Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 120 II 280 KI-generiert

Wife's Extraordinary Work Contribution Compensation in Separation of Goods Divorce

Geschäftsnummer BGE 120 II 280
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Wife's Extraordinary Work Contribution Compensation in Separation of Goods Divorce The case concerns a divorce where the wife sought an extraordinary contribution compensation under Art. 165 CC for her work in the husband's business, despite the couple being under the property regime of separation of goods. The wife, married to a craftsman, regularly performed significant administrative work for his company (preparing quotes, managing calls, and handling some transport)—tasks equivalent to those of a paid secretary—in addition to her household duties and raising two children. The Federal Supreme Court confirmed the lower court’s decision to award her the demanded indemnity of CHF 72,000, reasoning that her sustained and substantial activity went significantly beyond the normal spousal duty of assistance (Art. 163 CC) and provided a notable advantage to the family's economic standing, evidenced by the husband's acquisition of properties solely in his name. Given the separation of goods regime, which prevented her from participating in the accrued business benefits upon divorce, the payment of equitable compensation under Art. 165 CC was justified to avoid an unjust outcome.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 165 ZGB. Ausserordentliche Beiträge eines Ehegatten an den Unterhalt der Familie. Die Ehefrau eines Handwerkers, die, wie eine entlöhnte Sekretärin, regelmässig täglich mehrere Stunden im Unternehmen des Ehemannes die administrativen Arbeiten besorgt, hat Anspruch auf Entgelt. Die Zusprechung einer angemessenen Entschädigung an die Ehefrau, die mit ihrer Arbeit über lange Zeit in bedeutendem Masse zur Aufbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Haushalts beigetragen hat, rechtfertigt sich erst recht, wenn die Ehegatten in Gütertrennung leben (E. 6).

Schlagwörter

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ausserordentliche Beiträge eines Ehegatten Beistandspflicht Gütertrennung angemessene Entschädigung Zahlung der Leistungen Familienbetrieb

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 165 ZGB
Art. 165 ZGB. Ausserordentliche Beiträge eines Ehegatten an den Unterhalt der Familie.
Art. 165 CC
The final court decision addressed the appeal regarding the allowance of an indemnity based on this article.
Art. 159 al. 3 CC
a) En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent selon leurs facultés à l'entretien de la famille (art.
Art. 163 al. 1 CC
3 CC), mari et femme contribuent selon leurs facultés à l'entretien de la famille (art. 163 al. 1 CC).
Art. 163 al. 2 CC
Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC).
Art. 164 CC
Exercée dans ce cadre, l'aide apportée à l'un des époux ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC (GROSSEN, Le statut patrimonial de base, Les effets généraux du mariage, in Le nouveau droit du mariage, CEDIDAC 1987, p.
Art. 320 al. 2 CO
Cette référence à l'équité a déjà conduit le Tribunal fédéral à atténuer sa jurisprudence - souvent critiquée - consistant à refuser en principe tout droit au salaire fondé sur l'art. 320 al. 2 CO à la femme qui collabore à la profession de son mari.
Art. 4 CC
En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4 CC; BRÄM/HASENBÖHLER, n.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 165 CC

The final court decision addressed the appeal regarding the allowance of an indemnity based on this article.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (109)

