Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 126 IV 147 KI-generiert

Victim's Standing to Appeal Aspects of Employer Conviction Regarding Duty of Assistance and Civil Claims

Geschäftsnummer BGE 126 IV 147
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a young Portuguese woman was employed by a Portuguese couple to care for their children while living with them in Switzerland. She endured poor living conditions, such as sharing a bed with one of the children, performing all household chores without pay, having no days off, and being restricted from going out alone. She was also subjected to multiple instances of sexual and physical abuse by the male employer, who over time committed acts of rape, forced oral sex, and physical violence against her. The couple did not obtain legal work or residency permits for her, nor did they provide health insurance. The criminal court convicted the male employer of several offenses, including sexual assault, rape, and failure to assist, sentencing him to three years of imprisonment and a ten-year expulsion from Switzerland. His wife was sentenced to a brief imprisonment for immigration violations. The victim sought additional civil compensation, which the court advised she pursue under civil rather than criminal jurisdiction.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 2 und Art. 8 Abs. 1 lit. c OHG. Wer Opfer einer Straftat zu sein behauptet, ist nicht gestützt auf Art. 8 Abs. 1 lit. c OHG zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert, wenn sich aus den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen ergibt, dass er keine Beeinträchtigung im Sinne von Art. 2 OHG erlitten hat.

Schlagwörter

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Opferhilfegesetz Beschwerdelegitimation Stellung des Opfers Sorgfaltspflicht Sexualdelikts Arbeitsverträge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 8 Abs. 1 lit. c OHG
Cited to establish that the appellant lacked standing to file the final appeal because she was not considered a victim under the relevant law regarding the specific facts.
Art. 2 OHG
Cited in the legal reasoning regarding the definition of an injured party whose integrity has been affected by the offense, which determined the appellant's standing in the final decision.
Art. 219 CP
Le Tribunal a notamment retenu l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ( art. 219 CP ) en relation avec les agressions sexuelles et la violence physique parce que celles-ci avaient péjoré l'état de santé physique et psychique de X.
Art. 2 LAVI
La LAVI accorde certains droits procéduraux à toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique ( art. 2 LAVI ).
Art. 270 al. 1 PPF
art. 270 al. 1 PPF ; ATF 120 IV 44 consid.
Art. 277bis al. 1 PPF
En revanche, lorsque l'autorité cantonale a définitivement fixé l'état de fait, celui-ci lie le Tribunal fédéral ( art. 277bis al. 1 PPF ) et sert de base pour déterminer si le recourant revêt ou non la qualité de victime.
Art. 273 al. 1 let. b PPF
Une telle critique revient à mettre en cause les constatations de fait de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un pourvoi en nullité ( art. 273 al. 1 let. b PPF ).
Art. 9 al. 1 LAVI
Quant au moyen tiré de la violation de l' art. 9 al. 1 LAVI , il est infondé.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 2 OHG

Cited in the legal reasoning regarding the definition of an injured party whose integrity has been affected by the offense, which determined the appellant's standing in the final decision.

Art. 8 Abs. 1 lit. c OHG

Cited to establish that the appellant lacked standing to file the final appeal because she was not considered a victim under the relevant law regarding the specific facts.

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Volltext

Urteilskopf

126 IV 147

24. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 mars 2000 dans la cause X. contre Y. et Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 2 und Art. 8 Abs. 1 lit. c OHG .

Wer Opfer einer Straftat zu sein behauptet, ist nicht gestützt auf Art. 8 Abs. 1 lit. c OHG zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert, wenn sich aus den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen ergibt, dass er keine Beeinträchtigung im Sinne von Art. 2 OHG erlitten hat.

Sachverhalt ab Seite 147

BGE 126 IV 147 S. 147

Y. et son épouse Z., ressortissants portugais, ont engagé X., citoyenne portugaise née en 1977, pour s'occuper de leurs deux enfants. X. est arrivée le 24 août 1993 à A. où les époux occupaient un appartement de trois pièces. Elle a été logée dans la chambre des enfants où elle a, dès Noël 1993, partagé un lit avec l'enfant J. Elle devait faire la lessive à la main, le ménage et la cuisine pour toute la famille et s'occuper des deux enfants; elle devait en outre garder les enfants d'autres couples portugais. X. n'avait aucun jour de

BGE 126 IV 147 S. 148

congé, n'avait pas l'autorisation de sortir seule et était totalement dépourvue d'argent; dès janvier 1994, elle n'a plus eu le droit de regarder la télévision et devait se coucher en même temps que les enfants. Les époux Y. et Z. ne l'ont pas assurée contre la maladie. Ils n'ont effectué aucune démarche pour qu'elle obtienne une autorisation de séjour ou de travail.

Vers Pâques 1994, Y. a attiré X. dans sa chambre, a poussé une armoire devant la porte pour l'empêcher de s'en aller et, malgré les protestations de la jeune fille, l'a pénétrée. Une semaine plus tard, il l'a obligée à lui faire une fellation dans les toilettes.

