Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 131 III 652 KI-generiert

Creditor Seizure vs. Federal Asset Blockade of Mobutu Assets

Geschäftsnummer BGE 131 III 652
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual who worked for the former President of Zaire, Mobutu Sese Seko, claimed compensation for unpaid services amounting to over 4.7 million Swiss francs. As a result, a Swiss court ordered the seizure of Mobutu's Swiss properties to satisfy the claim. Following Mobutu's death, the Swiss Federal Office of Justice (OFJ) and the Federal Council ordered measures to freeze Mobutu's assets, which led to a legal dispute over the distribution of the proceeds from the sale of these assets. Despite a local court's order to distribute the assets to the claimant, the Swiss Federal Tribunal intervened, upholding the federal decision to block the assets, citing national interest and asserting that such orders take precedence over debt recovery laws, and must be handled by competent authorities according to national laws.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Sperren von Guthaben durch den Bundesrat gestützt auf Art. 184 Abs. 3 BV; analoge Anwendung von Art. 44 SchKG. Auf einen Beschluss des Bundesrats, Guthaben gestützt auf Art. 184 Abs. 3 BV zu sperren, ist Art. 44 SchKG sinngemäss anwendbar (E. 2). Unter dem Vorbehalt der Fälle von Nichtigkeit dürfen die Betreibungs- und Konkursämter einer solchen "Beschlagnahme" somit nicht eine eigene zu dieser in Widerspruch stehende Verfügung entgegenhalten, die dann der betreibungsrechtlichen Beschwerde unterliegen würde (E. 3).

Schlagwörter

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Schuldbetreibung strafrechtliche Einziehung Vermögensabschöpfung Konkursliquidation Steuerrecht Reihenfolge der Pfändung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 184 Abs. 3 BV

This constitutional basis for the Federal Council's blocking decision was recognized as being analogous to the provision justifying the application of Art. 44 SchKG analogously.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was used to order the appellant (Confédération Suisse) to pay the judicial costs.

Art. 44 SchKG

The Federal Tribunal applied this provision analogously to justify the refusal of distribution based on the Federal Council's blocking decision.

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Volltext

Urteilskopf

131 III 652

85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP)

7B.20/2005 du 14 septembre 2005

Regeste

Sperren von Guthaben durch den Bundesrat gestützt auf Art. 184 Abs. 3 BV ; analoge Anwendung von Art. 44 SchKG .

Auf einen Beschluss des Bundesrats, Guthaben gestützt auf Art. 184 Abs. 3 BV zu sperren, ist Art. 44 SchKG sinngemäss anwendbar (E. 2).

Unter dem Vorbehalt der Fälle von Nichtigkeit dürfen die Betreibungs- und Konkursämter einer solchen "Beschlagnahme" somit nicht eine eigene zu dieser in Widerspruch stehende Verfügung entgegenhalten, die dann der betreibungsrechtlichen Beschwerde unterliegen würde (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 653

BGE 131 III 652 S. 653

A. X. a exercé depuis 1980 diverses activités pour le compte du Président du Zaïre Mobutu Sese Seko (ci-après: Mobutu). N'ayant pas été rémunéré pour la période de septembre 1993 à mars 1997 et plusieurs de ses factures étant restées impayées, il a fait valoir à l'encontre de Mobutu une créance de 4'774'219 fr. 10, plus intérêts. A sa requête, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné, le 27 mai 1997, le séquestre des immeubles de Mobutu sis à Savigny, soit les parcelles 160 et 161 du registre foncier de Lavaux et, le 30 mai 1997, le séquestre de tous les objets mobiliers garnissant les bâtiments construits sur ces parcelles ou se trouvant dans l'enceinte de la propriété du débiteur. Mobutu est décédé le 7 septembre 1997.

En 1997, suite à une demande d'entraide émanant du Procureur gé néral de Lubumbashi (République démocratique du Congo; ci-après: RDC), l'Office fédéral de la justice (OFJ) et le Conseil fédéral ont ordonné des mesures de blocage concernant les avoirs de Mobutu.

Dans les poursuites en validation des séquestres mobilier et immobilier, l'Office des poursuites de Lavaux a établi un procès-verbal de saisie le 7 décembre 2000. Cet acte mentionnait la créance de X., qui s'élevait à 4'786'064 fr. 80, et les mesures de blocage prises au niveau fédéral.

