Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 124 V 327 KI-generiert

Federal Pension Fund v. Former Employee (Purchased Insurance Years and Uninterrupted Membership Requirement)

Geschäftsnummer BGE 124 V 327
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Pension Fund v. Former Employee (Purchased Insurance Years and Uninterrupted Membership Requirement) A former federal employee, terminated due to the elimination of her position, challenged the refusal of the Federal Pension Fund (FPF) to grant her a pension, arguing that her purchased insurance years should count toward the statutory 19-year uninterrupted membership requirement for benefits upon administrative dissolution of employment (Article 43 para. 1 let. b of the FPF Statutes). The Swiss Federal Insurance Court (SFIC) held that the required 19-year period refers exclusively to the actual, uninterrupted duration of FPF membership, which commenced upon her appointment as a federal official, and not the total creditable years of service, thus excluding the years she had retroactively purchased. The court reasoned that administrative termination of employment is not a "pension event" in the strict sense covered by the Federal Law on Vesting in Occupational Retirement, Survivors' and Disability Pension Plans (FZG), and therefore, FZG provisions, such as Article 9 para. 3 concerning the equal treatment of purchased benefits, do not apply to the FPF's specific supplementary benefit regime for administrative dismissals.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 27 und 43 Abs. 1 lit. b der PKB-Statuten: Mitgliedschaftsdauer. Eingekaufte Versicherungsjahre werden an die ununterbrochene Mitgliedschaftsdauer von 19 Jahren, welche Art. 43 Abs. 1 lit. b der Statuten der Pensionskasse des Bundes (PKB) für den Leistungsanspruch bei administrativer Auflösung des Dienstverhältnisses voraussetzt, nicht angerechnet. Art. 43 Abs. 1 der PKB-Statuten; Art. 1 und 9 Abs. 3 FZG: administrative Auflösung des Dienstverhältnisses. Die administrative Auflösung des Dienstverhältnisses stellt keinen Vorsorgefall im engeren Sinne nach Art. 1 Abs. 2 FZG dar, weshalb das dadurch allenfalls begründete Vorsorgeverhältnis nicht durch dieses Gesetz geregelt wird.

Schlagwörter

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Einstellung der Rente Hinterlassenenrente Vorsorgeeinrichtungen Versicherungsleistungen Zusatzrente Invaliditätsversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 114 V 107
140; ATF 114 V 107 consid.
ATF 119 V 138
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 FZG

Cited in the summary because the administrative termination is determined not to be a provision case under this article.

Art. 9 Abs. 3 FZG

Cited in the summary because the administrative termination is determined not to fall under the scope regulated by this article.

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Volltext

Urteilskopf

124 V 327

55. Extrait de l'arrêt du 15 octobre 1998 dans la cause X contre Confédération Suisse, représentée par la Caisse fédérale de pensions, elle-même représentée par l'Administration fédérale des finances et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 27 und 43 Abs. 1 lit. b der PKB-Statuten: Mitgliedschaftsdauer. Eingekaufte Versicherungsjahre werden an die ununterbrochene Mitgliedschaftsdauer von 19 Jahren, welche Art. 43 Abs. 1 lit. b der Statuten der Pensionskasse des Bundes (PKB) für den Leistungsanspruch bei administrativer Auflösung des Dienstverhältnisses voraussetzt, nicht angerechnet.

Art. 43 Abs. 1 der PKB-Statuten; Art. 1 und 9 Abs. 3 FZG: administrative Auflösung des Dienstverhältnisses. Die administrative Auflösung des Dienstverhältnisses stellt keinen Vorsorgefall im engeren Sinne nach Art. 1 Abs. 2 FZG dar, weshalb das dadurch allenfalls begründete Vorsorgeverhältnis nicht durch dieses Gesetz geregelt wird.

Sachverhalt ab Seite 328

BGE 124 V 327 S. 328

A.- Née en 1945, X a travaillé dès le 1er janvier 1974 au service de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle a été nommée fonctionnaire fédéral avec effet au 1er novembre 1981. Dès cette date, elle a été affiliée à la Caisse fédérale de pensions (CFP), à laquelle elle a versé désormais ses cotisations. Par la suite, elle a racheté six années et neuf mois d'assurance.

Le 31 décembre 1996, X a perdu son emploi en raison de la suppression du poste qu'elle occupait. Par lettre du 22 août 1996, la direction de l'EPFL l'a informée qu'elle n'aurait pas droit à une rente de la CFP, parce qu'elle ne remplissait pas la condition de l'affiliation ininterrompue de dix-neuf ans. La CFP a confirmé ce point de vue.

