Insurance Benefits Seizure Immunity Under DEBA
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertInsurance Benefits Seizure Immunity Under DEBA A debtor whose seized assets included insurance benefits objected, claiming the funds were unseizable under Article 92 section 10 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (DEBA) because they were paid due to an impairment of physical integrity. The court confirmed that such insurance benefits are unseizable, rejecting the creditor's argument that the supervisory authority should have determined whether the payments were exclusively accident-related or if the resulting health impairment was "probably permanent." The court reasoned that the clear text of Article 92 section 10 DEBA does not restrict the unseizability waiver only to benefits arising from accidents or requiring permanent damage; existing jurisprudence confirms the provision applies to any impairment of health, and the requirement for permanent incapacity stems from the restrictive interpretation of other insurance law provisions, not directly from the clear wording of Article 92 section 10 DEBA.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Unpfändbarkeit von Versicherungsleistungen, die wegen einer Beeinträchtigung der physischen Integrität erbracht werden (Art. 92 Ziff. 10 SchKG). Weder folgt aus dieser Bestimmung, dass die Leistung ausschliesslich wegen Unfallfolgen erbracht werden müsse, noch, dass die Körper verletzungen oder die Gesundheitsstörung zu dauernden Schädigungen geführt hätten.
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KI-generiertThis provision addresses the unseizability of insurance benefits paid due to physical impairment, forming the substantive basis for the lower court's decision upheld by the Federal Tribunal.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)
Volltext
Urteilskopf
120 III 14
7. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 janvier 1994 dans la cause M. (recours LP)
Regeste
Unpfändbarkeit von Versicherungsleistungen, die wegen einer Beeinträchtigung der physischen Integrität erbracht werden (Art. 92 Ziff. 10 SchKG).
Weder folgt aus dieser Bestimmung, dass die Leistung ausschliesslich wegen Unfallfolgen erbracht werden müsse, noch, dass die Körper verletzungen oder die Gesundheitsstörung zu dauernden Schädigungen geführt hätten.
Sachverhalt ab Seite 15
BGE 120 III 14 S. 15
Ayant fait l'objet d'une saisie de gains, X. s'est plaint à l'autorité de surveillance de ce que la saisie incriminée portait sur des indemnités d'assurance insaisissables à teneur de l'art. 92 ch. 10 LP, parce que versées en raison d'une atteinte à son intégrité physique. L'autorité de surveillance a admis la plainte et annulé en conséquence la mesure attaquée.
Saisie d'un recours du créancier M. contre cette décision, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le recourant estime - c'est là son seul grief - que l'autorité cantonale de surveillance aurait dû examiner d'office si les rentes versées en l'espèce l'étaient à raison d'un accident et si les conséquences de cet accident sur la santé du débiteur étaient "probablement permanentes".
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 92 ch. 10 LP, il est indifférent que la pension ou le capital soit versé à la suite d'un accident ou de tout autre préjudice à la santé du débiteur. Le texte clair de la disposition en cause n'autorise à cet égard aucune interprétation restrictive (ATF 65 III 75).
L'exigence d'une incapacité de travail permanente ne découle pas non plus du texte de la loi, et c'est en vain que le recourant se réfère ici au commentaire de GILLIÉRON (Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 182). L'énumération faite par cet auteur des rentes et pensions insaisissables selon les ch. 8 à 13 de l'art. 92 LP n'est pas exhaustive ("Entrent dans ces catégories notamment ..."). S'il mentionne, à propos du ch. 10, les "rentes versées par une compagnie d'assurances, lorsqu'un accident a causé une diminution probablement permanente de la capacité de travail de l'assuré", c'est - à titre d'exemple - uniquement en relation avec l'art. 88 LCA, qu'il cite expressément. Or cette disposition ne fait qu'imposer, de manière relativement impérative, la forme de paiement de l'indemnité (capital au lieu de rente), lorsque l'accident a causé à l'assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de
BGE 120 III 14 S. 16
travail (HANS ROELLI/CARL JAEGER, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. III, n. 67 ss ad art. 87/88; BERNARD VIRET, Droit des assurances privées, 3e éd. 1991, p. 195); elle ne permet en rien d'interpréter le texte clair de l'art. 92 ch. 10 LP, qui ne fait aucune distinction selon que les conséquences des lésions corporelles ou du préjudice à la santé sont permanentes ou non.
L'autorité cantonale de surveillance n'avait donc pas à examiner les deux points en question.