Statuant le 14 mars 2001 par défaut des hoirs Mobutu, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a reconnu ceux-ci débiteurs solidaires de X. pour un montant total de 2'351'133 fr. 70 et a levé définitivement, à concurrence de montants déterminés, leurs oppositions faites dans le cadre desdites poursuites.

Par décision du 22 mars 2001, l'OFJ a ordonné la levée immédiate des mesures de blocage ordonnées en 1997, invité l'office des poursuites à procéder à la vente des immeubles et meubles sous séquestre, dit que le produit de la vente serait affecté en premier lieu au remboursement des frais d'entretien des immeubles engagés par l'OFJ, autorisé l'office des poursuites à désintéresser les créanciers titulaires de droits de gage fiscaux sur le produit de la vente et ordonné le blocage du solde du produit de la vente sur un compte bancaire à désigner par l'office des poursuites.

B. Le 15 décembre 2003, le Conseil fédéral a décidé de bloquer les avoirs de feu Mobutu et de son entourage pour une période initiale de trois ans, le Département fédéral des affaires étrangères

BGE 131 III 652 S. 654

(ci-après: DFAE) étant chargé d'assister les parties en vue de rechercher, dans un cadre approprié, une issue aussi satisfaisante que possible. Le département précité a fait parvenir au conseil de X. une copie de ladite décision en précisant que le Conseil fédéral l'avait prise sur la base de ses compétences constitutionnelles en matière de politique extérieure ( art. 184 al. 3 Cst. ) et que les avoirs visés étaient les mêmes que ceux ayant fait l'objet du blocage dans le cadre de l'entraide judiciaire.

Par décision de clôture du 22 décembre 2003, l'OFJ a rejeté la demande d'entraide judiciaire présentée par la RDC et a levé les mesures de blocage ordonnées en 1997 et 2001, tout en rendant les destinataires de sa décision attentifs au blocage ordonné le 15 décembre 2003 par le Conseil fédéral sur la base de l' art. 184 al. 3 Cst.

C. Par courrier du 7 avril 2004, l'office des poursuites a signifié au conseil de X. qu'il refusait, vu les circonstances, de procéder à la distribution du produit des réalisations en sa faveur. Le 13 du même mois, X. a déposé une plainte tendant à la libération et à la mise à sa disposition des avoirs saisis en sa faveur, soit la somme de 3'040'511 fr. 40 selon le tableau de distribution dressé par l'office le 21 octobre 2002.

Par prononcé du 13 août 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a admis la plainte et invité l'office des poursuites à procéder à la distribution des deniers conformément au tableau de distribution du 21 octobre 2002. Il a considéré en substance que la décision de blocage prise par le Conseil fédéral le 15 décembre 2003, qui enfreignait à la fois les principes de séparation des pouvoirs, d'égalité et de proportionnalité, ne pouvait empêcher l'application correcte de la loi, laquelle commandait que l'office des poursuites procédât à la distribution des deniers en exécution du tableau de distribution dressé le 21 octobre 2002 et entré en force.

Saisie par la Confédération suisse d'un recours contre le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 20 janvier 2005.

La Confédération suisse a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en la requérant d'annuler l'arrêt de la cour cantonale et d'interdire à l'office des poursuites de procéder à la distribution du produit des réalisations en faveur de X. aussi

BGE 131 III 652 S. 655

longtemps que les avoirs de feu Mobutu et de son entourage seraient bloqués en Suisse en vertu d'une décision du Conseil fédéral. La Chambre des poursuites et faillites a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et confirmé la décision de l'office des poursuites du 7 avril 2004 refusant - en raison de la décision du Conseil fédéral du 15 décembre 2003 de bloquer les avoirs de feu Mobutu et de son entourage - de procéder à la distribution du produit des réalisations en faveur de X.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. L'application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite peut être exclue en raison tant de la personne du poursuivant ou du poursuivi que de l'objet de la poursuite (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 58 ss ad art. 38-45 LP ). Ainsi, en vertu de l' art. 44 LP , la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de ces lois. La question se pose de savoir si le blocage des avoirs litigieux ordonné par le Conseil fédéral sur la base de l' art. 184 al. 3 Cst. est visé ou non par l' art. 44 LP .

