Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 129 V 145 KI-generiert

Pension Fund's Obligation to Provide Disability Child's Annuity

Geschäftsnummer BGE 129 V 145
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

B., the father of a daughter born in 1993, became disabled due to severe neurological issues and stopped working in June 1998. After his employment ended in May 1999, he received a full disability pension from the state and an annual disability pension from the Pensions Fund, which also provided an incomplete child pension. B. contested this, seeking a higher child pension and full disability pension from the Fund to match what was stipulated by the assurance certificate. The initial court ruling favored B., granting the increased pensions, prompting the Fund to challenge the decision, arguing that their regulations did not accommodate a child pension for a disabled affiliate. The dispute centered on whether the Fund's regulations inadvertently contained a gap regarding provisions for child pensions in cases of disability, and whether these should be informed by the regulations related to orphans' pensions.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 25 und 49 Abs. 2 BVG: Lücke im Vorsorgevertrag. Sieht das Vorsorgereglement die Gewährung einer Kinderrente für den Invaliditätsfall des Versicherten im Bereich der weitergehenden Vorsorge nicht vor, besteht auch dann keine Lücke im Vorsorgevertrag, wenn es Leistungen zu Gunsten von Hinterbliebenen kennt.

Schlagwörter

KI-generiert
Invalidenrente Annuität Zusatzversicherung Pensionsfonds Leistung für Hinterbliebene Vorsorgeleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 122 V 145
3.1 Dans le domaine de la prévoyance plus étendue (sur cette notion, voir par exemple ATF 122 V 145 consid.
ATF 127 V 307
L'interprétation du règlement doit dès lors se faire selon les règles générales qui sont applicables pour interpréter les contrats (ATF 127 V 307 consid.
ATF 118 V 231
239; au sujet de telles conventions, voir ATF 118 V 231 consid.
ATF 123 V 207
1 LPP; ATF 123 V 207 consid.
BGE 115 V 109
Les institutions sont notamment tenues de respecter les principes d'égalité et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF BGE 115 V 109 consid.
BGE 116 V 222
Le juge a également la possibilité de modifier ou de compléter le contrat en vertu de la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (ATF BGE 116 V 222 consid.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 25 BVG

The decision implicitly relates to the minimum child's disability pension under the mandatory scheme, which serves as a baseline for comparison.

Art. 49 Abs. 2 BVG

The decision addresses the claim for benefits under extended occupational pension plans, which is governed by this article.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (139)

