Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 137 IV 186 KI-generiert

Right to Oral Hearing for Release from Detention During Appeal

Geschäftsnummer BGE 137 IV 186
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual born on December 7, 1923, was convicted on June 29, 2010, for sexual coercion, attempted sexual coercion, rape, and preparatory criminal acts, and subsequently sentenced to ten years in prison, considering time already served pre-trial. Following his immediate arrest in court on June 14, 2010, viewing the risk of flight, his request for release was denied by the Chamber of Accusation on June 22, 2010, due to the perceived risk and the belief that his health did not justify release. On February 16, 2011, he filed another request for release citing worsening health conditions, but the Court of Justice in Geneva again denied his release on February 28, 2011, citing that detention was still proportionate and lawful. He subsequently sought a review from the Swiss Federal Tribunal to overturn the decision or have it re-evaluated by the lower court.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 233 StPO; Antrag auf Haftentlassung im Berufungsverfahren; kein Recht auf eine Verhandlung. Soweit Art. 233 StPO nicht ausdrücklich auf Art. 228 StPO verweist und der Anspruch auf rechtliches Gehör durch das kontradiktorische Verfahren ausreichend gewährleistet ist, hat der Beschuldigte keinen formellen Anspruch darauf, dass die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts in mündlicher Verhandlung über sein Haftentlassungsgesuch entscheidet (E. 3).

Schlagwörter

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mündliche Verhandlung Verfahrensrechte Haftentlassung Strafprozessordnung erworbener Anspruch Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 233 StPO
The core issue addressed by the Tribunal was the interpretation and application of this article regarding decisions on release requests during the appeal procedure.
Art. 228 StPO
Le recourant considère qu'en ne convoquant pas une audience orale, l'autorité intimée a violé les règles prévues aux art. 228, 230 et 233 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0).
Art. 233 CPP
L' art. 233 CPP , relatif aux demandes de libération déposées pendant la procédure devant la juridiction d'appel, prévoit que la direction de la procédure statue dans les cinq jours sur les demandes de libération.
Art. 230 CPP
L' art. 230 CPP , qui règle la libération de la détention durant la procédure de première instance, renvoie à l' art.
Art. 228 CPP
230 CPP , qui règle la libération de la détention durant la procédure de première instance, renvoie à l' art. 228 CPP ,
Art. 228 al. 2 CPP
La direction de la procédure doit ainsi donner l'occasion au ministère public de prendre position sur la demande de libération déposée par le prévenu ( art. 228 al. 2 CPP ) et à ce dernier de répliquer ( art.
Art. 228 al. 3 CPP
2 CPP ) et à ce dernier de répliquer ( art. 228 al. 3 CPP ).
Art. 227 al. 6 CPP
Dans cet ordre d'idée, le CPP prévoit d'ailleurs, en règle générale, une procédure écrite en cas de prolongation de la détention provisoire ( art. 227 al. 6 CPP ) alors que le prévenu doit comparaître d'office devant le Tribunal des mesures de contrainte

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 233 StPO

The core issue addressed by the Tribunal was the interpretation and application of this article regarding decisions on release requests during the appeal procedure.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (76)

