Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 125 V 165 KI-generiert

Jurisdiction over Waiver of Spousal Consent for Occupational Benefit Capital Payment

Geschäftsnummer BGE 125 V 165
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Jurisdiction over Waiver of Spousal Consent for Occupational Benefit Capital Payment A married insured person sought a capital payment instead of a pension from their occupational benefits institution, but the institution required the written consent of her estranged husband, citing an analogous application of the vested benefits law; the insured then sought a judicial waiver of this consent, arguing she could not locate her husband. The Federal Insurance Court ruled that the cantonal administrative court, designated under Article 73 of the Occupational Benefits Act (LPP) to handle disputes between benefit institutions and beneficiaries, had jurisdiction over this claim, even if the necessary consent’s lack of provision was the primary obstacle, because the fundamental issue—whether spousal consent was required for a capital benefit in place of a pension under the LPP—was a specific matter of occupational benefits law; the court therefore annulled the cantonal court’s decision to decline jurisdiction and refer the case to a civil court, instructing it to first determine the necessity of the consent and then rule on the solicited waiver based on procedural economy and the nature of the main dispute.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 103 lit. b OG; Art. 4a BVV 1: Beschwerdelegitimation. Das Bundesamt für Sozialversicherung ist nunmehr zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Bereich der beruflichen Vorsorge berechtigt. Art. 37 Abs. 3, Art. 73 BVG; Art. 5 Abs. 2 und 3 FZG: Zustimmung des Ehegatten zur Ausrichtung einer Kapitalabfindung. - Frage offen gelassen, ob ein Versicherter, der anstelle einer Rente die Auszahlung einer Kapitalabfindung verlangt, dazu in analoger Anwendung von Art. 5 Abs. 2 FZG einer schriftlichen Zustimmung seines Ehegatten bedarf; ebenso unbeantwortet gelassen, was unter "Gericht" im Sinne von Art. 5 Abs. 3 FZG zu verstehen ist. - Der Entscheid darüber, ob eine Vorsorgeeinrichtung die Auszahlung einer Kapitalabfindung anstelle einer Rente von der Zustimmung des Ehegatten abhängig machen darf, fällt in casu in die Zuständigkeit des durch Art. 73 BVG bestimmten Richters. Ergibt sich, dass diese Zustimmung zwar nötig, deren Beibringung jedoch nicht möglich ist, hat dieselbe Instanz (und nicht der Zivilrichter) darüber zu befinden, ob in einer konkreten Situation von der Erfüllung dieses Erfordernisses abgesehen werden kann.

Schlagwörter

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Zustimmung des Ehegatten Verzicht auf Versicherungsleistungen Vorsorgeleistung Vorschriften über das Ruhegehalt Freizügigkeitseinrichtung Prozessrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 124 V 298
Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 124 V 298 consid.
ATF 114 V 242
b OJ était-il alors reconnu, en matière de prévoyance professionnelle, au Département fédéral de l'intérieur (voir ATF 114 V 242 consid.
ATF 124 V 296
Student Insurance Exemption Appeal: OFAS Standing Challenge
ATF 122 V 323
73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 122 V 323 consid.
ATF 122 III 59
2b, ATF 122 III 59 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This is a placeholder for cost application in the official decision's dispositive, although the text provided does not explicitly show the final numbered orders (dispositive) including costs, it is the expected procedural article for court costs in the final ruling.

Art. 37 Abs. 3 BVG

Cited in the Regeste concerning the right of the insured person to demand a capital benefit instead of a pension.

Art. 73 BVG

Mentioned in the consideration regarding the jurisdiction of the judge designated by this article to decide on the necessity of spousal consent for capital payout instead of a pension.

Art. 5 Abs. 3 FZG

Cited in the Regeste concerning the court that rules if spousal consent cannot be obtained.

Art. 5 Abs. 2 FZG

Cited in the Regeste concerning the spousal consent requirement for the capital payout instead of a pension (though the main issue concerns analogous application).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (26)

BGE 128 V 41
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Volltext

Urteilskopf

125 V 165

24. Arrêt du 21 avril 1999 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Fondation de prévoyance X et Tribunal administratif du canton de Genève

Regeste

Art. 103 lit. b OG; Art. 4a BVV 1: Beschwerdelegitimation. Das Bundesamt für Sozialversicherung ist nunmehr zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Bereich der beruflichen Vorsorge berechtigt.

Art. 37 Abs. 3, Art. 73 BVG; Art. 5 Abs. 2 und 3 FZG: Zustimmung des Ehegatten zur Ausrichtung einer Kapitalabfindung.

- Frage offen gelassen, ob ein Versicherter, der anstelle einer Rente die Auszahlung einer Kapitalabfindung verlangt, dazu in analoger Anwendung von Art. 5 Abs. 2 FZG einer schriftlichen Zustimmung seines Ehegatten bedarf; ebenso unbeantwortet gelassen, was unter "Gericht" im Sinne von Art. 5 Abs. 3 FZG zu verstehen ist.

