Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 130 II 14 KI-generiert

*Swiss Executing Authority Faulted for Incomplete Mutual Legal Assistance and Failure to Segregate Seized Documents Proportionately*

Geschäftsnummer BGE 130 II 14
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the investigative judge of the Canton of Geneva was tasked with executing a request for judicial assistance from France, concerning a case linked to an internal criminal procedure. During the process, accounts held by a couple were seized. On July 11, 2001, a decision was made regarding the closure of this procedure and the transmission of documentation related to one account. Following an additional request from French authorities, on May 17, 2002, further documentation on other accounts linked to the initial account was requested. Subsequently, on January 13 and January 20, 2003, the judge decided to close the procedure and ordered a precautionary seizure of funds from one of the accounts while transmitting the documentation. However, the couple appealed against these decisions, and on August 27, 2003, the Chamber of Accusation in Geneva partially accepted the appeal, specifically revoking the decision to transmit documentation predating January 1, 2003, while upholding the rest. The Swiss Federal Tribunal partially upheld the administrative law appeal, indicating procedural insufficiencies, particularly concerning the completeness of the documentation required for transmission to the foreign authority, necessitating further action by the judge.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Pflicht bezüglich der Ausführung des ausländischen Ersuchens. Art. 63 IRSG; Grundsatz der Verhältnismässigkeit; Ausscheidung der beschlagnahmten Dokumente. Pflicht zu getreuer und vollständiger Ausführung des ausländischen Ersuchens (E. 4.1). Grundsatz der Verhältnismässigkeit und Ausscheidung der Unterlagen; zu befolgende Regeln in Bezug auf die Teilnahme des Inhabers und die Ausscheidung der beschlagnahmten Dokumente (E. 4.2-4.4).

Schlagwörter

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beschlagnahmte Unterlagen Rechtshilfe Edition von Bankunterlagen Verhältnismässigkeitsprinzip schwerer Mangel des Verfahrens im Ausland Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 65a EIMP

Cited as a relevant provision concerning the participation of the foreign judge in the sorting process.

art. 80c EIMP

Cited in relation to facilitated handover if an agreement is reached during the sorting process.

art. 3 OEIMP

Cited as the provision defining the Federal Office of Justice as the supervisory authority, which should draw attention to the rules.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (562)

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International legal assistance in criminal matters; inadmissibility of appeal for lack of particularly significant case concerning disclosure of smartphone-derived data in Austrian Nazi-propaganda investigation; scope of duty to specify objected data categories.
«…eine sachgerechte Aussonderung ermöglichten. Dies entspricht grundsätzlich der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ([BGE 130 II 14](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-130-II-14#page14) E. 4.…»
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«…partecipare alla ne- cessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indiscriminato la trasmissione dei do…»
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«…lagen etwa in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips nicht herauszugeben sind (vgl. Art. 30 Abs. 1 VwVG; BGE 130 II 14 E. 4.3 S. 16; 126 II 258 E. 9b/aa S. 262; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.24 vom 8. Mai 2007 E. 3…»
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«…- sondern auch die Obliegenheit hat, die Rechtshilfebehörde bei dieser Triage zu unterstützen (vgl. BGE 130 II 14 E. 4.3 S. 16 f.; 126 II 258 E. 9b/aa S. 262; 122 II 367 E. 2d S. 372, je mit Hinweisen). Der von der Recht…»
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«…der Triage, sondern auch die Obliegenheit hat, die Rechtshilfebehörde bei dieser Triage zu unterstützen (vgl. BGE 130 II 14 E. 4.3 S. 16 f.; 126 II 258 E. 9b/aa S. 262; 122 II 367 E. 2d S. 372, je mit Hinweisen).…»
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«…iage, sondern auch die Obliegenheit hat, die Rechtshilfebehörde bei dieser Triage zu unterstützen (vgl. BGE 130 II 14 E. 4.3 S. 16 f.; 126 II 258 E. 9b/aa S. 262; 122 II 367 E. 2d S. 372, je mit Hinweisen). Der von der Recht…»
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«…schreiten oder für das aus- ländische Verfahren von keinerlei Interesse sein sollen (BGE 134 II 318 E. 6.4; 130 II 14 E. 4.3 S. 17; 126 II 258 E. 9b/aa; 122 II 367 E. 2d S. 371 f.). Der Inhaber der herauszugebenden Unterlagen hat d…»
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«…erschreiten oder für das aus- ländische Verfahren von keinerlei Interesse sein sollen (BGE 134 II 318 E. 6.4; 130 II 14 E. 4.3 S. 17; 126 II 258 E. 9b/aa; 122 II 367 E. 2d S. 371 f.). Der Inhaber der herauszugebenden Unterlagen hat di…»
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«…etwa in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips nicht herauszugeben sind (vgl. Art. 30 Abs. 1 VwVG; BGE 130 II 14 E. 4.3 f.; 126 II 258 E. 9b/aa S. 262; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2023.18 vom 18. April 2024 E. 5.3.1).…»
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«…-6- Die Beschwerdeführerin ergänzt in der Replik, das Bundesgericht habe in BGE 130 II 14 E. 4.3 zwar festgehalten, aus Treu und Glauben sei es nicht zulässig, wenn der Inhaber beschlagnahmter Unterlagen…»

