Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 137 III 127 KI-generiert

Appealability of Road Accident Damages Claim: Date of Decision Communication under Transitional CPC Provisions

Geschäftsnummer BGE 137 III 127
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an appeal against a judgment from January 2010 by the Civil Court of the Vaud Cantonal Tribunal, which had partially granted a claim for damages resulting from a traffic accident. The judgment, initially not pronounced in court, was communicated in writing to the parties on February 19, 2010, followed by a reasoned version on January 6, 2011. Subsequently, two appeals were filed, one by the plaintiff and another by the defendants, challenging this decision at the Swiss Federal Tribunal. Given the legal question about the timing of communication affecting appeal procedures under the recently implemented unified civil procedure code, the case was temporarily suspended for a joint decision by the relevant civil courts, leading to a declaration that the appeals were admissible as per federal legislation.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 405 Abs. 1 ZPO; Eröffnung des Entscheids. Die Zustellung des Dispositivs, und nicht erst diejenige des begründeten Entscheids, gilt als Eröffnung im Sinne dieser Bestimmung (E. 2).

Schlagwörter

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Verkehrsunfallschadensersatz Übergangsvorschriften ZPO-Bestimmung Mündlich mitgeteilte Entscheidung Urteilsdispositiv anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 al. 2 LTF

Cited in the reasoning as the basis for the joint decision of the two civil chambers regarding the interpretation of 'communication of the decision' for transitional rules.

Art. 75 al. 1 LTF

Cited in the actual orders to confirm the admissibility of the civil appeals.

Art. 405 al. 1 ZPO

Cited in the abstract (Regeste) as the provision whose interpretation determines the start of the appeal deadline under transitional law.

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Volltext

Urteilskopf

137 III 127

21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause M. contre Z. SA et O. (recours en matière civile)

4A_106/2011 / 4A_108/2011 du 31 mars 2011

Regeste

Art. 405 Abs. 1 ZPO ; Eröffnung des Entscheids.

Die Zustellung des Dispositivs, und nicht erst diejenige des begründeten Entscheids, gilt als Eröffnung im Sinne dieser Bestimmung (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 128

BGE 137 III 127 S. 128

Par jugement du 13 janvier 2010, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement accueilli une action en dommages-intérêts consécutive à un accident de la circulation routière. Ce jugement n'a pas été prononcé en audience. Le 19 février 2010 et le 6 janvier 2011, respectivement, le Tribunal cantonal a adressé à toutes les parties un dispositif écrit puis une expédition motivée.

Contre ce jugement, le Tribunal fédéral est saisi de deux recours en matière civile, l'un formé par la demanderesse, l'autre par les défendeurs. En l'état de la cause, les parties n'ont pas été invitées à déposer leurs réponses.

La I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a délibéré en public le 22 mars 2011. Appelée à trancher une question juridique concernant plusieurs cours, elle a suspendu la cause en vue d'une décision commune des cours concernées.

Une décision commune des deux cours de droit civil est intervenue le 31 mars 2011.

La I re Cour de droit civil a prononcé que les recours sont recevables au regard de l' art. 75 al. 1 LTF ; pour le surplus, la cause est renvoyée au juge rapporteur.

(résumé)

Erwägungen

Considérants:

1. A teneur de l' art. 75 al. 1 LTF , le recours en matière civile est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance.

Selon le droit cantonal vaudois en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal n'était susceptible d'aucun recours à une autorité cantonale qui pût porter sur tous les griefs visés aux art. 95 à 97 LTF, de sorte qu'un pareil jugement pouvait être déféré au Tribunal fédéral conformément à l' art. 75 al. 1 LTF .

Le code de procédure civile unifié (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 1835), et ce code prévoit l'appel contre les jugements finals de première instance ( art. 308 al. 1 let. a CPC ), y compris ceux terminant une instance régie par le droit cantonal ancien (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 236 in medio; DENIS TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III 11 p. 44), si la valeur litigieuse excède 10'000 francs ( art. 308 al. 2

BGE 137 III 127 S. 129

CPC ). Egalement depuis l'entrée en vigueur du code de procédure unifié, les art. 75 al. 2 et 130 al. 2 LTF excluent, en règle générale, l'instance cantonale unique en matière civile.

