Creditor's Enforcement Against Debtor Based on Deficit Certificates and Appealability of Summary Decision on New Fortune
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertOn August 3, 2011, a bank initiated debt collection proceedings against an individual by issuing a command to pay an amount of 196,333 Swiss Francs based on debt certificates issued on July 20, 1988, by the Cully Bankruptcy Office. The debtor opposed the action, claiming that they had not regained financial standing. On January 5, 2012, a district judge ruled the opposition inadmissible for a portion of the amount, allocated the procedural costs mostly to the bank, and required them to pay a compensatory amount to the debtor. The bank appealed this decision to the Cantonal Tribunal of Valais, which forwarded the case to the Federal Tribunal, as it considered the ruling not subject to further cantonal appeal. The appeal primarily concerned the distribution of costs and expenses from the initial proceedings.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 75 Abs. 1 BGG, Art. 265a Abs. 1 SchKG, Art. 110 und 319 ff. ZPO; Rechtsvorschlag wegen fehlenden neuen Vermögens, Erschöpfung der kantonalen Instanzen. Die im summarischen Verfahren ergangene Entscheidung über die Feststellung des neuen Vermögens kann Gegenstand einer Beschwerde im Sinn von Art. 319 ff. ZPO bilden, wenn einzig die Verteilung der Kosten und Auslagen des erstinstanzlichen Verfahrens strittig ist (E. 2).
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KI-generiertCited to establish the admissibility requirement that the decision was rendered by the court of last resort and not subject to further cantonal appeal.
Cited because the decision on costs and expenses of the first instance procedure was subject to appeal under these articles.
Cited as the applicable provisions for the cantonal appeal that the case was referred back to the cantonal court to decide upon.
Cited as the provision stating that decisions on the return to better fortune in summary proceedings are not subject to cantonal appeal, analyzed to determine the scope of appealability.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (155)
Volltext
Urteilskopf
138 III 130
19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Banque X. contre A. (recours en matière civile)
5A_35/2012 du 7 mars 2012
Regeste
Art. 75 Abs. 1 BGG , Art. 265a Abs. 1 SchKG , Art. 110 und 319 ff. ZPO ; Rechtsvorschlag wegen fehlenden neuen Vermögens, Erschöpfung der kantonalen Instanzen.
Die im summarischen Verfahren ergangene Entscheidung über die Feststellung des neuen Vermögens kann Gegenstand einer Beschwerde im Sinn von Art. 319 ff. ZPO bilden, wenn einzig die Verteilung der Kosten und Auslagen des erstinstanzlichen Verfahrens strittig ist (E. 2).
Erwägungen ab Seite 130
BGE 138 III 130 S. 130
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Le 3 août 2011, la Banque X. a fait notifier à A. un commandement de payer la somme de 196'333 fr. 75, sans intérêts; la poursuivante se fonde sur des actes de défaut de biens délivrés le 20 juillet 1988 par l'Office des faillites de Cully. Le poursuivi a formé opposition totale, excipant de son non-retour à meilleure fortune.
1.2 Statuant le 5 janvier 2012, le Juge III du district de Sion a déclaré l'opposition irrecevable à concurrence de 14'161 fr. 20 (1), mis les frais, fixés à 600 fr., pour 1/3 à la charge du poursuivi et pour 2/3 à la charge de la poursuivante (2), dit que le poursuivi versera à la poursuivante la somme de 200 fr. à titre de remboursement de l'avance (3) et condamné la poursuivante à payer au poursuivi une indemnité de 400 fr. à titre de dépens (4).
BGE 138 III 130 S. 131
Le 11 janvier 2012, la Banque X. a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais, concluant à la réforme de ses chiffres 2, 3 et 4. Par lettre du 13 janvier 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a transmis au Tribunal fédéral, en vertu de "l' art. 48 al. 3 2 e phrase LTF", l'écriture en question, dès lors que le "prononcé [attaqué] n'est sujet à aucun recours cantonal ordinaire ou extraordinaire". (...)
2.
2.1 En vertu de l' art. 75 al. 1 LTF , le recours est recevable contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance, ce qui implique que les griefs soulevés en instance fédérale ne soient pas susceptibles d'un recours cantonal ( ATF 135 III 1 consid. 1.2).
2.2 Conformément à l' art. 265 a al. 1 LP - dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (RO 2010 1739, 1849) -, la décision rendue en procédure sommaire ( art. 251 let . d CPC) sur le retour à meilleure fortune n'est "sujette à aucun recours" (cantonal); cette solution rejoint celle que la jurisprudence avait déduite de l'ancienne version de cette disposition ( ATF 126 III 110 consid. 1b; ATF 131 I 24 consid. 2.2; ATF 134 III 524 consid. 1.2). Cependant, la loi ne vise que l'hypothèse d'une décision matérielle sur l'existence du retour à meilleure fortune; tel n'est pas le cas lorsque - comme en l'occurrence - seule la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance est litigieuse (cf. dans ce sens: arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 8 juillet 2003 consid. 2, in ZR 103/2004 n° 7 p. 23; cf. implicitement, la jurisprudence en matière d'avance de frais recensée par PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 1146 ch. 2). En effet, en vertu de l' art. 110 CPC , la décision du premier juge pouvait faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC .
2.3 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Valais pour qu'il statue sur le recours formé par la recourante le 11 janvier 2012. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.