Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 129 IV 290 KI-generiert

Driver Intoxication Conviction Upheld Based on Retrospective Blood Alcohol Calculation and Supplementary Evidence

Geschäftsnummer BGE 129 IV 290
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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On July 5, 2001, at around 5:50 am, a driver, X, was searching for a friend, A, after a dispute during which A left on foot. Upon spotting A in a field, X drove toward her off the road, lost control of the vehicle, and struck A, causing injuries. X left the accident scene to seek help and returned with her vehicle. The police found X in shock and under the influence of alcohol, with a breathalyzer test showing a blood alcohol concentration (BAC) of 1.4 g/l. X later admitted to consuming a whisky after returning home to change clothes, unaware that a blood test would be conducted later that day at 9:05 am. The forensic report estimated a BAC between 1.17 and 1.29 g/l, later adjusted to between 0.74 and 1.39 g/l factoring in the whisky consumption post-accident. Convicted for driving under the influence, X was fined 400 Swiss Francs, and despite appealing, the conviction was upheld by a higher court. X appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the inclusion of the breathalyzer result as evidence against the blood test, but the appeal was rejected.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 55 Abs. 2 SVG und Art. 138 Abs. 1 VZV; Blutprobe, Bestimmung der Blutalkoholkonzentration. Der Vorrang der Blutprobe gemäss Art. 55 Abs. 2 SVG und Art. 138 Abs. 1 VZV bedeutet insbesondere, dass der Richter an den Minimal- und den Maximalwert der Blutalkoholbestimmung gebunden ist. Innerhalb dieses Rahmens kann er auch andere Beweismittel heranziehen, wenn sie für eine genauere Bestimmung der Blutalkoholkonzentration im massgeblichen Zeitpunkt Beweiswert besitzen (E. 2.7).

Schlagwörter

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Atemlufttest Blutprobe qualifizierte Fahrunfähigkeit ergänzende Beweise Fahreignungsabklärung Verkehrsunfall

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 55 Abs. 2 SVG
Cited in the dispositive of the Regeste and referenced in the reasoning concerning the primacy of the blood test.
Art. 138 Abs. 1 VZV
2 SVG und Art. 138 Abs. 1 VZV ; Blutprobe, Bestimmung der Blutalkoholkonzentration.
Art. 91 ch. 1 LCR
Il a reconnu celle-ci coupable d'avoir conduit en étant prise de boisson ( art. 91 ch. 1 LCR ) et l'a condamnée à une amende de 400 francs.
Art. 91 LCR
La recourante s'en prend à sa condamnation pour ivresse au volant prononcée en vertu de l' art. 91 LCR .
Art. 55 al. 1 LCR
En application de l' art. 55 al. 1 LCR , le Conseil fédéral a fixé comme règle qu'un conducteur est réputé pris de boisson, indépendamment de toute autre preuve et de son degré de tolérance à l'alcool, dès qu'il présente une alcoolémie d'au moins 0,8 g o/oo (cf.
Art. 55 al. 2 LCR
Elle invoque une violation des art. 55 al. 2 LCR et 138 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51).
Art. 55 al. 4 LCR
L' art. 55 al. 4 LCR prescrit que le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang, de même que sur l'examen médical complémentaire de la personne présumée être prise de boisson.
Art. 138 al. 1 OAC
Selon l' art. 138 al. 1 OAC , lorsqu'il s'agit de constater l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen approprié auquel les conducteurs de véhicules et les personnes impliquées dans un accident doivent être soumis en vertu de l' art.

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 55 Abs. 2 SVG

Cited in the dispositive of the Regeste and referenced in the reasoning concerning the primacy of the blood test.

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Volltext

Urteilskopf

129 IV 290

44. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité)

6S.191/2003 du 26 août 2003

Regeste

Art. 55 Abs. 2 SVG und Art. 138 Abs. 1 VZV ; Blutprobe, Bestimmung der Blutalkoholkonzentration.

Der Vorrang der Blutprobe gemäss Art. 55 Abs. 2 SVG und Art. 138 Abs. 1 VZV bedeutet insbesondere, dass der Richter an den Minimal- und den Maximalwert der Blutalkoholbestimmung gebunden ist. Innerhalb dieses Rahmens kann er auch andere Beweismittel heranziehen, wenn sie für eine genauere Bestimmung der Blutalkoholkonzentration im massgeblichen Zeitpunkt Beweiswert besitzen (E. 2.7).

