Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 138 V 298 KI-generiert

Office for Supplementary Benefits v. Recipient (Retroactive Payments)

Geschäftsnummer BGE 138 V 298
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had been receiving a three-quarters disability pension since February 1, 2005. On February 5, 2009, the complementary benefits service in Geneva awarded them federal and cantonal complementary benefits starting February 1, 2006. Following a recalculation on January 5, 2010, based on hypothetical income from January 1, 2008, the benefits amount increased, resulting in an additional payment owed to the individual. However, the individual contested this recalculation, claiming the hypothetical income was not applicable due to their inability to work. The complementary benefits service later confirmed their calculations but adjusted the amount owed after the individual's appeal. The case proceeded through several legal challenges, with the complementary benefits service ultimately seeking to prevent the retroactive payment of benefits from January 1, 2009, which it argued was not required under federal jurisprudence. The Federal Tribunal was called to adjudicate on whether retroactive payments should be made based on changes to the applicable legal framework.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 24 Abs. 1 und Art. 53 Abs. 2 ATSG; Art. 22 und 25 ELV; rückwirkende Zahlung von Ergänzungsleistungen. Die Rechtsprechung gemäss BGE 122 V 19, wonach die rückwirkende Zahlung von Ergänzungsleistungen im Fall einer Neuberechnung der Ergänzungsleistungen (im Rahmen einer Rückforderung) ausgeschlossen ist, kann unter der Herrschaft von Art. 24 Abs. 1 ATSG nicht aufrechterhalten werden (E. 5).

Schlagwörter

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rückwirkende Ergänzungsleistungen Auszahlung der Versicherungsleistung Nachzahlung Fristen Zahlungsbefehl Zahlungsbilanz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs, as the appeal was rejected.

Art. 24 Abs. 1 ATSG

The Tribunal explicitly overruled prior case law based on the application of this article regarding retroactive payments after recalculation.

Art. 53 Abs. 2 ATSG

Cited in the reasoning when discussing the possibility of making a new calculation leading to retroactive payments due to reconsideration of a decision.

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Volltext

Urteilskopf

138 V 298

36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Service des prestations complémentaires contre G. (recours en matière de droit public)

9C_58/2012 du 8 juin 2012

Regeste

Art. 24 Abs. 1 und Art. 53 Abs. 2 ATSG ; Art. 22 und 25 ELV ; rückwirkende Zahlung von Ergänzungsleistungen.

Die Rechtsprechung gemäss BGE 122 V 19 , wonach die rückwirkende Zahlung von Ergänzungsleistungen im Fall einer Neuberechnung der Ergänzungsleistungen (im Rahmen einer Rückforderung) ausgeschlossen ist, kann unter der Herrschaft von Art. 24 Abs. 1 ATSG nicht aufrechterhalten werden (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 298

BGE 138 V 298 S. 298

A. G. est au bénéfice d'un trois quarts de rente de l'assurance-invalidité (fondé sur un taux d'invalidité de 67 %) depuis le 1 er février 2005. Par décision du 5 février 2009, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: le SPC) l'a mise au bénéfice de prestations complémentaires de droit fédéral et cantonal à partir du 1 er février 2006. (...)

Le 5 janvier 2010, le SPC a rendu une décision par laquelle il a constaté sur la base d'un nouveau calcul des prestations complémentaires à partir du 1 er janvier 2008 (comprenant également un revenu

BGE 138 V 298 S. 299

hypothétique) que le montant de celles-ci devait être augmenté, si bien qu'ilen résultait un solde en faveur de l'assurée de 7'227 fr.; il a égalementfixé à 1'110 fr. par mois le montant des prestations complémentairesfédéraleset à 1'011 fr.celuides prestations complémentairescantonales à partir du 1 er février 2010. Faisant opposition à cette décision,G. a contesté notamment la prise en compte d'un gain hypothétique, en invoquant être totalement incapable de travailler pour des raisonsde santé. Le 11 mars 2010, le SPC a rendu une nouvelle décision valable à partir du 1 er janvier 2009, dont il ressortait que G. devait rembourser 3'000 fr. Le 14 avril 2010, pardécisionsuropposition, il aadmis l'opposition de la prénommée. Reprenant le calcul des prestations complémentaires à partir du 1 er février 2010, sans tenircompte d'unrevenuhypothétique, il a fait état d'un solde enfaveurde l'assuréede 1'884 fr.,qu'il a indiqué conserver encompensation de la dette existante; il a par ailleurs déterminé le montant des prestations complémentairesà partir du 1 er mai 2010.

