Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 128 IV 81 KI-generiert

Federal Supreme Court on Continuous Trespassing and Applicability of Criminal Complaint After Ownership Change

Geschäftsnummer BGE 128 IV 81
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a property management company filed a criminal complaint on February 10, 1997, for illegal occupation of residential premises they managed in Geneva. Upon police investigation on May 26, 1997, an individual, L., was found at the location. On December 10, 1998, a new owner acquired the property through a forced auction and also filed a criminal complaint for trespassing, planning renovations starting January 19, 1999. Despite receiving eviction notifications, the squatters, including L., opposed leaving and blocked access to the property. L. was eventually found outside the building during the eviction on January 4, 1999. Subsequently, another complaint was filed by a bank on February 5, 1999, for a different location, where L. admitted to occupying a room. L. was convicted of trespassing and sentenced to 20 days of suspended imprisonment, a verdict upheld by the cantonal court and later challenged unsuccessfully at the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 28 und 186 StGB; Hausfriedensbruch; Tragweite des Strafantrags. Beim Dauerdelikt erstrecken sich die Wirkungen des Strafantrags grundsätzlich auch auf angezeigtes Verhalten, das über den Strafantrag hinaus andauert. So werden auch alle Beteiligten vom Strafantrag miterfasst, die erst nach dessen Stellung am Dauerdelikt teilnehmen (E. 2). Begriff des Verletzten gemäss Art. 28 StGB (E. 3). Der Eigentümerwechsel einer Liegenschaft macht aus einer unrechtmässigen Besetzung keine rechtmässige (E. 4). Unter welchen Voraussetzungen eine Räumung angeordnet wird, ist für die Frage der Unrechtmässigkeit der Besetzung belanglos (E. 5).

Schlagwörter

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Straftaten gegen das Vermögen nicht bewilligtes Gebäude Immobilienbesitz unbefugte Rechtsausübung Legitimation gegen Baubewilligung Wohnungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 186 StGB

Cited in the reasoning as the penal provision defining the offense of trespass/violation of domicile.

Art. 28 StGB

Cited in the reasoning regarding the definition of the injured party who has the standing to file a criminal complaint.

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«…a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public ([ATF 128 IV 81](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
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«…n. In letzterem Fall ist zu prüfen, ob der Wille des Berechtigten auf Grund der Umstände hinreichend erkennbar war (BGE 128 IV 81 E. 4a). Ob das Haus zu Wohn- oder Geschäftszwe- cken gebraucht wird, ist nicht massgeblich. Unter den Schutz von Art. 1…»
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«…a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF [128 IV 81](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=128%20IV%2081) consid. 3a; [118 IV 167](https://justice.ge.ch/a…»
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«…ll&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-205%3Ade&number_of_ranks=0#page205) consid. 6.3; [128 IV 81](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
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Volltext

Urteilskopf

128 IV 81

15. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause L. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

6S.544/2001 du 24 janvier 2002

Regeste

Art. 28 und 186 StGB ; Hausfriedensbruch; Tragweite des Strafantrags.

Beim Dauerdelikt erstrecken sich die Wirkungen des Strafantrags grundsätzlich auch auf angezeigtes Verhalten, das über den Strafantrag hinaus andauert. So werden auch alle Beteiligten vom Strafantrag miterfasst, die erst nach dessen Stellung am Dauerdelikt teilnehmen (E. 2).

Begriff des Verletzten gemäss Art. 28 StGB (E. 3).

Der Eigentümerwechsel einer Liegenschaft macht aus einer unrechtmässigen Besetzung keine rechtmässige (E. 4).

Unter welchen Voraussetzungen eine Räumung angeordnet wird, ist für die Frage der Unrechtmässigkeit der Besetzung belanglos (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 82

BGE 128 IV 81 S. 82

GPR Gérance, Placements & Réalisations SA (ci-après: GPR) a déposé plainte pénale le 10 février 1997 en raison de l'occupation illicite des locaux destinés à l'habitation et sous sa gérance, sis au no 10 de la rue de la Ferme à Genève. Selon un rapport de police du 26 mai 1997, L. se trouvait sur les lieux lors du contrôle de police effectué à une date antérieure au rapport, non précisée dans l'arrêt cantonal.

Le 10 décembre 1998, A. a acquis, à l'occasion d'enchères forcées, l'immeuble géré par GPR. Il déposa plainte pénale auprès du Procureur général pour violation de domicile le 11 décembre 1998, précisant qu'il comptait procéder à des travaux de rénovation dès le 19 janvier 1999. La brigade des squatters de la police avisa les occupants qu'ils devaient libérer les locaux, au plus tard pour le 5 janvier 1999. Dans un communiqué de presse, les squatters annoncèrent début janvier qu'ils allaient s'opposer à l'évacuation. Ils avaient barré à cet effet l'accès de portes et de fenêtres. Lors de la libération des locaux qui eut lieu le 4 janvier 1999, la police trouva L. à l'extérieur de l'immeuble, suspendu à une corde tendue depuis le 4ème étage.

