Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 140 III 456 KI-generiert

Creditor's Burden to Prove Foreign Law in Provisional Debt Enforcement Proceedings

Geschäftsnummer BGE 140 III 456
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this Swiss Federal Tribunal case, a creditor issued a payment order against a debtor for the amount of 299,624 Swiss Francs with 10% interest from November 27, 2007, referencing an IOU Loan note signed on June 5, 2008. The debtor opposed the payment order, leading to legal proceedings. The Justice of the Peace initially granted provisional enforcement of the payment against the opposition, a decision upheld by the Cantonal Debt Collection and Bankruptcy Court. However, the debtor appealed, challenging the application of Swiss law to the foreign nature of the debt contract, suggesting it should be governed by English law, since the creditor was domiciled abroad at the time of the contract's formation. The court debated whether Swiss authorities had to ascertain foreign law themselves during summary proceedings and ultimately focused on the requirement for the creditor to demonstrate the debt's enforceability under English law. The debtor's failure to effectively contest the creditor's assertions and the creditor's inability to establish the applicable foreign law resulted in complications determining the enforceability of the debt claim.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 82 und 84 SchKG; Art. 16 IPRG; Rechtsöffnungsverfahren; Feststellung ausländischen Rechts. Es obliegt dem Betreibenden, soweit dies von ihm zumutbarerweise verlangt werden kann, den Inhalt ausländischen Rechts zu ermitteln, vorliegend hinsichtlich der Fälligkeit der Forderung (E. 2).

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Fremdes Recht Widerspruchsverfahren Vollstreckungsentscheid Rechtsöffnung Auslandsverschuldung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 16 IPRG
The Supreme Court ruled on the application of this article concerning the establishment of foreign law, specifically concluding that the claimant failed to meet the obligation to establish the foreign law, justifying the rejection of the debt relief request.
Art. 1 er
2.1 L'autorité précédente est partie du principe que la cause revêt un caractère international en raison du domicile à l'étranger du poursuivant (art. 1 er al.
Art. 318 CO
art. 318 CO ) ainsi que l'absence de contestation du poursuivi à cet égard ne permettent pas de conclure à une élection de ce droit (cf.
Art. 116 LDIP
art. 116 LDIP ); après avoir qualifié de prêt de consommation l'accord liant les parties, elle a retenu que celui-ci est soumis à la législation anglaise, en tant que droit du domicile du prêteur (poursuivant) à l'époque de la conclusion du contrat ( art.
Art. 16 al. 2 LDIP
3.2.1), que le droit suisse peut être appliqué en lieu et place du droit étranger normalement applicable ( art. 16 al. 2 LDIP ).
Art. 82 LP
2010, n° 174 ad art. 82 LP , et VOCK, in SchKG, Kurzkommentar, 2 e éd.
Art. 42 al. 2 LTF
D'une part, l'intéressé ne réfute pas les motifs de l'autorité précédente ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 134 II 244 consid.
Art. 116 al. 1 LDIP
art. 116 LDIP ); après avoir qualifié de prêt de consommation l'accord liant les parties, elle a retenu que celui-ci est soumis à la législation anglaise, en tant que droit du domicile du prêteur (poursuivant) à l'époque de la conclusion du contrat ( art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning concerning the evidential value of the contested decision.

Art. 105 al. 2 LTF

Cited in the reasoning concerning the evidential value of the initial application.

Art. 82 SchKG

The decision is based on the requirements for the provisional lifting of an objection in debt enforcement proceedings, which are governed by this article.

Art. 84 SchKG

Cited in connection with the need for expedition in provisional debt relief proceedings.

Art. 16 IPRG

The Supreme Court ruled on the application of this article concerning the establishment of foreign law, specifically concluding that the claimant failed to meet the obligation to establish the foreign law, justifying the rejection of the debt relief request.

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BGE 150 III 123
Initial rent increase for older apartment: rebutting presumption of abuse through comparable objects, long prior tenancy, and statistics
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«…spider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-143-III-564#page564) E. 4.1; [BGE 140 III 456](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-140-III-456#page456) E.…»
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Volltext

Urteilskopf

140 III 456

66. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)

5A_10/2014 du 22 août 2014

Regeste

Art. 82 und 84 SchKG ; Art. 16 IPRG ; Rechtsöffnungsverfahren; Feststellung ausländischen Rechts.

