Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 140 V 399 KI-generiert

Occupational Benefits Overpayment Calculation and Right to be Heard in Social Security Proceedings

Geschäftsnummer BGE 140 V 399
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Following an accident on December 2, 1996, the individual in question began receiving a full invalidity pension from the disability insurance system from December 1, 1997, to March 31, 2001, followed by a half-pension from April 1, 2001. Additionally, from October 1, 1999, the individual received an accident insurance pension based on a 30% degree of disability, as well as a professional pension fund invalidity benefit from a company pension scheme, based on a 50% degree of disability. However, in October 2012, the pension fund informed the individual that it would cease the pension payments due to overcompensation, effective November 1, 2012. The individual disputed this decision and filed a legal action urging the resumption of pension payments. Despite the challenge, the pension fund stood its ground, and ultimately, the federal tribunal denied the appeal, ruling against the individual.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 34a Abs. 1 BVG; Art. 24 Abs. 2 zweiter Satz BVV 2; Kürzung einer Invalidenrente der beruflichen Vorsorge zufolge Überentschädigung; zumutbarerweise noch erzielbares Ersatzeinkommen. Vorgehensweise, wenn die Vorsorgeeinrichtung die versicherte Person nicht zu den persönlichen und arbeitsmarktlichen Verhältnissen anhört (E. 5.4).

Schlagwörter

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Sozialversicherungsverfahren Ansprüche aus beruflicher Vorsorge Berechnung des Ruhegehalts wegen Dienstunfähigkeit Sozialleistung Überversicherung Einkommensfestsetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Federal Tribunal rejected the appeal and therefore the appellant must pay the costs of the federal procedure.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (52)

VKL.2023.21 (2025-02-24) · ag
Occupational Pension Fund Denied Disability Benefits Due to Overcompensation
«…erst nach dem versicherten Ereignis eintreten können (vgl. zum Ganzen BGE 143 V 91 E. 3.2 S. 91 f. mit Verweis auf BGE 140 V 399 E. 5.2.1 S. 401, BGE 137 V 20 E. 2.2 S. 23 und SVR 2015 BVG Nr. 9 S. 29, 9C_714/2013 E. 2.3; siehe ferner SVR 2020 BVG…»
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«…ant qui obtient gain de cause. Que les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés (ATF [140 V 399](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=140%20V%20399)) Qu’en l’occurrence, la défenderesse indique av…»
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«…ernant les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équiva…»
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«…ent admis en procédure selon lequel les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés (ATF [140 V 399](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=140%20V%20399) consid. 5.4.2) ; Qu’en l’occurrence, dûment int…»
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«…rnant les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équ…»
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«…elegte Valideneinkommen dem mutmasslich entgangenen Verdienst entspricht ( BGE 144 V 166 E. 3.2.2; 143 V 91 E. 3.2; 140 V 399 E. 5.2.1; MARKUS MOSER, in: Marc Hürzeler/Hans-Ulrich Stauffer [Hrsg.], Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, N.…»
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«…Rechtsbegehrens die Gesamtheit der möglichen Elemente vorzubringen, um diese Vermutung zu widerlegen (Gegenbeweis; BGE 140 V 399 E. 5.4.1). 3.5 3.5.1 Es bleibt daher zu prüfen, ob es dem Kläger gelingt, die Vermutung umzustossen, dass er a…»
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«…undsatz der Kongruenz von Valideneinkommen und mutmasslich entgangenem Verdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 1 BVV 2 (BGE 140 V 399 E. 5.2.1; BGE 137 V 20 E. 2.2). Im Sinne einer Vermutung ist davon auszugehen, dass das von der IV-Stelle festgelegte V…»
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«…erechtlichen Überentschä- digungsberechnung zu berücksichtigen ist (BGE 143 V 91 E. 4.2 S. 94; 141 V 351 E. 5.1 S. 354; 140 V 399 E. 5.2.1 S. 401; 137 V 20 E. 2.2 S. 23; 134 V 64 E. 4.1.3 S. 7). Von der vermuteten Kongruenz des Invalideneinkommens m…»
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«…undsatz der Kongruenz von Valideneinkommen und mutmasslich entgangenem Verdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 1 BVV 2 (BGE 140 V 399 E. 5.2.1; BGE 137 V 20 E. 2.2). Im Sinne einer Vermutung ist davon auszugehen, dass das von der IV-Stelle festgelegte V…»
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«…ernant les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équiva…»
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«…rnant les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équ…»

Volltext

Urteilskopf

140 V 399

52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de B. SA (recours en matière de droit public)

9C_238/2014 du 22 août 2014

Regeste

Art. 29 Abs. 2 BV ; Art. 34a Abs. 1 BVG ; Art. 24 Abs. 2 zweiter Satz BVV 2; Kürzung einer Invalidenrente der beruflichen Vorsorge zufolge Überentschädigung; zumutbarerweise noch erzielbares Ersatzeinkommen.

Vorgehensweise, wenn die Vorsorgeeinrichtung die versicherte Person nicht zu den persönlichen und arbeitsmarktlichen Verhältnissen anhört (E. 5.4).

Sachverhalt ab Seite 400

BGE 140 V 399 S. 400

A. A la suite d'un accident survenu le 2 décembre 1996, A. a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité du 1

er

décembre 1997 au 31 mars 2001, puis d'une demi-rente à compter du 1

er

avril 2001. Il perçoit de même depuis le 1

er

octobre 1999 une rente de l'assurance-accidents fondée sur un degré d'invalidité de 30 %.

En sus des prestations de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents, A. s'est également vu allouer à compter du 1

er

octobre 1999 une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle fondée sur un degré d'invalidité de 50 % versée par la Caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de B. SA (ci-après: la Caisse de prévoyance).

Par courrier du 22 octobre 2012, la Caisse de prévoyance a informé A. qu'elle mettrait un terme au versement de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1

er

novembre 2012 pour cause de surindemnisation.

Malgré les objections formulées par l'assuré, la Caisse de prévoyance a maintenu sa position par courrier du 5 février 2013.

B. Le 13 mars 2013, A. a ouvert action contre la Caisse de prévoyance devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant à ce que la Caisse de prévoyance soit condamnée à reprendre le versement de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1

er

novembre 2012 (avec intérêts à 5 % à compter de chaque échéance mensuelle), à payer à ce titre une rente mensuelle de 659 fr. 30, sous réserve de l'indexation de la rente depuis 2004 (avec intérêts à 5 % à compter de chaque échéance mensuelle) et à payer à titre d'arriérés la somme de 3'296 fr. 50 (avec intérêts à 5 % à compter du 13 mars 2013).

En cours de procédure, la Caisse de prévoyance a modifié les dispositions réglementaires relatives à la surindemnisation avec effet au 1

er

mai 2013.

Par jugement du 11 février 2014, la Cour de justice a partiellement admis la demande au sens des considérants et condamné la Caisse de prévoyance à payer à l'assuré la somme de 3'296 fr. 50 pour la période courant du 1

er

novembre 2012 au 30 avril 2013 (avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 mars 2013), la somme de 659 fr. 30 pour le mois d'avril 2013, sous réserve de l'indexation de la rente depuis 2004 (avec intérêts à 5 % l'an dès le 1

er

mai 2013) et, à compter du 1

er

mai 2013, une rente mensuelle de 20 fr. 67, sous réserve de l'indexation

BGE 140 V 399 S. 401

de la rente depuis 2004 (avec intérêts à 5 % à compter de chaque échéance mensuelle).

C. A. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à titre principal au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour réparation d'une violation de son droit d'être entendu et à titre subsidiaire à la condamnation de la Caisse de prévoyance à reprendre le versement à compter du 1

er

novembre 2012 d'une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 659 fr. 30 (avec intérêts à 5 % à compter de chaque échéance mensuelle).

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

5.

5.1

Dans un second temps, il convient d'examiner si le droit d'être entendu du recourant a été violé, en tant qu'il n'aurait pas été invité à se déterminer au sujet de la prise en compte dans le calcul de surindemnisation du revenu d'invalide retenu par l'assurance-invalidité au titre de revenu hypothétique.

5.2

5.2.1

Entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle), il existe un lien fonctionnel qui permet, d'une part, d'assurer une coordination matérielle étendue entre le premier et le deuxième pilier et, d'autre part, de libérer autant que possible les organes de la prévoyance professionnelle obligatoire d'importantes et coûteuses démarches portant sur les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier. Comme pour le revenu sans invalidité et le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé, il y a lieu de partir du principe de la congruence entre le revenu d'invalide et le revenu que l'intéressé pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l'art. 24 al. 2 in fine de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441. 1). Ce principe de congruence implique la présomption que le revenu d'invalide déterminé par l'organe de l'assurance-invalidité correspond au revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser (

ATF 134 V 64

consid. 4.1.2 et 4.1.3 p. 70).

