Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 126 V 26 KI-generiert

Agricultural Worker's Second Job Income in Accident Allowance Calculation

Geschäftsnummer BGE 126 V 26
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An agricultural worker was insured against professional and non-professional accidents with an insurance company. On June 27, 1996, he suffered an accident at work when a machine he was cleaning fell on him. The insurance company began paying him a daily allowance based on his agricultural salary. Later, the worker informed the insurer of an additional job he had since April 1996 with a cleaning company, working 10 hours a week, and requested that this income be included in his insured earnings for the calculation of his allowance. The company denied his request, arguing that he was no longer insured for this additional job at the time of the accident, as his employer from the second job reported he had stopped working without notice. The worker contested, claiming he had not ended his employment but had temporarily stopped working while waiting for adjusted work hours. The administrative court sided with the worker, asking the insurance company to reconsider their decision to include the auxiliary income. The insurance company appealed this judgment.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 3 Abs. 2, Art. 8 Abs. 2 UVG; Art. 13 Abs. 1 UVV: Ende der Versicherung. Die Verlängerung der Versicherungsdeckung während dreissig Tagen nach dem Erlöschen des Anspruches auf den halben Lohn gilt nicht für teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit beim gleichen Arbeitgeber weniger als zwölf Stunden (ab 1. Januar 2000: weniger als acht Stunden) betragen hat. Art. 23 Abs. 5 UVV: Massgebender Lohn für das Taggeld. Bei mehreren Arbeitgebern zählen nur Löhne, auf welchen Beiträge zur Finanzierung des verwirklichten Risikos erhoben worden sind, zum massgebenden Lohn für das Taggeld.

Schlagwörter

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landwirtschaftliche Versicherung Bemessung des versicherten Verdienstes Unfallversicherungsdeckung Mehrfachbeschäftigung Zusatzversicherung Tageslohn

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 121 V 281
337d CO , en particulier si la durée de l'absence injustifiée est d'une certaine importance ( ATF 121 V 281 sv.
ATF 97 V 205
Worker Accident Insurance Coverage During Journey to New Employment
ATF 112 V 318
A défaut, le principe de la mutualité, qui gouverne les dispositions légales relatives à la fixation des primes en matière d'assurance-accidents ( ATF 112 V 318 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 al. 2 LAA

Cited by the lower court concerning the extension of insurance coverage, which the Federal Tribunal then analyzed in relation to part-time work.

Art. 8 al. 2 LAA

Cited in the negative to support the argument that part-time workers were not insured against non-occupational accidents, thus impacting the insurance coverage extension.

Art. 13 al. 1 OLAA

Cited in the negative (a contrario) supporting the argument that part-time workers were not insured against non-occupational accidents.

Art. 23 al. 5 OLAA

Cited to define the relevant salary for the daily allowance when there are multiple employers, which is crucial for deciding whether to include the accessory income.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (42)