B.- X a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant principalement à ce que la CFP soit astreinte à lui verser une rente dès le 1er janvier 1997, avec un intérêt moratoire à 5% l'an dès l'ouverture de l'action.

La demande a été rejetée par jugement du 1er septembre 1997.

C.- X interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande en substance l'annulation, sous suite de dépens. Elle conclut derechef à l'octroi d'une rente par la CFP.

La Confédération suisse, représentée par le service juridique de l'Administration fédérale des finances, a conclu au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a préavisé pour son acceptation.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Elles doivent établir les dispositions nécessaires sur les prestations, l'organisation, l'administration et le financement, le contrôle et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit; dans le cas des institutions de droit public, ces dispositions sont édictées en principe par la collectivité publique dont elles dépendent (art. 50 al. 1 et 2 LPP).

Les statuts de la Caisse fédérale de pensions (ci-après: les statuts) font l'objet, dans leur dernière version, d'une ordonnance du 24 août 1994 du

BGE 124 V 327 S. 329

Conseil fédéral, approuvée par l'Assemblée fédérale (RS 172.222.1).

L'art. 6 des statuts règle l'acquisition et la perte de la qualité de membre de la caisse. L'affiliation prend effet à compter du début des rapports de service ou de travail; elle prend fin à compter de la résiliation des rapports de service ou de travail ou dès que les conditions d'affiliation ne sont plus réunies.

En cas de résiliation administrative des rapports de service, la CFP verse à l'assuré des prestations (rente [art. 39] et supplément fixe [art. 40 des statuts]) lorsque:

- a. les rapports de service sont résiliés sans faute de l'affilié, (...);

- b. l'affilié a fait partie pendant au moins 19 ans sans interruption de la Caisse de pensions;

- c. l'affilié a plus de 50 ans (art. 43 al. 1 des statuts).

Le litige porte d'abord sur la réalisation des conditions donnant droit à une rente. La recourante, qui est âgée de plus de cinquante ans et qui a été licenciée par suite de suppression de son poste de travail, soutient qu'elle remplit également la condition d'affiliation pendant une durée de 19 ans dès lors qu'elle a racheté six années d'assurance qui s'ajoutent à ses années d'affiliation.

b) Le rachat d'années d'assurance, obligatoire ou facultatif selon les cas, est destiné à épargner à l'assuré une réduction ultérieure des prestations de l'institution de prévoyance en raison d'un nombre d'années insuffisant. Il correspond à une pratique courante, comportant de nombreuses variantes. Le cas échéant, le rachat est effectué au moyen de la prestation de libre passage transférée d'une institution à l'autre (cf. HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 6e éd., p. 140; ATF 114 V 107 consid. 2c).

Le rachat d'années d'assurance à la caisse est réglé à l'art. 27 des statuts. La prestation d'entrée est fixée selon les taux actuariels sur la base du gain assuré et de l'âge lors de l'entrée dans la caisse. Le salarié qui acquiert la qualité de membre de la CFP peut se racheter dans la caisse jusqu'à l'âge de 20 ans. Si l'affilié entend racheter des années d'assurance ultérieurement, sont déterminants l'âge et le gain assuré au moment de la décision. Les prestations de sortie d'autres institutions de prévoyance doivent être transférées à la CFP. Elles sont utilisées pour le rachat.

Dans le cas de la CFP, l'acquisition de la qualité de membre et donc le début du rapport de prévoyance commence avec le début des rapports de service. Dans le domaine de l'assurance obligatoire selon la LPP, le

BGE 124 V 327 S. 330

rapport de prévoyance commence, de par la loi, en même temps que les rapports de travail (art. 10 al. 1 LPP; art. 6 OPP 2). En matière de prévoyance plus étendue, selon que l'intéressé est engagé par une collectivité publique, l'affiliation intervient la plupart du temps de plein droit, dès l'entrée en fonction, conformément aux dispositions fédérales, cantonales ou communales sur les rapports de travail de droit public et sur la prévoyance professionnelle.

On ne voit dès lors pas qu'un rachat d'années d'assurance, qui vise à garantir des prestations plus élevées de l'institution de prévoyance et qui a des effets purement mathématiques, puisse avoir pour conséquence de faire remonter - fictivement - dans le temps la date de l'affiliation proprement dite (cf. RSAS 1990 p. 93). Conformément aux statuts de la CFP, cette date ne peut que correspondre à l'entrée en fonction et le rachat opéré n'a pas pour conséquence de faire débuter le rapport de prévoyance à une date antérieure à l'entrée dans la caisse.

c) Dans le cas particulier, l'affiliation de la recourante est intervenue le 1er novembre 1981. A la date déterminante du 31 décembre 1996, elle avait duré 15 ans et 2 mois. Le rachat qu'elle a effectué ne concerne que la période d'assurance imputable et non la durée de l'affiliation. Or, l'art. 43 al. 1 let. b des statuts vise manifestement la durée effective de l'appartenance à l'institution de prévoyance, en d'autres termes le nombre d'années d'affiliation ininterrompue et non le nombre d'années de cotisations (y compris les années de rachat). Il n'y a en conséquence pas lieu d'ajouter aux années d'affiliation les années de rachat, si bien que les premiers juges ont retenu à juste titre que la condition de la let. b de l'art. 43 al. 1 des statuts n'était pas réalisée.