Sachverhalt ab Seite 291

BGE 129 IV 290 S. 291

A.- Le 5 juillet 2001, vers 5h50, X. circulait avec son véhicule à la recherche de son amie A., qui venait de quitter son domicile, à pied, après une dispute. La voyant dans un pré à droite de la chaussée, elle a quitté la route et roulé dans sa direction. Elle a alors perdu la maîtrise de son véhicule et heurté A., qui a été blessée. Elle a quitté le lieu de l'accident pour aller chercher du secours et est revenue sur place, avec son véhicule. Les agents de la gendarmerie ont constaté que X. était choquée et sous l'influence de l'alcool et ont procédé à un test à l'éthylomètre, qui a donné un résultat de 1,4 g o/oo. Ils l'ont conduite ensuite chez elle pour qu'elle se change. Au cours de l'interrogatoire subséquent, X. a déclaré que lors du passage à son domicile, elle avait bu un verre de whisky, ignorant qu'elle serait soumise à une prise de sang. Une prise de sang a été pratiquée à 9h05. Sur cette base, l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne a retenu dans un rapport du 14 août 2001 un taux d'alcool de 1,23 g o/oo, l'intervalle allant de 1,17 à 1,29 g o/oo. Dans un rapport complémentaire du 31 janvier 2002, l'institut, tenant compte de l'ingestion postérieure du whisky, a fixé l'alcoolémie au moment de la conduite du véhicule dans un intervalle de 0,74 à 1,39 g o/oo.

B.- Par jugement du 22 mai 2002, le Juge de police de la Sarine a considéré que X. n'avait pas eu l'intention de se soustraire à une prise de sang ou d'en fausser le résultat en buvant un verre de whisky après l'accident. Il a rectifié l'alcoolémie retenue par l'institut de

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médecine légale, la ramenant à un intervalle de 0,6 g à 1,25 g o/oo (au lieu de 0,74 à 1,39 g o/oo) pour tenir compte du poids réel de X. Il a reconnu celle-ci coupable d'avoir conduit en étant prise de boisson ( art. 91 ch. 1 LCR ) et l'a condamnée à une amende de 400 francs.

Par arrêt du 30 avril 2003, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de X.

C.- Celle-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation.

Le Ministère public fribourgeois a renoncé à se déterminer.

Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La recourante s'en prend à sa condamnation pour ivresse au volant prononcée en vertu de l' art. 91 LCR .

2.1 L' art. 91 ch. 1 LCR réprime de l'emprisonnement ou de l'amende le comportement de celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule automobile.

En application de l' art. 55 al. 1 LCR , le Conseil fédéral a fixé comme règle qu'un conducteur est réputé pris de boisson, indépendamment de toute autre preuve et de son degré de tolérance à l'alcool, dès qu'il présente une alcoolémie d'au moins 0,8 g o/oo (cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Même lorsque le taux d'alcool minimal de 0,8 g o/oo selon cette dernière disposition n'est pas atteint, l' art. 91 LCR s'applique s'il est démontré que le conducteur est entravé de façon non négligeable dans sa façon de conduire ( ATF 105 IV 343 consid. 2c p. 346). En l'espèce, la Cour d'appel, en référence au jugement de première instance, a relevé que la prise de sang indiquait une alcoolémie comprise entre 0,6 et 1,25 g o/oo; que même en tenant compte du taux le plus favorable de 0,6 g o/oo, d'autres éléments permettaient d'appliquer l' art. 91 ch. 1 LCR , à savoir que la recourante avait admis avoir consommé de l'alcool, que les gendarmes avaient attesté qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool, et, surtout, que le contrôle à l'éthylomètre avait révélé 1,4 g o/oo.

On ne saurait déduire de la motivation cantonale, faute d'élément concret et suffisamment précis, que la recourante aurait été entravée de façon non négligeable dans sa façon de conduire au sens de l' ATF 105 IV 343 précité. On en déduit en revanche que la Cour d'appel, qui a en particulier insisté sur le résultat du test à l'éthylomètre, a

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considéré que la recourante présentait une alcoolémie d'au moins 0,8 g o/oo, autrement dit qu'elle était prise de boisson selon les art. 55 al. 1 LCR et 2 al. 2 OCR.

2.2 La recourante se prévaut de l'analyse de sang effectuée et considère comme illégitime la prise en compte d'autres moyens de preuve, en particulier le test à l'éthylomètre. Elle invoque une violation des art. 55 al. 2 LCR et 138 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51).