9C_130/2026 (2026-07-23)
Determination of default interest rate on occupational disability pension benefits upon judicial filing under pension fund regulations
«…ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières ([ATF 129 V 145](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
9C_27/2025 (2026-02-23)
Occupational pension fund's disability pension start date determined by its own regulations, not solely social insurance.
«…ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières ([ATF 129 V 145](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
A/177/2024 (2025-11-18) · ge
Claimant v. Pension Fund Regarding Applicable Disability Benefit Regulations
«…0.1). Ce contrat de prévoyance doit être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF [129 V 145](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20V%20145) consid. 3.1 ; [127 V 301](https://justice.ge.ch/…»
A/2885/2024 (2025-11-17) · ge
Director's Disability Benefits Dispute Over Salary Calculation and Timing of Re-employment
«…trat, le règlement de prévoyance doit être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF 129 V 145 consid. 3.1 ; 127 V 301 consid. 3a). Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des partie…»
AB.2024.00039 (2025-06-11) · zh
Employer Pension Contributions Taxable Due to Unilateral Alteration Power
«…eichheit, das Willkürverbot und das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten (BGE 134 V 223 E. 3.1, 132 V 149 E. 5.2.4; 129 V 145 E. 4 mit Hinweisen). 2. 2.1 Die Beschwerdegegnerin führte im Einspracheentscheid aus (Urk. 2 S. 3 f.), anlässl…»
A/395/2024 (2025-04-08) · ge
Insured vs. Collective Foundation: Calculation of Supplementary Disability Pension Based on Actual Current Year Income
«…trat, le règlement de prévoyance doit être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF 129 V 145 consid. 3.1 ; 127 V 301 consid. 3a). Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des partie…»
BV.2023.00041 (2024-04-25) · zh
Pension Fund Recalculation Lawful in Divorce Case
«…eichheit, das Willkürverbot und das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten (BGE 134 V 223 E. 3.1, 132 V 149 E. 5.2.4, 129 V 145 E. 4 mit Hinweisen). 4.5 Der Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens ist nicht nur Stichtag für die Berec…»
BV.2022.00047 (2024-02-19) · zh
Employee Claim for Supplementary Pension Benefits Based on Underreported Salary Dismissed Due to Prescription
«…eichheit, das Willkürverbot und das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten (BGE 134 V 223 E. 3.1, 132 V 149 E. 5.2.4; 129 V 145 E. 4 mit Hinweisen). 1.5 Nach Art. 41 Abs. 2 BVG verjähren Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen nach…»
A/4348/2020 (2023-12-19) · ge
Insured Person v. Pension Fund Regarding Disability Pension Calculation and Time-Barred Employer Contributions
«…le contenu préformé, doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF 129 V 145 consid. 3.1, 127 V 301 consid. 3a). A/4348/2020…»
BV.2022.00064 (2023-06-29) · zh
Claimant Denied Lump-Sum Withdrawal of Old-Age Capital Benefit Due to Disability Pension Status
«…eichheit, das Willkürverbot und das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten (BGE 134 V 223 E. 3.1, 132 V 149 E. 5.2.4; 129 V 145 E. 4 mit Hinweisen). 2. 2.1 Die Klägerin brachte zur Begründung ihrer Klage vor, dass die Y.\_\_\_ AG die Vorsorge…»
A/148/2020 (2023-06-26) · ge
Claimant v. Occupational Benefit Plan Reinstatement Denial
«…le contenu préformé, doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF 129 V 145 consid. 3.1, 127 V 301 consid. 3a). Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention d…»
PP.35.22.16.2023 (2023-05-09) · vd
Divorced Spouse Pension Claim Versus Successor Foundation Over Statutory Minimum vs. Maintenance Amount
«…ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties…»
Jug.2023.23 (2023-01-12) · vd
Disability Pension Supersedes Subsequent Capital Withdrawal Claim
«…ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties…»
VKL.2021.4 (2022-08-26) · ag
Insurer Validly Rescinded Pension Contract for Non-Disclosure of Psychiatric Treatment
«…bliebener Entgegennahme von Versicherungsausweis und Vorsorgeregle- ment unterzieht (vgl. BGE 138 V 176 E. 6 S. 181 und 129 V 145 E. 3.1 S. 147). 2.2. Die Vorsorgeeinrichtung kann die weitergehende Vorsorge im Rahmen von Art. 6 i.V.m. Art. 49 Abs.…»
A/3895/2021 (2022-07-22) · ge
Provident Fund Disability Benefit Calculation Based on Later Salary Upon Sustained Incapacity
«…de ce contrat auquel l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants (ATF 131 V 27 consid. 2.1 ; ATF 129 V 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_196/2018 du 20 juillet 2018 consid. 1.3).…»

Volltext

Urteilskopf

129 V 145

22. Arrêt dans la cause Fonds de Pensions Y. contre B. et Tribunal des assurances du canton de Vaud

B 76/02 du 14 janvier 2003

Regeste

Art. 25 und 49 Abs. 2 BVG : Lücke im Vorsorgevertrag.

Sieht das Vorsorgereglement die Gewährung einer Kinderrente für den Invaliditätsfall des Versicherten im Bereich der weitergehenden Vorsorge nicht vor, besteht auch dann keine Lücke im Vorsorgevertrag, wenn es Leistungen zu Gunsten von Hinterbliebenen kennt.

Sachverhalt ab Seite 145

BGE 129 V 145 S. 145

A.- B., père d'une fille née en 1993, est devenu invalide à la suite de graves problèmes neurologiques. Pour cette raison, il a cessé de travailler dès le 2 juin 1998. Le 30 novembre suivant, son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 mai 1999 par son employeur, X. S.A. B. était alors affilié au Fonds de pensions Y. (ci-après : le Fonds). Selon une attestation du Fonds du 15 mars 1999, le salaire déterminant de l'intéressé pour le calcul des prestations de prévoyance s'élevait, au 1er janvier 1999, à 175'500 fr. et la pension annuelle d'invalidité à 71'399 fr.

B. a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er juin 1999. Par ailleurs, le Fonds lui a alloué une rente d'invalidité LPP de 16'872 fr. par an, sous la forme d'une rente annuelle d'invalidité de 14'064 fr., d'une rente pour enfant de 2'808 fr., ainsi que d'une pension d'invalidité extra-obligatoire de

BGE 129 V 145 S. 146

3'384 fr. par année (courrier du 25 janvier 2000). A la demande de l'assuré, le Fonds a précisé qu'il n'avait pas droit à des prestations allant au-delà de celles prévues par le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, additionnée d'une prestation complémentaire extra-obligatoire, dès lors que son invalidité de longue durée avait été constatée après la fin de son affiliation. En effet, la disposition réglementaire relative à la prévoyance plus étendue n'était applicable que dans la mesure où l'incapacité de travail permanente de l'assuré était constatée durant la période d'affiliation au Fonds (courrier du 10 février 2000).