En mai ou juin 1994, dans la chambre des enfants, il l'a violemment frappée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en état de résister, puis l'a sodomisée. A trois reprises dès le mois d'août 1994, il lui a attaché les mains et l'a contrainte d'entretenir des relations sexuelles avec lui; la troisième fois, il l'a violemment frappée au visage et à la gorge puis lui a attaché les mains et lui a tiré les cheveux en arrière avant de la sodomiser.

Par jugement du 6 novembre 1998, le Tribunal correctionnel du district de B. a reconnu Y. coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte sexuelle, de viol et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; il l'a condamné à trois ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.

Le Tribunal a notamment retenu l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ( art. 219 CP ) en relation avec les agressions sexuelles et la violence physique parce que celles-ci avaient péjoré l'état de santé physique et psychique de X. Il a par contre nié que cette infraction soit réalisée en relation avec les conditions de vie imposées à la jeune fille, estimant que le lien de causalité entre celles-ci et une mise en danger du développement physique et psychique de la jeune fille n'était pas établi.

Par le même arrêt, le Tribunal a condamné Z. à dix jours d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Le Tribunal a alloué à X. la somme de 20'000 francs à titre de réparation pour tort moral; en revanche, il l'a renvoyée à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions découlant du contrat de travail, au motif qu'elles n'étaient pas en rapport avec les infractions retenues finalement à la charge des accusés.

BGE 126 IV 147 S. 149

Y. a formé un recours auprès de la Cour de cassation cantonale. Par arrêt du 29 mars 1999, ce recours a été admis sur la question du sursis à l'expulsion. X. a également interjeté un recours qui a été rejeté par le même arrêt. X. se pourvoit en nullité.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante estime avoir qualité pour recourir en vertu des art. 8 al. 1 let . c de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) et 271 al. 1 PPF (RS 312.0).

La LAVI accorde certains droits procéduraux à toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique ( art. 2 LAVI ). Une victime peut notamment, aux conditions de l' art. 8 al. 1 let . c LAVI, former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu (cf. art. 270 al. 1 PPF ; ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49).

Le Tribunal fédéral examine librement si une personne est une victime au sens de l' art. 2 LAVI et ceci pour chacune des infractions en cause ( ATF 120 Ia 157 consid. 2d p. 162). En l'espèce, la recourante se plaint d'une violation de l' art. 219 CP en relation avec les conditions de travail que les intimés lui ont imposées.

Tant que les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer s'il est une victime au sens de l' art. 2 LAVI (cf. ATF 125 IV 79 consid. 1c p. 81 s.). En revanche, lorsque l'autorité cantonale a définitivement fixé l'état de fait, celui-ci lie le Tribunal fédéral ( art. 277bis al. 1 PPF ) et sert de base pour déterminer si le recourant revêt ou non la qualité de victime.

En l'espèce, l'arrêt attaqué est un jugement de dernière instance cantonale qui constate l'absence de lien de causalité entre les conditions de vie imposées à la recourante et une mise en danger de son développement physique et psychique. Il s'agit d'une constatation de fait qui lie la Cour de céans. Par conséquent, en l'absence d'un lien de causalité entre les conditions de vie endurées et une mise en danger de la santé physique et psychique de X., celle-ci ne peut pas être considérée comme la victime d'une éventuelle infraction à l' art. 219 CP . Pour les mêmes motifs, la recourante ne peut pas être considérée comme une lésée au sens de l' art. 270 al. 1 PPF . Son pourvoi est par conséquent irrecevable.

2. Même si l'on entrait en matière sur le pourvoi, il ne pourrait être accueilli.

BGE 126 IV 147 S. 150

En effet, le principal argument de la recourante consiste à soutenir qu'il existait nécessairement un lien de causalité entre ses conditions de vie chez les intimés et une mise en danger de son développement physique et psychique. Une telle critique revient à mettre en cause les constatations de fait de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un pourvoi en nullité ( art. 273 al. 1 let. b PPF ).

Quant au moyen tiré de la violation de l' art. 9 al. 1 LAVI , il est infondé. Le droit de la victime de prendre des conclusions civiles dans le cadre de l'action pénale suppose que ces prétentions découlent de l'infraction alléguée ( art. 8 al. 1 let. a LAVI ; ATF 120 IV 44 consid. 4 p. 51 s.). En l'espèce, il n'y a pas de lien de causalité entre les infractions finalement retenues à la charge des intimés et les conclusions civiles de la recourante, puisque celles-ci sont fondées sur la violation des obligations contractuelles de ses patrons (salaire, heures supplémentaires, indemnité de vacances, indemnité pour défaut d'une chambre individuelle, indemnité pour retard pris dans ses études, tort moral causé par la violation du contrat de travail). De même, il n'y a pas de lien de causalité entre ces prétentions et une éventuelle violation de l' art. 219 CP en relation avec les conditions de vie imposées par les intimés. Le grief est partant infondé.