Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 120 II 93 KI-generiert

Default Judgment Appeal Admissibility After Failure to Exhaust Local Relief Procedures

Geschäftsnummer BGE 120 II 93
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Default Judgment Appeal Admissibility After Failure to Exhaust Local Relief Procedures The case concerns the admissibility of a federal appeal by a defaulting party against a default judgment that is subject to an unconditional objection process (known as "relief" in the local procedure). The federal court reasoned that a default judgment is generally a final decision under Article 48(1) of the Federal Judiciary Act; however, the ability to file an objection—which is treated as an ordinary cantonal appeal if it automatically suspends the judgment and returns the entire case to the same judges—must be exhausted first. Since the defaulting defendant could have sought relief against the default judgment, a process easily available upon payment of costs, the federal appeal was declared inadmissible because the party failed to exhaust the ordinary cantonal remedies.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 48 Abs. 1 OG; Säumnisurteil; Einsprache. Unzulässigkeit der Berufung der säumigen Partei gegen ein Säumnisurteil, gegen das Einsprache erhoben werden kann, die an keine besonderen Bedingungen gebunden ist.

Schlagwörter

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Säumnis einer Partei Konkursverfahren Beschwerdelegitimation Klagefrist Feststellungsklage nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 48 Abs. 1 OG
Art. 48 Abs. 1 OG; Säumnisurteil; Einsprache.
Art. 48 al. 1 OJ
c) Aux termes de l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons et qui ne peuvent pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal.
Art. 57 al. 1 OJ
Si celle-ci interjette un recours en réforme et que la partie défaillante dépose parallèlement une demande de relief, il convient simplement de surseoir à l'arrêt du Tribunal fédéral jusqu'à droit connu sur cette demande (art. 57 al. 1 OJ appliqué par analogie).
Art. 311 al. 3 CPC
Art. 311 al. 3 CPC/VD
Cited in the reasoning to explain the nature of the opposition procedure that was not exhausted by the appellant.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 79 II 106
a) Le Tribunal fédéral a examiné cette question dans deux arrêts de principe publiés (ATF 79 II 106 ss, ATF 60 II 51 ss).
ATF 60 II 51
a) Le Tribunal fédéral a examiné cette question dans deux arrêts de principe publiés (ATF 79 II 106 ss, ATF 60 II 51 ss).
ATF 60 II 55
ATF 118 II 447
Swiss Supreme Court Confirms Prescription of Disability Claim Based on Acquiring Permanency of Disability
ATF 116 II 381
Tenant Eviction Appeal Inadmissibility
ATF 102 IV 59
Federal Court Declares Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Cantonal Remedies Following Default Conviction Relief Denial
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 311 al. 3 CPC/VD

Cited in the reasoning to explain the nature of the opposition procedure that was not exhausted by the appellant.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (35)

5A_660/2007 (2008-06-19)
«…n die Möglichkeit, nach einem Kontumazurteil die Wiedereinsetzung zu verlangen gilt als ordentliches Rechtsmittel ( BGE 120 II 93 E. 2c S. 95/96; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, S. 89 Fn 4). Auf diese…»
4P.315/2004 (2005-03-09)
«…uspensivwirkung hat, Letzteres im Sinne einer Hemmung der Rechtskraft und in der Regel auch der Vollstreckbarkeit ( BGE 120 II 93 E. 1c S. 96; 85 II 284 E. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Band II, N. 1.3.2. z…»
BGE 131 I 242
«…uspensivwirkung hat, Letzteres im Sinne einer Hemmung der Rechtskraft und in der Regel auch der Vollstreckbarkeit ( BGE 120 II 93 E. 1c S. 96; BGE 85 II 284 E. 1; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. II, N. 1.3.2…»
4C.290/2003 (2004-06-29)
«…t cantonal (cf. art. 451a CPC /VD; JT 2004 III 99/100), soit d'un recours ayant effet dévolutif et suspensif (cf. ATF 120 II 93 consid. 1b p. 95), de sorte que la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte ( art. 48 al. 1 OJ ). 1.…»
4C.10/2004 (2004-04-29)
«…t cantonal (cf. art. 451a CPC /VD; JT 2004 III 99/100), soit d'un recours ayant effet dévolutif et suspensif (cf. ATF 120 II 93 consid. 1b p. 95), de sorte que la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte ( art. 48 al. 1 OJ ). 1.…»
4C.328/2003 (2004-03-23)
«…l (cf. art. 451a de la loi de procédure civile vaudoise), soit d'un recours ayant un effet suspensif et dévolutif ( ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.), de sorte que la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte ( art. 48 al. 1 OJ ),…»
1P.719/2003 (2004-03-01)
«…'épuisement des instances cantonales posée à l' art. 86 al. 1 OJ est ainsi observée (cf. ATF 121 IV 340 consid. 1a; 120 II 93 consid. 1c p. 95; arrêt 1P.481/2003 du 10 septembre 2003, consid. 1.3, s'agissant plus particulièrement du recours de…»
4C.226/2003 (2004-02-25)
«…rs ordinaire de droit cantonal (cf. art. 451a CPC /VD), soit d'un recours ayant effet suspensif et dévolutif (cf. ATF 120 II 93 consid. 1b p. 95), de sorte que la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte ( art. 48 al. 1 OJ ). In…»
5C.170/2003 (2004-01-13)
«…du droit fédéral (effet dévolutif) et qui empêche la décision de passer en force de chose jugée (effet suspensif) ( ATF 120 II 93 consid. 1c p. 96; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume II, n. 1.3.2 ad art. 48, p…»
4C.223/2003 (2003-10-21)
«…urs ordinaire de droit cantonal (cf. art. 451a CPC vaud.), soit d'un recours ayant effet suspensif et dévolutif ( ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.), de sorte que la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte ( art. 48 al. 1 OJ ).…»
1P.481/2003 (2003-09-10)
«…tenza dell'11 marzo 1982, consid. 1, apparsa in Rep 1984 301). La medesima regola vale per il ricorso per riforma ( DTF 120 II 93 ) e anche per il ricorso di diritto pubblico (causa 1P.485/1997, sentenza del 12 marzo 1998, consid. 1b). 1.3.2 Nella f…»
4C.78/2003 (2003-09-05)
«…urs ordinaire de droit cantonal (cf. art. 451a LPC vaud.), soit d'un recours ayant effet suspensif et dévolutif ( ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.), de sorte que la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte ( art. 48 al. 1 OJ ).…»
4C.92/2003 (2003-06-12)
«…, op. cit., art. 68 OJ no 2.5 p. 638 et no 11), c'est-à-dire d'un recours ayant un effet suspensif et dévolutif ( ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.; 96 II 266 consid. 1 p. 269). Comme il l'a été indiqué dans l'arrêt prononcé sur le recours de d…»
4C.310/2002 (2003-02-14)
«…urs ordinaire de droit cantonal (cf. art. 451a LPC vaud.), soit d'un recours ayant effet suspensif et dévolutif ( ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.), de sorte que la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral est ouverte ( art. 48 al. 1 OJ ),…»
4C.214/2002 (2002-07-16)
«…t faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, soit d'un recours ayant un effet suspensif et dévolutif ( ATF 120 II 93 consid. 1b p. 94 s.), alors le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral devra être déclaré irrecevable, quelle que…»

