Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 139 III 391 KI-generiert

Creditor Assignee's Right to Direct Restitution in Revocation Proceedings

Geschäftsnummer BGE 139 III 391
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In 2002, three Swiss investors from Geneva formed a company with an individual, D., by investing a sum of money. A dispute later arose between D. and the investors, leading to a criminal complaint filed by the investors. An agreement was reached in 2005, where D. agreed to pay the investors a sum of money in return for withdrawing the complaint. The payment was facilitated through bank transfers involving a company managed by D., and an attorney retained a portion as fees. Subsequently, the company was declared bankrupt in 2006 following a request by a U.S.-based company, Y. LLC. In the context of the bankruptcy proceedings, Y. LLC was granted the right to claim the sum as part of the bankruptcy estate. The case unfolded through various court procedures and appeals, including claims about fraudulent conveyance and objections to the legitimacy of certain claims, reflecting a complex legal battle over the handling of bankruptcies and creditor claims.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 260 SchKG; Prozessführungsbefugnis des Abtretungsgläubigers. Obwohl der Abtretungsgläubiger gemäss Art. 260 SchKG nicht Inhaber des materiellen Forderungsrechtes wird, sondern dieses weiterhin der Masse zusteht, kann er auf Verurteilung des Beklagten zu direkter Zahlung zu seinen Gunsten schliessen (E. 5).

Schlagwörter

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Widerruf des Konkurses Schuldtilgung Rückforderung von Leistungen Zessionar Recht auf Besitzkehrung Erbzuwendungsvertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 260 SchKG

The provision is cited in the headnote (Regeste) as the legal basis for the issue concerning the procedural standing (Prozessführungsbefugnis) of the assignee creditor, which was central to the appeal.

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BGE 151 III 497
Standing to sue on assigned bankruptcy claim under insolvency law; late production of incomplete cession form in appeal as inadmissible new evidence despite alleged breach of duty to clarify.
«…tp/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-140-IV-155#page155) consid. 3.4.4 et les arrêts cités; [ATF 139 III 391](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-139-III-391#page391) co…»
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«…nes Risiko, werden durch die Abtretung indes nicht Träger des abgetretenen Anspruchs (BGE 146 III 441 E. 2.5.1 m. H. a. 139 III 391 E. 5.1, 121 III 488 E. 2b). Die Konkursmasse beziehungsweise die konkursite Gesellschaft ist aber nicht Prozesspartei.…»
ZR2 2024 27 (2025-08-11) · gr
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«…nes Risiko, werden durch die Abtretung indes nicht Träger des abgetretenen Anspruchs (BGE 146 III 441 E. 2.5.1 m. H. a. 139 III 391 E. 5.1, 121 III 488 E. 2b). Die Konkursmasse beziehungsweise die konkursite Gesellschaft ist aber nicht Prozesspartei.…»
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«…e créancier cessionnaire peut toutefois conclure à la condamnation du défendeur de payer directement en ses mains (ATF [139 III 391](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=139%20III%20391) consid. 5.1). **3.1.2** Même après la clôture…»
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«…e créancier cessionnaire peut toutefois conclure à la condamnation du défendeur de payer directement en ses mains (ATF [139 III 391](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=139%20III%20391) consid. 5.1). **2.1.2** Même après la clôture…»
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Volltext

Urteilskopf

139 III 391

55. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. et consorts contre Y. LLC et Cour de justice du canton de Genève (recours en matière civile)

5A_139/2013 du 31 juillet 2013

Regeste

Art. 260 SchKG ; Prozessführungsbefugnis des Abtretungsgläubigers.

Obwohl der Abtretungsgläubiger gemäss Art. 260 SchKG nicht Inhaber des materiellen Forderungsrechtes wird, sondern dieses weiterhin der Masse zusteht, kann er auf Verurteilung des Beklagten zu direkter Zahlung zu seinen Gunsten schliessen (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 391

BGE 139 III 391 S. 391

A. En 2002, A., B. et C., tous domiciliés dans le canton de Genève, ont investi x USD dans les affaires de D., en constituant avec lui une nouvelle société dont la raison sociale était, en dernier lieu, E.; D. et les investisseurs genevois, tous actionnaires de la société, étaient liés par une convention de société simple.