B. B.a G. a déféré cette décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales). (...)

Par jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours. Il a annulé les décisions des 5 janvier et 14 avril 2010 dans le sens des considérants (ch. 2 du dispositif) et renvoyé la cause au SPC pour nouveau calcul du montant rétroactif dû à l'assurée à compter du 1 er janvier 2008 (ch. 3 du dispositif).

B.b Saisi d'un recours du SPC contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a admis par l'arrêt 9C_836/2010 du 20 mai 2011. Il a modifié le ch. 3 du dispositif du jugement cantonal en ce sens que le dossier était renvoyé au SPC pour nouveau calcul du montant rétroactif dû à l'assurée à compter du 1 er janvier 2009.

B.c A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, le SPC a, le 17 juin 2011, rendu une décision (...), par laquelle il a repris le calcul des prestations complémentaires à partir du 1 er janvier 2009 (sans tenir compte d'un revenu hypothétique) et fixé à 7'948 fr. le "montant rétroactif (comptable)" en faveur de l'assurée, soit 6'832 fr. après déduction de la dette restante (de 1'116 fr.); il a indiqué ne pas verser le solde "ce conformément à la jurisprudence en vigueur". L'assurée s'étant

BGE 138 V 298 S. 300

opposée à cette décision, le SPC a confirmé son point de vue, le 15 septembre 2011.

Statuant le 6 décembre suivant sur le recours formé par G. contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise l'a admis et annulé "les décisions des 17 juin et 15 septembre 2011 dans le sens des considérants" (selon lesquels elle a reconnu le droit de l'assurée au versement du rétroactif calculé à compter du 1 er janvier 2009).

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le SPC demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal en ce qu'il concerne les prestations complémentaires fédérales et de reconnaître qu'il "n'a pas à verser à l'intimée les arriérés de prestations résultant de sa décision du 17 juin 2011, rétroagissant au 1 er janvier 2009, ce conformément à la jurisprudence fédérale en vigueur ( ATF 122 V 19 )". (...)

G. a conclu à ce que le Tribunal fédéral ordonne le versement effectif du rétroactif qui lui est dû depuis le 1 er janvier 2009 et explicite "le jugement dans le sens que le montant du rétroactif correspond à de l'argent réel, en espèce, et non pas en simulation de calcul comme faite par le SPC". De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Le recours a été rejeté.

(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

5.

5.1 Le recourant se fonde sur l' ATF 122 V 19 pour contester son obligation de verser le solde de 6'832 fr. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral (des assurances) a retenu que pour procéder au nouveau calcul de la prestation complémentaire déterminant pour fixer le montant des prestations soumises à restitution, dans le cadre d'une restitution de prestations, il y a lieu de tenir compte de tout changement propre à influencer le droit à prestations et qui donne lieu à une augmentation ou à une diminution du revenu déterminant ( art. 25 OPC-AVS/AI [RS 831.301]); le paiement de prestations complémentaires à titre rétroactif ("Nachzahlung") est toutefois exclu.

5.2 En tant qu'on peut déduire de la jurisprudence publiée à l' ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26, comme le fait le recourant, que dans le cas où l'organe d'exécution de la LPC (RS 831.30) procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires (dans le cadre d'une demande

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en restitution), en prenant en compte tout changement propre à influencer le droit à des prestations complémentaires et qu'il en ressort un solde positif pour l'intéressé, le paiement à titre rétroactif est exclu, cette jurisprudence ne peut être maintenue sous l'empire des modifications législatives intervenues depuis son prononcé (le 31 janvier 1996), singulièrement l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2003 de la LPGA (RS 830.1).

