Child's Claim for Retroactive Maintenance Against Parent Where Support Covered by Third Parties
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertChild's Claim for Retroactive Maintenance Against Parent Where Support Covered by Third Parties The case concerns a child's claim for retroactive maintenance contributions from a parent for the year preceding the child's majority, stemming from the parent's denial of support contingent on the child meeting certain requirements. The court clarified that parents are not relieved of their maintenance obligation under Art. 276 para. 3 CC merely because a child's subsistence is covered by third-party generosity, as "other means" refers to the child's own resources like earned income. However, the court found the child lacked standing to sue because Art. 289 para. 2 CC provides for legal subrogation of the claim to the public authority when state social services assume support payments, and when private third parties voluntarily contribute to the child's maintenance, they liberate the parents from their obligation to that extent; while such third parties may potentially have claims against the parents based on negotiorum gestio, the child loses their right to sue the parents for the covered amount. Since the child's maintenance for the period had been entirely covered by the public services and private contributors, the court rejected the child's action for maintenance contributions against the parent.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 276 Abs. 3 und Art. 289 Abs. 2 ZGB; Aktivlegitimation eines Kindes, für dessen Unterhalt das Gemeinwesen oder Dritte aufkommen. Vater und Mutter werden ihrer Unterhaltspflicht nicht enthoben, wenn das Kind seinen Lebensunterhalt dank Leistungen Dritter und nicht aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln bestreitet (E. 4a). Allein das Gemeinwesen, das für den Unterhalt aufkommt, tritt in die Rechtsstellung des Kindes ein. Trägt ein Dritter freiwillig zum Unterhalt des Kindes bei, befreit er Vater und Mutter in diesem Umfang von ihrer Unterhaltsverpflichtung, kann aber grundsätzlich Rückgriffsansprüche gegenüber diesen aus Geschäftsführung ohne Auftrag geltend machen. In beiden Fällen verliert das Kind im Rahmen der erbrachten Leistungen das Klagerecht gegenüber Vater und Mutter (E. 4b und c).
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KI-generiertCited during the discussion regarding the condition under which parents are released from their maintenance obligation (though not the final ground for the appeal's success, it is central to the reasoning regarding the child's own resources).
Cited as the legal basis for the substitution of the child's claim to maintenance by the public body when it assumes maintenance costs.
Cited as the guiding principle for applying general private law provisions when Art. 289 para. 2 CC does not establish legal subrogation (i.e., when third parties other than the public entity pay).
Cited as the basis for potential recourse claims by a third party who voluntarily paid maintenance on behalf of the obligors.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (121)
Volltext
Urteilskopf
123 III 161
27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 avril 1997 dans la cause J. R. contre C. R. (recours en réforme)
Regeste
Art. 276 Abs. 3 und Art. 289 Abs. 2 ZGB; Aktivlegitimation eines Kindes, für dessen Unterhalt das Gemeinwesen oder Dritte aufkommen.
Vater und Mutter werden ihrer Unterhaltspflicht nicht enthoben, wenn das Kind seinen Lebensunterhalt dank Leistungen Dritter und nicht aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln bestreitet (E. 4a).
Allein das Gemeinwesen, das für den Unterhalt aufkommt, tritt in die Rechtsstellung des Kindes ein. Trägt ein Dritter freiwillig zum Unterhalt des Kindes bei, befreit er Vater und Mutter in diesem Umfang von ihrer Unterhaltsverpflichtung, kann aber grundsätzlich Rückgriffsansprüche gegenüber diesen aus Geschäftsführung ohne Auftrag geltend machen. In beiden Fällen verliert das Kind im Rahmen der erbrachten Leistungen das Klagerecht gegenüber Vater und Mutter (E. 4b und c).
Erwägungen ab Seite 162
BGE 123 III 161 S. 162
Extrait des considérants:
4. a) S'agissant de l'entretien du demandeur pour l'année précédant la majorité de celui-ci, le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 276 al. 3 CC en méconnaissant la notion d'"autres ressources" au sens de cette disposition; ce serait en effet pour échapper aux exigences légitimes auxquelles ses parents subordonnaient leur contribution à son entretien que le demandeur a trouvé auprès de tiers les ressources nécessaires pour vivre à sa guise. Ayant obtenu sans contrepartie les ressources lui permettant de mener la vie désoeuvrée de l'étudiant éternel, le demandeur commettrait un abus de droit en réclamant des contributions rétroactives pour l'année précédant sa majorité.
Ce moyen est manifestement mal fondé. Les père et mère ne sont en effet déliés de leur obligation d'entretien selon l'art. 276 al. 3 CC que dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources propres (sur cette dernière notion, voir PETER BREITSCHMID, in Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 1996, n. 30 s. ad art. 276 CC); ils ne sauraient l'être lorsque l'enfant n'a pu subvenir à ses besoins que grâce à la générosité de tiers.