Volltext

Urteilskopf

120 II 93

20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 janvier 1994 dans la cause H. SA contre Banque X. (recours en réforme)

Regeste

Art. 48 Abs. 1 OG; Säumnisurteil; Einsprache.

Unzulässigkeit der Berufung der säumigen Partei gegen ein Säumnisurteil, gegen das Einsprache erhoben werden kann, die an keine besonderen Bedingungen gebunden ist.

Erwägungen ab Seite 93

BGE 120 II 93 S. 93

Extrait des considérants:

1. La présente espèce soulève la question de la recevabilité du recours en réforme interjeté par la partie défaillante contre un jugement par défaut.

a) Le Tribunal fédéral a examiné cette question dans deux arrêts de principe publiés (ATF 79 II 106 ss, ATF 60 II 51 ss).

Dans le premier en date, qui a été rendu sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire, il a admis que la partie défaillante pouvait recourir en réforme contre un jugement par défaut, ce jugement fût-il susceptible de relief. Certes, y souligne-t-il, "ce n'est pas sans apparence de raison que l'intimé considère le relief comme un moyen ordinaire d'obtenir un nouvel examen de la

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cause" (ATF 60 II 55). Toutefois, "le droit de relief n'appartient pas aux deux parties, mais au défaillant seul. Par conséquent, si la faculté de recourir au Tribunal fédéral avait pour condition l'exercice préalable du droit de relief, le défaillant seul serait maître de la condition et pourrait, en ne demandant pas le relief, priver du même coup son adversaire de la possibilité de recourir. Cela est inadmissible" (ibid.).

Dans le second arrêt, postérieur à l'entrée en vigueur de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), le Tribunal fédéral a, en revanche, déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par la partie défaillante contre un arrêt par lequel le Tribunal cantonal vaudois avait rejeté le recours en nullité visant un jugement par défaut rendu par un tribunal de district. Se référant à son précédent arrêt, il a, en effet, considéré que l'arrêt cantonal n'était pas une décision finale, au sens de l'art. 48 al. 1 OJ, du moment que la partie défaillante aurait pu demander le relief du jugement par défaut et que la partie présente aurait pu recourir contre ce jugement, tout comme s'il s'était agi d'un jugement rendu en contradictoire, ce qui n'était pas le cas dans la première affaire (ATF 79 II 106 consid. 1 p. 110/111).

b) La solution, sinon les motifs, retenue dans l'arrêt publié aux ATF 79 II 106 ss est approuvée par la doctrine quasi unanime.

Certains auteurs se bornent à l'énoncer, en se référant à ce précédent (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 543 in fine; HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., p. 478, n. 779 et note de pied 8; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 89, note de pied 4).