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War Crimes Suspect Denied Pre-Trial Release Amidst Collusion Fears
«…sid. 3.2.4; 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux ATF 137 IV 186). Selon la jurisprudence développée en lien avec l’éventuelle interruption de l’exécution d’une condamnatio…»
7B_1376/2025 (2026-01-22)
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«…puisque cette dernière procédure se déroule en règle générale par écrit, conformément à l'art. 227 al. 6 CPP (cf. [ATF 137 IV 186](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
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«…lir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IA-420%3Ade&number_of_ranks=0#page420) E. 3e; nicht amtl. publ. E. 5.1 von [BGE 137 IV 186](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
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Extradition Detention: Flight Risk and Insufficient Bail Upheld
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«…](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_149/2011) du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux ATF [137 IV 186](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=137%20IV%20186)). Selon la jurisprudence développée en lien ave…»
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«…&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IA-420%3Ade&number_of_ranks=0#page420) E. 3e S. 425; nicht amtl. publ. E. 5.1 von [BGE 137 IV 186](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
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«…en nach Art. 233 StPO sinngemäss anwendbar ist (Urteil 1B\_53/2018 vom 15. Februar 2018 E. 3.4 mit Hinweisen; vgl. [BGE 137 IV 186](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_1009/2023 (2024-02-06)
«…9 consid. 3.2; 1B\_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B\_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux [ATF 137 IV 186](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
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«…déral 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux ATF 137 IV 186). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'éventuelle interruption de l'exécution d'une condamnatio…»
7B_505/2023 (2023-10-09)
«…procédure de première instance n'a pas satisfait aux exigences des art. 225 CPP , 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH ( ATF 137 IV 186 consid. 3.2; arrêts 1B_79/2023 du 24 février 2023 consid. 3.1; 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 2.1). Or, le recoura…»
1B_291/2023 (2023-06-16)
«…qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (cf. ATF 137 IV 186 consid. 3.2; arrêt 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1). 4. Dans la partie de son recours consacrée au droit, l…»
1B_143/2023 (2023-03-20)
«…ncher une requête de mise en liberté en application de l' art. 233 CPP , faute de renvoi à l' art. 228 al. 4 CPP ( ATF 137 IV 186 consid. 3.2; arrêt 1B_53/2018 du 15 février 2018 consid. 3.4), la jurisprudence partant en effet du principe que les f…»
1B_79/2023 (2023-02-24)
«…procédure de première instance n'a pas satisfait aux exigences des art. 225 CPP , 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH ( ATF 137 IV 186 consid. 3.2; arrêts 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 2.1; 1B_486/2018 du 22 novembre 2018 consid. 6.4). En l'occurre…»
1B_610/2022 (2022-12-19)
«…ncher une requête de mise en liberté en application de l' art. 233 CPP , faute de renvoi à l' art. 228 al. 4 CPP ( ATF 137 IV 186 consid. 3.2; arrêt 1B_53/2018 du 15 février 2018 consid. 3.4), ce qui scelle le grief tiré de la violation alléguée de…»

Volltext

Urteilskopf

137 IV 186

27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève (recours en matière pénale)

1B_149/2011 du 4 mai 2011

Regeste

Art. 233 StPO ; Antrag auf Haftentlassung im Berufungsverfahren; kein Recht auf eine Verhandlung.

Soweit Art. 233 StPO nicht ausdrücklich auf Art. 228 StPO verweist und der Anspruch auf rechtliches Gehör durch das kontradiktorische Verfahren ausreichend gewährleistet ist, hat der Beschuldigte keinen formellen Anspruch darauf, dass die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts in mündlicher Verhandlung über sein Haftentlassungsgesuch entscheidet (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 187

BGE 137 IV 186 S. 187

A. A., né le 7 décembre 1923, a été reconnu coupable, le 29 juin 2010, de contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol et actes préparatoires délictueux et condamné à dix ans de réclusion, sous déduction de neuf mois et dix jours de détention avant jugement. Un pourvoi contre ce jugement est actuellement pendant devant la Cour de cassation.

A l'ouverture des débats, le 14 juin 2010, l'arrestation immédiate du prévenu avait été ordonnée, compte tenu du risque de fuite. Par ordonnance du 22 juin 2010, la Chambre d'accusation avait refusé la mise en liberté de l'intéressé sollicitée le jour précédent, retenant un risque concret de fuite et considérant que son état de santé n'était pas tel que la détention provisoire entraînerait des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but. (...)

B. Le 16 février 2011, A. a déposé une nouvelle requête de mise en liberté auprès de la Chambre d'accusation, faisant valoir en substance que son état de santé s'était dégradé depuis le mois de juin 2010.

Par ordonnance présidentielle du 28 février 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a refusé la libération requise, considérant pour l'essentiel que le maintien en détention de l'intéressé restait en l'état compatible tant avec le droit à la liberté personnelle qu'avec le principe de la proportionnalité.

C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée et d'ordonner sa mise en liberté provisoire, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. (...)

(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le recourant considère qu'en ne convoquant pas une audience orale, l'autorité intimée a violé les règles prévues aux art. 228, 230 et 233 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0).