C-5144/2021 (2024-04-22)
Insurance Authority's Premium Calculation Decision Upheld
«…rischi siano ripartiti fra una molteplicità di assicurati. 8.4 Il principio della mutualità (art. 61 cpv. 2 LAINF; DTF 126 V 26 consid. 3c in fine) esige che ai membri dell’assicurazione vengano garantiti i me- desimi vantaggi, senz’alcuna distinz…»
C-2625/2020 (2024-03-25)
Social Insurance: Accident Premiums After Risk Group Dissolution
«…e plusieurs assurés (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4d). 6.4 Quant au principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA ; ATF 126 V 26 consid. 3c in fine), il exige que les membres de l'assurance se garantissent mutuellement les mêmes avantages, sans aut…»
BGE 150 V 33
«…gen die Folgen von Berufsunfällen versicherten Einkommen geboten war ( BGE 139 V 148 E. 8; vgl. demgegenüber noch BGE 126 V 26 ). 3.2.3.2 Beim massgebenden Lohn für Renten ( Art. 24 UVV ) gilt als Sonderfall ein verminderter Verdienst wegen Mili…»
8C_196/2023 (2023-11-29)
«…gen die Folgen von Berufsunfällen versicherten Einkommen geboten war ( BGE 139 V 148 E. 8; vgl. demgegenüber noch BGE 126 V 26 ). 3.2.3.2. Beim massgebenden Lohn für Renten ( Art. 24 UVV ) gilt als Sonderfall ein verminderter Verdienst wegen Mil…»
UV.2021.57 (2023-02-21) · sg
Disability Pension Calculation Following Work Accidents and Dual Employment Income
«…berücksichtigen seien, auf welchen Beiträge zur Finanzierung des verwirklichten Risikos erhoben worden seien (vgl. BGE 126 V 26). Schon in einem Urteil vom 4. März 2013 ist es aber im Fall einer Versicherten, die auf dem Arbeitsweg einen Unfall er…»
UV.2021.57 (2023-02-21) · sg
Disability Pension Calculation Recalculation on Earning Capacity and Income Inclusion
«…berücksichtigen seien, auf welchen Beiträge zur Finanzierung des verwirklichten Risikos erhoben worden seien (vgl. BGE 126 V 26). Schon in einem Urteil vom 4. März 2013 ist es aber im Fall einer Versicherten, die auf dem Arbeitsweg einen Unfall er…»
C-6233/2016 (2022-03-25)
Mandatory Accident Insurance: Reclassification of Company to Higher Risk Class Upheld
«…auté de risque. 5.2 En vertu de l’art. 61 al. 2 LAA, la SUVA doit également respecter le principe de la mutualité (ATF 126 V 26 consid. 3c in fine; voir aussi JEAN- MAURICE FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, op. cit., ch. 593 concernant…»
C-3691/2018 (2021-06-10)
Insurance Company Premium Reclassification Upheld
«…re plusieurs assurés (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4d). 5.4 Quant au principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA; ATF 126 V 26 consid. 3c in fine), il exige que les membres de l'assurance se garantissent mutuellement les mêmes avantages, sans aut…»
UV.2019.10 (2020-11-16) · sg
Disability Benefits Reversal Due to Work Accident Sequelae
«…u berücksichtigen seien, auf welchen Beiträge zur Finanzierung des verwirklichten Risikos erhoben worden sind (vgl. BGE 126 V 26). Schon in einem Urteil vom 4. März 2013 ist es aber im Fall einer Versicherten, die auf dem Arbeitsweg einen Unfall er…»
UV.2019.10 (2020-11-16) · sg
Disability Benefits Appeal for Head Injury Sequelae
«…u berücksichtigen seien, auf welchen Beiträge zur Finanzierung des verwirklichten Risikos erhoben worden sind (vgl. BGE 126 V 26). Schon in einem Urteil vom 4. März 2013 ist es aber im Fall einer Versicherten, die auf dem Arbeitsweg einen Unfall er…»
S 2018 8 (2019-08-20) · gr
Skiing Accident Disability Pension and Insured Earnings Dispute
«…Beiträge zur Finanzierung des versicherten Risikos erhoben worden sind, zum massgebenden Lohn gehören (BGE 126 V 26 E.3c). Dies ist namentlich bei Nichtberufsunfällen von Bedeutung, wenn die versicherte Person neben…»
S 2018 8 (2019-08-20) · gr
Accident Insurance Benefits Appeal: Residual Capacity vs. Insured Earning Calculation
«…äge zur Fi- nanzierung des versicherten Risikos erhoben worden sind, zum massge- benden Lohn gehören (BGE 126 V 26 E.3c). Dies ist namentlich bei Nicht- berufsunfällen von Bedeutung, wenn die versicherte Person neben ihrer…»
C-765/2016 (2019-01-21)
Insurance Premium Increase Annulled Due to Insufficient Justification
«…schi siano ripartiti fra una molteplicità di assicurati. 4.3.4 Il principio della mutualità (art. 61 cpv. 2 LAINF; DTF 126 V 26 consid. 3c in fine) esige che ai membri dell’assicurazione vengano garantiti i me- desimi vantaggi, senz’alcuna distinz…»
C-6238/2015 (2018-03-06)
Employer v. Insurance Company: Premium Rate Dispute
«…icità di assicurati (GAAC 1997 (61) n. 23 B I consid. 4d). 5.4 Il principio della mutualità (art. 61 cpv. 2 LAINF; DTF 126 V 26 consid. 3c in fine) esige che ai membri dell'assicurazione vengano garantiti i me- desimi vantaggi, senz'alcuna distinz…»
C-3140/2013 (2018-01-11)
Employment Agency Wage Misclassification Case
«…C-3140/2013 5.4 Il principio della mutualità (art. 61 cpv. 2 LAINF; DTF 126 V 26 consid. 3c in fine) esige che ai membri dell’assicurazione vengano garantiti i me- desimi vantaggi, senz’alcuna distinz…»

