Recusal Decision Not Appealable Under SchKG
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against a regional debt enforcement office regarding a seizure report and subsequently sought the recusal of most members of the Canton’s Debt Enforcement and Bankruptcy Division, including its alternates. Three judges recused themselves or accepted their recusal, but three others contested the demand. The request for recusal was denied by a tribunal consisting of impartial judges and non-recused alternates. The complainant then appealed this decision to the Federal Tribunal's Debt Enforcement and Bankruptcy Division. However, according to the law, decisions on recusal requests cannot be appealed to the Federal Tribunal through the usual complaint procedure, but must be contested via a constitutional complaint process if they alleged a violation of constitutional rights, which the tribunal did not indicate since it is an extraordinary remedy.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Ausstandspflicht von Mitgliedern der kantonalen Aufsichtsbehörde (Art. 10 SchKG). Der Entscheid über ein Ausstandsbegehren ist nicht mit Beschwerde gemäss Art. 19 Abs. 1 SchKG an das Bundesgericht weiterziehbar (E. 2.1); er kann nur auf dem Weg der staatsrechtlichen Beschwerde angefochten werden (E. 2.2).
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KI-generiertThe Tribunal found that the decision concerning a request for disqualification does not meet the definition of a decision appealable to the Federal Tribunal under this article.
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Volltext
Urteilskopf
129 III 88
14. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP)
7B.211/2002 du 5 décembre 2002
Regeste
Ausstandspflicht von Mitgliedern der kantonalen Aufsichtsbehörde ( Art. 10 SchKG ).
Der Entscheid über ein Ausstandsbegehren ist nicht mit Beschwerde gemäss Art. 19 Abs. 1 SchKG an das Bundesgericht weiterziehbar (E. 2.1); er kann nur auf dem Weg der staatsrechtlichen Beschwerde angefochten werden (E. 2.2).
Erwägungen ab Seite 88
BGE 129 III 88 S. 88
Considérant:
1.
1.1 Dans le cadre d'une plainte qu'elle a déposée le 29 janvier 2002 contre l'Office des poursuites de la Glâne à propos d'un procès-verbal de saisie, X. a demandé la récusation de la majorité des membres de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal, y compris les suppléants. Trois juges se sont récusés ou ont accepté leur récusation, trois autres l'ont contestée. Statuant le 17 septembre 2002 sur les demandes de récusation visant ces derniers, un tribunal composé de juges cantonaux et de suppléants non récusés les a rejetées.
BGE 129 III 88 S. 89
1.2 La plaignante a attaqué cette décision par un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
2.
2.1 La décision susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral au sens de l' art. 19 al. 1 LP est celle par laquelle l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance statue sur les conclusions formulées contre une mesure (ou une omission) des autorités de poursuite ou de faillite, ou ordonne elle-même une telle mesure, par quoi il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète ( ATF 128 III 156 consid. 1c et les références). La décision relative à une demande de récusation ne répond pas à cette définition. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral peut certes connaître du grief de violation des devoirs de récusation ( art. 10 LP ), mais seulement lorsqu'elle est saisie de recours contre des décisions au sens défini ci-dessus (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 10 LP et n. 12 ad art. 19 LP ).
La décision concernant la récusation est d'ailleurs une décision incidente, contre laquelle le recours fondé sur l' art. 19 LP à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'est en principe pas ouvert ( ATF 112 III 90 consid. 1 et arrêts cités; PFLEGHARD, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, ch. 5.26; GILLIÉRON, op. cit., n. 47 ad art. 19 LP ; COMETTA, in Kommentar zum SchKG, n. 5 ss ad art. 19 LP ).
Au demeurant, en cas de demande de récusation globale comme en l'espèce, la décision est généralement prise par une autre juridiction que l'autorité cantonale supérieure de surveillance, par exemple: un tribunal neutre (art. 22 LALP/VD et art. 43 CPC /VD) ou un tribunal extraordinaire (art. 22 al. 1 LALP/JU et art. 13 al. 5 CPC /JU), de sorte que l'une des exigences posées par l' art. 19 al. 1 LP ne serait souvent pas respectée.
Il suit de là que le recours est irrecevable, et ce nonobstant le fait que la recourante a reçu une indication erronée au sujet de la voie de droit à disposition. Une telle indication ne saurait en effet créer un recours qui n'existe pas ( ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299 et les arrêts cités).
2.2 Le seul moyen de droit à disposition pour contester une décision sur récusation, telle que celle qui a été rendue en l'espèce, est le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l' art. 84 al. 1 let. a OJ . La juridiction intimée
BGE 129 III 88 S. 90
n'avait pas à l'indiquer, dès lors qu'il s'agit là d'un moyen de droit extraordinaire (MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p.189 ch. 134).
Une conversion du présent recours en un recours de droit public n'entre pas en ligne de compte, car les exigences posées par l' art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 71 consid. 1c) ne sont manifestement pas respectées.