Volltext

Urteilskopf

130 II 14

2. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause époux P. contre Juge d'instruction ainsi que Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)

1A.223/2003 du 23 décembre 2003

Regeste

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Pflicht bezüglich der Ausführung des ausländischen Ersuchens. Art. 63 IRSG ; Grundsatz der Verhältnismässigkeit; Ausscheidung der beschlagnahmten Dokumente.

Pflicht zu getreuer und vollständiger Ausführung des ausländischen Ersuchens (E. 4.1).

Grundsatz der Verhältnismässigkeit und Ausscheidung der Unterlagen; zu befolgende Regeln in Bezug auf die Teilnahme des Inhabers und die Ausscheidung der beschlagnahmten Dokumente (E. 4.2-4.4).

Sachverhalt ab Seite 15

BGE 130 II 14 S. 15

Le Juge d'instruction du canton de Genève a été chargé de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire présentée par la France. Parallèlement à cette procédure (désignée sous la rubrique CP/ 414/2000), il conduit une procédure pénale interne connexe (désignée sous la rubrique P/16972/2000). Dans le cadre de celle-ci, il a ordonné la saisie des comptes n os y et z, dont les époux P. sont les titulaires.

Le 11 juillet 2001, il a rendu dans la procédure CP/414/2000 une décision de clôture portant sur la transmission de la documentation relative au compte n° x. Cette décision est entrée en force.

A l'appui d'une demande complémentaire, les autorités françaises ont, le 17 mai 2002, demandé la remise de la documentation relative aux comptes n os y et z, qui avaient été approvisionnés par le compte n° x.

Le 13 janvier 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture portant sur la transmission de la documentation relative aux comptes n os y et z. Le 20 janvier 2003, il a ordonné la saisie à titre conservatoire des fonds déposés sur le compte n° y.

Le 27 août 2003, la Chambre d'accusation du canton de Genève a admis partiellement le recours formé par les époux P. contre les décisions des 13 et 20 janvier 2003. Elle a annulé la décision du 13 janvier 2003 en tant qu'elle portait sur la remise des pièces antérieures au 1 er janvier 2003. Elle a confirmé les décisions attaquées pour le surplus. Le Tribunal fédéral a admis partiellement au sens des considérants le recours de droit administratif formé par les époux P. contre la décision du 27 août 2003.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Les recourants se prévalent du principe de la proportionnalité.

4.1 La demande du 17 mai 2002 tend à la remise de l'intégralité de la documentation relative aux comptes des recourants. L'autorité requérante a précisé que cette mesure devait porter sur les