Volltext

Urteilskopf

126 V 26

6. Arrêt du 11 février 2000 dans la cause Société d'assurance dommages FRV contre E. et Tribunal administratif du canton de Genève

Regeste

Art. 3 Abs. 2, Art. 8 Abs. 2 UVG ; Art. 13 Abs. 1 UVV : Ende der Versicherung. Die Verlängerung der Versicherungsdeckung während dreissig Tagen nach dem Erlöschen des Anspruches auf den halben Lohn gilt nicht für teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit beim gleichen Arbeitgeber weniger als zwölf Stunden (ab 1. Januar 2000: weniger als acht Stunden) betragen hat.

Art. 23 Abs. 5 UVV : Massgebender Lohn für das Taggeld. Bei mehreren Arbeitgebern zählen nur Löhne, auf welchen Beiträge zur Finanzierung des verwirklichten Risikos erhoben worden sind, zum massgebenden Lohn für das Taggeld.

Sachverhalt ab Seite 27

BGE 126 V 26 S. 27

A.- E. travaillait comme ouvrier agricole au service de G. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Société d'assurance dommages FRV (ci-après : la FRV).

Le 27 juin 1996, l'assuré a été victime d'un accident sur son lieu de travail : une machine qu'il nettoyait s'est brusquement renversée sur son dos. La FRV, qui a pris en charge le cas, lui a versé dès le 30 juin 1996 une indemnité journalière d'un montant de 76 francs, calculée sur la base d'un gain assuré correspondant à son salaire d'ouvrier agricole (2'600 francs par mois).

Le 13 mars 1998, l'assuré a informé la FRV qu'avant la survenance de son accident, il travaillait également depuis le 24 avril 1996 à titre accessoire (à raison de 10 heures par semaine) pour le compte de l'entreprise de nettoyage X. En conséquence, il demandait à la FRV de recalculer le montant de l'indemnité journalière, en incluant le revenu tiré de son activité accessoire dans le gain assuré. La FRV a refusé de donner suite à cette demande, au motif que E. n'était plus, au moment déterminant, assuré contre le risque d'accident dans le cadre de son activité accessoire, l'employeur X ayant déclaré qu'il "avait arrêté sans (l')en aviser son activité en date du 6 juin 1996" (lettre du 31 mars 1998 à la FRV). L'assuré a contesté ce point de vue, en faisant valoir qu'il n'avait pas mis fin à son activité accessoire le 6 juin 1996, mais l'avait seulement interrompue quelques jours, le temps que son employeur lui aménageât un nouvel horaire de travail mieux adapté à sa situation. Par lettre du 4 mai 1998, X a précisé ce qui suit à l'adresse de la FRV :

"(...) nous vous informons que si (l'assuré) n'avait pas repris son

activité, c'est qu'il attendait de notre part une mutation avec un

horaire plus tardif que nous n'avons pu lui trouver".

Par décision du 10 septembre 1998, la FRV a refusé de prendre en compte le revenu accessoire dans le calcul du gain assuré. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 23 novembre 1998.

B.- L'assuré a recouru contre cette dernière décision.

Par jugement du 15 juin 1999, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a admis le recours, annulé la décision sur opposition de la FRV et renvoyé la cause à celle-ci pour qu'elle rende une nouvelle décision qui prenne en considération le revenu accessoire dans le calcul du gain assuré. (...).

C.- La FRV interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation.

BGE 126 V 26 S. 28

E. conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Erwägungen

Considérant en droit :

1. Le litige porte sur le montant du gain assuré pris en considération dans le calcul de l'indemnité journalière versée par la recourante à l'intimé depuis le 30 juin 1996, à la suite de l'accident professionnel qui s'est produit le 27 juin 1996.