Es obliegt dem Betreibenden, soweit dies von ihm zumutbarerweise verlangt werden kann, den Inhalt ausländischen Rechts zu ermitteln, vorliegend hinsichtlich der Fälligkeit der Forderung (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 456

BGE 140 III 456 S. 456

A. Le 3 décembre 2012, B. (poursuivant) a fait notifier à A. (poursuivi) un commandement de payer la somme de 299'624 fr. avec intérêts à 10 % dès le 27 novembre 2007 (contre-valeur de GBP 200'000) (...), en invoquant comme titre de la créance: "IOU Loan note du 5 juin 2008 signée tant par le débiteur que par le créancier" (...). Le poursuivi a formé opposition totale.

B. Statuant le 19 mars 2013 sur la requête formée le 29 janvier 2013 par le poursuivant, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 299'624 fr. plus intérêts à 10 % l'an dès le 27 novembre 2007. Par arrêt du 27 novembre 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du poursuivi et confirmé cette décision. (...)

BGE 140 III 456 S. 457

Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile du poursuivi et rejeté la requête de mainlevée.

(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants :

2.

2.1 L'autorité précédente est partie du principe que la cause revêt un caractère international en raison du domicile à l'étranger du poursuivant (art. 1 er al. 1 let. b LDIP; RS 291). Contrairement au premier juge, l'invocation du droit suisse par le poursuivant (i.e. art. 318 CO ) ainsi que l'absence de contestation du poursuivi à cet égard ne permettent pas de conclure à une élection de ce droit (cf. art. 116 LDIP ); après avoir qualifié de prêt de consommation l'accord liant les parties, elle a retenu que celui-ci est soumis à la législation anglaise, en tant que droit du domicile du prêteur (poursuivant) à l'époque de la conclusion du contrat ( art. 117 al. 2 et 3 let. b LDIP ).

Quant au droit applicable, la cour cantonale a considéré qu'il incombe à la partie qui s'en prévaut "d'établir le contenu d'un droit étranger peu connu et dont l'accès aux sources n'est pas aisé", faute que quoi, "soit que la partie n'entreprenne pas cette preuve, soit qu'elle échoue dans celle-ci, le juge applique le droit suisse, en vertu de l' art. 16 al. 2 LDIP "; en effet, le juge de la mainlevée ne dispose ni du temps ni des moyens nécessaires pour établir d'office la législation étrangère, car il ne peut recourir aux mécanismes de la Convention européenne du 7 juin 1968 dans le domaine de l'information sur le droit étranger (RS 0.274.161) ni ordonner une expertise sur le droit étranger. En l'espèce, "aucune des parties n'a cherché à établir le contenu du droit anglais", que ce soit en première ou en seconde instance. Cela étant, vu les principes précités, "découlant notamment du caractère simple et rapide de la procédure sommaire applicable", il n'y a pas d'obligation "de suspendre la cause en vue de faire établir le droit anglais, ni d'annuler le prononcé aux fins que le premier juge établisse le droit étranger"; aussi, le présent litige appelle-t-il l'application du droit suisse ( art. 16 al. 2 LDIP ).

2.2

2.2.1 Les conditions d'octroi de la mainlevée provisoire de l'opposition, qui est un pur incident de la poursuite ( ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références), spécialement l'exigence d'une reconnaissance de dette ainsi que les éléments d'un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse; en revanche, les questions de droit matériel - notamment l'exigibilité de la réclamation (cf. pour le séquestre: arrêts

BGE 140 III 456 S. 458

5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.1, in Pra 2007 n° 47; 5A_268/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.1) - qui touchent à l'engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 e éd. 2010, n° 174 ad art. 82 LP , et VOCK, in SchKG, Kurzkommentar, 2 e éd. 2014, n° 42 ad art. 82 LP ; STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 338 ss; cf. par exemple, pour la prescription: arrêt de l'Obergericht du canton de Bâle-Campagne du 21 avril 1988, in BJM 1989 p. 258 ss).