L' art. 233 CPP , relatif aux demandes de libération déposées pendant la procédure devant la juridiction d'appel, prévoit que la direction de la procédure statue dans les cinq jours sur les demandes de libération. L' art. 230 CPP , qui règle la libération de la détention durant la procédure de première instance, renvoie à l' art. 228 CPP ,

BGE 137 IV 186 S. 188

applicable par analogie (al. 5). Ce dernier dispose, à son al. 4, que la décision peut être rendue en procédure écrite "si le prévenu renonce expressément à une audience".

L' art. 233 CPP , applicable en l'espèce, n'opère pas de renvoi à l' art. 228 CPP , contrairement à l' art. 230 CPP . L'on peut dès lors se demander si les prescriptions de l' art. 228 CPP - notamment quant à la tenue d'une audience - doivent également être respectées en cas de libération requise en procédure d'appel.

3.1 Le Message est muet sur cette question (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1217 [ci-après: Message]). Les avis sont partagés par la doctrine. Selon le commentaire bâlois, les dispositions de l' art. 228 CPP sont en principe applicables et le prévenu peut expressément renoncer à une audience (MARC FORSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 3 ad art. 233 CPP ). Pour le Commentaire romand, il apparaît également logique que la direction de la procédure de la juridiction d'appel respecte une procédure similaire à celle prévue à l' art. 228 CPP . La direction de la procédure doit ainsi donner l'occasion au ministère public de prendre position sur la demande de libération déposée par le prévenu ( art. 228 al. 2 CPP ) et à ce dernier de répliquer ( art. 228 al. 3 CPP ). En l'absence de disposition légale contraire, la procédure se poursuit par écrit. En effet, ni la CEDH, ni la Constitution n'imposent, lors de l'examen par le juge d'une demande de libération, que l'on procède à une audience orale ou à une audition individuelle du prévenu (DANIEL LOGOS, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 14 ad art. 233 CPP ).

3.2 Dans la mesure où l' art. 233 CPP ne fait pas de renvoi explicite à l' art. 228 CPP et que le droit d'être entendu est suffisamment garanti par la procédure contradictoire, il apparaît que le prévenu ne dispose en principe pas d'un droit formel à la tenue d'une audience lorsque la juridiction d'appel statue sur sa demande de libération. Une telle interprétation se justifie également par l'avancement de la procédure, les faits incriminés ayant déjà fait l'objet de l'administration des preuves en procédure préliminaire et devant l'autorité de première instance et le prévenu ayant normalement pu s'exprimer oralement à ces occasions. Dans cet ordre d'idée, le CPP prévoit d'ailleurs, en règle générale, une procédure écrite en cas de prolongation de la détention provisoire ( art. 227 al. 6 CPP ) alors que le prévenu doit comparaître d'office devant le Tribunal des mesures de contrainte

BGE 137 IV 186 S. 189

avant qu'il ne soit statué sur le principe de sa détention provisoire et qu'il n'est alors possible de renoncer à l'audience orale que si l'intéressé le demande expressément ( art. 225 al. 1 et 5 CPP ; Message, op. cit., FF 2006 1213). Il en est de même en cas de détention pour des motifs de sûreté, la procédure étant différente selon qu'il y a déjà eu ou non une mesure de détention provisoire préalable (cf. art. 229 al. 3 CPP ).

Il pourrait toutefois en aller différemment notamment si des faits nouveaux sont découverts ou si les circonstances se sont modifiées depuis le jugement de première instance, de telle sorte qu'une audience apparaisse nécessaire. Dans ces cas-là, rien n'empêche la direction de la procédure de la juridiction d'appel de procéder, d'office, à une audition personnelle du prévenu (cf. art. 227 al. 6 CPP ).

3.3 En l'espèce, la Cour de justice pouvait renoncer à entendre personnellement le recourant, celui-ci n'expliquant pas en quoi une telle audition aurait été nécessaire et ne faisant au demeurant pas valoir qu'il aurait souhaité développer oralement des arguments qui ne seraient pas contenus dans ses écritures. Mal fondé, le grief doit être rejeté.