3. La recourante fonde également son argumentation sur les dispositions de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP), en particulier son art. 9 al. 3.

a) Aux termes de cette disposition, l'institution de prévoyance n'est pas autorisée, lors du calcul de ses prestations, à faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation d'entrée.

Si l'on suivait la recourante, cette disposition obligerait la CFP à compter les années de cotisations qu'elle a rachetées au nombre des 19 années d'affiliation requises par l'art. 43 al. 1 let. b des statuts de la CFP pour donner droit à une rente en cas de résiliation administrative des rapports de service.

BGE 124 V 327 S. 331

Ce point de vue n'est pas fondé.

b) Certes, les statuts de la CFP doivent respecter les dispositions de la LFLP, singulièrement l'art. 9 al. 3 de cette loi. Cela ne vaut cependant que pour les rapports de prévoyance que la LFLP entend réglementer, soit ceux entrant dans son champ d'application défini à l'art. 1er LFLP, dont la teneur est la suivante:

1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

2 Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).

3 Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.

Il apparaît ainsi que le droit à une rente en cas de résiliation administrative des rapports de service, prestation de la prévoyance plus étendue (cf. ATF 119 V 138 consid. 4b), ne relève pas d'un cas de prévoyance au sens étroit visé par l'art. 1er al. 2 LFLP (atteinte de la limite d'âge, décès et invalidité).

Par ailleurs, il ne fait pas de doute que c'est également lors de la survenance d'un cas de prévoyance au sens étroit que la LFLP trouve, en vertu de son art. 1er al. 3, application par analogie aux régimes de retraite: la notion recouvre manifestement le même sens qu'à l'alinéa précédent.

Ainsi, il découle de l'interprétation systématique de la loi que la résiliation administrative des rapports de service n'est pas un cas de prévoyance entrant dans le champ d'application de la LFLP. Partant, le rapport de prévoyance dont la recourante se prévaut n'est pas réglementé par cette loi.

c) Cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires relatifs aux statuts de la CFP et à la LFLP.

aa) C'est ainsi que le message du Conseil fédéral relatif à l'ordonnance concernant la Caisse fédérale de pensions du 24 août 1994 distingue clairement entre le licenciement administratif (art. 43 des statuts) et l'abrogation des dispositions relatives au libre passage (art. 44 et 45 des statuts; FF 1994 V 311 ch. 12.7 et 12.8). D'autre part, le message ne fait pas mention que l'affiliation pendant 19 ans au moins à la CFP, comme condition du droit à des prestations en cas de licenciement administratif, s'interprète différemment avec l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Or, il est incontestable que l'ancien droit ne visait, au

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travers de cette condition, que les années effectives d'assurance et de cotisations.

bb) Le message du Conseil fédéral concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 26 février 1992 confirme cette conclusion (FF 1992 III 529 ss).

A propos de l'art. 9 al. 3 LFLP, le Conseil fédéral expose que cette disposition vise à empêcher qu'une institution de prévoyance ne lèse les assurés qui ont changé d'institution, les prestations rachetées devant être considérées de la même manière que les prestations acquises pendant la durée de cotisation. L'égalité de traitement ainsi garantie concerne notamment, précise le Conseil fédéral, les avantages liés aux prestations que les institutions de prévoyance n'accordent, dans la pratique, qu'aux assurés ayant déjà un certain nombre d'années de travail, tels la renonciation à effectuer des réductions si l'assuré s'en va prématurément pour cause de vieillesse ou le bénéfice de la compensation du renchérissement financé exclusivement par l'employeur après une certaine durée de service (FF 1992 III p. 578). Ces exemples illustrant la portée de l'égalité de traitement garantie par l'art. 9 al. 3 LFLP aux nouveaux assurés ont sans conteste trait à des aspects particuliers de rapports de prévoyance en matière de prévoyance professionnelle au sens étroit: il faut y voir la confirmation que, dans l'intention du législateur, le champ d'application de la LFLP ne comprend pas les autres rapports de prévoyance, notamment celui fondé sur la résiliation administrative des rapports de service.

d) Partant, les dispositions de la LFLP ne sont d'aucun secours à la recourante.