Le grief soulevé ne porte pas sur la détermination du degré d'alcoolémie, qui relève du fait. Il porte sur la question de savoir si le résultat de l'éthylomètre pouvait être pris en compte comme moyen de preuve; il s'agit là d'une question de droit fédéral qui peut être examinée dans la procédure du pourvoi en nullité ( ATF 116 IV 75 consid. 4 p. 75/76).

2.3 Selon l' art. 55 al. 2 LCR , les conducteurs, de même que les usagers de la route impliqués dans un accident, seront soumis à un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson. La prise de sang peut être imposée. L' art. 55 al. 4 LCR prescrit que le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang, de même que sur l'examen médical complémentaire de la personne présumée être prise de boisson.

Selon l' art. 138 al. 1 OAC , lorsqu'il s'agit de constater l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen approprié auquel les conducteurs de véhicules et les personnes impliquées dans un accident doivent être soumis en vertu de l' art. 55 LCR . La prise de sang doit être effectuée lorsque des indices permettent de conclure à l'ébriété ou lorsqu'une personne le demande elle-même afin de se disculper (al. 2). Pour un premier contrôle, on peut utiliser un éthylomètre. L'examen n'est pas poursuivi lorsque l'analyse de l'haleine révèle un taux d'alcoolémie inférieur à 0,6 g o/oo (al. 3). S'il y a des raisons graves, le sang peut être prélevé malgré l'opposition du suspect (al. 5). Sont réservées les dispositions plus complètes des codes cantonaux de procédure, ainsi que la constatation de l'ébriété d'après l'état et le comportement du suspect ou les indications obtenues sur la quantité d'alcool consommée, etc., notamment lorsque la prise de sang ne peut être effectuée (al. 6).

2.4 La jurisprudence a déduit des normes précitées que lorsqu'il s'agit de constater l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen approprié. Toutefois, lorsqu'aucune prise de sang n'a eu lieu, contrairement

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à la règle de l' art. 138 al. 2 OAC , la preuve de l'inaptitude à conduire à la suite d'imprégnation alcoolique peut être rapportée par d'autres moyens. Il est en particulier possible de se fonder sur un examen effectué au moyen d'un éthylomètre dont le résultat se révèle clair ( ATF 127 IV 172 consid. 3d p. 175 ss).

2.5 La Cour d'appel a considéré que l'analyse de sang n'était pas caractéristique et n'avait qu'une valeur probante fortement réduite car elle présentait une fourchette très large, allant de 0,6 à 1,25 g o/oo. Elle a ainsi admis la prise en compte du test à l'éthylomètre et de quelques déclarations de témoins décrivant la recourante comme étant sous l'influence de l'alcool.

2.6 Le premier rapport d'analyse du sang de l'institut de médecine légale retient une alcoolémie de 1,23 g o/oo avec un intervalle de confiance de 1,17 à 1,29 g o/oo. Un rapport complémentaire a été requis pour que soit déterminée l'alcoolémie de la recourante en tenant compte du fait qu'entre le moment où elle avait conduit (le moment déterminant) et celui de la prise de sang, elle avait bu un verre de whisky. Dans leur rapport complémentaire, les médecins légistes ont pris en compte l'ingestion d'un décilitre de whisky, laissant entendre qu'une telle quantité était élevée pour un verre. Cette quantité, favorable à la recourante dans l'optique du calcul, n'a pas été remise en question dans la procédure judiciaire. Ce point est important car la détermination de l'alcoolémie malgré une consommation d'alcool entre le moment déterminant et la prise de sang est possible s'il existe une donnée précise sur la quantité d'alcool ingérée (cf. les directives établies par la Société suisse de médecine légale le 13 juillet 1985 pour l'interprétation médicale de l'alcoolémie, ch. 3.4). A partir des valeurs de l'intervalle de confiance du premier rapport, soit 1,17 et 1,29 g o/oo, les médecins légistes ont déterminé l'alcoolémie de la recourante au moment déterminant par un calcul rétrospectif tenant compte du temps passé entre le moment déterminant (qui a eu lieu à 5h50) et le moment de la prise de sang (9h05). Un tel calcul implique la prise en considération du taux d'élimination de l'alcool le plus et le moins favorable pour le conducteur (minimum de 0,1 g o/oo par heure, maximum de 0,2 g o/oo, plus supplément unique de 0,2 g o/oo, cf. ATF 116 IV 239 consid. 5 p. 242). En conséquence, le calcul aboutit à deux résultats, l'un minimum, l'autre maximum. De ceux-ci, les médecins légistes ont encore soustrait l'alcoolémie correspondant à l'ingestion d'un décilitre de whisky (arrêtée à 0,75 g o/oo en vertu du poids de la recourante). Ils ont en définitive conclu que l'alcoolémie au moment déterminant se situait

BGE 129 IV 290 S. 295

entre 0,74 et 1,39 g o/oo. Le juge de première instance a ensuite ramené cet intervalle de 0,6 g à 1,25 g o/oo pour le faire correspondre au poids réel de la recourante.