B.- Par demande du 17 février 2000, B. a ouvert action contre le Fonds de prévoyance devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant au paiement d'une rente d'invalidité de 71'399 fr. dès le 1er juin 1998 et d'une rente d'invalidité pour enfant de 10'709 fr. 85, avec intérêts à 5 pour cent l'an sur les arriérés de rente.

Le défendeur a conclu au rejet de la demande.

Statuant le 26 juillet 2002, le tribunal cantonal a fait droit aux conclusions du demandeur, en ce sens qu'il a admis son droit à une rente d'invalidité annuelle de 71'399 fr. à partir du 1er juin 1999, ainsi qu'à une rente annuelle pour sa fille de 10'709 fr. 85, avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 17 février 2000 (ch. II du dispositif); il a en outre condamné le défendeur à verser au demandeur une indemnité de dépens de 2'000 fr. (ch. III du dispositif).

C.- Le Fonds interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en tant qu'il le condamne à verser une rente annuelle pour la fille de B. d'un montant de 10'709 fr. 85 avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 17 février 2000. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il verse une rente pour enfant d'invalide selon la LPP dès le 1er juin 1999 à concurrence de 2'808 fr. l'an.

B. conclut au rejet du recours.

Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a expressément renoncé à se déterminer sur le recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Il est admis que le recourant verse à l'intimé une rente pour enfant de 2'808 fr. par année qui correspond au moins à la rente d'invalidité pour enfant minimale selon l'art. 25 LPP en corrélation avec les art. 20 et 21 LPP. Le litige porte donc exclusivement sur le droit à une rente pour enfant de l'intimé invalide, en vertu de la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2 LPP).

BGE 129 V 145 S. 147

2.

2.1 L'instance cantonale de recours a fait droit aux conclusions de B. en ce sens qu'il lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité de 71'399 fr. par an, ainsi qu'à une rente pour sa fille de 10'709 fr. 85. Pour reconnaître le droit et déterminer l'étendue de la rente pour enfant de l'affilié invalide, elle a fait implicitement application de l'art. 10.2 du règlement du Fonds selon lequel la pension d'orphelin s'élève, pour chaque enfant, à 15 pour cent de la pension d'invalidité assurée, le montant de celle-ci (71'399 fr.) résultant de l'attestation d'assurance délivrée par le Fonds le 15 mars 1999.

2.2 Le recourant fait valoir que c'est par une erreur manifeste que les premiers juges ont accordé à l'intimé une rente pour enfant correspondant à 15 pour cent de la rente principale dès lors que le règlement du Fonds ne prévoit pas l'allocation d'une rente pour enfant d'un affilié invalide.

Pour sa part, l'intimé soutient en substance que l'absence de toute disposition réglementaire à ce sujet procède d'une lacune du règlement de prévoyance. Cette lacune doit être comblée en se référant aux dispositions réglementaires du Fonds relatives à la rente d'orphelin, qui correspond à 15 pour cent de la rente d'invalidité.

3. Il est exact, comme l'invoque le recourant, que le règlement du Fonds ne prévoit pas en l'espèce l'allocation d'une rente pour enfant d'un assuré invalide.

3.1 Dans le domaine de la prévoyance plus étendue (sur cette notion, voir par exemple ATF 122 V 145 consid. 4b), l'assuré est lié à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance, dont le règlement de prévoyance constitue le contrat préformé, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. L'interprétation du règlement doit dès lors se faire selon les règles générales qui sont applicables pour interpréter les contrats (ATF 127 V 307 consid. 3a, ATF 122 V 145 consid. 4b et les références).

Il y a lacune du contrat lorsque les parties n'ont pas ou n'ont qu'incomplètement réglé une question de droit relative au contenu du contrat. Le comblement de la lacune s'effectue d'abord sur la base d'une interprétation empirique; on recherche alors la réelle et commune intention des parties, ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (HANS MICHAEL RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in: Innominatverträge, Festgabe

BGE 129 V 145 S. 148

zum 60. Geburtstag von Walter René Schluep, Zurich 1988, p. 239; au sujet de telles conventions, voir ATF 118 V 231 consid. 4a). Quand il s'agit d'un contrat de prévoyance "classique", il appartient au juge d'établir une norme générale et abstraite en application de l'art. 1er al. 2 et 3 CC, ce qui permet une application par analogie d'autres dispositions réglementaires, voire de dispositions légales (RIEMER, loc. cit., p. 239).