Deux auteurs ont examiné le problème de manière plus approfondie. WURZBURGER (Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 189/190 n. 254) estime difficile de considérer la demande de relief comme un recours ordinaire, vu son absence d'effet dévolutif. Il est cependant d'avis que, pour le défaillant tout au moins, le jugement ne signifie pas la perte définitive de ses droits et ne constitue donc pas une décision finale. POUDRET (COJ, p. 310/311, n. 1.3.5 ad art. 48) conteste, quant à lui, que l'on puisse dénier la qualification de final à un jugement par défaut du seul fait qu'il est susceptible, en vertu de la procédure cantonale, d'une demande de relief permettant au défaillant d'obtenir la reprise de la cause en contradictoire dans un certain délai. En revanche, il lui paraît justifié d'assimiler le relief à un recours

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ordinaire de droit cantonal, en tout cas dans la mesure où ce moyen a un effet suspensif et dévolutif, en ce sens qu'il reporte la cause dans son entier devant les mêmes juges. Il en résulte, selon lui, que le défaillant est tenu d'exercer ce moyen, s'il entend pouvoir ensuite recourir en réforme, conformément à l'exigence de l'épuisement des recours ordinaires cantonaux. Cet auteur ne fait qu'une exception - elle n'entre pas en ligne de compte en l'espèce - pour le cas où le défaillant utiliserait une autre voie de recours ordinaire mise concurremment à sa disposition par le droit de procédure cantonal pour remédier à la violation du droit fédéral. Enfin, à l'instar de WURZBURGER (op.cit., p. 190, n. 254 et note de pied 84), il précise que le droit de recours des parties présentes ne dépend pas de l'exercice ou non du relief par le défaillant; ces parties devront donc recourir sans égard au relief, quitte à suspendre le recours en réforme, en application de l'art. 57 al. 1 OJ, si le défaillant fait usage de ce moyen. MERCIER (Le jugement par défaut en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1974, p. 199 in limine et note de pied 35) est apparemment le seul auteur à exprimer une opinion dissidente, qu'il ne motive du reste pas puisqu'il se contente d'affirmer - en se référant notamment à l'arrêt publié aux ATF 60 II 51 ss et en se réclamant de BIRCHMEIER - que le défaillant peut recourir en réforme au Tribunal fédéral contre un jugement par défaut de la Cour civile, alors même que ce jugement est susceptible de relief. Il est douteux que l'avis de BIRCHMEIER soit invoqué ici à bon escient, dès lors que cet auteur, tout en reconnaissant que le jugement par défaut est un jugement final ("Endentscheid"; Bundesrechtspflege, p. 162), assimile le relief à un recours ordinaire de droit cantonal (op.cit., p. 170). Au demeurant, MERCIER ne cite même pas l'arrêt ATF 79 II 106 ss qui contredit sa thèse et qui a été rendu postérieurement à la publication de l'ouvrage de BIRCHMEIER.

c) Aux termes de l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est recevable en règle générale que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons et qui ne peuvent pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. La jurisprudence qualifie une décision de finale lorsque la juridiction cantonale statue sur une prétention matérielle ou refuse d'en juger pour un motif interdisant définitivement que la même prétention soit une nouvelle fois émise entre les mêmes parties (ATF 118 II 447 consid. 1b et les références, ATF 116 II 381 consid. 2a). Tel est le cas du jugement par défaut, dans la mesure où il statue sur le fond ou, de toute autre manière, entraîne la perte de l'action, comme le souligne

BGE 120 II 93 S. 96

à juste titre POUDRET (op.cit., p. 310). L'opinion de cet auteur mérite également d'être suivie en ce qui concerne l'assimilation du relief à un recours ordinaire de droit cantonal. Il doit en aller ainsi en tout cas lorsque la partie défaillante peut demander - sans autres conditions que le paiement des frais frustratoires et le respect du délai ainsi que des prescriptions de forme prévus par le droit de procédure cantonal - le relief du jugement par défaut et que ce moyen a un effet suspensif et dévolutif, c'est-à-dire empêche de plein droit le jugement par défaut d'entrer en force de chose jugée et reporte la cause dans son entier devant les mêmes juges. Cette solution, conforme dans son résultat à celle de l'arrêt publié aux ATF 79 II 106 ss, correspond d'ailleurs à celle que la Cour de cassation pénale a adoptée de longue date en matière de recevabilité du pourvoi en nullité contre un jugement cantonal rendu par défaut (ATF 102 IV 59, ATF 80 IV 137). Cela étant, la possibilité de demander le relief n'a pas d'incidence sur le droit de recours de la partie non défaillante. Si celle-ci interjette un recours en réforme et que la partie défaillante dépose parallèlement une demande de relief, il convient simplement de surseoir à l'arrêt du Tribunal fédéral jusqu'à droit connu sur cette demande (art. 57 al. 1 OJ appliqué par analogie).

En l'occurrence, la défenderesse attaque directement devant le Tribunal fédéral le jugement par défaut rendu à son encontre, alors qu'elle aurait pu en demander le relief, en payant les frais frustratoires, et obtenir ainsi d'être replacée dans la situation où elle se trouvait avant l'audience à laquelle elle avait fait défaut (art. 311 al. 3 CPC/VD; MERCIER, op.cit., p. 219 ss). Son recours en réforme est, en conséquence, irrecevable faute d'épuisement préalable des recours ordinaires de droit cantonal.