Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 126 III 375 KI-generiert

Limited Partnership Guarantee Novation and Release of Original Obligor

Geschäftsnummer BGE 126 III 375
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a limited partnership initially acted as a guarantor for a loan of 300,000 Swiss francs granted by a bank to a corporation. Over time, the guaranteed amount was reduced to 210,000 francs. Eventually, another company took over the assets and liabilities of the limited partnership, and a request was made to the bank to release the limited partnership from its guarantee. The bank initially refused unless a substitute guarantee was provided. Subsequently, a new guarantee agreement was executed between the bank and the acquiring company, effectively replacing the original guarantee. When the corporation defaulted, the bank sought payment from the partners of the original limited partnership, which led to a legal dispute concerning whether the original guarantee was extinguished through novation, meaning the creating of a new obligation that replaces the old one. The lower court found that the bank had implicitly released the limited partnership by entering into the new agreement, leading the bank to seek a reform of this decision before the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, die sich gegenüber einer Bank verbürgt hat, durch eine Aktiengesellschaft. Befreiung der Kommanditgesellschaft, die Solidarbürgin der Bank geblieben ist, durch die Novationswirkung der Schuld, welche die Aktiengesellschaft wegen der Übernahme der Aktiven und Passiven gegenüber der Bank eingegangen ist (Art. 181 OR, Art. 116 OR, Art. 147 Abs. 2 OR). Die Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, die sich gegenüber einer Bank verbürgt hat, durch eine Aktiengesellschaft hat zur Folge, dass die Kommanditgesellschaft während der zweijährigen Frist von Art. 181 Abs. 2 OR Bürgin bleibt, es sei denn, sie werde durch die Bank von der Haftung befreit. Durch Auslegung der Willenserklärungen der Vertragsparteien ist zu ermitteln, ob die Novation der von der Aktiengesellschaft als Übernehmerin gegenüber der Bank eingegangenen Schuld die Kommanditgesellschaft von der solidarischen Haftung befreit, die sie gemäss Art. 181 Abs. 2 OR zusammen mit der Aktiengesellschaft trifft (E. 2).

Schlagwörter

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Darlehen und Sicherheit Kommanditär Substitution bei Obligationen Betriebsvereinbarung Aktienübertragung Nachweis der Zahlungsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 181 OR
Cited as the basis for the liability of the acquirer (SA) following the assumption of assets and liabilities, and for the remaining liability of the transferor (Kompagnie) for two years.
Art. 116 OR
Cited in relation to novation (extinction of a debt by creating a new one), which influenced the court's decision on the extinction of the liability.
Art. 147 Abs. 2 OR
Cited as the applicable rule to determine whether the other joint debtor (the Kommanditgesellschaft) is also released when the novation releases one joint debtor (the SA).
Art. 181 Abs. 2 OR
Befreiung der Kommanditgesellschaft, die Solidarbürgin der Bank geblieben ist, durch die Novationswirkung der Schuld, welche die Aktiengesellschaft wegen der Übernahme der Aktiven und Passiven gegenüber der Bank eingegangen ist ( Art. 181 OR , Art.
Art. 604 CO
société notamment lorsque celle-ci a été dissoute ( art. 604 CO ); si l'affaire a été reprise par un tiers, le délai de prescription est de deux ans (art.
Art. 492 al. 1 CO
b) Le 11 janvier 1988, la banque et la société en commandite ont conclu un contrat de cautionnement ( art. 492 al. 1 CO ), dans lequel cette dernière s'est portée caution solidaire ( art.
Art. 496 CO
1 CO ), dans lequel cette dernière s'est portée caution solidaire ( art. 496 CO ).
Art. 181 al. 1 CO
Selon l' art. 181 al. 1 CO , celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 116 OR

Cited in relation to novation (extinction of a debt by creating a new one), which influenced the court's decision on the extinction of the liability.

Art. 147 Abs. 2 OR

Cited as the applicable rule to determine whether the other joint debtor (the Kommanditgesellschaft) is also released when the novation releases one joint debtor (the SA).