Le jugement présentement attaqué est final et la valeur litigieuse, déterminée d'après les conclusions des parties conformément à l' art. 91 al. 1 CPC , excédait le minimum ci-indiqué. L' art. 75 al. 1 LTF exclut qu'un jugement susceptible d'appel soit attaqué directement devant le Tribunal fédéral.

L' art. 405 al. 1 CPC prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Il faut donc élucider si ledit jugement a été communiqué en 2010 déjà ou en 2011 seulement. Dans cette première hypothèse, l'appel n'est pas recevable parce que l' art. 308 CPC n'était pas en vigueur lors de la communication (MARC PASCAL FISCHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 2 ad art. 405 CPC ; FREI/WILLISEGGER, in Commentaire bâlois, CPC, 2010, n° 4 ad art. 405 CPC ); le recours au Tribunal fédéral est alors recevable et le délai de recours se calcul selon l' art. 100 al. 1 LTF , ou, le cas échéant, selon l' art. 100 al. 6 LTF (TAPPY, op. cit., p. 46), même si le point de départ ne survient qu'en 2011, parce que ces dispositions étaient, elles, en vigueur lors de la communication. Dans la seconde hypothèse, où le jugement est communiqué en 2011 seulement, cette décision est susceptible d'appel et le recours adressé au Tribunal fédéral est irrecevable.

Il convient de souligner que de l' art. 404 al. 1 CPC , il ne résulte pas qu'un jugement rendu en instance cantonale unique, selon une organisation judiciaire cantonale désormais incompatible avec l' art. 75 al. 2 LTF , soit un jugement de dernière instance cantonale au regard de l' art. 75 al. 1 LTF .

2. La communication visée par l' art. 405 al. 1 CPC est une notion autonome de droit fédéral; il n'y a pas de renvoi ni de référence au droit cantonal. Pour appréhender cette notion dans le système du code de procédure unifié, il faut se référer d'abord à l' art. 239 CPC (FISCHER, ibidem; opinion contraire: TAPPY, op. cit., p. 31/32, auteur pour qui le droit cantonal est déterminant). D'après cette disposition, la communication peut intervenir par remise d'un dispositif à l'audience ( art. 239 al. 1 let. a CPC ), par notification d'un dispositif écrit ( art. 239 al. 1 let. b CPC ) ou par notification d'une expédition motivée, incluant le dispositif. Chacune de ces modalités, y compris la notification d'un dispositif écrit, doit être considérée comme pertinente

BGE 137 III 127 S. 130

aussi au regard de l' art. 405 al. 1 CPC , même si elles n'ont pas toutes pour effet de provoquer l'écoulement du délai de recours.

En conséquence, les deux cours de droit civil du Tribunal fédéral ont décidé en commun, le 31 mars 2011 et en application de l' art. 23 al. 2 LTF , que la remise aux parties d'un dispositif écrit, le cas échéant, vaut "communication de la décision" aux termes de l' art. 405 al. 1 CPC , et que cette communication n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée. Les mêmes cours ont par ailleurs décidé que la date déterminante est celle de l'envoi de l'acte par le tribunal, à l'exclusion de la date de réception par l'une ou l'autre des parties.

Dans la présente affaire, un dispositif écrit a été adressé aux parties le 19 février 2010 déjà. La communication déterminante selon l' art. 405 al. 1 CPC est donc intervenue en 2010, bien que l'expédition motivée n'ait été envoyée qu'en 2011. Il s'ensuit que le jugement n'est pas susceptible de l'appel prévu par l' art. 308 CPC et que les deux recours en matière civile sont recevables au regard de l' art. 75 al. 1 LTF .