Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 129 III 689 KI-generiert

Mother Vests SPJ and Niece over Children's Religious Education

Geschäftsnummer BGE 129 III 689
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a mother, referred to as J.X, who contested the decision permitting her niece, M.Y, to visit her children. J.X’s children, born in 1995 and 1997, were placed under the care of the Youth Protection Service after the death of their father and due to a disturbing family environment. Initially, specific family members, including J.X's sister-in-law, were allowed visitation rights. Concerned about the religious influence from the family, who are Jehovah’s Witnesses, J.X sought to prohibit the visits. After a series of judicial decisions allowing and restricting different family members' rights to interact with the children, the local justice granted M.Y. permission for personal interactions, which was confirmed by the cantonal court, leading J.X. to appeal before the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Anspruch von Dritten auf persönlichen Verkehr mit dem Kind; materielle Beschwer als Eintretensvoraussetzung der Berufung (Art. 274a Abs. 1, 303 Abs. 1 ZGB). Die Mutter, welcher die elterliche Obhut, nicht aber die elterliche Sorge entzogen worden ist, hat ein rechtliches Interesse an der Berufung, mit der sie unter Hinweis auf ihre Verfügungsberechtigung über die religiöse Erziehung ihrer Kinder das einem Dritten eingeräumte Recht auf persönlichen Verkehr mit diesen anficht (E. 1.2).

Schlagwörter

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Rechte des Kindes elterliche Gewalt rechtlich geschütztes Interesse Kindesverhältnis Elternbeihilfe Familienvormundschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 274a Abs. 1 ZGB

Cited in the reasoning as the provision concerning the right of personal contact granted to the third party, which the appeal seeks to challenge.

Art. 303 Abs. 1 ZGB

Cited in the reasoning as the provision concerning the mother's right to determine the religious education of the children, which she claims is violated.

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Volltext

Urteilskopf

129 III 689

106. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause J.X. contre M.Y. (recours en réforme)

5C.146/2003 du 23 septembre 2003

Regeste

Anspruch von Dritten auf persönlichen Verkehr mit dem Kind; materielle Beschwer als Eintretensvoraussetzung der Berufung (Art. 274a Abs. 1, 303 Abs. 1 ZGB).

Die Mutter, welcher die elterliche Obhut, nicht aber die elterliche Sorge entzogen worden ist, hat ein rechtliches Interesse an der Berufung, mit der sie unter Hinweis auf ihre Verfügungsberechtigung über die religiöse Erziehung ihrer Kinder das einem Dritten eingeräumte Recht auf persönlichen Verkehr mit diesen anficht (E. 1.2).

Sachverhalt ab Seite 690

BGE 129 III 689 S. 690

A. A.a J.X. est la mère de deux enfants prénommés A. et B., nés respectivement le 13 mai 1995 et le 8 mars 1997. Le père de ces enfants est décédé le 30 novembre 1999.

Afin de soustraire les enfants à un climat familial particulièrement perturbant, la justice de paix a décidé d'en confier la garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Cette mesure, d'abord ordonnée par voie de mesures provisionnelles, a été confirmée par décision de la justice de paix du 2 février 2000. Les mineurs sont depuis lors placés dans un établissement approprié.

J.X. et d'autres membres de la famille ont pu, dans un premier temps, rendre visite aux jeunes garçons, selon des modalités bien définies. Lors de ces visites, les enfants ont rencontré à plusieurs reprises la belle-soeur de leur mère, J.Y. Celle-ci, comme tous les autres membres de la famille Y., fait partie de la communauté des témoins de Jéhovah. Craignant l'influence que cette famille, en particulier sa belle-soeur, pouvait avoir sur ses enfants, J.X. a demandé à la justice de paix de ne plus autoriser les membres de la famille Y. à rencontrer ses fils.

Dans sa séance du 5 janvier 2000, la justice de paix a partiellement admis la requête de J.X. tendant à supprimer le droit de visite de J.Y.

A.b Quelques jours après la notification de cette décision, la fille aînée de celle-ci, M.Y., âgée de dix-huit ans, a commencé de rendre visite à A. et B.X. Redoutant que sa nièce ne fasse du prosélytisme, J.X. a requis de la justice de paix, le 24 novembre 2000, qu'elle ordonne au SPJ d'interdire à M.Y. de rencontrer ses cousins.