A la suite d'une plainte pénale déposée par le Crédit Suisse First Boston (ci-après: Crédit Suisse) le 5 février 1999 pour violation de domicile, la police se rendit le 30 mars 1999 dans les locaux occupés, sis au no 5, rue Guillaume Tell à Genève. Interpellé par la police, L. reconnut qu'il occupait une chambre dans l'immeuble en question.

Statuant sur opposition, le Tribunal de police a condamné L. pour violation de domicile à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Sur appel, le jugement entrepris fut confirmé par la Chambre pénale de la Cour de justice.

Le pourvoi en nullité interjeté par L. a été rejeté par le Tribunal fédéral.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir étendu à tort les effets de la plainte pénale de GPR à sa personne, dès lors qu'il aurait commencé à occuper l'immeuble géré par GPR seulement après le dépôt de la plainte pénale. Il fait valoir

BGE 128 IV 81 S. 83

que GPR n'a pas manifesté son intention d'étendre sa plainte pénale au-delà du 10 février 1997, laquelle ne saurait donc déployer d'effets à son encontre.

a) La plainte pénale au sens des art. 28 ss CP est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l'introduction d'une poursuite pénale. Elle constitue ainsi une simple condition de l'ouverture de l'action pénale ( ATF 98 IV 143 consid. 2 p. 146). La violation de domicile est un délit continu (Dauerdelikt), poursuivable aussi longtemps que l'auteur n'a pas quitté les lieux qu'il occupe sans droit, de sorte que le délai de plainte (de trois mois; art. 29 CP ) ne commence à courir que lorsque l'auteur a quitté les lieux ( ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 172). En l'occurrence, la plainte a manifestement été déposée avant l'échéance du délai.

La plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé, dans le cas de la violation de domicile à raison de l'occupation d'un lieu contre la volonté de l'ayant droit. Une fois l'action pénale ouverte, l'autorité pénale est saisie "in rem" et non "in personam" (DOMINIQUE PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, Genève 1978, p. 194; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, tome I, Neuchâtel 1983, p. 453). La plainte pénale déposée valablement contre inconnu ou contre l'un (ou certains) des participants vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que durant un certain laps de temps, ont pris part à l'infraction ( ATF 110 IV 87 consid. 1c p. 90; cf. également ATF 80 IV 209 consid. 2 p. 212). Lorsqu'une plainte pénale est déposée alors que le délit continu est toujours en cours de réalisation, les effets de la plainte s'étendent en principe aussi aux faits dénoncés qui perdurent après le dépôt de la plainte. La plainte vaut alors également à l'égard de tout participant qui viendrait, postérieurement au dépôt de plainte, prendre part au délit continu (cf. dans le même sens SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26e éd., Munich 2001, § 77 n. 45 s.).

b) Dans le cas d'espèce, rien n'indique que le plaignant ait voulu limiter sa plainte ni dans le temps ni d'ailleurs à certaines personnes. L'arrêt querellé ne précise pas si le recourant se trouvait dans les locaux occupés illicitement au moment du dépôt de la plainte. Il retient cependant que sa présence sur les lieux a été constatée dans le rapport de police établi trois mois plus tard. De toute manière, le recourant ne conteste pas que pendant un certain laps de temps en tout cas il a occupé les locaux contre la volonté de l'ayant droit. Il a donc pris part à l'infraction dénoncée dans la plainte, qui couvre

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aussi son comportement. Fût-elle établie, la circonstance que la durée de son activité délictueuse ait été plus brève que celle des autres participants ne changerait rien au fait qu'il a commis l'infraction. L'élément invoqué demeurerait donc sans incidence sur le verdict de culpabilité; il jouerait tout au plus un rôle pour apprécier l'importance de sa faute, donc pour la fixation de la peine.

Ce qui précède vaut mutatis mutandis dans la mesure où le recourant reproche à la dernière instance cantonale d'avoir étendu les effets de la plainte du Crédit Suisse à sa personne.

3. En prolongement de son premier grief, le recourant estime que A. ne pouvait pas reprendre à son compte la plainte pénale de GPR; en d'autres termes, A. n'aurait pas valablement déposé plainte pénale.

a) Selon l' art. 28 CP , toute personne lésée peut porter plainte. Le lésé au sens de l' art. 28 CP est celui dont le bien juridique est directement atteint par l'infraction. L'interprétation de l'infraction en cause permettra seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé ( ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public ( ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 172; ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33). Il convient ainsi d'examiner dans le cas d'espèce si A. disposait d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble occupé.