5.2.2

Cela étant, le revenu d'invalide fixé par les organes de l'assurance-invalidité est déterminé compte tenu d'un marché du travail

BGE 140 V 399 S. 402

équilibré ( art. 16 LPGA [RS 830.1]); il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). Le revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l'art. 24 al. 2 in fine OPP 2 est en revanche fondé sur le principe de l'exigibilité, qui requiert que soit pris en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas particulier, y compris au niveau du marché du travail.

Le terme "subjectif" ne signifie toutefois pas que c'est l'appréciation subjective de l'intéressé sur ce qui peut encore être raisonnablement exigé de lui qui est déterminante. Lorsqu'il s'agit d'apprécier les circonstances subjectives et les possibilités qui sont effectivement données à l'assuré concerné, il y a également lieu de procéder à un examen de la situation d'un point de vue objectif. En conséquence, l'institution de prévoyance qui entend réduire les prestations d'invalidité relevant du régime obligatoire doit préalablement entendre l'assuré sur les circonstances personnelles et liées au marché du travail qui le limiteraient ou l'empêcheraient de réaliser un revenu résiduel aussi élevé que celui fixé par les organes de l'assurance-invalidité.

Les circonstances subjectives qui doivent être prises en considération sous l'angle de l'exigibilité sont toutes les particularités qui, dans le cadre d'un examen objectif de la situation, jouent un rôle déterminant quant aux chances effectives de l'assuré concerné de trouver une place de travail adaptée et exigible sur le marché du travail entrant en considération pour lui. D'un point de vue procédural, le droit d'être entendu accordé à l'assuré a pour corollaire un devoir de collaboration de sa part. Ainsi lui incombe-t-il d'alléguer, de motiver et, dans la mesure du possible, d'offrir les preuves - attestant notamment de ses recherches d'emploi infructueuses - quant aux circonstances personnelles et aux conditions concrètes du marché du travail qui l'empêcheraient de réaliser un revenu résiduel équivalant au revenu d'invalide retenu par les organes de l'assurance-invalidité (

ATF 134 V 64

consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 71).

5.2.3

La jurisprudence a précisé par la suite que la réduction d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour cause de surindemnisation ne se résume pas à une opération strictement

BGE 140 V 399 S. 403

mathématique. Au contraire, il appartient à l'institution de prévoyance d'intégrer à la démarche l'assuré concerné, afin d'examiner s'il peut être dérogé aux critères retenus par les organes de l'assurance-invalidité, puis seulement ensuite de se prononcer sur la base de l'appréciation qu'elle fait de la situation. Dans la mesure toutefois où la procédure d'action de l' art. 73 LPP n'a pas pour point de départ une décision et où le droit fédéral ne prescrit aucune règle particulière sur la procédure à suivre en cas de surindemnisation - la LPGA n'étant pas applicable au domaine de la prévoyance professionnelle -, l'institution de prévoyance a, dans les limites de ce qui est admissible constitutionnellement, toute liberté pour définir les modalités de la participation de l'assuré. Il lui appartient à cet égard de procéder à une pesée des intérêts en présence à la lumière de la situation concrète; le principe de la proportionnalité exige néanmoins de choisir une solution qui apparaît adaptée aux circonstances. Le droit d'être entendu ne saurait en tout état de cause être vidé de son contenu; la communication de la réduction de la rente par le biais d'un simple courrier ne saurait ainsi suffire. Cette exigence sera en règle générale respectée lorsque l'assuré concerné aura été expressément invité à s'exprimer sur la possibilité de réaliser un revenu résiduel aussi élevé que celui fixé par les organes de l'assurance-invalidité, l'institution de prévoyance demeurant libre - même s'il est recommandé de le faire - de fixer un délai raisonnable pour prendre position. Le fait de permettre à l'assuré de s'exprimer est suffisant; l'institution de prévoyance n'est pas tenue de veiller à ce que l'assuré exerce effectivement son droit. Eu égard à l'interdiction du formalisme excessif, il lui appartient néanmoins de tenir compte d'office des circonstances qui ressortent du dossier (

ATF 140 I 50

consid. 4.1 p. 54 et les références).