Sous réserve de l'exigibilité de la prétention de son adversaire (cf. infra, consid. 2.4), le recourant ne conteste pas l'existence d'un engagement de nature obligatoire - à savoir un contrat de prêt de consommation (cf. STAEHELIN, op. cit., n os 119 ss ad art. 82 LP ) -, comportant sa signature, par lequel il a promis de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).

2.2.2 L'intimé conteste l'application du droit anglais; en bref, il expose que la reconnaissance de dette a été souscrite à "X." et qu'elle ne mentionne pas le domicile du prêteur, qui est au surplus de "nationalité zimbabwéienne".

Ce moyen - que la partie intimée est admise à soulever (cf. ATF 134 III 332 consid. 2.3; ATF 136 III 502 consid. 6.2; ATF 137 I 257 consid. 5.4) - doit être écarté. D'une part, l'intéressé ne réfute pas les motifs de l'autorité précédente ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.1), de sorte que son argumentation est irrecevable ( ATF 140 III 86 consid. 2). D'autre part, en matière contractuelle - sauf volonté contraire des contractants ( art. 116 al. 1 LDIP ), qui n'est pas démontrée en l'espèce -, le critère de rattachement pertinent n'est pas le lieu de la conclusion du contrat, mais, en principe, la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique ( art. 117 al. 2 LDIP ; BONOMI, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n° 4 ad art. 117 LDIP ), en l'occurrence celle du prêteur ( art. 117 al. 3 let. b LDIP ; ATF 128 III 295 consid. 2a; BONOMI, op. cit., n° 34 ad art. 117 LDIP et les références; cf. déjà avant l'entrée en vigueur de la LDIP: ATF 78 II 190 consid. 1). La nationalité de celui-ci n'est pas davantage décisive.

2.3 Aux termes de l' art. 16 LDIP , le contenu du droit étranger est établi d'office; à cet effet, la collaboration des parties peut être

BGE 140 III 456 S. 459

requise; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2).

L' art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge cantonal d'établir d'office le droit étranger ( ATF 118 II 83 consid. 2a), sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit ( ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge cantonal doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé ( ATF 121 III 436 consid. 5b). Le juge cantonal doit d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger ( art. 16 al. 1, 1 re phrase, LDIP). Il a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger que celles-ci collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2 e phrase, LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Il peut également, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties (art. 16 al. 1, 3 e phrase, LDIP). Même si les parties n'établissent pas le contenu du droit étranger, le juge doit, en vertu du principe "iura novit curia", chercher à déterminer ce droit, dans la mesure où cela n'est ni intolérable ni disproportionné. Ce n'est que lorsque les efforts entrepris n'aboutissent pas à un résultat fiable, ou qu'il existe de sérieux doutes quant au résultat obtenu ( ATF 128 III 346 consid. 3.2.1), que le droit suisse peut être appliqué en lieu et place du droit étranger normalement applicable ( art. 16 al. 2 LDIP ).

L'application de la disposition précitée aux litiges soumis à la procédure sommaire ( art. 248 ss CPC ), en particulier aux mesures provisionnelles ( art. 261 ss CPC ), fait l'objet de controverses (cf. notamment: KNOEPFLER ET AL., Droit international privé suisse, 3 e éd. 2005, n. 468; MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3 e éd. 2013, n os 16 et 20 ad art. 16 LDIP ). En matière de séquestre ( art. 271 ss LP ), à savoir dans un domaine où le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé de la créance alléguée ( ATF 138 III 232 consid. 4.1.1), le Tribunal fédéral a jugé

BGE 140 III 456 S. 460

qu'il n'est pas arbitraire ( art. 9 Cst. ), vu l'urgence qu'une telle mesure implique ( ATF 107 III 29 consid. 3), "de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse" (arrêt 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2). Pour la mainlevée d'opposition, une ancienne jurisprudence vaudoise affirme que, lorsque le droit étranger est applicable, le juge peut "exiger des parties qu'elles établissent l'existence des règles légales invoquées et, à ce défaut, s'en tenir au droit suisse" (arrêt du 12 janvier 1937, in PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1939, § 151).