Le Tribunal fédéral n'est cependant pas lié aux motifs invoqués par les parties; il revoit librement la cause en droit dans les limites des faits établis et des conclusions prises devant lui (art. 63 OJ). Or l'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme l'allocation au demandeur d'un montant de 15'440 fr. - correspondant à douze fois 1'500 fr. moins 2'560 fr. déjà versés au demandeur - plus intérêts pour son entretien durant l'année précédant sa majorité, se révèle erroné pour les motifs exposés ci-après (consid. b et c).
b) La cour cantonale a constaté en fait que depuis le mois d'avril 1995, l'entretien du demandeur a été assumé par les services sociaux, qui lui ont d'abord versé entre 1'600 fr. et 1'700 fr. par mois, puis environ 1'400 fr. par mois. Or selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention
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à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition, qui n'avait pas échappé à la Chambre des recours dans une autre affaire (SJZ 1996 p. 242), crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (MARTIN STETTLER, in Traité de droit privé suisse, t. III/II/1, 1987, p. 330 et 360; CYRIL HEGNAUER, Berner Kommentar, Band II/2/2/1, 1997, n. 77 ad art. 289 CC; le même, Alimentenbevorschussung und Abtretung, in RDT 1991 p. 67; ANDREAS HAFFTER, Der Unterhalt des Kindes als Aufgabe von Privatrecht und öffentlichem Recht, thèse Zurich 1984, p. 205; PETER BREITSCHMID, op.cit., n. 9 ad art. 289 CC; PETER TUOR/BERNHARD SCHNYDER/JÖRG SCHMID, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11e éd., 1995, p. 327; cf. ATF 106 II 287 consid. 2c in fine). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances (BREITSCHMID, op.cit., n. 10 ad art. 289 CC; HEGNAUER, op.cit., n. 80 ad art. 289 CC; le même, in RDT 1991 p. 67; HAFFTER, op.cit., p. 209). Il comprend aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé (BREITSCHMID, op.cit., n. 11 ad art. 289 CC; HAFFTER, op.cit., p. 213 ss; cf. HEGNAUER, op.cit., n. 85 ad art. 289 CC). Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère (STETTLER, op.cit., p. 330; HEGNAUER, op.cit., n. 83 ad art. 289 CC; le même, in RDT 1991 p. 68; HAFFTER, op.cit., p. 212). Lorsque la contribution d'entretien a d'ores et déjà été fixée par décision judiciaire (art. 279 CC) ou par convention (art. 287 CC), la créance - en principe mensuelle (cf. art. 285 al. 3) - passe à la collectivité publique sitôt qu'elle est exigible (HEGNAUER, op.cit., n. 7 et 85 ad art. 289 CC); si en revanche elle n'a pas été fixée, la collectivité publique doit exercer elle-même l'action en entretien (HEGNAUER, op.cit., n. 87 ad art. 289 CC).
Il découle de ce qui précède que le demandeur n'a pas qualité pour agir s'agissant de la période pendant laquelle son entretien a été assumé par les services sociaux. Il n'apparaît en effet pas qu'il ait, pour la période en question, des prétentions à l'entretien - dont le montant ne saurait être supérieur à celui fixé par les autorités cantonales, qui n'a pas été contesté par le demandeur - qui ne soient pas déjà couvertes par les versements des services sociaux et ceux de son père.
BGE 123 III 161 S. 164
c) L'art. 289 al. 2 CC n'institue de subrogation légale qu'en faveur de la collectivité publique (HEGNAUER, op.cit., n. 77 ad art. 289 CC; BREITSCHMID, op.cit., n. 8 et 9 ad art. 289 CC; HAFFTER, op.cit., p. 207). Par conséquent, s'agissant de l'entretien fourni de septembre 1994 à avril 1995 par F. et J., il convient d'appliquer les dispositions générales du droit des obligations (art. 7 CC). Lorsqu'un tiers paie la dette du débiteur, il libère celui-ci à concurrence de ses prestations, même si celles-ci ont été faites à l'insu du débiteur ou même contre son gré (ROLF H. WEBER, Berner Kommentar, Band VI/1/4, 1983, n. 55 ad art. 68 CO; MARIUS SCHRANER, Zürcher Kommentar, Band V/1e, 1991, n. 52 ad art. 68 CO; ATF 83 III 99 consid. 2). Ainsi, lorsqu'un tiers contribue volontairement à l'entretien de l'enfant par des prestations en argent, il libère à concurrence de celles-ci les père et mère de leur obligation d'entretien. Ce faisant, il n'est pas subrogé aux droits de l'enfant; en revanche, sauf s'il a assumé l'entretien de l'enfant à titre de libéralité, il peut faire valoir à l'encontre des père et mère des prétentions récursoires fondées sur la gestion d'affaires (art. 422 CO; ATF 16 p. 803 consid. 4; 55 II 262; ATF 83 II 533; HEGNAUER, op.cit., n. 38 ad art. 289 CC).
En l'espèce, dans la mesure où F. et J. ont contribué à l'entretien du demandeur par des prestations en argent, ils ont, à concurrence de ces prestations, libéré le défendeur vis-à-vis du demandeur. Celui-ci n'a par conséquent pas non plus qualité pour agir s'agissant de la période pendant laquelle son entretien a été assumé par F. et J., sans qu'il incombe ici d'examiner si ceux-ci pourraient faire valoir des prétentions récursoires contre le défendeur. Sur la base des faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, on doit en effet admettre que les contributions de F. et J., ajoutées aux versements du défendeur, ont entièrement couvert l'entretien du demandeur pendant la période allant d'octobre 1994 à avril 1995.
d) Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a violé le droit fédéral en condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 15'440 fr. plus intérêts pour l'entretien de celui-ci pendant l'année précédant l'ouverture d'action. L'arrêt attaqué doit par conséquent être réformé en ce sens que l'action du demandeur en paiement de contributions d'entretien pour l'année précédant l'ouverture d'action est rejetée.