ). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, lorsqu'il examine le droit cantonal indépendamment de

BGE 141 I 1 S. 8

toute atteinte à un droit fondamental, il ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire ( ATF 139 II 7 consid. 7.3 p. 28; ATF 134 I 153 précité consid. 4.3 p. 158). L'atteinte au principe de la proportionnalité soulevée ici se confond donc avec le grief d'arbitraire. Les recourants n'exposent pas en quoi la suppression de l'allocation litigieuse, conforme à la loi, serait arbitraire. Leur argumentation est ici insuffisante au regard des exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Au demeurant, on ne voit pas que le principe de l'interdiction de l'arbitraire serait violé dès lors que rien n'empêche le législateur cantonal, on l'a vu, de limiter l'allocation de logement à des personnes de condition modeste qui ne bénéficient pas déjà de prestations sociales destinées à garantir leurs besoins d'existence.

5.4 Les recourants se prévalent d'autre part du droit au logement garanti par l'art. 38 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst./GE; rs/GE A 2 00). Le point de savoir si cette disposition constitutionnelle confère un droit directement invocable en justice, comme le prétendent les recourants, ou si, comme le soutient l'intimé, il s'agit d'une norme à caractère programmatique, qui vise seulement à conduire l'action des pouvoirs publics, peut demeurer indécis. En effet, on ne voit pas d'emblée en quoi la garantie déduite de cette disposition s'appliquerait aux recourants, lesquels n'établissent aucunement qu'ils n'ont pas la possibilité d'obtenir un logement. L'office intimé relève d'ailleurs à ce propos qu'il existe des logements subventionnés sous le régime HBM avec un loyer correspondant à la limite des loyers pris en considération par le Service des prestations complémentaires, sans compter les logements en mains de fondations communales ou de la Ville de Genève.

5.5 Enfin, c'est également en vain que les recourants invoquent l' art. 41 al. 1 let . e Cst., selon lequel la Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables. Cette disposition impartit à l'Etat un mandat, sous la forme d'objectifs à atteindre en matière de politique du logement. Elle s'inscrit dans les buts sociaux énoncés à l' art. 41 Cst. , qui ne donnent toutefois aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ( art. 41 al. 4 Cst. ): de nature programmatique, ils sont dépourvus de caractère "self executing" et ne peuvent pas être invoqués au titre de droits fondamentaux (voir p. ex. ATF 129 I 12 consid. 4.4 p. 17). L' art. 41 Cst. est concrétisé, il est vrai, par quelques

BGE 141 I 1 S. 9

dispositions figurant parmi les droits fondamentaux, qui accordent aux particuliers, dans des domaines déterminés, un véritable droit, justiciable, à des prestations (PASCAL MAHON, in Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n° 3 ad art. 41 Cst. ). Il en est ainsi, par exemple, du droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse ( art. 12 Cst. ). Or, dans le cas particulier, les recourants ne prétendent pas que la suppression de l'allocation litigieuse porte atteinte à leur droit à des conditions minimales d'existence au sens de cette disposition constitutionnelle.

5.6 Les moyens des recourants se révélant mal fondés et compte tenu du texte clair de l'art. 39A al. 4 LGL, on ne voit pas qu'il y ait place, contrairement à ce que voudraient les recourants, pour une interprétation conforme au droit fédéral. Sans plus de motivation, un tel grief est au demeurant irrecevable ( art. 42 al. 2 LTF ).