5.3

Il n'est pas contestable que les courriers adressés les 22 octobre 2012 et 5 février 2013 par la Caisse de prévoyance intimée au recourant ne contenaient aucune explication quant au montant du revenu hypothétique pris en considération dans le calcul de surindemnisation ni invitation expresse à s'exprimer sur cette question. En ce sens, la Caisse de prévoyance intimée n'a pas respecté les obligations fixées par la jurisprudence précitée.

5.4

5.4.1

Dans la mesure où le domaine de la prévoyance professionnelle n'est pas soumis aux règles générales de la procédure administrative, il n'est pas envisageable que la cause soit renvoyée à

BGE 140 V 399 S. 404

l'institution de prévoyance pour qu'elle répare une éventuelle violation du droit d'être entendu (

ATF 129 V 450

consid. 2 p. 452). Ainsi, lorsque la partie demanderesse ouvre action contre une institution de prévoyance, elle ne peut se contenter d'invoquer une violation de son droit d'être entendue; elle doit bien plutôt faire valoir des conclusions (en principe condamnatoires) sur le fond et les faits invoqués à l'appui de celles-ci. Lorsque le litige a plus particulièrement pour objet la question du montant du revenu hypothétique d'invalide à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation, la jurisprudence pose la présomption d'équivalence entre le revenu d'invalide déterminé par les organes de l'assurance-invalidité et le revenu raisonnablement réalisable (cf. supra consid. 5.2.1). Il appartient par conséquent à la partie demanderesse à l'action, conformément à son devoir de collaborer à l'établissement des faits (

ATF 139 V 176

consid. 5.2 p. 185;

ATF 138 V 86

consid. 5.2.3 p. 97 et les références), de faire valoir dans le cadre de sa demande en justice l'ensemble des éléments factuels et probatoires qu'elle estime propre à remettre en cause cette présomption (preuve du contraire; cf. arrêt 9C_673/2007 du 9 octobre 2008 consid. 4.3).

5.4.2

Lorsque le dépôt de la demande est la conséquence du non respect par l'institution de prévoyance des obligations fixées par la jurisprudence en matière de droit d'être entendu, mais que l'échange d'écritures permet à la partie demanderesse de prendre connaissance des éléments à l'appui du calcul de surindemnisation, celle-ci doit, si elle est convaincue par les explications reçues, pouvoir retirer sa demande moyennant l'allocation d'une indemnité de dépens à la charge de l'institution de prévoyance défenderesse, conformément au principe communément admis en procédure selon lequel les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés. En revanche, si la partie demanderesse maintient sa demande, comme ce fut le cas en l'espèce, et requiert, malgré les explications de l'institution de prévoyance, une décision sur le fond de la part de l'autorité saisie, elle doit assumer les risques de la procédure et ne peut plus prétendre, quelle que soit l'issue de la procédure, à l'allocation d'une indemnité de dépens à titre de réparation de la violation du droit d'être entendu.

5.5

En l'espèce, l'affaire a fait l'objet en procédure cantonale de quatre échanges d'écritures, au cours desquels le recourant a pu exposer son point de vue et prendre connaissance des explications données par l'institution intimée. A bon droit, la juridiction cantonale a

BGE 140 V 399 S. 405

considéré que le recourant avait pu pleinement exercer devant elle son droit d'être entendu. C'est en vain que le recourant prétend que les arguments qu'il avait avancés n'avaient nullement pour vocation d'être exhaustifs et qu'il ne pouvait s'attendre à devoir faire valoir, à ce stade de la procédure et compte tenu de l'évolution des débats, l'ensemble de ses objections. Comme cela a été mis en évidence précédemment, il appartenait au recourant, indépendamment d'une éventuelle violation de son droit d'être entendu commise par l'institution intimée, d'alléguer (aussi bien dans le cadre de la demande initiale que de ses écritures subséquentes) l'ensemble des faits et moyens de preuves qu'il estimait nécessaires pour que la juridiction cantonale statue dans le sens des conclusions condamnatoires qu'il avait prises. Ayant manqué à son devoir d'allégation quant au revenu hypothétique d'invalide, il doit en supporter les conséquences, étant précisé que la maxime inquisitoire ne saurait exiger de l'autorité saisie qu'elle examine d'office toutes les hypothèses envisageables ou qu'elle interpelle la partie demanderesse pour qu'elle complète sa demande sur un point précis.