Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 125 III 223 KI-generiert

Concurrent Liability of Architect and Engineer for Construction Defects

Geschäftsnummer BGE 125 III 223
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Concurrent Liability of Architect and Engineer for Construction Defects The case concerns the concurrent liability between an architect and an engineer for water damage sustained during the construction of a building, where the owner sued the engineer for defective foundation work. The court ruled that in cases of concurrent liability between an architect and an engineer, the architect cannot be simply considered an auxiliary (Art. 101 CO) of the building owner in relation to the engineer unless the owner explicitly transferred prerogatives—such as the authority to give instructions or provide information—to the architect concerning the owner's relationship with the engineer. Since the architect and engineer had distinct, non-identical mandates from the owner and operated largely independently in their respective fields, the architect's fault could not be imputed to the owner under Art. 44 para. 1 CO to reduce the engineer's liability, leading to the engineer being ordered to fully compensate the damages found by the cantonal court.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Haftungskonkurrenz zwischen Architekt und Ingenieur; Hilfsperson des Bauherrn. Im Falle von Haftungskonkurrenz zwischen einem Architekten und einem Ingenieur kann der Erstere gegenüber dem Zweiten nur dann als Hilfs- person des Bauherrn gelten, wenn ihm Befugnisse des Bauherrn aus dessen Verhältnis zum Ingenieur übertragen worden sind, beispielsweise die Funktion, Weisungen und Auskünfte zu erteilen (E. 6).

Schlagwörter

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Haftung des Architekten Baumängel Ingenieurunternehmung Baupflicht Unternehmer geschlossene Bauweise

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 101 CO

Cited as context for the concept of an auxiliary person, but the final decision hinges on Art. 44 al. 1 CO and the facts.

Art. 44 al. 1 CO

Cited in the reasoning, but ultimately determined not to be applicable to impute the architect's fault to the employer in relation to the engineer.

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Volltext

Urteilskopf

125 III 223

37. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 1er avril 1999 dans la cause G. contre W. (recours en réforme)

Regeste

Haftungskonkurrenz zwischen Architekt und Ingenieur; Hilfsperson des Bauherrn.

Im Falle von Haftungskonkurrenz zwischen einem Architekten und einem Ingenieur kann der Erstere gegenüber dem Zweiten nur dann als Hilfs- person des Bauherrn gelten, wenn ihm Befugnisse des Bauherrn aus dessen Verhältnis zum Ingenieur übertragen worden sind, beispielsweise die Funktion, Weisungen und Auskünfte zu erteilen (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 223

BGE 125 III 223 S. 223

W. a confié les travaux d'architecte relatifs à l'immeuble qu'il faisait construire à B., ainsi qu'au bureau technique I., et les travaux d'ingénieur à la société G. Cette dernière a été chargée d'étudier le problème des fondations de l'immeuble projeté.

La construction des sous-sols s'est achevée le 5 mars 1987. Lorsque l'étanchéité des murs et du sol a été testée, de nombreuses venues d'eau se sont manifestées.

BGE 125 III 223 S. 224

Les problèmes d'étanchéité ont nécessité des travaux de correction, des mesures d'assainissement et un réaménagement partiel de l'utilisation du deuxième sous-sol. Finalement, la perte totale subie par W. en raison de ces défauts a été fixée à 990'662 fr.

W. a intenté une action en paiement à l'encontre de G. Le Tribunal cantonal valaisan a notamment condamné G. à payer à W. une partie du dommage, imputant à ce dernier la faute de l'architecte. G. recourt en réforme au Tribunal fédéral. W. forme un recours joint.

Erwägungen

Extrait des considérants:

6. Dans son recours joint, le demandeur invoque une violation des art. 44, 101 et 403 CO. Il reproche en substance à la cour cantonale de lui avoir imputé la faute de son architecte en retranchant 25% de certains postes du dommage.

a) L'art. 403 CO, qui institue à son alinéa 2 une solidarité entre mandataires lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, exige en premier lieu que le contenu des mandats soit identique (Fellmann, Commentaire bernois, art. 403 CO no 18 et les références citées; Weber, Commentaire bâlois, art. 403 CO no 2).

