Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 134 III 534 KI-generiert

Attorney Malpractice and Retroactive Application of Changing Jurisprudence on Domestic Damage Claims

Geschäftsnummer BGE 134 III 534
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In 1984, a man was injured in a scooter accident caused entirely by a truck driver and the driver's employer, who were insured by a liability insurance company. The injured man suffered significant physical injuries necessitating multiple surgeries until 1995, and was declared 100% disabled in his profession. He engaged a lawyer in 1999 to assist him in obtaining compensation from the insurer, which had refused to cover his claimed damages. The lawyer negotiated a settlement in December 2000 without including a claim for household damage, which the client later argued constituted a breach of diligence, as he experienced limitations in performing household tasks due to his injuries. The client subsequently sued the lawyer for damages, claiming the omission prevented him from obtaining appropriate compensation for household damage. The case involved evaluating whether the lawyer failed to meet his obligations by not claiming damages for household work, particularly in the context of evolving legal perspectives on compensating men for household damage, which had only recently been recognized by federal courts.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Haftung des Anwalts (Art. 398 Abs. 2 OR). Unter dem Gesichtspunkt der Haftung des Beauftragten bestimmt grundsätzlich die Veröffentlichung in der Amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts den Zeitpunkt, von dem an ein Anwalt eine neue Rechtsprechung kennen müsste (E. 3.2).

Schlagwörter

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Sorgfaltspflichtverletzung des Rechtsanwalts privatrechtliche Haftung Schadenregulierung Versicherungspflichtverletzung Schadenersatzbemessung Arbeitsausfall

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 27 al. 3 LTF

Mentioned as the legal basis under which the regulation concerning the publication of Federal Tribunal decisions was adopted.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to rule on court costs following the dismissal of the appeal.

Art. 398 al. 2 CO

This provision defines the mandatee's duty of good and faithful execution, which the Tribunal assessed to determine if the lawyer breached their diligence obligation.

Art. 46 al. 1 CO

Cited when defining household damage (dommage domestique) for which compensation may be due under civil liability law.

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BGE 152 II 136
Lawyer's disciplinary warning for failing to plead at criminal appeal hearing annulled as insufficiently serious technical professional fault under duty of care.
«…le exécution du contrat, ne répond envers le mandant que s'il lui cause un dommage en violant ses obligations (cf. [ATF 134 III 534](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-134-III-534#page534) co…»
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«…die Parteien das Prozessrisiko zu tragen, das sie nicht über die Verantwortlichkeit des Anwalts verlagern können ([BGE 134 III 534](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-134-III-534#page534) E.…»
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«…es soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager ([ATF 134 III 534](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
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«…es soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager ([ATF 134 III 534](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
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Volltext

Urteilskopf

134 III 534

84. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile)

4A_190/2008 du 10 juillet 2008

Regeste

Haftung des Anwalts ( Art. 398 Abs. 2 OR ).

Unter dem Gesichtspunkt der Haftung des Beauftragten bestimmt grundsätzlich die Veröffentlichung in der Amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts den Zeitpunkt, von dem an ein Anwalt eine neue Rechtsprechung kennen müsste (E. 3.2).

Sachverhalt ab Seite 534

BGE 134 III 534 S. 534

A. A.a X., ressortissant portugais né le 16 octobre 1964, est arrivé à Genève en 1981. Dès le 1 er octobre 1982, il a été engagé dans un restaurant universitaire en qualité de garçon d'office, puis, à partir du 1 er juillet 1983, comme commis de cuisine.

Le 13 août 1984, le scooter où X. avait pris place comme passager a été renversé par un camion. La responsabilité du sinistre incombe entièrement au chauffeur du camion et à la société qui employait ce dernier, laquelle est assurée en responsabilité civile par l'assurance V. (ci-après: V. ou l'assurance).

X. a subi une fracture médio-diaphysaire transverse du fémur droit, une arthrotomie traumatique avec fracture parcellaire du bord externe de la rotule et une entorse grave du genou droit. Ces lésions ont nécessité de nombreuses interventions chirurgicales jusqu'en 1995. L'employeur du prénommé a mis fin à leur relation de travail pour le 28 février 1986.

