Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 139 III 478 KI-generiert

Tenant Appeal Against Refusal of Restoration of Conciliation Proceedings

Geschäftsnummer BGE 139 III 478
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party who failed to appear at a scheduled conciliation hearing concerning the validity of a lease termination, leading the Commission of Conciliation to strike the case from the record. The absent party requested to reopen the case and to hold a new conciliation hearing, but this request was denied based on procedural rules. This denial effectively resulted in the party's permanent loss of actions and remedies available under tenancy law due to the expiration of statutory deadlines. Despite the procedural regulation barring appeals against such denials, the situation called for reinterpretation to consider an appeal or further legal recourse, balancing the need for procedural speed with the legal protection of the affected party.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 149 ZPO; Säumnis; Anfechtung eines Entscheides, mit dem eine Wiederherstellung verweigert wurde. Der Ausschluss jeglicher Rechtsmittel gegen den Wiederherstellungsentscheid kann der säumigen Partei nicht entgegengehalten werden, wenn die Verweigerung der Wiederherstellung den definitiven Verlust einer Klage oder eines Angriffsmittels zur Folge hat (E. 1 und 6).

Schlagwörter

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Rechte des Mieters Schlichtungsverhandlung Verfahrensabschreibung Zivilprozessordnung Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Ausschlusskriterien

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 149 ZPO
The court interpreted this provision to allow an appeal because its literal exclusion of remedies was incompatible with the final loss of action resulting from the refusal of restitution in this specific context.
Art. 147 al. 1 CPC
A teneur de l' art. 147 al. 1 CPC , une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
Art. 206 al. 1 CPC
En procédure de conciliation, l' art. 206 al. 1 CPC prévoit que si la partie requérante fait défaut, sa requête est censée retirée et l'affaire est rayée du rôle.
Art. 148 al. 1 CPC
L' art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d'obtenir un délai supplémentaire ou une nouvelle audience.
Art. 149 CPC
Aux termes de l' art. 149 CPC , "le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution".
Art. 148 CPC
Selon la Chambre des recours civile, la Commission a alors appliqué l' art. 148 CPC sur la restitution, et elle a statué "définitivement" aux termes de l' art.
Art. 273 al. 1 CO
271 et 271a CO doit saisir l'autorité de conciliation dans un délai péremptoire de trente jours fixé par l' art. 273 al. 1 CO .
Art. 336a CO
En droit du travail, la partie qui entend réclamer l'indemnité prévue par l' art. 336a CO , ensuite d'un congé abusif, doit elle aussi agir dans un délai de péremption fixé par l' art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article regulates the costs of the federal appeal procedure, which are implicitly addressed when the appeal is accepted.

Art. 149 ZPO

The court interpreted this provision to allow an appeal because its literal exclusion of remedies was incompatible with the final loss of action resulting from the refusal of restitution in this specific context.

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Volltext

Urteilskopf

139 III 478

69. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Z. (recours en matière civile)

4A_137/2013 du 7 novembre 2013

Regeste

Art. 149 ZPO ; Säumnis; Anfechtung eines Entscheides, mit dem eine Wiederherstellung verweigert wurde.

Der Ausschluss jeglicher Rechtsmittel gegen den Wiederherstellungsentscheid kann der säumigen Partei nicht entgegengehalten werden, wenn die Verweigerung der Wiederherstellung den definitiven Verlust einer Klage oder eines Angriffsmittels zur Folge hat (E. 1 und 6).

Erwägungen ab Seite 479

BGE 139 III 478 S. 479

Extrait des considérants:

1. A teneur de l' art. 147 al. 1 CPC , une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. En procédure de conciliation, l' art. 206 al. 1 CPC prévoit que si la partie requérante fait défaut, sa requête est censée retirée et l'affaire est rayée du rôle.

L' art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d'obtenir un délai supplémentaire ou une nouvelle audience. A cette fin, selon l' art. 148 al. 2 et 3 CPC , la partie défaillante doit présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard six mois après l'entrée en force d'une décision communiquée dans l'intervalle (al. 3). Aux termes de l' art. 149 CPC , "le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution".

En l'occurrence, la Commission de conciliation était saisie par la recourante d'une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail. La recourante a fait défaut à l'audience du 5 novembre 2012, ce qui a conduit la Commission à rayer la cause du rôle conformément à l' art. 206 al. 1 CPC . La Commission a ensuite rejeté une demande de la recourante qui tendait, en substance, à la reprise de la cause et à une nouvelle audience de conciliation.

Selon la Chambre des recours civile, la Commission a alors appliqué l' art. 148 CPC sur la restitution, et elle a statué "définitivement" aux termes de l' art. 149 CPC ; pour ce motif, cette autorité supérieure refuse d'entrer en matière sur le recours qui lui a été transmis.

(...)

6. L'autorité a le droit - et éventuellement le devoir ( ATF 118 Ib 187 consid. 5a p. 191) - de déroger au sens littéral d'un texte apparemment clair, par la voie de l'interprétation, lorsque des raisons objectives révèlent que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent ressortir des travaux préparatoires, du but de la règle et de ses rapports avec d'autres

BGE 139 III 478 S. 480

dispositions légales ( ATF 138 II 440 consid. 13 p. 453; ATF 137 III 217 consid. 2.4.1 p. 221, ATF 137 III 470 consid. 6.4 p. 472).