5.2.1 Il existe différentes situations dans lesquelles le paiement de prestations complémentaires à titre rétroactif peut intervenir. La loi prévoit par exemple que lorsqu'une nouvelle demande est déposée dans les six mois après que l'intéressé a été admis dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'admission a eu lieu, pour autant que les autres conditions légales soient remplies ( art. 12 al. 2 LPC ). Le droit aux prestations complémentaires prend également naissance antérieurement au premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée (tel que prévu par l' art. 12 al. 1 LPC ), lorsque la demande de prestations complémentaires est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI (naissance du droit le mois au cours duquel la demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente; art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI ). Cette règle sur le paiement des arriérés de prestations s'applique également en cas de modification d'une rente en cours de l'AVS ou de l'AI par décision ( art. 22 al. 2 OPC-AVS/AI ).

Le paiement d'arriérés de prestations complémentaires peut également survenir lorsque l'organe d'exécution procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires à la suite d'une reconsidération de sa décision (cf. art. 53 al. 2 LPGA ). Cette éventualité ne limite en rien le droit de l'intéressé au paiement de prestations arriérées lorsqu'il demande la rectification d'une décision passée en force de chose jugée; l'intéressé dispose d'un droit à la rectification de la décision qui ne vise pas le réexamen de la décision dans son ensemble, mais permet simplement d'en obtenir la rectification - sur le plan mathématique -, sans que l'administration soit liée par les conditions spécifiques de la reconsidération (cf. ATF 124 V 324 ; ATF 129 V 211 consid. 3 p. 217; arrêt 9C_409/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4, résumé in RSAS 2012 p. 67).

Peut encore donner lieu à une situation de paiement à titre rétroactif de prestations complémentaires le cas dans lequel l'administration effectue une adaptation des prestations à la modification des

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conditions personnelles ou économiques de l'intéressé, en application de l' art. 25 OPC-AVS/AI . Cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) en prévoyant d'une part, à son al. 1, les motifs pour lesquels une telle modification a lieu et d'autre part, à son al. 2, le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet (sur cette disposition, voir ULRICH MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 29 ss, 40 ss). Lorsque le nouveau calcul opéré par l'administration en raison de la réalisation de l'un des motifs de modification met en évidence un montant plus élevé des prestations complémentaires en fonction des règles posées par l' art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI , l'intéressé a en principe droit au paiement à titre rétroactif des prestations dues. A l'inverse, l'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut également conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort (l' art. 25 al. 2 let . c et d OPC- AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée; voir aussi ULRICH MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RJB 131/1995 p. 494 s.). La restitution est réglée par l' art. 25 LPGA .

5.2.2 Les effets dans le temps du paiement de prestations arriérées sont régis par l' art. 24 al. 1 LPGA , selon lequel le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.

Dans le domaine des prestations complémentaires, le législateur a prévu à l' art. 12 al. 4 LPC la possibilité, par la voie de l'adoption d'une norme d'exécution par le Conseil fédéral, d'édicter des dispositions sur le paiement des arriérés de prestations et de s'écarter de la durée prévue par l' art. 24 al. 1 LPGA . Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence à l' art. 22 al. 3 OPC-AVS/AI (KIESER, ATSG Kommentar, 2 e éd. 2009, n os 17 et 33 ad art. 24 LPGA ), selon lequel le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.

En dehors de cette hypothèse, et à défaut d'une autre disposition d'exécution s'écartant de l' art. 24 al. 1 LPGA , le droit à des prestations complémentaires arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel

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la prestation était due. Par conséquent, la règle jurisprudentielle en cause ( ATF 122 V 19 ), selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu en cas de nouveau calcul des prestations complémentaires (dans le cadre d'une demande de restitution), est contraire au droit.