A.b Reconnu invalide à 100 % dans son métier de commis cuisinier par les médecins, X. a perçu une rente entière de l'assurance-invalidité (AI) du 1 er août 1985 jusqu'au mois d'avril 2003, terme où l'office cantonal AI, sur la base de nouvelles évaluations de sa capacité

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de travail, a décidé de lui supprimer tout droit à une rente. Tous les essais de réadaptation professionnelle qu'il a entrepris ont échoué.

La capacité résiduelle de travail de X. dans une autre activité avait été estimée à 75 % par le Dr A. le 8 avril 1997. Selon une expertise psychiatrique effectuée en été 1999 par le Dr B., X. ne présentait aucun symptôme dépressif, mais "se cantonn(ait) dans son rôle et son statut de semi-invalide, utile à la bonne marche du ménage".

X. s'est marié en 1991; il a deux enfants, nés en 1993 et 1998.

A.c A la suite de l'accident dont il a été victime, X. avait confié jusqu'à la fin 1998 la défense de ses intérêts à Me C. Le 8 janvier 1999, en raison de la complexité du dossier, il a mandaté l'avocat genevois Y. aux fins de l'assister dans le litige qui l'opposait à V., laquelle avait jusque-là refusé de l'indemniser pour les dommages qu'il affirmait avoir subis en raison du sinistre.

L'avocat Y. a ainsi rédigé en juin 1999 pour son client un projet de demande contre V., qui tendait au paiement d'un montant total de 687'544 fr. 45, se décomposant en 202'244 fr. 60 à titre de perte de gain passée, 435'645 fr. en réparation de la perte de gain future, 18'454 fr. 85 pour les frais d'avocat encourus et 31'200 fr. à titre de tort moral. Ce document ne faisait pas état d'un préjudice ménager.

Après avoir pris connaissance du projet, V., par courrier du 25 septembre 2000, a proposé de verser à X. une somme de 20'000 fr. pour solde de tout compte et de toutes prétentions à raison de l'accident du 13 août 1984.

Y. s'est entretenu avec X. de la proposition de l'assurance, que le premier avait pu entre-temps faire augmenter à 40'000 fr., net de frais d'avocats. Le 16 novembre 2000, ce conseil a écrit à son client que la proposition en cause lui semblait intéressante, à considérer les risques générés par l'ouverture d'un procès contre V.

Avec l'accord et pour le compte de X., l'avocat Y. a conclu le 20 décembre 2000 trois conventions d'indemnisation avec V. en règlement du sinistre survenu le 13 août 1984. Ces conventions prévoyaient le versement d'indemnités de 40'000 fr. à X., de 7'000 fr. en faveur de l'avocate C. et de 3'000 fr. au bénéfice de l'avocat Y. Moyennant paiement de ces montants, X. reconnaissait avoir été complètement indemnisé de toutes les conséquences du sinistre et renonçait à toute réclamation envers quiconque.

A.d Dans le courant de l'année 2003, X. a reproché à Y. d'avoir violé son obligation de diligence dans le cadre du mandat qui lui avait

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été confié par le fait qu'il avait omis d'invoquer, lors des pourparlers avec l'assurance, l'existence d'un dommage ménager. L'avocat précité a contesté avoir violé le contrat de mandat et affirmé que son ancien mandant n'avait subi aucun dommage ménager.

Sans reconnaissance de responsabilité et par gain de paix, V., en tant qu'assureur de la responsabilité civile de l'avocat Y., a proposé, par courrier du 24 mai 2004, de verser à X. un montant supplémentaire de 24'600 fr. Ce dernier n'a pas accepté cette offre.

Par la suite, V. s'est déclarée prête, par une fiction, de reconnaître que la convention d'indemnisation allouant 40'000 fr. à X. n'avait pas été signée et de rediscuter avec le précité l'intégralité de l'indemnisation due pour le sinistre du 13 août 1984. Cette suggestion n'a trouvé aucun écho.