- Der Entscheid darüber, ob eine Vorsorgeeinrichtung die Auszahlung einer Kapitalabfindung anstelle einer Rente von der Zustimmung des Ehegatten abhängig machen darf, fällt in casu in die Zuständigkeit des durch Art. 73 BVG bestimmten Richters. Ergibt sich, dass diese Zustimmung zwar nötig, deren Beibringung jedoch nicht möglich ist, hat dieselbe Instanz (und nicht der Zivilrichter) darüber zu befinden, ob in einer konkreten Situation von der Erfüllung dieses Erfordernisses abgesehen werden kann.

Sachverhalt ab Seite 166

BGE 125 V 165 S. 166

A.- N., née en 1936, a été affiliée à la Fondation de prévoyance X (ci-après: la fondation). Dans le courant de l'année 1995, elle a informé la fondation qu'elle désirait recevoir, au moment de l'ouverture de son droit à des prestations de vieillesse, une prestation en capital en lieu et place

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d'une rente. La fondation en a pris acte par lettre du 20 novembre 1995.

Par lettre du 23 février 1998, la fondation a exigé de l'assurée qu'elle requiert le consentement de son conjoint pour le versement de cette prestation en capital.

B.- Par écriture du 7 mai 1998, N. a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève d'une action tendant à l'obtention d'une dispense du consentement de son mari pour le versement de son capital de prévoyance. Elle a fait valoir qu'elle était séparée de son mari depuis 20 ans, qu'elle ne connaissait pas le domicile de celui-ci et qu'elle se trouvait donc dans l'impossibilité d'obtenir le consentement requis.

Par jugement du 26 mai 1998, le Tribunal administratif a décliné sa compétence et il a déclaré la demande irrecevable. Il a considéré, en bref, que l'assurée devait en appeler au juge civil, en l'occurrence le Tribunal de première instance du canton de Genève, pour obtenir une dispense du consentement du mari permettant d'autoriser la fondation à verser la prestation en capital.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur la demande de l'assurée.

La fondation s'en remet à justice. N. conclut pour sa part à l'admission du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 124 V 298 consid. 1).

Selon l'art. 103 let. b en liaison avec l'art. 132 OJ, a qualité pour recourir le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le prévoit, la division compétente de l'administration fédérale, s'il s'agit de décisions émanant de commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou de décisions prises en dernière instance cantonale ou rendues par un organisme visé à l'art. 98 let. h OJ.

Jusqu'au 31 décembre 1993, aucune disposition du droit fédéral n'autorisait l'OFAS, en tant que division compétente de l'administration fédérale, à recourir en application de l'art. 103 let. b OJ contre des jugements cantonaux en matière de prévoyance professionnelle. Cette qualité pour agir ne pouvait pas se déduire, par ailleurs, de l'art. 103 let. a OJ, car le seul intérêt à une application correcte et uniforme du droit de la prévoyance professionnelle ne représente pas un intérêt digne de protection au sens de

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cette disposition. Aussi bien le droit de recours de l'autorité fédérale prévu par l'art. 103 let. b OJ était-il alors reconnu, en matière de prévoyance professionnelle, au Département fédéral de l'intérieur (voir ATF 114 V 242 consid. 3; cf. aussi ATF 124 V 296).

Cette situation procédurale a toutefois été modifiée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, de l'art. 4a OPP 1, introduit par le chiffre I de l'ordonnance du 18 août 1993 sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (RO 1993 2475). D'après l'alinéa 2 de cette disposition, l'OFAS est habilité à porter devant le Tribunal fédéral des assurances les décisions des tribunaux cantonaux (art. 73 LPP) et devant le Tribunal fédéral les décisions de la commission fédérale de recours (art. 74 LPP) par un recours de droit administratif.

Il en résulte que l'OFAS a qualité pour former le présent recours de droit administratif.

2. Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit; le tribunal statue de même sur les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52 LPP et sur le droit de recours selon l'art. 56a al. 1 LPP. Dans le canton de Genève, ces litiges ressortissent au tribunal administratif, comme juridiction cantonale unique et qui fonctionne en qualité de tribunal des assurances (art. 8A let. c de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 [RS GE E 5 05]).

Les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione materiae, pour trancher des contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Hormis les procès en matière de responsabilité et de droit de recours, ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations d'entrée ou de sortie et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 122 V 323 consid. 2b, ATF 122 III 59 consid. 2a).

Par ailleurs, cette compétence est aussi limitée par le fait que la loi désigne les parties pouvant être liées à une contestation, notamment les institutions de prévoyance et les ayants droit (ATF 122 V 323 consid. 2b et les références).