2.4 L'opinion de la juridiction précédente d'après laquelle le juge de la mainlevée, qui statue en procédure sommaire ( art. 251 let. a CPC ), n'a pas l'obligation de rechercher d'office le contenu du droit étranger - en d'autres termes l'inapplication de l' art. 16 al. 1, 1

re

phrase , LDIP - reflète l'avis dominant (STAEHELIN, op. cit., n° 174 ad art. 82 LDIP et les citations); en effet, si elle ne présente certes pas le degré d'urgence consubstantiel au séquestre, la procédure de mainlevée ne postule pas moins une certaine célérité, ce que confirme l' art. 84 al. 2 LP ( ATF 138 III 483 consid. 3.2.4).

Toutefois, s'il n'incombe pas au juge de la mainlevée de constater de son propre chef le contenu du droit étranger, cela ne dispense pas pour autant le poursuivant d'établir ce droit, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 16 al. 1, 3

e

phrase , LDIP; cf. pour le séquestre: arrêt 5P.422/1999 du 13 mars 2000 consid. 3b; BREITSCHMID, Übersicht zur Arrestbewilligungspraxis nach revidiertem SchKG, PJA 1999 p. 1009 ch. 1.3 let. b; MEIER-DIETERLE, Formelles Arrestrecht - eine Checkliste, PJA 2002 p. 1227 ch. 9), même sans y avoir été invité par le juge (arrêt de la Camera d'esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello du canton du Tessin du 24 février 2000, in Rep 133/2000 p. 230). De manière générale, le juge ne peut d'ailleurs s'en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le contenu du droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse ( ATF 121 III 436 consid. 5a, qui s'appuie sur le Message du 10 novembre 1982 concernant une loi de DIP, FF 1983 I 302 ch. 214.4).

En l'occurrence, on ne saurait soutenir que le poursuivant a entrepris des "efforts" pour établir le contenu du droit anglais, lesquels n'ont pas été couronnés de succès, justifiant dès lors l'application du droit suisse ( art. 16 al. 2 LDIP ). Au contraire, il ressort de l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ; cf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), complété par la

BGE 140 III 456 S. 461

requête de mainlevée provisoire ( art. 105 al. 2 LTF ), qu'il n'a pas voué la moindre attention au droit applicable, alors qu'une telle problématique se posait inévitablement vu son domicile à l'étranger ( ATF 131 III 76 consid. 2.3; ATF 137 III 481 consid. 2.1) - cet élément étant renforcé par la langue de la reconnaissance de dette (i.e. anglais) et la monnaie stipulée (i.e. livres sterling) -, et s'est prévalu du délai de dénonciation de "l'art. 318 [CO]", sans expliquer en quoi le droit suisse aurait vocation à s'appliquer. Le seul point litigieux ici étant l' exigibilité de la créance - condition dont le poursuivant doit démontrer la réalisation (VOCK, op. cit., n° 16 ad art. 82 LP ; STAEHELIN, op. cit., n° 79 ad art. 82 LP avec les arrêts cités) -, il appartenait à l'intimé d'établir le contenu du droit anglais à cet égard; pareille incombance n'était pas insupportable (cf. pour le séquestre: MEIER-DIETERLE, loc. cit.; cf. pour les mesures provisionnelles en général: MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, op. cit., n° 20 ad art. 16 LDIP ; KREN KOSTKIEWICZ, Vorsorgliche Massnahmen im schweizerischen IPRG: direkte Zuständigkeit, anwendbares Recht sowie Anerkennung und Vollstreckung, in Mélanges Schüpbach, 2000, p. 300-301; SCHWANDER, RSDIE 1991 p. 281 ch. 2), puisqu'il est domicilié en Angleterre et, dès lors, se trouve le mieux placé pour apporter tous les éléments nécessaires. En définitive, faute d'être documentée quant à l'exigibilité de la créance, la requête de mainlevée doit être rejetée (cf. arrêt de l'Obergericht du canton de Soleure du 8 janvier 1996, in BlSchK 1999 p. 30 ss).

2.5 De jurisprudence constante, le prononcé qui rejette une requête de mainlevée n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse ( ATF 136 III 583 consid. 2.3) et, partant, n'empêche pas le poursuivant de requérir derechef la mainlevée, y compris dans la même poursuite (arrêt 5A_696/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.1.2 avec les citations), en produisant les documents idoines (dispositions légales, pratique des tribunaux, avis de droit, etc.).