Art. 181 OR

Cited as the basis for the liability of the acquirer (SA) following the assumption of assets and liabilities, and for the remaining liability of the transferor (Kompagnie) for two years.

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Volltext

Urteilskopf

126 III 375

65. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 août 2000 dans la cause Banque de Dépôts et de Gestion contre Henri et Eric Bonnet (recours en réforme)

Regeste

Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, die sich gegenüber einer Bank verbürgt hat, durch eine Aktiengesellschaft. Befreiung der Kommanditgesellschaft, die Solidarbürgin der Bank geblieben ist, durch die Novationswirkung der Schuld, welche die Aktiengesellschaft wegen der Übernahme der Aktiven und Passiven gegenüber der Bank eingegangen ist ( Art. 181 OR , Art. 116 OR , Art. 147 Abs. 2 OR ).

Die Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, die sich gegenüber einer Bank verbürgt hat, durch eine Aktiengesellschaft hat zur Folge, dass die Kommanditgesellschaft während der zweijährigen Frist von Art. 181 Abs. 2 OR Bürgin bleibt, es sei denn, sie werde durch die Bank von der Haftung befreit. Durch Auslegung der Willenserklärungen der Vertragsparteien ist zu ermitteln, ob die Novation der von der Aktiengesellschaft als Übernehmerin gegenüber der Bank eingegangenen Schuld die Kommanditgesellschaft von der solidarischen Haftung befreit, die sie gemäss Art. 181 Abs. 2 OR zusammen mit der Aktiengesellschaft trifft (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 376

BGE 126 III 375 S. 376

A.- Le 11 janvier 1988, la société en commandite J. Bonnet & Cie - dont Eric Bonnet était associé indéfiniment responsable et Henri Bonnet commanditaire - s'est portée caution solidaire, à hauteur de 300'000 fr., en garantie d'un prêt accordé par la Banque de Dépôts et de Gestion (ci-après: la banque) à la société Bonnet Design and Technology S.A. Selon un accord du 26 juin 1992, la caution de J. Bonnet & Cie a été réduite à 210'000 fr.

Par acte du 2 août 1993, les actifs et les passifs de J. Bonnet & Cie ont été repris par la SI Léopold-Robert 109 S.A. à La Chaux-de-Fonds. Dans la perspective de cette reprise, Eric Bonnet avait écrit à la banque pour demander la suppression du cautionnement. Par lettre du 8 juin 1993, la banque lui a répondu ce qui suit:

"Nous devons vous informer que nos organes supérieurs ne souhaitent pas libérer ce cautionnement, sauf contre garantie équivalente.

Par conséquent, nous vous laissons le soin de revoir la question et nous soumettre une garantie de substitution, dès que possible, ceci pour approbation".

BGE 126 III 375 S. 377

Après la reprise, la banque a pris contact avec la SI Léopold-Robert 109 S.A.. Celle-ci lui a répondu, par lettre du 24 août 1993, qu'elle était au courant du cautionnement, et elle a ajouté ceci:

"Reste à savoir s'il s'agit de remplacer les actes de cautionnement existants par de nouveaux actes au nom de SI Léopold-Robert 109 SA, ce qui est mon avis. Je vous remercie de m'indiquer si vous le partagez et le cas échéant de me faire parvenir les nouveaux documents pour signature". Le 27 août 1993, la banque a répondu de la manière suivante:

"Dans le cadre des facilités accordées à Bonnet Design and Technology SA, et comme vous le supposez, notre banque souhaite maintenir le cautionnement de J. Bonnet & Cie de Fr. 210'000.-, ce qui implique le remplacement par un nouvel acte au nom de SI Léopold-Robert 109 SA.

A cet effet, nous vous adressons un cautionnement solidaire pour signature. A toutes fins utiles, nous vous remettons pour orientation la copie du document précédent à remplacer".

L'acte de cautionnement, signé le 30 août 1993, a été retourné à la banque par courrier du 1er septembre 1993.

