Creditor Versus Bank on Sequestration of Third-Party Credit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCreditor Versus Bank on Sequestration of Third-Party Credit A creditor obtained a sequestration of assets held by a bank for the benefit of the debtor's subsidiary, which claimed exclusive ownership of the sequestered credit (an ordinary claim from a letter of credit). Since the claim was held by a third-party bank, the court determined the burden of litigation based on who had the most likely or effective power to dispose of the claim. Because the letter of credit explicitly named the third-party claimant as the creditor, that party was deemed, for the purposes of the execution process, to be in possession of the credit, even if the creditor argued that the subsidiary was a mere shell for the debtor. The court confirmed that in contradiction proceedings (Art. 106 ff. Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act), the Debt Enforcement Office must rely on the apparent factual situation, not the legal merits of the ownership claim, to decide whether to assign the time limit to the third-party claimant (Art. 107 para. 1) or the creditor (Art. 109) to initiate legal action, thus mandating that the creditor be assigned the deadline to sue the third-party claimant.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Widerspruchsverfahren (Art. 107 Abs. 1 und 109 SchKG). Verteilung der Parteirollen, wenn sich die Sache - vorliegend eine gewöhnliche Forderung - weder im Gewahrsam des Schuldners noch in dem des Drittansprechers, sondern in jenem eines Vierten befindet (E. 3a). Befugnisse des Betreibungsamtes in Anwendung der Art. 106 ff. SchKG (E. 3b).
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KI-generiertCited in the reasoning regarding the procedure to be followed when the property is in the debtor's possession.
Cited in the reasoning regarding the procedure to be followed when the property is in the claimant's possession.
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Volltext
Urteilskopf
120 III 83
26. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 20 mai 1994 dans la cause X. SA (recours LP)
Regeste
Widerspruchsverfahren (Art. 107 Abs. 1 und 109 SchKG).
Verteilung der Parteirollen, wenn sich die Sache - vorliegend eine gewöhnliche Forderung - weder im Gewahrsam des Schuldners noch in dem des Drittansprechers, sondern in jenem eines Vierten befindet (E. 3a).
Befugnisse des Betreibungsamtes in Anwendung der Art. 106 ff. SchKG (E. 3b).
Sachverhalt ab Seite 84
BGE 120 III 83 S. 84
X. SA a obtenu du Tribunal de première instance de Genève le séquestre, en mains d'un établissement bancaire genevois, des avoirs de la société Y., à St-Pétersbourg. La mesure a porté sur une créance résultant d'une lettre de crédit émise en faveur de la filiale de la poursuivie: Z., société de droit irlandais à Dublin, qui a revendiqué l'entière et exclusive propriété de la créance en question.
Invitée par l'Office des poursuites de Genève à se prononcer sur cette revendication, conformément à l'art. 106 al. 2 LP, X. SA l'a contestée intégralement en faisant valoir que la créance séquestrée était en réalité la propriété de Y. et qu'en outre il y avait identité économique entre cette société et sa filiale Z., cette dernière n'étant qu'une "boîte postale" fonctionnant comme "paravent juridique".
Z. a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance, estimant que l'office aurait dû tirer la conséquence logique de l'application en l'espèce de l'art. 106 LP, à savoir lui impartir, en sa qualité de tiers revendiquant, un délai de dix jours, selon l'art. 107 al. 1 LP, pour ouvrir action en revendication; toutefois, comme il ressortait du texte même de la lettre de crédit qu'elle était seule titulaire de la créance envers la banque, c'est la procédure de l'art. 109 LP qui devait être appliquée. L'autorité cantonale de surveillance a admis la plainte et invité l'office à impartir à X. SA un délai de dix jours pour intenter action selon l'art. 109 LP.
La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par X. SA.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) En vertu des art. 106 ss LP, qui s'appliquent aux cas de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage
BGE 120 III 83 S. 85
sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de dix jours pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 109).
Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 211 et les références; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 26 n. 7).
Si le bien visé est une créance ordinaire, c'est-à-dire non incorporée dans un papier-valeur, le possesseur est celui qui - du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 116 III 82 consid. 2 p. 83 et arrêts cités; GILLIÉRON, op.cit., p. 211/212; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 24 n. 33).
b) Dans l'application des art. 106 ss LP, l'office s'en tient aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 116 III 82 consid. 3 p. 84, ATF 88 III 55 ss, ATF 87 III 11 ss).