6.1 Les règles de la procédure de restitution ont été proposées par le Conseil fédéral et elles n'ont été que peu discutées et modifiées par les conseils législatifs. En particulier, l'art. 147 du projet, devenu l' art. 149 CPC , a été adopté sans modification, à ceci près que l'infinitif "se déterminer" a été remplacé par "s'exprimer". Le texte proposé par le Conseil fédéral a été conservé dans les deux autres langues.

Selon le Conseil fédéral, la restitution éventuellement accessible à la partie défaillante correspond à un "principe reconnu en droit de procédure" mais elle ne doit pas "retarder inutilement la procédure"; la décision consécutive à une demande de restitution est définitive "également dans l'intérêt de la célérité de la procédure" (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 6920 ad art. 145 à 147). D'après les travaux préparatoires, la dérogation au système des voies de recours n'est donc justifiée que par le principe de célérité.

6.2 Pour la partie demanderesse et en procédure de conciliation, le refus d'une restitution peut entraîner la perte complète et irrémédiable de l'action, en particulier lorsque celle-ci est soumise à un délai de péremption. En droit du bail à loyer, le locataire qui entend contester un congé et faire valoir les moyens d'annulation prévus par les art. 271 et 271a CO doit saisir l'autorité de conciliation dans un délai péremptoire de trente jours fixé par l' art. 273 al. 1 CO . Si le locataire fait défaut en conciliation et que la restitution ne lui est pas accordée, il se trouve désormais hors délai pour introduire utilement une nouvelle requête de conciliation; en conséquence, il est déchu des moyens d'annulation ci-mentionnés. Ce préjudice est précisément celui encouru par la recourante dans la présente affaire. En droit du travail, la partie qui entend réclamer l'indemnité prévue par l' art. 336a CO , ensuite d'un congé abusif, doit elle aussi agir dans un délai de péremption fixé par l' art. 336b al. 2 CO .

En procédure de première instance, la partie demanderesse peut se trouver dans la même situation défavorable si elle n'a pas respecté la durée de validité de l'autorisation de procéder, durée fixée par l' art. 209 al. 3 et 4 CPC , et qu'elle n'en obtient pas la restitution.

On voit donc qu'un refus de restitution peut comporter des effets équivalant à ceux d'un jugement de première instance rejetant l'action. Dans un système procédural cohérent, la partie demanderesse devrait

BGE 139 III 478 S. 481

alors jouir de possibilités de recours au moins similaires à celles prévues contre un pareil jugement.

6.3 En doctrine, la solution adoptée par le législateur est comprise en ce sens qu'une décision d'octroi ou de refus de la restitution n'est jamais susceptible d'un recours immédiat, c'est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d'instruction d'après l' art. 319 let. b ch. 2 CPC . Pour le surplus, les commentateurs (à l'exception de DENIS TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 12 ad art. 149 CPC , et de SAMUEL MARBACHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.],2010, n° 5 ad art. 149 CPC ) exposent que cette décision en matière de restitution peut être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard, parce que, la procédure étant alors terminée par cette décision finale, la contestation n'entraîne plus aucun retard (BENEDIKT SEILER, Die Berufung nach ZPO, 2013, p. 162 n. 381; NINA FREI, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n° 11 ad art. 149 CPC ; ADRIAN STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Thomas Sutter-Somm et al. [éd.], 2 e éd. 2013, n° 4 ad art. 149 CPC ; URS HOFFMANN- NOWOTNY, in ZPO, Paul Oberhammer [éd.], 2010, n° 5 ad art. 149CPC; BARBARA MERZ, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Alexander Brunner et al. [éd.], 2011, n° 6 ad art. 149 CPC ; NICCOLÒ GOZZI, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n os 10-12 ad art. 149 CPC ).

Cette approche réalise un équilibre entre le principe de célérité avancé par le Conseil fédéral, motivant l'exclusion de tout recours selon le libellé de l' art. 149 CPC , et la protection juridique à assurer aux plaideurs.

L'octroi ou le refus d'une restitution n'est cependant envisagé, dans ces contributions doctrinales, que comme une décision ou ordonnancede procédure qui sera suivie d'une décision finale, laquelle pourra être contestée par la voie de l'appel ou du recours. Il est vrai que l'octroi d'une restitution n'est jamais une décision finale en tant que, précisément, elle permet l'accomplissement d'un acte de procédure par la partie défaillante, dans le délai restitué, ou la tenue d'une nouvelle audience. Le refus de la restitution est en revanche une décision finale lorsque l'autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (consid. 7.3 non publié). La Cour suprême du canton de Zurich est d'avis qu'en pareille situation, l'exclusion prévue par

BGE 139 III 478 S. 482

l' art. 149 CPC n'est pas applicable (Blätter für zürcherische Rechtsprechung, 2011, n os 91 in fine p. 276 et 105 in fine p. 291).

La lettre de la recourante du 15 novembre 2012 était destinée à faire rouvrir une procédure de conciliation que la Commission avait rayée du rôle. Le refus de cette autorité entraîne la perte définitive des moyens d'annulation du congé prévus par les art. 271 et 271a CO . En raison de cette conséquence, la possibilité d'un appel ou d'un recours est nécessaire à la protection juridique de la partie requérante. Par ailleurs, l'exercice de l'appel ou du recours ne porte aucune atteinte au principe de célérité, lequel est la seule justification avancée dans le Message du 28 juin 2006 (p. 7270) pour l'exclusion complète de toute voie de recours. Il s'impose donc d'interpréter l' art. 149 CPC en ce sens que dans ce contexte caractérisé par la conséquence du refus de la restitution, l'exclusion de toute voie de recours n'est pas opposable à la partie requérante.