Un litige survenu entre D. et les investisseurs genevois a donné lieu à une plainte pénale de ceux-ci, représentés par Me Marc Mathey-Doret, contre celui-là, représenté par Me F.; des pourparlers ont abouti le 13 septembre 2005 à la signature d'un accord aux termes duquel D. s'est engagé à verser à ses trois associés la somme de x USD, moyennant le retrait de la plainte pénale.

Une somme de x USD a été virée le 26 octobre 2005 du compte bancaire de G. SA, société sise à Genève, dont l'actionnaire et administrateur unique était D., sur un compte "Avoirs de clients" de Me F.; la cause de ce versement était "E.". Le surlendemain, cet avocat a viré la somme de x USD sur un compte de l'Etude de l'avocat de A., B. et C., en mentionnant la même cause de paiement; il a conservé le montant de x USD à titre d'honoraires.

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B. G. SA a été déclarée en faillite ( art. 190 al. 1 ch. 2 LP ) le 3 octobre 2006 sur requête de Y. LLC, société sise aux Etats-Unis, dont l'actionnaire est H.

Dans le cadre de la faillite de G. SA, l'Office des faillites de Genève (ci-après: Office des faillites) a colloqué en 3 e classe une créance de Y. LLC (ci-après: Y.) à hauteur de x fr. (correspondant au montant en capital de x USD plus les intérêts).

Il a aussi inventorié une prétention révocatoire, à concurrence de x USD, à l'encontre de Me F., A., B. et C., dont il a offert la cession aux créanciers de la faillie.

Selon l'estimation de l'Office des faillites, aucun dividende n'était escompté pour les créanciers chirographaires.

C. Agissant en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite, Y. LLC a assigné, le 3 octobre 2008, Me F., A., B. et C., en paiement de la somme de x USD avec intérêts à 5 % dès le 26 octobre 2005.

Par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a condamné A., B. et C. à payer solidairement à Y. la somme de x USD. La condamnation de Me F. à payer à Y. le montant de x USD n'est plus litigieuse, celui-ci ayant admis le jugement de première instance et versé le montant de x USD le 9 juillet 2012.

La Cour de justice a, par arrêt du 26 août 2012, annulé la condamnation des trois défendeurs, considérant que le bénéficiaire direct de la prestation de G. SA était D., que les trois défendeurs n'étaient que des tiers au sens de l' art. 290 LP et qu'ils ne pouvaient être recherchés en remboursement du montant perçu, étant protégés dans leur bonne foi.

Statuant par arrêt du 29 mai 2012, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de justice du 26 août 2011 et lui a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 5A_682/2011). Il ressort des motifs de son arrêt que le Tribunal fédéral a considéré que c'était à tort que l'autorité précédente avait débouté la demanderesse pour le motif tiré de l'absence de légitimation passive des défendeurs, dès lors que les défendeurs étaient les bénéficiaires d'avantages au sens de l' art. 290 LP , qu'ils étaient d'ailleurs contractuellement les destinataires de la prestation à teneur de l'accord du 13 septembre 2005 et que leur connaissance ou ignorance était dénuée de

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pertinence. Il en a déduit que, par conséquent, les défendeurs étaient "en principe tenus de restituer le montant perçu" (cf. consid. 4.2.2 in fine). Il a donc prononcé que le recours apparaissait bien fondé dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens que l'action révocatoire devait être admise sur le fond et qu'il appartenait à la juridiction précédente de compléter ses constatations sur le point de départ de l'intérêt moratoire et de statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales (cf. consid. 8).

La demande de révision déposée par les défendeurs contre cet arrêt a été rejetée par arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2012 (arrêt 5F_7/2012).

D. Devant la Cour de justice, qui a repris l'instruction de la cause après renvoi, les défendeurs ont fait valoir des faits nouveaux. Ils ont invoqué notamment que Y. accusait D., qui avait la signature individuelle sur son compte à elle, d'avoir transféré indûment la somme de x USD de ce compte sur celui de G. SA, dont un montant de x USD avait été transféré le jour suivant sur le compte "Avoirs de clients" de Me F. Ces faits, qui ressortaient du dossier de la faillite de G. SA, ont été jugés irrecevables par la Cour de justice.