La faillite de la société Bonnet Design and Technology S.A. a été prononcée le 4 octobre 1993. Un acte de défaut de biens, d'un montant de 667'972 fr.10, a été délivré à la banque. La faillite de la société SI Léopold-Robert 109 S.A. a été prononcée le 25 septembre 1995 et suspendue faute d'actifs.

B.- Le 12 janvier 1996, la banque a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois une demande en paiement dirigée contre Eric et Henri Bonnet, leur réclamant solidairement le montant de la caution, soit 210'000 fr.

Par arrêt du 3 avril 2000, la IIème Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande. Procédant à une interprétation des documents reproduits ci-dessus, elle a considéré que la banque avait implicitement manifesté la volonté de renoncer à la garantie de la société en commandite, remplacée par un autre cautionnement.

C.- La Banque de Dépôts et de Gestion exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation d'Eric et Henri Bonnet à lui verser la somme de 210'000 fr. Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) L'associé indéfiniment responsable d'une société en commandite peut être recherché personnellement pour une dette de la

BGE 126 III 375 S. 378

société notamment lorsque celle-ci a été dissoute ( art. 604 CO ); si l'affaire a été reprise par un tiers, le délai de prescription est de deux ans (art. 619 al. 1 et 592 al. 2 CO).

Quant au commanditaire, il peut être recherché personnellement jusqu'à concurrence du montant de la commandite pour une dette sociale, dans le cas où la société a été dissoute à la suite d'une reprise par un tiers, à la condition qu'il n'ait pas déjà apporté sa commandite ou que celle-ci lui ait été restituée (cf. art. 608 al. 1, 610 al. 2 CO; ATF 121 III 324 consid. 3c p. 328). Pour les raisons qui vont suivre, il n'est pas nécessaire d'examiner si la condition est réalisée en l'espèce.

Une action contre l'associé indéfiniment responsable ou contre le commanditaire suppose l'existence d'une dette sociale.

b) Le 11 janvier 1988, la banque et la société en commandite ont conclu un contrat de cautionnement ( art. 492 al. 1 CO ), dans lequel cette dernière s'est portée caution solidaire ( art. 496 CO ).

La question est de savoir si l'engagement pris par la société en commandite existe toujours.

c) Le 2 août 1993, les actifs et passifs de la société en commandite ont été repris par une société anonyme.

Selon l' art. 181 al. 1 CO , celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. Cette figure juridique signifie que l'acquéreur prend la place du cédant (PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 906). Par la reprise, les passifs sont transférés à l'acquéreur, sans qu'il soit nécessaire de respecter une forme particulière (TSCHÄNI, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 181 CO ); en revanche, la transmission des actifs suppose le respect des formes nécessaires à leur transfert ( ATF 115 II 415 consid. 2b).

La reprise des actifs et des passifs - dont la banque a été dûment informée (ce qui n'est pas contesté) - a donc eu pour conséquence que la société anonyme est devenue caution solidaire à l'égard de la banque.

Selon l' art. 181 al. 2 CO , l'ancien débiteur reste solidairement obligé durant deux ans avec le nouveau. Le créancier peut cependant libérer l'ancien débiteur ( ATF 117 II 68 consid. 3a p. 70). Partant, à défaut de libération par le créancier, la société en commandite reste, pendant le délai légal, caution solidaire à l'égard de la banque.

En vertu de la disposition précitée, l'engagement de l'acquéreur (la société anonyme) et l'engagement du cédant (la société en commandite)

BGE 126 III 375 S. 379

sont soumis entre eux au régime de la solidarité au sens des art. 143 s. CO (SPIRIG, Commentaire zurichois, n. 215, 233 et 237 ad art. 181 CO ).

d) Il convient maintenant de s'interroger sur la portée de l'accord intervenu entre la banque et la société anonyme, par les lettres des 24 août, 27 août et 1er septembre 1993.

Dans une construction juridique laconique, la cour cantonale semble y avoir vu une remise de dette en faveur de la société en commandite.

L'engagement de la caution peut effectivement être éteint par une remise de dette ( ATF 25 II 30 consid. 2 p. 33; PESTALOZZI, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 509 CO ; GEORGES SCYBOZ, Garantievertrag und Bürgschaft, Schweizerisches Privatrecht, VII/2, p. 428; GUHL/SCHNYDER, Das schweizerisches Obligationenrecht, 9ème éd., n. 69 p. 641), laquelle n'exige aucune forme particulière ( art. 115 CO ; PESTALOZZI, op. cit., loc. cit.).

Il faut cependant garder à l'esprit que la remise de dette est un contrat (ENGEL, op. cit., p. 763; GUHL/KOLLER, Das schweizerisches Obligationenrecht, 9ème éd., n. 1 p. 304), qui doit être conclu entre le créancier et l'ancien débiteur (SPIRIG, op. cit., n. 283 ad art. 181 CO ).

En l'espèce, l'échange de correspondance invoqué s'est déroulé entre la banque et la société anonyme (la reprenante); il ne ressort en rien des constatations cantonales que la société en commandite serait intervenue dans cette discussion ou que la société anonyme aurait déclaré agir en son nom ( art. 32 al. 1 CO ) ou demandé pour elle une sorte de stipulation pour autrui ( art. 112 CO ).

Faute d'un accord intervenu entre la banque créancière et la société en commandite, cette dernière n'est pas au bénéfice d'une remise de dette.

Il y a ainsi lieu de reprendre l'interprétation de la correspondance échangée.

e) aa) Déterminer la commune et réelle intention des parties est une question de fait, qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme ( ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b; ATF 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa). Si cette volonté ne peut pas être établie, c'est une question de droit - que le Tribunal fédéral peut revoir librement dans un recours en réforme - de dire comment une déclaration devait être comprise par son destinataire selon le principe de la confiance ( ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a; ATF 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa; ATF 124 III 363 consid. 5a). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la

BGE 126 III 375 S. 380

déclaration et les circonstances, lesquelles relèvent du fait ( ATF 124 III 363 consid. 5a; ATF 123 III 165 consid. 3a).

Selon le principe de la confiance, celui qui fait une déclaration de volonté adressée à autrui est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 124 III 363 consid. 5a; ATF 123 III 16 consid. 4b, 165 consid. 3a et les références).

Il importe peu que l'auteur de la déclaration n'ait pas saisi la portée de ce qu'il disait, dès lors que le destinataire ne pouvait pas s'en apercevoir (KRAMER, Commentaire bernois, n. 126 ad art. 1 CO ; ENGEL, op. cit., p. 216 s.).

bb) D'après ce que l'on comprend de l'arrêt cantonal, la cour n'a pas déterminé la volonté réelle des parties, mais elle a procédé à une interprétation selon le principe de la confiance, que le Tribunal fédéral peut revoir librement.

Il résulte des explications déjà données que la société anonyme, dès la reprise des actifs et passifs, était devenue caution à l'égard de la banque, solidairement avec la société en commandite. Lorsque ladite société anonyme a proposé de remplacer les actes de cautionnement existants par de nouveaux actes au nom de la SI Léopold-Robert 109 S.A., elle a clairement voulu modifier la situation juridique en ce sens qu'un cautionnement était désormais conclu entre la banque et la société anonyme seule.

La réponse de la banque est contradictoire d'un point de vue littéral: d'une part, elle souhaite maintenir le cautionnement de la société en commandite, mais, d'autre part, elle ajoute que cela implique le remplacement de ce cautionnement par un nouvel acte au nom de la société anonyme. On doit cependant observer qu'elle utilise deux fois la notion de remplacer ("remplacement", "à remplacer"), de sorte qu'elle met clairement l'accent sur cette idée. Par ailleurs, elle a envoyé à la société anonyme un acte de cautionnement à signer, comme celle-ci le demandait. On ne discerne aucune trace d'un désaccord avec la banque, dès l'instant où la société anonyme pouvait déduire, du fait qu'on lui envoyait un acte de cautionnement à signer comme elle l'avait requis, que sa proposition était acceptée. Et la société anonyme a retourné l'acte de cautionnement dûment signé, manifestant clairement son acceptation.

