Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 135 III 153 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Divorce Pension Asset Partition Equitable Division

Geschäftsnummer BGE 135 III 153
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A couple married in 1984 under the separation of property regime and eventually divorced in 2006. During their marriage, the wife accumulated professional pension assets, while the husband, an independent farmer, did not accumulate any pension wealth. After their separation in 2000, the wife experienced emotional difficulties that affected her ability to work, but she was later deemed capable of part-time work. She received a maintenance contribution until reaching retirement age. The husband, despite having a significantly higher income and complex financial activities suggesting hidden wealth, resisted sharing the wife's pension assets. The court considered the significantly disparate economic situations of both parties, with the wife's financial stability heavily reliant on her pension, especially as she approached retirement age, while the husband maintained a comfortable economic status, making a 50/50 pension asset split during the divorce potentially unjust.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 123 Abs. 2 ZGB; Ausschluss der Teilung der Austrittsleistungen aus beruflicher Vorsorge. Verweigerung der Teilung der Austrittsleistungen auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse der Ehegatten nach der Scheidung (E. 6).

Schlagwörter

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Vorsorgeguthaben Aufteilung der Ehepaarrente nachehelicher Unterhalt Zahlung der Leistungen obligatorische Vorsorge Vorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings before the Federal Tribunal were allocated according to this provision.

Art. 123 Abs. 2 ZGB

The Tribunal partially allowed the wife's appeal by refusing the division of the pension fund assets based on this article.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (105)

ZK 2008 334 (2010-09-22) · be
Pension Division in Divorce: Equitable Indemnity for Emigrated Vested Benefits
«…anifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage (par exemple : ATF 135 III 153 consid. 6; cf. aussi Baumann/Lauterburg, op. cit., n. 63-64 ad. art. 123 CC). En revanche, un simple déséquilibre entre…»
5A_924/2025 (2026-01-08)
Divorce ancillary settlement annulled for lack of mature reflection; immediate appeal dismissed as interlocutory for failure to show irreparable harm or avoid costly evidence.
«…che non sono stati impugnati (v. sentenza 5A\_25/2008 del 14 novembre 2008 consid. 4 con rinvii, non pubblicato in [DTF 135 III 153](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
C/54/2023 (2025-05-08) · ge
Retirement Asset Division and Child Support Appeal in Divorce Case
«…x a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF [135 III 153](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20153) consid. 6.1 ; [129 III 577](https://justice.ge…»
C/16452/2022 (2024-11-26) · ge
Appeal Regarding Retroactive Disability Benefits and Equitable Division of Pension Assets
«…ance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale (ATF [135 III 153](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20153) consid. 6.1 ; [129 III 577](https://justice.ge…»
C/2066/2024 (2024-10-10) · ge
Disability Insurance Proceeds and Pension Division in Divorce Appeal
«…révoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale (ATF 135 III 153 consid. 6.1 ; 129 III 577 consid. 4.2.1). 3.1.2 L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles les époux ou le juge pe…»
C/18121/2021 (2024-10-03) · ge
Divorce Judgment Appeal: Property Division, Spousal and Child Support, Pension Equalization Modification
«…x a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF [135 III 153](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20153) consid. 6.1 ; [129 III 577](https://justice.ge…»
C/14490/2021 (2024-06-04) · ge
Appeal Regarding Divorce Judgment: Child Support, Marital Home Sale, and Property/Pension Division
«…x a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF [135 III 153](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20153) consid. 6.1 ; [129 III 577](https://justice.ge…»
C/15740/2022 (2024-05-14) · ge
Pension Annuity Division upon Divorce Appeal
«…que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; 135 III 153 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid.…»
C/19489/2021 (2023-12-14) · ge
Pension Division in Marital Dissolution
«…de son contenu (ATF [145 III 56](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=145%20III%2056) consid. 5.3.2; [135 III 153](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20153) consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral [5A\_1…»
C/25397/2017 (2023-07-06) · ge
Spousal Support and Asset Division in Divorce Appeal
«…était en droit de prétendre au partage des prévoyances professionnelles accumulés par son époux durant le mariage (ATF [135 III 153](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20153)). **10.2** Les conclusions des parties doiven…»
C/20986/2020 (2023-01-10) · ge
Appeal Regarding Equitable Division of Marital Pension Assets Due to Disability and Respondent Non-Cooperation
«…que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; 135 III 153 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid.…»
C/1370/2017 (2022-11-24) · ge
Appeal Regarding Marital Property Division, Pension Rights, and Costs Following Divorce
«…de son contenu (ATF [145 III 56](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=145%20III%2056) consid. 5.3.2; [135 III 153](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20153) consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral [5A\_1…»
C/8867/2020 (2022-10-20) · ge
Divorce Property Division and Pension Equalization Affirmation
«…de son contenu (ATF [145 III 56](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=145%20III%2056) consid. 5.3.2; [135 III 153](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20III%20153) consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral [5A\_1…»
5A_156/2021 (2022-06-09)
«…Beschwerdegegnerin beantragt ( Art. 42 Abs. 1 BGG ; Urteil 5A_25/2008 vom 14. November 2008 E. 3, nicht publ. in: BGE 135 III 153 , aber in: Pra 2009 Nr. 100 S. 668). 1.3. 1.3.1. In der Beschwerdebegründung ist gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG in gedrän…»
C/25918/2020 (2022-05-10) · ge
Spousal Support Modification After Divorce
«…nsid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_25/2008 et 5A_34/2008 du 14 novembre 2008 consid. 8.4 non publié aux ATF 135 III 153). 5.1.4 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions.…»