3.2 En l'espèce toutefois, on ne voit pas en quoi le contrat serait entaché d'une lacune. En matière de prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont en principe libres de définir la nature et l'étendue des prestations, ainsi que le cercle des bénéficiaires (art. 49 al. 1 LPP; ATF 123 V 207 consid. 3b, 116 V 197 consid. 4; JÜRG BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berne 1989, p. 67, ch. 5; UELI KIESER, Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im Alter als Problem der innersystemischen und der intersystemischen Leistungskoordination, in: Schaffhauser/Stauffer (éd.), Berufliche Vorsorge 2002, Probleme, Lösungen, Perspektiven, St. Gall 2002, p.147; MARKUS MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, thèse Bâle 1992, p. 167). Afin de garantir l'affectation de la prestation à son but de prévoyance, des restrictions à cette liberté sont concevables, notamment, en cas d'extension du cercle ou de l'ordre des bénéficiaires des prestations de survivants (voir à ce sujet MOSER, op. cit., p. 167 ss).

Eu égard à la diversité juridique du droit aux prestations et des plans de prévoyance dans le régime sur-obligatoire (voir JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, Les régimes complémentaires de retraite en Europe: Libre circulation et participation, thèse Genève 1994, p. 225 ss), rien n'interdit cependant aux caisses de limiter l'allocation des prestations de la prévoyance plus étendue à la personne invalide, à l'exclusion de rentes en faveur des proches. Le fait que la LPP prévoit le versement de rentes pour enfants en cas d'invalidité de l'affilié (art. 25 LPP) n'est pas l'indice d'une lacune du règlement de prévoyance. Il en va de même de la circonstance que le règlement prévoit à son art. 10 le versement d'une rente d'orphelin aux enfants de l'affilié décédé, rente dont le montant correspond à 15 pour cent, pour chaque enfant, de la pension d'invalidité assurée. Les situations envisagées ne sont pas comparables, dans la mesure où le règlement, en cas de décès, entend accorder ici des prestations plus étendues que le minimum obligatoire à des personnes privées de soutien. La prévoyance professionnelle en faveur des survivants est en effet un des buts fondamentaux de la prévoyance professionnelle:

BGE 129 V 145 S. 149

l'institution de prévoyance détermine en principe librement dans quelle mesure les proches de l'affilié font partie du cercle des bénéficiaires de prestations; mais, pour répondre aux buts essentiels qui lui sont assignés, elle doit en tout cas prévoir des prestations en faveur des survivants (BRÜHWILER, op. cit., p. 67). Il n'apparaît donc pas incompatible avec les buts de la prévoyance professionnelle que l'institution opère dans le régime sur-obligatoire une distinction, quant à l'étendue des prestations, entre la rente d'orphelin et la rente pour enfant d'un assuré invalide.

4. Il est vrai qu'indépendamment des restrictions susmentionnées quant aux destinataires de rentes de survivants, la liberté des institutions de prévoyance dans l'aménagement des prestations de la prévoyance plus étendue n'est pas illimitée. Les institutions sont notamment tenues de respecter les principes d'égalité et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF BGE 115 V 109 consid. 4b; cf. aussi HERMANN WALSER, Weitergehende berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 142; KIESER, loc. cit., p. 147). Le juge a également la possibilité de modifier ou de compléter le contrat en vertu de la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (ATF BGE 116 V 222 consid. 2, BGE 108 II 418 consid. 1b); la doctrine envisage aussi cette possibilité quand l'application du contrat heurte manifestement le sentiment de l'équité ("Unbilligkeitsregel"; voir à ce sujet RIEMER, Die überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG-Obligatorium und Vertragsrecht [zusätzliche Bemerkungen zu BGE 127 V 259 ff.], in: RSAS 2002 p. 168).

En l'espèce, l'application du règlement ne va pas à l'encontre de ces règles et principes. En particulier, comme on l'a vu, le fait que le règlement ne prévoit pas (sous réserve des exigences minimales de la LPP) le versement d'une rente pour enfant en cas d'invalidité de l'affilié ne s'écarte pas - ou du moins pas sensiblement - de la nature même et du but d'un contrat de prévoyance. En outre, cette même application du règlement ne conduit à l'évidence pas à un résultat choquant ou inéquitable, dès lors que l'intimé est au bénéfice (abstraction faite, au demeurant, des rentes de l'assurance-invalidité) d'une pension annuelle d'invalidité de 71'399 fr., plus une rente pour enfant de 2'808 fr.

5. Il suit de là que le recours est bien fondé.

6. (Frais et dépens)