BGE 125 V 165 S. 169

3. a) Dans le cas particulier, le litige, en première instance, opposait indiscutablement un ayant droit à une institution de prévoyance.

Selon l'art. 37 al. 3 LPP, l'ayant droit peut exiger une prestation en capital au lieu de la rente de vieillesse, de veuve ou d'invalidité, lorsque les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance le prévoient, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, selon l'art. 8 du règlement de la fondation (édition 1995), les hommes qui ont accompli leur 65ème année et les femmes qui ont accompli leur 62ème année ont droit (sous réserve des art. 12 et 13), à leur choix, soit à une rente de vieillesse, au compte avoir de vieillesse ou à une combinaison entre rente de vieillesse et avoir de vieillesse.

La fondation a invoqué, par analogie, l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage; LFLP). Selon cette disposition, si l'assuré est marié, le paiement en espèces de la prestation de sortie ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint. Les premiers juges, quant à eux, se sont déclarés incompétents en se fondant sur l'alinéa 3 de la même disposition, d'après lequel l'assuré peut en appeler au tribunal s'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime. L'autorité cantonale, implicitement, considère que cette disposition est aussi applicable en l'espèce et que, par tribunal, il faut entendre la juridiction civile ordinaire.

b) La LFLP ne précise pas ce qu'il faut entendre par tribunal au sens de l'art. 5 al. 3 LFLP. La jurisprudence fédérale, à ce jour, n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur ce point. A cet égard, on peut concevoir qu'il s'agisse de la juridiction normalement compétente pour connaître des contestations visées par l'art. 73 LPP (auquel renvoie l'art 25 LFLP) ou le juge civil, spécialement le juge compétent pour prendre les mesures protectrices de l'union conjugale selon l'art. 180 CC (voir à ce sujet THOMAS GEISER, Freizügigkeitsgesetz, in: RJB 1995/131, p. 187).

Il n'est toutefois pas nécessaire, en l'espèce, de trancher ce problème de compétence relativement à l'art. 5 al. 3 LFLP. En effet, il ne s'agit pas, dans le cas particulier, d'une contestation touchant au remboursement en espèces d'une prestation de sortie dans l'une des trois hypothèses envisagées par l'art. 5 al. 1 LFLP (l'assuré quitte définitivement la Suisse ou s'établit à son propre compte; la prestation de sortie est inférieure au

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montant annuel des cotisations de l'assuré). L'art. 5 LFLP n'est donc pas applicable en l'espèce. Le litige porte, on l'a vu, sur le droit de l'assurée de recevoir, au titre de prestations de vieillesse, une prestation en capital en lieu et place d'une rente. Pour cette éventualité, ni la loi ni le règlement de la fondation n'exigent le consentement du conjoint de l'assuré.

L'autorité cantonale aurait donc dû examiner, en premier lieu, si la fondation, malgré l'absence de base légale et réglementaire, était en droit, par une application analogique de l'art. 5 al. 2 LFLP (éventuellement aussi pour d'autres motifs) de subordonner le versement d'un montant en capital au consentement du conjoint de l'affiliée. C'est en fait la question principale que soulève le présent litige au fond. Ainsi posée, elle relève incontestablement du droit de la prévoyance professionnelle au sens de la jurisprudence précitée et il appartenait donc au tribunal administratif de la trancher. Il n'est pas concevable, en effet, d'en appeler au juge civil pour obtenir une dispense du consentement de l'époux, alors que la nécessité de ce consentement n'est pas tirée au clair sous l'angle de la prévoyance professionnelle.

c) Dans ces conditions, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à cet examen et rende un nouveau jugement. Si elle parvient à la conclusion que l'autorisation du mari est nécessaire dans ce cas, il lui appartiendra de se prononcer aussi sur la dispense sollicitée par l'assurée. En effet, même si l'on admettait que la dispense du consentement du conjoint au versement d'une prestation en capital, prise isolément, relève de la compétence du juge civil, il faudrait de toute façon considérer que l'autorité désignée par l'art. 73 al. 1 LPP est habilitée à trancher la question à titre préjudiciel quand le litige soulève principalement, comme en l'espèce, un problème spécifique de la prévoyance professionnelle (voir, à propos de l'examen par le juge des assurances sociales de questions préjudicielles: MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, in: Droit du travail et droit des assurances sociales, Questions choisies, colloque de Lausanne [IRAL] 1994, p. 187 sv; THOMAS GEISER, Das EVG als heimliches Familiengericht?, in: Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p. 353 ss; cf. aussi GRISEL, Traité de droit administratif, p. 187 ss). A cela s'ajoutent des considérations tirées de l'économie de la procédure. Il serait en effet disproportionné d'imposer en

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l'occurrence à l'assurée de mener successivement deux procédures pour faire valoir sa prétention.

4. (Frais et dépens)