Ils invoquaient également que, comme cela ressort d'une pièce produite le 4 décembre 2009 par Y., son actionnaire H. a poursuivi D. à titre personnel pour cette somme de x USD transférée indûment (soit x fr.) et qu'il a été indemnisé à concurrence de x fr. au total, un acte de défaut de biens après saisie lui ayant été délivré pour le montant de x fr.

Les défendeurs en déduisaient que H. avait frauduleusement induit en erreur l'Office des faillites pour qu'il admette la créance de Y. à l'état de collocation, puis qu'il lui cède les droits de la masse d'agir en révocation. Ils précisaient qu'ils avaient déposé plainte pénale contre celui-ci. Ils invoquaient que les créanciers de G. SA ne pouvaient avoir subi de préjudice du fait du versement de x USD en leur faveur dès lors que G. SA avait elle-même reçu sans droit la somme totale de x USD, dont un virement de x USD.

E. Parallèlement, les trois défendeurs ont requis de l'Office des faillites la révocation de la collocation de la (prétendue) créance de Y. dans la faillite de G. SA, la révocation de la cession à Y. de la prétention révocatoire à leur encontre et la révocation de l'acte de défaut de biens délivré à Y. Leur recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité de surveillance ayant déclaré leur plainte

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irrecevable a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 24 juillet 2013 (arrêt 5A_39/2013).

F. Statuant à nouveau le 11 janvier 2013, la Cour de justice a déclaré irrecevables les conclusions et pièces nouvelles déposées par les parties et, sur le fond, modifié le jugement de première instance du 24 juin 2010 en ce sens qu'elle a condamné A., B. et C., pris conjointement et solidairement, à verser à Y. la somme de x USD avec intérêts à 5 % dès le 1 er novembre 2008.

G. Après avoir attribué le bénéfice de l'effet suspensif au recours interjeté par A., B. et C. contre cette décision, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 31 juillet 2013.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

5. Enfin, les recourants soutiennent que le cessionnaire des droits de la masse ( art. 260 LP ) ne se voit céder que la qualité pour agir et que, par conséquent, il ne pourrait pas réclamer la restitution en sa faveur, mais seulement en faveur de la masse en faillite. Ils en concluent que les conclusions de la demanderesse seraient irrecevables.

5.1 Selon la jurisprudence, le créancier qui a obtenu la cession des droits de la masse en application de l' art. 260 LP agit en lieu et place de la masse ( Prozessführungsbefugnis ou Prozessstandschaft ), en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls, selon le texte de la formule obligatoire 7F (art. 2 ch. 6 et 80 de l'ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite [OAOF; RS 281.32] ou de la formule établie par l'office, laquelle doit correspondre, pour ce qui est de son contenu, à la formule obligatoire (art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité [Oform; RS 281.31], mais il ne devient pas le titulaire de la prétention de droit matériel qui continue d'appartenir à la masse ( ATF 113 III 135 consid. 3a; ATF 121 III 488 consid. 2; ATF 122 III 488 consid. 3b; ATF 132 III 342 consid. 2.2). La formule 7F précise notamment, parmi les conditions auxquelles le créancier cessionnaire est autorisé à poursuivre la réalisation des droits faisant l'objet de la cession, que "[l]e créancier cessionnaire devra aviser l'administration de la faillite du résultat obtenu judiciairement ou à l'amiable, et cela sans retard et en y joignant les pièces justificatives", et que "[l]a somme d'argent obtenue judiciairement ou à

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l'amiable peut être employée par le créancier cessionnaire, après paiement des frais, à couvrir sa créance; l'excédent éventuel sera remis à la masse" (cf. aussi art. 757 al. 2, 2 e et 3 e phrases, CO). Selon la jurisprudence, si le créancier cessionnaire a ainsi un devoir d'information et des devoirs quant à l'utilisation du gain du procès, rien ne l'empêche de conclure à la condamnation du défendeur de payer directement en ses mains (arrêts 4A_210/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 7.2.2, non publié in ATF 136 III 502 ; 4A_ 174/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.3), comme cela est d'ailleurs usuel dans la pratique (cf. entre autres ATF 132 III 564 let. C p. 567; ATF 122 III 195 let. B p. 197; ATF 117 II 432 let. C p. 434).

5.2 Il résulte de ce qui précède que le grief des recourants relatif à la prétendue irrecevabilité des conclusions de la demanderesse tendant au paiement en ses mains est mal fondé.