2. L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière ( art. 16 al. 1 LAA ). Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré ( art. 15 al. 1 LAA ). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident ( art. 15 al. 2 LAA ).

Sous la note marginale "salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux", l' art. 23 al. 5 OLAA dispose que, si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le total des salaires.

3. a) Se fondant sur l' art. 3 al. 2 LAA , qui prévoit que l'assurance cesse de produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins, les premiers juges ont considéré que l'intimé était encore, le jour de l'accident (27 juin 1996), assuré contre le risque d'accident dans le cadre de l'activité qu'il exerçait à titre accessoire chez X, bien qu'il n'eût plus travaillé dans cette entreprise depuis le 6 juin 1996. Ils en ont déduit que le revenu qu'il tirait de cette activité accessoire devait être compris dans le gain assuré.

On ne saurait suivre cette opinion pour deux raisons.

b) En premier lieu, il est douteux que l'intimé fût encore au service de X avant son accident, comme l'exige l' art. 23 al. 5 OLAA . En effet, il a renoncé à son emploi le 6 juin 1996 sans en avertir l'employeur, selon les déclarations de ce dernier. Certes, celui-ci a précisé par la suite que c'est en raison du fait qu'un horaire de travail adapté à sa situation n'avait pu être aménagé que le travailleur "n'(avait) pas repris son activité". Toutefois, quelles qu'en soient les raisons, le comportement du travailleur qui quitte abruptement son travail sans informer l'employeur de ses intentions s'apparente généralement à un abandon d'emploi au sens de l' art. 337d CO , en particulier si la durée de l'absence injustifiée est d'une certaine importance ( ATF 121 V 281 sv. consid. 3a; arrêt du

BGE 126 V 26 S. 29

Tribunal fédéral non publié du 24 août 1999 dans la cause C. et P., consid. 2).

En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de décider si le comportement de l'intimé, qui conteste avoir mis fin à son activité - en soutenant qu'il l'avait seulement interrompue, le temps que l'employeur lui aménageât un nouvel horaire de travail - constitue un abandon d'emploi. Car le recours doit, de toute façon, être admis pour une autre raison.

c) Comme le soutient à bon droit la recourante, la prolongation de la couverture d'assurance prévue à l' art. 3 al. 2 LAA ne vaut pas pour les travailleurs qui, à l'image de l'intimé, sont occupés à temps partiel moins de douze heures par semaine chez un même employeur, selon la réglementation en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, applicable en l'espèce (depuis le 1er janvier 2000 ce minimum a été abaissé à huit heures par semaine [RO 1999 2879]), car ceux-ci ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels ( art. 8 al. 2 LAA et art. 13 al. 1 OLAA a contrario), si bien qu'ils ne sont plus couverts lorsque leur assurance contre le risque d'accident professionnel prend fin, ce qui coïncide avec le moment où, conformément à l' art. 13 al. 2 OLAA , ils ont regagné leur domicile après le travail ( ATF 97 V 205 ; DANIEL GUIGNARD, Le début et la fin de l'assurance-accidents, thèse, Lausanne 1997, p. 227 sv.; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 31; voir aussi MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 142).

L'intimé n'était dès lors pas assuré, dans le cadre de son activité au service de X, contre le risque qui s'est réalisé chez son employeur principal G. Or, en cas de pluralité d'employeurs, seuls les salaires que l'assuré perçoit précisément en sa qualité d'assuré doivent être pris en considération en vertu de l' art. 23 al. 5 OLAA (MAURER, op. cit., p. 328 note 811). Autrement dit, ce ne sont que les salaires sur lesquels des primes destinées à financer le risque réalisé ont été prélevées qui font partie du salaire déterminant pour l'indemnité journalière. A défaut, le principe de la mutualité, qui gouverne les dispositions légales relatives à la fixation des primes en matière d'assurance-accidents ( ATF 112 V 318 consid. 3; voir aussi art. 61 al. 2 LAA ), s'en trouverait heurté.

d) Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé.