Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 120 V 401 KI-generiert

Federal Supreme Court Ruling on Retroactive Social Insurance Exemption for International Civil Servant

Geschäftsnummer BGE 120 V 401
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Supreme Court Ruling on Retroactive Social Insurance Exemption for International Civil Servant The Swiss Federal Supreme Court upheld the denial of retroactive exemption from AVS/AI/APG (old-age, survivors, and disability insurance) and mandatory affiliation to unemployment insurance (AC) for a Swiss national who became an international civil servant at a High Commissioner's Office on January 4, 1993, and was already covered by the UN Common Staff Pension Fund. The court reasoned that the optional exemption from AVS due to excessively heavy double insurance burden only takes effect from the date the request is filed (August 3, 1993), absent specific exceptional circumstances or social security agreements, thus the applicant remained obligated to pay contributions for the period prior to September 1, 1993, and the claim of responsibility lying with the employer did not justify retroactivity against the compensation fund; furthermore, the court reaffirmed its standing jurisprudence that exemption from compulsory AVS does not extend to unemployment insurance, meaning compulsory AC contributions must be paid from the start of employment despite ongoing efforts by the Federal Council to establish new voluntary insurance options for Swiss international civil servants through future agreements.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 1 Abs. 1 lit. b, Art. 1 Abs. 2 lit. b AHVG, Art. 2 Abs. 1 lit. a AVIG, Art. 1 des Bundesbeschlusses betreffend Vereinbarungen mit internationalen Organisationen über ihr rechtliches Statut in der Schweiz vom 30.09.1955 (SR 192.12): Freiwillige Versicherung. Vereinbarkeit eines künftigen Standortabkommens mit Art. 1 des Bundesbeschlusses vom 30 September 1955?

Schlagwörter

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Beitritt zur Sozialversicherung rückwirkende Rentenzusprache freiwillige Versicherung Altersversicherung Sozialversicherungsbeiträge Beitragsbefreiung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Abs. 2 lit. b AHVG
This article defines the conditions for exemption from mandatory AVS insurance due to affiliation with a foreign institution, which is the central issue of the appeal regarding AVS/AI/APG.
Art. 2 Abs. 1 lit. a AVIG
This article establishes the obligation to pay unemployment insurance contributions, which the appellant sought exemption from, forming the core of the second part of the appeal regarding AC.
Art. 1er al. 1 let. b LAVS
a) Selon l'art. 1er al. 1 let. b LAVS, sont obligatoirement assurées à l'AVS les personnes physiques qui exercent une activité lucrative en Suisse.
Art. 1er al. 2 let. b LAVS
Cependant, aux termes de l'art. 1er al. 2 let. b LAVS, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas assurées à l'AVS suisse si cette double assurance entraîne pour elles un cumul de charges trop lourdes.
Art. 3 RAVS
Elles sont exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête (art. 3 RAVS).
Art. 2 al. 1 let. a LACI
Il faut admettre, bien plutôt, que ces personnes restent tenues - il ne s'agit pas seulement d'une faculté - de payer des cotisations d'assurance-chômage, en application de l'art. 2 al. 1 let. a LACI (ATF 117 V 6 consid.
Art. 1er al. 2 let. a LAVS
On rappellera en particulier qu'il serait contraire au sens et au but de la législation sur l'assurance-chômage et également à la volonté du constituant d'exclure du cercle des assurés obligatoires les personnes exemptées de l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'art. 1er al.
Art. 113 al. 3 Cst

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 111 V 67
ATF 119 V 307
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si certaines conditions sont réunies (ATF 119 V 307 consid.
ATF 117 V 1
Employee Exempted from OASI Remains Liable for Unemployment Insurance Contributions
ATF 117 V 6
a LACI (ATF 117 V 6 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 Abs. 1 lit. b AHVG

This article defines mandatory insurance to which the appellant was initially subject, forming the background of the legal issue concerning exemption.

Art. 1 Abs. 2 lit. b AHVG

This article defines the conditions for exemption from mandatory AVS insurance due to affiliation with a foreign institution, which is the central issue of the appeal regarding AVS/AI/APG.

Art. 2 Abs. 1 lit. a AVIG

This article establishes the obligation to pay unemployment insurance contributions, which the appellant sought exemption from, forming the core of the second part of the appeal regarding AC.

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C-4849/2018 (2021-01-27)
Swiss Old-Age Pension Eligibility Denied Due to Lack of Contributions
«…jusqu'au moment du dépôt de la demande, ou lors d'une affiliation rétroactive à l'assurance obligatoire étrangère (ATF 120 V 401 consid. 2a). 4.2.3 Ne sont pas non plus assurés, les ressortissants étrangers qui béné- ficient de privilèges et d’imm…»
S2 07 98 (2008-02-22) · vs
Insured vs. Health Insurer Regarding Pregnancy Complication Treatment Coverage
«…des conditions - non réalisées ici - du droit à la protection de la bonne foi (ATF 110 V 155 consid. 4b; voir aussi ATF 120 V 401 = VSI 1995, 194), l'assurée ne saurait déduire de cette circonstance un avantage contraire au droit en vigueur.…»
PS.2005.0048 (2005-06-15) · vd
Unemployment Insurance Denial for UN Employee Failure to Affiliate
«…nternationales devaient obligatoirement être affiliés à l'assurance-chômage suisse (voir à cet égard ATF 117 V 1 et ATF 120 V 401). Cependant, les organisations internationales ont protesté contre cette solution, estimant qu'elle portait atteinte à…»
H 11/03 (2004-05-13)
«…ertu de l' art. 1er al. 2 let. b LAVS demeure tenu de cotiser à l'assurance-chômage ( ATF 117 V 1 ; cf. également ATF 120 V 401 ); que le recourant conteste que cette jurisprudence lui soit applicable, dès lors qu'il est obligatoirement assuré con…»
A/1197/2000 (2002-02-26) · ge
Employee Retroactive Affiliation to Swiss Pension Scheme After Secondment
«…eillesse (art. 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - RS 831.101; ATF 120 V 401), et ne constitue donc pas une réglementation exceptionnelle. La fondation de la banque X considère également q…»

Volltext

Urteilskopf

120 V 401

55. Arrêt du 29 décembre 1994 dans la cause C. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale de recours en matière d'AVS, Genève

Regeste

Art. 1 Abs. 1 lit. b, Art. 1 Abs. 2 lit. b AHVG, Art. 2 Abs. 1 lit. a AVIG, Art. 1 des Bundesbeschlusses betreffend Vereinbarungen mit internationalen Organisationen über ihr rechtliches Statut in der Schweiz vom 30.09.1955 (SR 192.12): Freiwillige Versicherung.

Vereinbarkeit eines künftigen Standortabkommens mit Art. 1 des Bundesbeschlusses vom 30 September 1955?

Sachverhalt ab Seite 401

BGE 120 V 401 S. 401

A.- C., de nationalité suisse, est fonctionnaire internationale auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) depuis le 4 janvier 1993. A ce titre, elle participe à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies depuis cette date.

Le 3 août 1993, la prénommée a déposé une requête d'exemption à l'AVS/AI/APG, pour double charge trop lourde.

Par décision du 28 octobre 1993, la Caisse cantonale genevoise de compensation (la caisse) l'a exemptée de l'assujettissement à l'AVS/AI/APG à partir du 1er septembre 1993, considérant toutefois que l'effet

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rétroactif ne pouvait être accordé à sa demande. En outre, la caisse a maintenu l'affiliation de l'assurée à l'assurance-chômage.

B.- C. a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS, en concluant à son exemption du paiement des cotisations à l'AVS/AI/APG/AC à dater du 4 janvier 1993.

Par jugement du 14 avril 1994, la Cour cantonale a rejeté le pourvoi.

C.- C. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance.

La caisse intimée conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il renonce à prendre position.

Les moyens des parties seront exposés ci-après en tant que de besoin.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. (Pouvoir d'examen)

2. a) Selon l'art. 1er al. 1 let. b LAVS, sont obligatoirement assurées à l'AVS les personnes physiques qui exercent une activité lucrative en Suisse. Cependant, aux termes de l'art. 1er al. 2 let. b LAVS, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas assurées à l'AVS suisse si cette double assurance entraîne pour elles un cumul de charges trop lourdes. Elles sont exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête (art. 3 RAVS).

D'après la jurisprudence, l'exemption pour cause de cumul de charges trop lourdes a un caractère facultatif. Elle est subordonnée à une demande de l'assuré et produit donc ses effets seulement depuis le dépôt de la demande, sous réserve de solutions contraires prévues par une convention de sécurité sociale et de certains cas particuliers dans lesquels il est concevable d'accorder des aménagements, par exemple lors d'un premier assujettissement sans paiement de cotisations jusqu'au moment du dépôt de la demande, ou lors d'une affiliation rétroactive à l'assurance obligatoire étrangère (ATF 111 V 67 consid. 2b et les références citées; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, pp. 35 ss).

En l'espèce, sous l'angle du pouvoir d'examen limité dont jouit le Tribunal fédéral des assurances (consid. 1 ci-dessus), l'exemption accordée à partir du 1er septembre 1993 n'apparaît pas critiquable.

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b) S'agissant de l'effet rétroactif de cette demande, la recourante se prévaut de sa bonne foi et soutient que son employeur actuel a omis d'effectuer les formalités nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'exemption des cotisations. Elle produit une attestation du HCR du 13 avril 1994, confirmant ce qui précède.

Ce moyen est toutefois mal fondé. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si certaines conditions sont réunies (ATF 119 V 307 consid. 3a et les références). Or, il ne ressort nullement du dossier que la caisse intimée ait induit la recourante en erreur; cette dernière n'en fait du reste grief qu'à son employeur.