Par décision du 6 décembre 2000, la justice de paix a rejeté la requête.

La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 10 juillet 2001, rejeté le recours déposé par J.X. contre cette décision, qu'elle a dès lors confirmée.

A.c Par décision du 3 octobre 2001, la justice de paix a notamment dit qu'à l'avenir, seuls les grands-parents maternels et la grand-mère paternelle des enfants seraient autorisés à exercer un droit de visite envers eux, aux conditions fixées par le SPJ.

BGE 129 III 689 S. 691

Le SPJ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 14 février 2002, la Chambre des tutelles l'a annulée et a renvoyé la cause à la justice de paix pour qu'elle statue à nouveau.

B.- Par décision du 4 septembre 2002, la justice de paix a notamment autorisé M.Y. à entretenir des relations personnelles avec ses cousins et invité le SPJ à confirmer, pour autant que de besoin, les modalités de ce droit de visite.

La Chambre des tutelles a, par arrêt du 26 mai 2003, rejeté le recours formé par J.X. et confirmé la décision de première instance.

C.- Statuant le 23 septembre 2003, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en réforme interjeté par J.X.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1.

1.2 La jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité l'existence d'un intérêt au recours: le recourant doit avoir été matériellement lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait ( ATF 126 III 198 consid. 2b p. 201; ATF 120 II 5 consid. 2a p. 7/8; POUDRET, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 5.1 ad art. 53 OJ ; MESSMER/IMBODEN, Die Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, ch. 43 p. 63 s. et les références). Pour admettre l'intérêt à recourir, il suffit que le recourant fasse valoir qu'il est atteint dans sa situation juridique, c'est-à-dire dans ses droits. Si tel est effectivement le cas, le recours doit être examiné au fond.

En l'espèce, la recourante prétend que son droit de disposer de l'éducation religieuse de ses enfants, selon l' art. 303 al. 1 CC , serait violé par le droit accordé à l'intimée d'entretenir des relations personnelles avec ceux-ci ( art. 274a al. 1 CC ).

En tant que mère des mineurs concernés, la recourante est détentrice de l'autorité parentale; la garde de ses fils lui a toutefois été retirée. L'autorité parentale comprend notamment la compétence de déterminer les soins à donner à l'enfant, de diriger son éducation en vue de son bien et de prendre les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité ( art. 301 al. 1 CC ), de même que de décider de son lieu de résidence ( art. 301 al. 3 CC ). Découlant de l'autorité parentale, le droit de garde permet de choisir le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (cf. ATF 128 III 9 consid. 4a p. 9/10 et les références). Avec le retrait de la garde ( art. 310 CC ), la recourante

BGE 129 III 689 S. 692

a perdu les droits et obligations qui y sont liés, mais pas l'autorité parentale et ses autres composantes, à savoir, en particulier, la compétence en matière d'éducation religieuse de ses enfants ( art. 303 al. 1 CC ; ATF 79 II 344 ).

Aux termes de ce dernier article, les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. Alors que cette prérogative était autrefois expressément prévue au niveau constitutionnel ( art. 49 al. 3 aCst. ), aucune règle spéciale correspondante ne figure dans la Constitution fédérale actuellement en vigueur. Cependant, la faculté des parents de décider de l'éducation religieuse de leurs enfants est une composante de leur propre liberté de conscience et de croyance, garantie par l' art. 15 al. 1 Cst. ( ATF 119 Ia 178 consid. 2b p. 181 s. et les auteurs cités). Cette liberté individuelle - qui, en cas de retrait de l'autorité parentale, dont elle découle, est transférée au tuteur - n'est pas affectée par la suppression de la garde. A cet égard, il importe peu qu'ensuite de la perte du pouvoir éducatif, consécutive au retrait du droit de garde, l'influence réelle sur le développement spirituel de l'enfant devienne vraisemblablement très limitée au fur et à mesure que celui-ci grandit.

Dans ces conditions, on ne peut dénier à la recourante un intérêt juridiquement protégé à interjeter un recours en réforme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.