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documents d'ouverture, le relevé des opérations, le récapitulatif de toutes les opérations de virement, y compris tous les ordres donnés dans ce contexte, ainsi que tous les éléments permettant d'identifier les virements effectués. Si elle tient cette demande pour admissible et nécessaire, l'autorité d'exécution remplit fidèlement et complètement la mission qui lui est confiée. En l'occurrence, figurent au dossier de la procédure CP/414/2000 tous les documents réclamés pour ce qui concerne le compte n° z (soit les documents d'ouverture du compte, les relevés et les avis de virement, ainsi que les notes internes). Tel n'est pas le cas, en revanche, pour ce qui concerne le compte n° y. En effet, le dossier de la procédure CP/414/2000 contient uniquement les relevés des opérations effectuées sur ce compte. Il manque les documents d'ouverture, les avis de virement et les notes internes éventuelles. Ce défaut - outre qu'il a échappé tant au Juge d'instruction qu'à la Chambre d'accusation et aux recourants - a pour conséquence que la demande du 17 mai 2002 n'a pas été exécutée complètement. La transmission des seuls relevés n'est en effet que de peu d'intérêt pour l'autorité étrangère qui a besoin des avis de virement pour retracer le cheminement des fonds. Invité à s'expliquer sur ce point, le Juge d'instruction qui a repris l'affaire de son prédécesseur a émis l'hypothèse que ces documents n'auraient pas été apportés du dossier de la procédure P/16972/2000. Il s'agit là toutefois d'une hypothèse que le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier lui-même. Les décisions des 13 janvier et 27 août 2003 doivent ainsi être annulées et l'affaire renvoyée directement au Juge d'instruction pour nouvelle décision ( art. 114 al. 2 OJ ). Après avoir complété la saisie de la documentation relative au compte n° y, il lui appartiendra de statuer à nouveau sur la transmission des deux comptes litigieux (le sort de l'un pouvant dépendre de l'autre), ainsi que sur la mesure de l'entraide à accorder. Dans l'intervalle, le séquestre du compte n° y, selon la décision du 20 janvier 2003, doit être maintenu.

4.2 Il incombera ensuite au Juge d'instruction de procéder à un nouveau tri des pièces à transmettre.

4.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité étrangère requiert la remise d'une documentation dont elle décrit de manière précise les éléments et que cela nécessite de procéder à une saisie dont les contours peuvent, selon les circonstances, être larges dans un premier temps, l'autorité d'exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d'ordonner leur remise éventuelle. Elle ne saurait

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se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre les pièces en vrac ( ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; ATF 115 Ib 186 consid. 4 p. 192/193). Pour le tri à effectuer, l'autorité d'exécution s'appuie sur le détenteur des documents. Selon l'arrêt Forus, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs ( ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Sous l'angle de la bonne foi, il n'est pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup la méconnaissance du principe de la proportionnalité. L'autorité d'exécution doit auparavant donner au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer, afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu et satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande ( ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262).

4.4 Il est apparu que certaines autorités d'exécution, cantonales et fédérales, combinant ces règles et le principe dit de l'"utilité potentielle" gouvernant l'examen de la proportionnalité de la mesure de contrainte (cf. ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243), estiment que la documentation saisie peut être transmise dans son intégralité dès l'instant où elle paraît en rapport avec les faits poursuivis dans l'Etat requérant et que le détenteur n'a pas exposé de manière précise et détaillée les raisons qui s'opposent à la transmission de telle ou telle pièce. Une telle pratique, qui repose sur une lecture partielle de la jurisprudence, équivaut pratiquement à une remise en vrac de la documentation, incompatible avec le principe de la proportionnalité. Il convient de rappeler aux autorités d'exécution les étapes à suivre et les règles à observer à ce propos.

Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution trie les pièces à remettre en vue du prononcé d'une décision de clôture (qui peut être partielle). Cette opération doit intervenir dans un délai assez rapproché, afin d'atténuer le dommage causé par la saisie au détenteur. La participation à cette fin du magistrat chargé de la poursuite dans l'Etat requérant, prévue par l'art. 65a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; cf. également, en l'occurrence, l'art. VII de l'Accord avec la France

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en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale [RS 0.351.934.92]), peut représenter pour elle une aide précieuse. Lorsqu'elle accepte une demande qui lui est présentée à cette fin, l'autorité d'exécution procède au tri en présence du juge étranger et du détenteur (ou de son représentant). Un accord éventuel permet une remise facilitée au sens de l' art. 80c EIMP . A défaut d'un tel accord, l'autorité d'exécution fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission. Après quoi, l'autorité d'exécution rend une décision de clôture soigneusement motivée. Que le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fait que d'une manière insatisfaisante ne dispense pas l'autorité d'exécution d'effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité.

Il conviendrait que l'Office fédéral de la justice, comme autorité de surveillance ( art. 3 OEIMP [RS 351.11]), attire l'attention des autorités d'exécution, fédérales et cantonales, sur l'observation de ces règles.