Volltext

Urteilskopf

135 III 153

21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause dame X. contre X. (recours en matière civile)

5A_25/2008 / 5A_34/2008 du 14 novembre 2008

Regeste

Art. 123 Abs. 2 ZGB ; Ausschluss der Teilung der Austrittsleistungen aus beruflicher Vorsorge.

Verweigerung der Teilung der Austrittsleistungen auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse der Ehegatten nach der Scheidung (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 154

BGE 135 III 153 S. 154

A. X., né en 1932, et dame X., née en 1946, ont contracté mariage le 11 juillet 1984. Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par contrat du 18 juin 1984, ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

B. Statuant le 16 août 2006, la juge des districts d'Hérens et Conthey a prononcé leur divorce, a constaté que le régime matrimonial était liquidé, a refusé le partage de la prévoyance professionnelle accumulée par l'épouse durant le mariage et a condamné X. à verser à celle-ci une contribution d'entretien, indexée, de 2'600 fr. par mois jusqu'à ce que la crédirentière soit mise au bénéfice d'une rente AVS.

Sur appel du mari, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a renvoyé ad separatum la liquidation des rapports patrimoniaux noués pendant le mariage, qu'elle a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par dame X. durant le mariage et réduit la contribution d'entretien à 2'019 fr. par mois jusqu'à ce que l'épouse ait atteint l'âge légal de l'AVS.

C. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l'épouse.

Erwägungen

Extrait des considérants:

6. L'épouse prétend qu'il y avait lieu, en application de l' art. 123 al. 2 CC , de déroger au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle qu'elle a accumulés durant le mariage.

6.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié ( art. 122 CC ). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce ( art. 123 al. 2 CC ).

Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à la moitié de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat

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auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage ( ATF 129 III 577 consid. 4.2.1).

L' art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (BAUMANN/LAUTERBURG, in Scheidung, FamKomm, 2005, n° 59 ad art. 123 CC ). Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit ( art. 2 al. 2 CC ; ATF 133 III 497 consid. 4). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve ( ATF 133 III 497 consid. 4.4 et les auteurs cités; THOMAS GEISER, Übersicht über die Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, FamPra.ch 2008 p. 309 ss, 314).

6.2

6.2.1 Selon les constatations cantonales, les parties étaient séparées de biens. La prestation de sortie acquise par l'épouse durant le mariage s'élève à 172'862 fr. 10. Durant la plus grande partie de la vie commune, elle a exercé une activité lucrative, qu'elle a cessée le 31 mars 1999 à la demande insistante de son mari. Les juges cantonaux ont retenu que, depuis la séparation survenue en 2000, la recourante avait présenté jusqu'en 2004 des troubles relationnels et émotionnels liés au conflit conjugal qui l'avaient empêchée de se mettre à la recherche d'un emploi. Constatant que son état psychique s'était rétabli, ils ont considéré que l'on pouvait exiger d'elle, pour la période postérieure au divorce, qu'elle reprenne une activité à temps partiel jusqu'à la retraite et lui ont imputé un revenu hypothétique de 1'500 fr. par mois; il faut tenir compte de ce revenu qui n'est contesté ni dans son principe ni dans son montant. Jusqu'à l'âge légal de la retraite, la recourante bénéficie d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'019 fr. (cf. consid. 8 non publié). En sus, elle dispose d'une fortune immobilière composée d'un appartement à Sion qu'elle occupe, d'un appartement à Savièse qu'elle a remis à bail pour un loyer mensuel de 750 fr. et d'une quote-part d'une demie d'un pavillon sis en Haute-Corse dont aucun revenu locatif ne peut être retiré (cf. consid. 8.3 non publié). Enfin, elle est titulaire d'avoirs mobiliers à hauteur de 87'268 fr.

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6.2.2 De son côté, le mari, qui a travaillé durant le mariage comme agriculteur indépendant, n'a pas accumulé de prestations de sortie; il ne s'est pas non plus constitué de prévoyance individuelle. Ses revenus ont servi à l'entretien de la famille dont le niveau de vie était très élevé. Il a cessé pour l'essentiel son activité professionnelle en 1998. La cour cantonale lui a imputé un revenu hypothétique mensuel de 5'950 fr. pour tenir compte du fait qu'il avait renoncé à l'usufruit d'immeubles et, partant, à la perception des loyers (cf. consid. 7 non publié). S'y ajoutent sa rente AVS de 2'150 fr. et un loyer de 500 fr.