Au demeurant, les conditions auxquelles l'effet rétroactif peut être accordé à une demande d'exemption du paiement des cotisations en raison d'un cumul de charges trop lourdes ne sont en l'occurrence pas remplies, pour les motifs exposés dans le jugement attaqué, auxquels il suffit de renvoyer (voir aussi l'arrêt ATF 111 V 67 -68 consid. 2c). La recourante doit ainsi cotiser à l'AVS/AI/APG pour la période s'étendant du 4 janvier au 30 août 1993. Sur ce point, le recours est mal fondé.

3. a) La recourante sollicite également d'être exemptée du paiement des cotisations à l'assurance-chômage. En cela, elle demande à la Cour de céans de revoir la jurisprudence de l'arrêt ATF 117 V 1, d'après laquelle l'exemption de l'AVS obligatoire ne s'étend pas aux cotisations d'assurance-chômage. Elle observe que cette jurisprudence suscite diverses critiques, émanant de la part de certaines organisations internationales, notamment.

b) Il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur cette jurisprudence (confirmée du reste récemment dans plusieurs arrêts non publiés), malgré les arguments soulevés à son encontre par la recourante. On rappellera en particulier qu'il serait contraire au sens et au but de la législation sur l'assurance-chômage et également à la volonté du constituant d'exclure du cercle des assurés obligatoires les personnes exemptées de l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'art. 1er al. 2 let. b LAVS. Il faut admettre, bien plutôt, que ces personnes restent tenues - il ne s'agit pas seulement d'une faculté - de payer des cotisations d'assurance-chômage, en application de l'art. 2 al. 1 let. a LACI (ATF 117 V 6 consid. 5b).

Cela étant, la recourante doit également cotiser à l'assurance-chômage depuis le 4 janvier 1993. Sur ce point aussi, le recours se révèle mal fondé.

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4. a) Les premiers juges se sont référés aux travaux menés par l'administration fédérale dans le but de régler différemment à l'avenir le statut dans l'AVS/AI/APG/AC des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse. Ils ont constaté que l'administration envisage de créer, par le biais d'un échange de lettres entre le Conseil fédéral et les organisations internationales sises en Suisse, une nouvelle réglementation, selon laquelle lesdits fonctionnaires internationaux seraient exemptés de l'assurance ou pourraient y adhérer facultativement. Toutefois, les juges cantonaux ont considéré que la jurisprudence de l'arrêt ATF 117 V 1 demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux accords de siège.

b) Sous le titre "Nouvelles dispositions concernant la situation des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et des conjoints non actifs des fonctionnaires internationaux à l'égard de l'AVS/AI/APG/AC", l'OFAS a publié entre-temps, dans son Bulletin no 10 du 2 novembre 1994 à l'attention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC, un communiqué allant dans ce sens. L'autorité de surveillance y précise que lors de sa séance du 26 octobre 1994, le Conseil fédéral a approuvé le contenu de l'échange de lettres en question, et qu'il doit encore être accepté par chacune des organisations internationales au bénéfice d'un accord de siège, désignées dans une annexe. Par ailleurs, l'OFAS indique que l'échange de lettres entrera provisoirement en vigueur, en attendant la ratification par le Parlement, dès que l'organisation internationale l'aura signé.

Ainsi, selon cette communication de l'OFAS, ne seraient plus assurés obligatoirement à l'AVS/AI/APG/AC les fonctionnaires internationaux de nationalité suisse, leurs conjoints non actifs, ainsi que les conjoints non actifs sans privilège et immunité diplomatiques des fonctionnaires étrangers exemptés en vertu de l'art. 1er al. 2 let. a LAVS. En revanche, ces fonctionnaires auraient la possibilité d'adhérer, sur une base volontaire, soit à l'AVS/AI/APG/AC, soit à l'AC seulement; leurs conjoints pourraient également adhérer à l'AVS/AI/APG s'ils ont leur domicile en Suisse et n'y exercent pas ou cessent d'y exercer une activité lucrative.

c) Ce n'est qu'au moment où l'échange de lettres entre le Conseil fédéral et les organisations internationales sises en Suisse, annoncé par l'OFAS dans la circulaire précitée, aura été mené à son terme que la Cour de céans pourra, s'il y a lieu, se prononcer sur sa portée et examiner, en particulier, si cet accord international lie les autorités judiciaires en vertu de l'art. 113 al. 3 Cst. Au demeurant, il n'a certainement pas

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échappé au Conseil fédéral qu'aux termes de l'art. 1er de l'arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse (RS 192.12), les dispositions tendant à modifier ou à compléter les accords conclus avec des organisations internationales doivent être compatibles avec le droit fédéral et que seules des exceptions à la législation fiscale de la Confédération sont autorisées.

5. (Frais de justice)