B. Par demande du 4 septembre 2006, X. a ouvert action contre l'avocat Y. devant le Tribunal de première instance de Genève, requérant paiement de 499'426 fr. 40 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 décembre 2000. Le demandeur a fait valoir qu'en raison de l'accident il est limité dans une mesure de 40 % dans ses activités ménagères (obligation d'éviter les montées et descentes d'escaliers et le port de lourdes charges, impossibilité de marcher plus d'une heure et de jouer avec les enfants, difficultés à faire les commissions). Il soutient dès lors qu'il aurait pu légitimement réclamer à V. la réparation de son dommage ménager, qu'il évalue à 499'426 fr. 40, si l'avocat Y. n'avait pas omis ce poste dans son projet de demande de juin 1999.

Le défendeur s'est opposé à la demande. Il a en particulier exposé qu'à supposer que le demandeur ne soit pas à même d'effectuer certaines tâches ménagères, ce qu'il conteste au demeurant, ce dernier ne pouvait pas lui faire grief de n'avoir pas réclamé réparation du préjudice ménager à l'assureur du responsable de l'accident, dès l'instant où, à l'époque où les transactions ont été passées avec l'assurance, soit en décembre 2000, une indemnité pour un tel préjudice n'avait encore jamais été octroyée à un homme par la jurisprudence.

Par jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal de première instance a entièrement débouté le demandeur des fins de sa demande en paiement.

Statuant sur l'appel formé par X., la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 14 mars 2008, a confirmé le jugement du 27 septembre 2007.

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C. X. exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut principalement à l'annulation de cette décision et à ce que la cause soit retournée à la cour cantonale pour instruction et nouveau jugement au sens des considérants de la juridiction fédérale. Subsidiairement, il requiert que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 499'426 fr. 40, plus intérêts à 5 % dès le 20 décembre 2000.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3.

3.2

3.2.1 Il est établi que le demandeur, afin que ses droits soient défendus envers la compagnie qui assurait la responsabilité civile de la société employant le chauffeur de poids lourd responsable de l'accident du 13 août 1984, a chargé l'avocat intimé le 8 janvier 1999 de l'assister dans le litige qui l'opposait à cette assurance, et notamment de négocier avec celle-ci des conventions d'indemnisation.

Les plaideurs ont donc conclu un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO ( ATF 127 III 357 consid. 1a; ATF 117 II 563 consid. 2a). Ce point ne fait l'objet d'aucune discussion.

3.2.2 En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat ( art. 398 al. 2 CO ). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité ( ATF 127 III 357 consid. 1b et les références). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Mais il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile. En particulier, il ne saurait voir engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil ( ATF 127 III 357 ibidem; ATF 117 II 563 consid. 2a).

Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des

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connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard. Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client ( ATF 127 III 357 consid. 1c).

A la lumière de ces principes jurisprudentiels, il convient d'examiner si l'intimé a enfreint son obligation de diligence en n'élevant pas pour le compte du recourant des prétentions en réparation du dommage domestique lorsqu'il a négocié et conclu avec l'assurance les conventions d'indemnisation du 20 décembre 2000.

3.2.3

3.2.3.1 Il sied préalablement de définir la notion juridique de dommage domestique.

La partie qui est victime d'une lésion corporelle (cf. art. 46 CO ) peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager ( ATF 131 III 360 consid. 8.1; ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l' art. 46 al. 1 CO , peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là ( ATF 132 III 321 consid. 3.1; ATF 131 III 360 consid. 8.1). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé ( ATF 132 III 321 consid. 3.1).

3.2.3.2 Depuis 1931, le Tribunal fédéral, écartant tout doute exprimé jusqu'alors par certains auteurs et quelques précédents cantonaux, considère que l'incapacité de travail d'une femme (mariée), qui n'exerçait avant le sinistre dont elle a été victime aucune activité lucrative mais effectuait des travaux ménagers, constitue bien pour celle-ci un dommage subi dans sa personne, qui doit être indemnisé en application du droit de la responsabilité civile ( ATF 57 II 94 consid. 4b p. 102/103, 555 consid. 2).

BGE 134 III 534 S. 539

Cette jurisprudence, qui avait trait aux femmes mariées tenant le ménage de la famille, a été maintes fois confirmée par la suite (cf. p. ex. ATF 69 II 334 consid. 3c; ATF 85 II 350 consid. 6; ATF 99 II 221 consid. 2; ATF 113 II 345 consid. 2 p. 350 s.; beaucoup plus récemment: ATF 127 III 403 consid. 4b). L' ATF 108 II 434 consid. 3 - qui ne se rapportait nullement au travail ménager effectué par un homme, comme l'affirme le recourant, mais à la perte de soutien due au veuf dont l'épouse qui tenait le ménage est décédée - est conforme aux précédents susrappelés.

Tenant compte du fait que la répartition de l'ensemble des tâches ménagères entre l'homme et la femme est devenue une réalité au sein de nombreuses familles au cours de la fin du 20 e siècle, le Tribunal fédéral, dans l'arrêt de principe du 19 décembre 2002 publié au Recueil officiel ( ATF 129 III 135 consid. 4.2.1), a reconnu que le préjudice domestique devait être indemnisé, cela quelle que soit la personne qui est atteinte dans sa capacité d'effectuer des activités ménagères, autrement dit non seulement si c'est l'épouse, mais également si c'est le mari qui devient incapable de s'occuper du ménage et/ou des enfants. Il a ainsi jugé que le lésé, en l'occurrence un homme âgé de 32 ans lorsqu'il a été grièvement blessé dans un accident de la circulation routière, avait droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice ménager, car il participait activement aux tâches du ménage (nettoyage, cuisine, lessive, courses et garde de l'enfant du couple).

3.2.3.3 Sous l'angle de la responsabilité du mandataire, on ne peut pas exiger d'un avocat qu'il prenne connaissance de tous les arrêts du Tribunal fédéral accessibles par internet ou de tous les arrêts et articles publiés dans les nombreuses revues juridiques existant en Suisse. Le Tribunal fédéral publie ses arrêts de principe au Recueil officiel (art. 58 al. 1 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RS 173.110.131], pris en application de l' art. 27 al. 3 LTF ; sous l'empire de l'OJ, cf. art. 18 du règlement du Tribunal fédéral du 14 décembre 1978 [RO 1979 p. 52]). C'est donc la publication dans ce recueil qui, en règle générale, est déterminante pour dire à partir de quel moment un avocat devrait avoir connaissance d'une nouvelle jurisprudence.

Il résulte de l'analyse historique présentée au consid. 3.2.3.2 ci-dessus que le 20 décembre 2000, jour où l'intimé a conclu avec l'assurance les conventions d'indemnisation incriminées, la nouvelle

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jurisprudence du Tribunal fédéral, d'après laquelle un homme peut, selon les circonstances, réclamer l'indemnisation de son dommage ménager, n'avait pas été publiée au Recueil officiel; comme on l'a vu, elle ne l'a été qu'en 2003, à l' ATF 129 III 135 ss. Dans ce contexte, on ne peut pas faire grief à l'intimé de n'avoir pas connu la jurisprudence en matière de réparation du dommage ménager.

Il est tout à fait possible qu'avant la publication de l'arrêt précité au Recueil officiel, certains arrêts cantonaux et divers articles juridiques parus dans différents médias aient prôné la réparation du préjudice domestique qu'a subi à l'occasion d'un sinistre un homme prenant part à la tenue du ménage. Mais il ne s'agissait pas alors d'un principe juridique consacré par la jurisprudence publiée au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral.

C'est donc à bon droit que la Cour de justice a nié que le défendeur ait mal exécuté son obligation de mandataire dans le cas présent.

3.2.4 Ce résultat dispense le Tribunal fédéral d'examiner les critiques du recourant dirigées contre l'absence d'élément subjectif de responsabilité.