L' art. 184 al. 3 Cst. prévoit que, lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires; les ordonnances doivent être limitées dans le temps. Ces ordonnances sont qualifiées d'indépendantes parce qu'elles trouvent leur base directement dans la Constitution (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 12 ad art. 184 Cst. ). Les mesures - ordonnances ou décisions - prises sur la base de la norme constitutionnelle en question se situent en règle générale, par définition presque, praeter legem et se substituent en quelque sorte à des lois qui n'existent justement pas. C'est pourquoi elles doivent, pour être conformes à la Constitution, être nécessaires et urgentes, poursuivre un intérêt public prépondérant et respecter le principe de la proportionnalité (AUBERT/ MAHON, op. cit., n. 17 ad art. 184 Cst. ). Il suit de là que si l'ordonnance de blocage prise en l'espèce par le Conseil fédéral sur la base de l' art. 184 al. 3 Cst. ne constitue pas à proprement parler une loi pénale ou fiscale au sens de l' art. 44 LP , empêchant ainsi une application directe de cette disposition, elle peut néanmoins y être assimilée, de sorte que l' art. 44 LP doit s'appliquer par analogie à

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une telle ordonnance. Il incombe par conséquent aux offices de poursuite et de faillite de traiter la réalisation d'objets "confisqués" sur la base de l' art. 184 al. 3 Cst. de la même manière que les objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons.

3.

3.1 Aux termes de l' art. 44 LP , la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de ces lois. Selon la jurisprudence, bien que ce texte ne parle que de la réalisation, la mise sous main de justice (Beschlagnahme) elle-même - y compris ses conditions, son exécution et ses effets - est également visée par la disposition en cause et il importe peu qu'elle porte sur des objets qui ont été saisis ou sont tombés dans la faillite antérieurement ( ATF 115 III 1 consid. 3a et les références citées). La jurisprudence a également précisé que les conditions et les effets de la "confiscation" doivent être jugés uniquement par les autorités pénales ou fiscales compétentes à teneur desdites lois pénales et fiscales. Les autorités de poursuite et de faillite n'ont pas le droit d'opposer à une "confiscation" pénale ou fiscale une décision qui leur soit propre en sens contraire, qui serait ensuite susceptible d'une plainte du droit de la poursuite. Demeurent toutefois réservées les "confiscations" qui seraient manifestement illicites selon la loi applicable et que les autorités de poursuite et de faillite pourraient dès lors considérer comme nulles. Les créanciers ou, selon les cas, l'administration de la faillite doivent s'opposer à de telles "confiscations" par les voies de la procédure pénale, respectivement du droit fiscal ( ATF 107 III 113 consid. 1; ATF 105 III 1 ).

S'agissant techniquement d'une réserve en faveur des lois pénales et fiscales, les conditions et les effets de la mise sous main de justice sont donc de la compétence des autorités désignées par ces lois et les autorités de poursuite et de faillite ne peuvent qu'en prendre acte. Les créanciers ou l'administration de la faillite peuvent attaquer la décision de mise sous main de justice selon les voies de droit prévues par ces lois (cf. DOMENICO ACOCELLA, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 7 ad art. 44 LP ).

3.2 La mesure de blocage ordonnée en 1997 par l'Office fédéral de la justice, à la suite de la demande d'entraide judiciaire

BGE 131 III 652 S. 657

internationale, était sans aucun doute visée par l' art. 44 LP ( ATF 123 II 595 consid. 6b p. 612/613) et avait priorité sur le séquestre de la LP (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, n. 208).

Il en va de même, pour les motifs exposés plus haut (consid. 2), du blocage ordonné le 15 décembre 2003 par le Conseil fédéral sur la base de l' art. 184 al. 3 Cst. On ne saurait dire d'emblée que cette autorité n'était pas compétente, que les conditions d'un blocage n'étaient pas remplies et que cette mesure était illicite, partant nulle, seul cas dans lequel les autorités de poursuite et de faillite ont le droit de refuser d'en tenir compte (consid. 3.1). Le créancier X. pouvait agir contre le blocage en question, dont il a été informé (supra, sous les faits, let. B). Le recours de droit administratif qu'il a déposé en relation avec cette mesure est d'ailleurs toujours pendant devant la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral.

Il suit de là que l'office des poursuites a eu raison, en l'espèce, de refuser la distribution des deniers audit créancier par sa décision du 7 avril 2004. Les autorités cantonales de surveillance qui lui ont donné tort ont par conséquent violé l' art. 44 LP , appliqué par analogie.