En l'espèce, le demandeur a d'une part confié à B. et à I. les travaux d'architecture relatifs à la construction du bâtiment. D'autre part, il a chargé la défenderesse de s'occuper des tâches d'ingénieur, en particulier s'agissant des fondations de l'immeuble. Les deux contrats distincts qui ont été conclus parallèlement par le maître de l'ouvrage portent donc sur des aspects différents de la construction. Leur contenu n'étant pas identique, il est inutile d'examiner si les autres conditions de l'art. 403 al. 2 CO sont réalisées, cette disposition n'étant de toute façon pas applicable.

b) La jurisprudence considère que l'architecte qui établit des plans, se charge de l'adjudication des travaux et de leur surveillance doit être considéré, par rapport à l'entrepreneur, comme un auxiliaire du maître de l'ouvrage au sens de l'art. 101 CO (ATF 119 II 127 consid. 4a; ATF 95 II 43 consid. 4c p. 53). La faute de l'architecte peut ainsi être imputée au maître de l'ouvrage qui actionne l'entrepreneur en responsabilité (art. 44 al. 1 CO). En revanche, l'entrepreneur n'est pas un auxiliaire du maître de l'ouvrage dans ses rapports avec l'architecte (Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag in Le droit de l'architecte, 3e éd. Fribourg 1995, § 5 no 690). La jurisprudence justifie de traiter l'architecte agissant dans le cadre d'un contrat global comme un auxiliaire du maître de l'ouvrage, parce qu'il apparaît comme le seul représentant qualifié de ce dernier pour

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les entrepreneurs; il ne fait donc aucun doute que son comportement engage le maître à l'égard de ceux-ci (ATF 95 II 43 consid. 4c p. 53).

On peut en déduire que l'élément déterminant pour savoir si une personne a agi comme auxiliaire du maître réside davantage dans le contenu des obligations qu'elle a violées que dans sa fonction. Pour que l'on puisse imputer au maître les fautes de cette personne, il faut qu'elle ait commis un manquement dans l'exercice d'obligations appartenant au maître. Par exemple, lorsque l'architecte ou l'ingénieur a surveillé de façon insuffisante le travail de l'entrepreneur, il n'apparaît pas comme un auxiliaire du maître car, sauf accord particulier, la personne qui a commandé l'ouvrage n'est pas tenue de faire surveiller l'entrepreneur (SCHUMACHER, op.cit., § 5 no 695).

c) Dans le cas d'espèce, il n'y a pas concours de responsabilités entre un directeur des travaux et un entrepreneur, mais entre un architecte et un ingénieur, soit deux personnes assumant en principe le même genre de tâches dans des domaines différents. Il s'agit donc d'examiner, en fonction des principes qui viennent d'être posés, si l'architecte ou l'ingénieur peut également apparaître comme l'auxiliaire du maître à l'égard de l'autre.

Lorsque chacun de ces professionnels est chargé de diriger les travaux dans son propre domaine de compétence, aucun d'eux ne peut apparaître comme auxiliaire du maître par rapport à l'autre. La faute de l'un ne peut donc en principe pas être imputée au maître de l'ouvrage en application de l'art. 44 al. 1 CO. En revanche, si le maître confie à l'architecte des prérogatives qui lui appartiennent dans ses relations avec l'ingénieur, par exemple le soin de diriger et d'informer celui-ci, l'architecte pourra alors être considéré comme l'auxiliaire du maître dans l'accomplissement de cette tâche. Ainsi, dans ce cas de figure, si l'architecte donne de faux renseignements concernant le déroulement des travaux à l'ingénieur, la faute de celui-là pourra être imputée au maître dans le cadre d'une action en responsabilité dirigée contre l'ingénieur (cf. SCHUMACHER, op.cit., § 5 no 709). De même, si deux ingénieurs interviennent et que l'un d'eux est expressément chargé par le maître de l'ouvrage de surveiller et de contrôler le travail de l'autre ingénieur, le premier apparaîtra comme l'auxiliaire du maître à l'égard du second (URS HESS-ODONI, Rechtsfragen beim Einsatz von Prüfingenieuren, DC 1/95 p. 3).

Le jugement attaqué constate que le demandeur a fait appel à un architecte pour les travaux d'architecture et s'est adressé à la défenderesse en tant qu'ingénieur pour qu'elle se charge des aspects liés

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aux fondations de l'immeuble. Tant l'architecte que l'ingénieur ont effectué la surveillance des travaux dans le cadre de leur propre compétence. Mais il n'est nulle part indiqué que le demandeur aurait confié à l'architecte des prérogatives lui permettant d'intervenir dans la sphère d'activité de l'ingénieur. On se trouve donc dans l'hypothèse où ces deux spécialistes sont intervenus simultanément, mais de façon indépendante l'un vis-à-vis de l'autre. Conformément aux principes précités, l'architecte ne peut donc être considéré comme l'auxiliaire du maître par rapport à l'ingénieur.

La cour cantonale ne pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, imputer au maître la faute de l'architecte en application de l'art. 44 al. 1 CO. Le demandeur a ainsi droit à la réparation de l'entier du dommage retenu par la cour cantonale.