Il résulte de ce qui précède que l'importance de l'intervalle entre l'alcoolémie minimale (0,6 g o/oo) et maximale (1,25 g o/oo) est due au calcul rétrospectif nécessité par l'écoulement du temps entre le moment déterminant et la prise de sang, ce calcul impliquant la prise en compte d'une part du taux d'élimination de l'alcool le plus favorable, d'autre part du taux le moins favorable (sur le calcul rétrospectif, cf. les directives précitées du 13 juillet 1985, ch. 2 et 3). Plus le laps de temps entre le moment déterminant et la prise de sang est long, plus l'écart entre l'alcoolémie minimale et maximale devient important sous l'influence du taux d'élimination le plus et le moins favorable. L'existence d'un tel écart est inhérent au système, la prise de sang ne pouvant forcément qu'être effectuée un certain temps après le moment déterminant.

2.7 Le calcul rétrospectif qu'implique l'écoulement du temps entre la prise de sang et le moment déterminant peut donc aboutir à un écart important entre l'alcoolémie calculée selon l'hypothèse la plus favorable pour le conducteur et celle la moins favorable. On déduit des art. 55 al. 2 LCR et 138 al. 1 OAC que l'analyse de sang constitue le moyen de preuve approprié. Le nouveau droit, dont le Conseil fédéral doit encore fixer l'entrée en vigueur, accorde d'ailleurs la même prééminence à la prise de sang (cf. FF 1999 p. 4139; RO 2002 p. 2775). L' art. 138 al. 6 OAC réserve d'autres moyens de preuve, "notamment lorsque la prise de sang ne peut être effectuée". Cette formulation n'exclut pas par avance de pouvoir se référer à un autre moyen de preuve, même en présence d'une analyse de sang. Cependant, lorsque l'analyse de sang a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait d'après le système légal lui préférer un autre moyen de preuve. La primauté de l'analyse de sang déduite des art. 55 al. 2 LCR et 138 al. 1 OAC signifie en particulier que le juge est tenu de respecter le cadre défini par l'analyse de sang, autrement dit les valeurs minimale et maximale d'alcoolémie qu'elle fixe. En revanche, les dispositions précitées n'imposent en elles-mêmes pas au juge de retenir l'alcoolémie la plus faible mentionnée dans l'analyse. Le droit fédéral n'interdit pas non plus au juge, du moins lorsque l'écart entre les valeurs minimale et maximale d'alcoolémie figurant dans l'analyse est large, de prendre le cas échéant en compte un autre moyen de preuve susceptible de préciser, dans le cadre défini par l'analyse, l'alcoolémie au moment déterminant.

BGE 129 IV 290 S. 296

En l'espèce, compte tenu de l'importance du temps écoulé entre le moment déterminant et la prise de sang, l'analyse sanguine a fixé l'alcoolémie dans un large intervalle, au minimum 0,6 g o/oo, au maximum 1,25 g o/oo. Dans les limites ainsi définies, l'autorité cantonale était habilitée à se référer à d'autres moyens de preuve pour apprécier l'alcoolémie de la recourante. Elle a en particulier pris en compte le résultat du test à l'éthylomètre (1,4 g o/oo, soit un résultat dépourvu d'ambiguïté selon la jurisprudence, ATF 127 IV 172 consid. 3d p. 177) et en a déduit que l'alcoolémie de la recourante était d'au moins 0,8 g o/oo. Cette conclusion se situe dans la fourchette fournie par l'analyse de sang. En procédant de la sorte, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral. L'argumentation de la recourante est infondée. Au surplus, savoir si, compte tenu des éléments pris en compte sans violation du droit fédéral, la preuve de l'inaptitude à conduire par imprégnation alcoolique de la recourante a suffisamment été apportée est une question qui relève de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves et qui ne peut être discutée dans un pourvoi (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF).