Federal Court Declines Representation Due to Conflict of Interest Arising from Simultaneous Employment and Legal Practice
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal issue concerning the representation of members of a tenant association by an attorney. The attorney, who is employed by the tenant association, defended the tenants' interests in a cantonal proceeding. However, this raised a question of compliance with Swiss law, which mandates that attorneys must practice independently and cannot represent clients if employed by a non-qualified organization, such as one that is not recognized as a public utility. The attorney was registered in the cantonal register and had been involved in the case both as an employee and as an independent attorney. The Swiss Federal Tribunal examined whether the attorney's dual role met the legal requirements for independence, potentially affecting the validity of the representation of the association's members before the tribunal.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 40 Abs. 1 BGG; Art. 8 BGFA. Der im kantonalen Register eingetragene Anwalt kann die Mitglieder eines Mieterverbandes vor Bundesgericht nicht vertreten, wenn er deren Interessen im kantonalen Verfahren in der Eigenschaft eines Angestellten des gleichen Verbandes verteidigt hat (E. 1).
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KI-generiertThis article, cited in the Regeste, likely governed the proper representation before the Federal Tribunal, leading to the conclusion that the party was not validly represented.
This federal law provision (likely referring to Art. 8 LLCA based on the parallel mention in the reasoning) was used as substantive law to assess the conditions under which the lawyer was registered and entitled to represent the clients.
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Volltext
Urteilskopf
139 III 249
35. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. et Y. contre Z. (recours en matière civile)
4A_38/2013 du 12 avril 2013
Regeste
Art. 40 Abs. 1 BGG ; Art. 8 BGFA .
Der im kantonalen Register eingetragene Anwalt kann die Mitglieder eines Mieterverbandes vor Bundesgericht nicht vertreten, wenn er deren Interessen im kantonalen Verfahren in der Eigenschaft eines Angestellten des gleichen Verbandes verteidigt hat (E. 1).
Erwägungen ab Seite 250
BGE 139 III 249 S. 250
Extrait des considérants:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours ( ATF 137 III 417 consid. 1; cf. art. 29 al. 1 LTF , concernant la compétence).
L' art. 40 al. 1 LTF énonce qu'en matière civile et pénale, les seules personnes habilitées à agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral sont les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) ou en vertu d'un traité international. Si l'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal veut pratiquer la représentation en justice, il doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle ( art. 6 al. 1 LLCA ). Pour être inscrit, il doit notamment être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal ( art. 8 al. 1 let . d LLCA). Une exception à cette exigence existe pour l'avocat employé par une organisation reconnue d'utilité publique; il peut demander son inscription au registre à condition de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation ( art. 8 al. 2 LLCA ). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre ( art. 9 LLCA ).
La loi ne précise pas la notion "d'organisation reconnue d'utilité publique". Au cours des travaux législatifs, il a été question d'introduire une définition plus large telle que "l'association à but non lucratif", qui devait inclure clairement les associations de défense des locataires ou des travailleurs; le Parlement n'a pas accepté cette proposition. Dans un arrêt de 2004, le Tribunal fédéral a souligné qu'un tel historique pourrait signifier que les avocats employés par une association de défense des locataires sont empêchés de représenter les membres de leur employeuse dans les procédures où s'applique le monopole des avocats ( ATF 130 II 87 consid. 5.1.1 p. 100). La doctrine est plus catégorique (STAEHELIN/OETIKER, in Kommentar zum
BGE 139 III 249 S. 251
Anwaltsgesetz, 2 e éd. 2011, n° 57 ad art. 8 LLCA ; MEIER/REISER, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 69 ad art. 8 LLCA ; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 277 s. n. 625).
En l'occurrence, Pierre Stastny est d'une part employé de l'ASLOCA, et partant dans un rapport de subordination avec cette organisation. Il est d'autre part inscrit au registre des avocats genevois. L'adresse et la case postale de son étude sont les mêmes que celles de l'ASLOCA/Genève. Le site Internet de cette association contient une rubrique "Collaborateurs", dans laquelle figure le précité, ainsi que les autres membres de son étude.
Le fait d'être employé par une association vouée à défendre les intérêts des locataires n'exclut pas d'être inscrit au registre cantonal des avocats pour exercer parallèlement une activité d'avocat; l'intéressé doit toutefois satisfaire aux exigences d'indépendance. En l'occurrence, les intérêts des locataires ont été défendus devant les instances cantonales par l'ASLOCA, pour laquelle agissait Pierre Stastny; ils le sont désormais par Pierre Stastny lui-même, en qualité d'avocat. L'avocat Pierre Stastny a ainsi repris le mandat de son employeur, mandat qu'il avait jusqu'alors géré en qualité d'employé de l'ASLOCA. Dans une telle constellation, l'avocat ne satisfait pas à l'exigence légale d'indépendance, car il ne peut guère conseiller les recourants dans un sens différent de celui voulu par son employeur; l'avocat ne saurait accepter un mandat de la part des clients de son employeur ( ATF 130 II 87 consid. 4.3.3 et 6.3.1; STAEHELIN/OETIKER, op. cit., n os 40 et 45 ad art. 8 LLCA ; WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2010, p. 124 s. n. 290; BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 561 ss n. 1349 ss; KASPAR SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, p. 227 n. 915). Il faut en déduire que les recourants ne sont pas valablement représentés.
Lorsqu'une partie agit par un mandataire non autorisé, il y a lieu de lui fixer un délai pour remédier à l'irrégularité ( art. 42 al. 5 LTF ). Les recourants ayant signé une procuration en faveur de l'avocat Stastny, il ne fait aucun doute qu'ils contresigneraient l'acte de recours reprenant les conclusions déjà prises en appel. Par économie de procédure, il peut être renoncé à cette formalité. En revanche, les recourants ne sauraient prétendre à l'indemnisation de leurs frais d'avocat, dans la mesure où ils ne sont pas valablement représentés (consid. 4 non publié).