On ne peut raisonnablement imaginer que la société anonyme se serait portée deux fois caution: une fois en tant que reprenante de la dette de la société en commandite et une autre fois en tant que signataire du nouvel acte établi.

BGE 126 III 375 S. 381

Contrairement à ce que suggère la recourante, la notion de remplacement vise une substitution, et non une adjonction. En interprétant les manifestations de volonté selon la théorie de la confiance, on parvient à la conclusion que c'est une novation qui a été convenue.

La novation est l'extinction d'une dette par la création d'une nouvelle (GONZENBACH, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 116 CO ; GUHL/KOLLER, op. cit., n. 6 p. 305). Elle suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (GONZENBACH, op. cit., n. 6 ad art. 116 CO ). La novation peut donc entraîner l'extinction d'une caution (PESTALOZZI, op. cit., n. 8 ad art. 509 CO ; SCYBOZ, op. cit., p. 428).

Ainsi, la dette que la société anonyme avait à l'égard de la banque en raison de la reprise avec actif et passif ( art. 181 al. 1 CO ) a été éteinte et remplacée par celle résultant du contrat de cautionnement conclu directement entre la banque et la société anonyme. La société en commandite n'est évidemment pas débitrice de cette dette nouvelle, contractée à l'égard de la banque par la société anonyme elle-même.

f) Il reste à s'interroger sur le sort de la dette qu'assumait la société en commandite, solidairement avec la société anonyme, en vertu de l' art. 181 al. 2 CO .

Certes, le codébiteur solidaire (la société anonyme) a été libéré par la novation. Il s'agit cependant d'un mode d'extinction qui ne procure pas satisfaction au créancier, de sorte qu'il faut appliquer l' art. 147 al. 2 CO pour savoir si l'autre débiteur solidaire (la société en commandite) est également libéré (cf. SPIRIG, op. cit., n. 238 ad art. 181 CO ).

Pour dire si la novation a eu un effet extinctif général, la volonté du créancier est un élément déterminant ( ATF 107 II 226 consid. 5; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 310 ch. 2). Il s'agit à nouveau d'une question d'interprétation.

Selon les constatations cantonales, la société anonyme n'a pas pris un engagement différent de celui qui résultait déjà pour elle du transfert avec actif et passif. Dans les rapports entre la banque et la société anonyme, la novation n'apportait concrètement rien de neuf, de sorte qu'elle a une autre raison d'être. Elle doit à l'évidence être mise en relation avec la démarche entreprise quelque temps auparavant par la société en commandite, laquelle souhaitait que la banque la libère de son engagement. La banque avait refusé, sauf si la société en commandite lui donnait une garantie en

BGE 126 III 375 S. 382

substitution. L'emploi du mot "sauf" montre qu'en réalité la banque était disposée à libérer la société en commandite, si une garantie appropriée lui était donnée en lieu et place; elle invitait du reste la société en commandite à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin. Dans ce contexte, la proposition de la société anonyme de remplacer les actes existants par un nouveau cautionnement entre la banque et la société anonyme elle-même avait une signification claire: il s'agissait précisément de libérer la société en commandite, en donnant la garantie de substitution. En acceptant d'établir le nouvel acte, la banque a donné son consentement à la substitution; d'ailleurs, aucune constatation cantonale ne permet de penser qu'elle avait alors le moindre doute quant à la solvabilité de la société anonyme.

Dans ces circonstances, il faut admettre que la novation intervenue entre la banque et la société anonyme avait un effet extinctif pour les deux débiteurs solidaires.

Ainsi, l'arrêt attaqué, dans son résultat, ne viole pas le droit fédéral.