En principe, le transfert de propriété s'opère au moment de l'inscription au grand livre (STEINAUER, Les droits réels, tome I, Fribourg 1990, n. 713). Toutefois, lorsque l'acquisition a eu lieu par voie d'exécution forcée, le transfert de propriété intervient au moment de l'adjudication ( art. 656 CC ; art. 66 al. 1 ORFI [RS 281.42]; STEINAUER, Les droits réels, tome II, n. 1586).

b) Selon les constatations de faits cantonales, A. a acquis l'immeuble à l'occasion d'enchères forcées en date du 10 décembre 1998. Dès cette date, il avait qualité de lésé au sens de l' art. 28 CP et, partant, était habilité à porter plainte.

Quant à la question de savoir si A. a accompli les démarches nécessaires pour se conformer aux exigences de forme auxquelles la plainte pénale doit satisfaire, elle relève du droit cantonal, dont la violation directe ne peut être invoquée dans un pourvoi en nullité

BGE 128 IV 81 S. 85

( art. 269 PPF [RS 312.0]; ATF 123 IV 202 consid. 1 p. 204 s.; ATF 118 IV 167 consid. 1 p. 169).

4. Le recourant soutient encore qu'il n'a commis aucune violation de domicile à l'encontre de A. dès lors que celui-ci n'aurait pas manifesté aux squatters son intention de les voir quitter l'immeuble avant la date de l'évacuation.

a) La violation de domicile peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos ( ATF 87 IV 122 ). La Cour de céans a précisé qu'il y a intrusion illicite lorsque l'auteur pénètre dans un local sans autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer ( ATF 108 IV 33 consid. 5c). La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances (BERNARD CORBOZ, Les principales infractions, vol. I, Berne 1997, p. 258). La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (BERNARD CORBOZ, op. cit., p. 255).

b) Le recourant admet avoir occupé pendant un certain laps de temps un appartement de l'immeuble sis au no 10, rue de la Ferme, avant l'acquisition de ce dernier par A., et y être demeuré jusqu'au 4 janvier 1999. A juste titre, il ne prétend pas que le premier propriétaire, représenté par GPR, aurait donné son accord à l'occupation des appartements du 10, rue de la Ferme. L'occupation des lieux s'est donc faite contre la volonté du premier propriétaire (première hypothèse de l' art. 186 CP ). Contrairement à ce que soutient le recourant, le changement de propriétaire n'a pas rendu licite l'occupation illicite. Certes, ce changement a opéré une modification en la personne de l'ayant droit. Il n'a toutefois pas conféré aux occupants de titre juridique qui leur donnerait un droit de jouissance des lieux. L'on ne saurait inférer du changement de propriétaire une sorte d'autorisation implicite du nouveau propriétaire à ce que les squatters demeurent dans les lieux. A. a au demeurant immédiatement manifesté son désaccord en déposant plainte le 11 décembre 1998 et la police a très rapidement informé les squatters de l'évacuation prochaine de l'immeuble.

BGE 128 IV 81 S. 86

Pour le surplus, il est évident que le fait que la police ait fixé la date d'évacuation de l'immeuble au 5 janvier 1999 ne signifie nullement que A. acceptait que les squatters restent dans son immeuble jusqu'à cette date.

5. Le recourant se prévaut d'une "erreur de fait ou de droit". Il allègue avoir cru que son comportement illicite cessait de l'être dès l'acquisition de l'immeuble par un nouveau propriétaire, citant à l'appui un jugement du Tribunal de police rendu le 15 décembre 1998. Ce jugement aurait largement circulé dans le milieu des squatters. Il fait également valoir que la pratique, selon lui notoire, du Procureur général de Genève de n'ordonner l'évacuation d'immeubles occupés illicitement que si une autorisation de démolir et de construire est entrée en force était de nature à l'induire en erreur sur le caractère illicite de l'occupation jusqu'à la date de l'évacuation.

a) Sous réserve d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale ( art. 277bis al. 1 PPF ). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux ( art. 273 al. 1 let. b PPF ).

b) Il ne ressort pas de l'arrêt cantonal attaqué que le recourant aurait invoqué une quelconque erreur ni qu'une erreur aurait été constatée. Il n'est par ailleurs pas établi non plus si et à quelle date le recourant aurait eu connaissance du jugement motivé du Tribunal de police du 15 décembre 1998. En tant que le recourant fonde son grief sur des faits non constatés par l'arrêt cantonal, celui-ci est irrecevable.

Quant à la pratique, fût-elle notoire, du Procureur général de retarder l'évacuation d'immeubles squattés jusqu'à la décision définitive de démolir et de construire, il est évident qu'elle est sans influence sur le caractère illicite de l'occupation.