S'agissant de sa fortune, la cour cantonale a constaté les faits suivants: l'époux a toujours affirmé à son entourage être fortuné; il a notamment dit à plusieurs reprises, avant la séparation, que lui et son épouse pouvaient vivre dans les plus grands palaces du monde jusqu'à la fin de leurs jours sans crainte financière. En 2002, soit à l'époque de la séparation, le service des contributions a arrêté à 827'117 fr. sa fortune imposable. A la même période, la caisse de compensation a déterminé les cotisations personnelles de l'épouse en se fondant sur une fortune, au 1 er janvier 2000, de 947'220 fr. Cette situation s'est modifiée après la séparation puisque, selon la décision de taxation fiscale 2005, les passifs du recourant excèdent les actifs de 292'965 fr. Depuis lors, l'intéressé a réglé une partie de ses dettes: ainsi, le Crédit Suisse a annulé, le 30 mai 2006, un crédit hypothécaire de 480'000 fr. et un crédit en compte courant de 50'000 fr. L'époux a, par ailleurs remboursé un crédit supplémentaire de 400'000 fr. au moyen d'un montant versé en décembre 2005 par son fils Y.

La cour cantonale a relevé diverses manoeuvres du recourant qui dénotaient une volonté manifeste de dissimuler sa fortune. En particulier, en 2005, il a versé le produit de ventes de machines agricoles, à hauteur de 55'000 fr. et 149'854 fr. sur un compte bancaire ouvert au nom de son fils Y. auprès de la banque Coop, sans qu'aucun des deux ne puisse indiquer la cause des versements. De juin à novembre 2005, le recourant a procédé à des retraits pour un montant total de 65'580 fr. sur un compte bancaire auprès de la BCV dont son fils est titulaire; alors que Y. n'a plus de souvenir de ces transactions, le recourant affirme que ce montant lui a été donné "à bien plaire". Il a, entre les 30 août et 4 novembre 2005, prélevé sur un compte dont il était titulaire auprès de la banque Lombard Odier Darier Hentsch & Cie des montants de 20'000 fr. et 124'233 fr. 70.

BGE 135 III 153 S. 157

Il a d'abord prétendu les avoir utilisés pour régler des dettes et jouer, avant d'affirmer qu'il s'était contenté de les affecter au jeu sans pouvoir indiquer dans quel casino. Selon les constatations cantonales, les montants en question ont en réalité été transférés sur un compte bancaire dont Y. est titulaire, le recourant ayant déclaré qu'il ne se souvenait pas de ce transfert. La cour a encore retenu qu'en 2002, il avait vendu à son fils un immeuble dont il a conservé l'usufruit et dont le prix de vente de 180'000 fr. n'a pas été acquitté.

6.2.3 Si l'on compare la prévoyance globale des parties, on constate que de son côté, la recourante sera mise dès sa retraite au bénéfice d'une rente AVS et d'une rente LPP dont les montants ne ressortent pas du jugement cantonal. En tous les cas, au vu du court laps de temps qui la sépare de l'âge légal de la retraite (qu'elle atteindra en 2010), elle n'aura guère le temps d'accroître son avoir de prévoyance professionnelle qui était, au 18 septembre 2006, de 172'862 fr. 10. Pour faire face à ses charges mensuelles de 2'581 fr. 45 qui ne devraient guère évoluer d'ici à la retraite, la recourante pourra encore compter sur le revenu locatif de l'appartement de Savièse (750 fr.). En revanche, son droit à la contribution d'entretien prendra fin. Quant au mari, qui a cessé son activité professionnelle depuis plusieurs années et bénéficie, outre sa fortune dont on ne peut cerner les contours exacts ni par conséquent le rendement qu'elle lui procure, d'un revenu mensuel de 8'600 fr.; en tous les cas, ses ressources lui permettent de continuer à jouir d'un niveau de vie élevé. Tel n'est pas le cas de la recourante qui voit son train de vie réduit drastiquement même en conservant l'entier de sa prévoyance professionnelle. La rente LPP constitue en l'occurrence l'essentiel du revenu de l'épouse - hormis la rente AVS - au moment de sa retraite alors que le recourant peut compter sur une situation économique très confortable. Dans ces conditions, le partage par moitié de l'avoir de libre passage accumulé par l'épouse accroîtrait la disproportion déjà considérable entre les situations des parties, ce qui conduirait à un résultat manifestement inéquitable. Il convient par conséquent d'admettre le recours sur ce point et, en application de l' art. 123 al. 2 CC , de refuser le partage.