LC240045 (2025-06-05) · zh
Spouse Denied Additional Compensation for Business Contributions in Asset Division Appeal
«…ng solcher Ungerechtigkeiten war ein Anlie- gen, das der Bundesgesetzgeber mit dem Erlass der Bestimmung verfolgte (BGE 120 II 280 = Pra 1996 Nr. 13, E. 6c; vgl. zum Ganzen BSK ZGB I-ISENRING/KESS- LER, 7. Auflage 2022, Art. 165 N 5; HAUSHEER/GEISER/…»
C/13553/2019 (2025-06-03) · ge
Divorce Appeal: Maintenance, Property Liquidation, and Accrued Gains
«…de la liquidation du régime matrimonial, ce qui est principalement le cas lorsque les époux sont séparés de biens (ATF [120 II 280](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20280) consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral [5A\_642/…»
5A_967/2023 (2024-11-04)
«…mande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l' art. 165 al. 1 CC ( ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1; 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1 et les référ…»
C/21075/2018 (2023-11-06) · ge
Divorce Property Division and Spousal Support Appeal
«…en la mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF [120 II 280](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20280) consid. 6a *in* JdT 1997 I 316). Les éléments…»
5A_72/2022 (2023-07-18)
«…retenue, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge cantonal en la matière ( ATF 138 III 348 consid. 7.1.2; 120 II 280 consid. 6a). Il n'intervient que si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénu…»
C/2028/2020 (2023-01-24) · ge
Divorce Judgment Appeal: Equalization Payment Recalculation and Spousal Support Review
«…ommande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF [120 II 280](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20280) consid. 6a, JdT 1997 I 316; arrêts du Tribunal…»
C/26628/2017 (2022-12-08) · ge
Divorce Judgment Appeal: Property Regime Liquidation, Business Indemnity, and Spousal Support Modification
«…- 20/36 - collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1; 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid.…»
C1 19 252 (2022-11-07) · vs
Divorce Compensation Appeal Confirmation
«…de la liquidation du régime matrimonial, ce qui est principalement le cas lorsque les époux sont séparés de biens (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêt 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1). Quant à l'avantage que représente l'augmentation générale…»
Z1 2020 36 (2022-04-01) · zg
Estate Division and Contractual Challenge Appeal
«…erden müssen (vgl. Isenring/Kessler, Basler Kommentar, 6. A. 2018, Art. 165 ZGB N 2 mit Verweis auf BGE 120 II 280 E. 6; Graham-Siegenthaler/Getzmann, Finanzielle Beziehungen unter den Ehegatten und zu Dritten, Jusletter 25. F…»
HC.2021.838 (2021-11-25) · vd
Divorce Appeal: Equitable Allowance Denied, Spousal Maintenance Increased
«…commande que cette collaboration accrue fasse l’objet d’une compensation pécuniaire au sens de l’art. 165 al. 1 CC (ATF 120 II 280 consid. 6a ; TF 5A\_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1 et l’arrêt cité). Seule une collaboratio…»
HC.2021.724 (2021-10-19) · vd
Spousal Contribution and Equitable Indemnity Denial
«…nt supérieure lorsque la participation de l'époux collaborant équivaut quasiment aux services d'un employé salarié (ATF 120 II 280 consid. 6a ; TF 5A\_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.1.1.1 ; TF 5A\_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1 et les réf…»
5A_679/2019 (2021-07-05)
«…retenue, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge cantonal en la matière ( ATF 138 III 348 consid. 7.1.2; 120 II 280 consid. 6a; arrêt 5A_626/2017 précité consid. 4.3.1; cf. supra consid. 3.2). S'agissant du montant de l'indemnité, l'…»
C/26066/2018 (2021-04-20) · ge
Divorce Appeal: Spousal Support, Property, and Pension Division
«…en la mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF 120 II 280 consid. 6a = JdT 1997 I 316). Il est admis que la contribution d'un époux à l'entreprise de son conjoint dépasse, par s…»
C/5477/2019 (2021-04-13) · ge
Child Support Recalculation and Marital Property Division in Divorce Appeal
«…ent que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial (ATF 138 III 348 consid. 7.2; ATF 120 II 280 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.2). 7.1.3 De manière générale, chaqu…»
C/29417/2018 (2020-12-15) · ge
Divorce Judgment Review: Spousal Support, Property Division, and Arrears Calculation
«…ent que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial (ATF 138 III 348 consid. 7.2; ATF 120 II 280 consid. 6c et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.2). 8.1.5 De ma…»

Volltext

Urteilskopf

120 II 280

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 septembre 1994 dans la cause L.-M. T. contre A. T. (recours en réforme)

Regeste

Art. 165 ZGB. Ausserordentliche Beiträge eines Ehegatten an den Unterhalt der Familie.

Die Ehefrau eines Handwerkers, die, wie eine entlöhnte Sekretärin, regelmässig täglich mehrere Stunden im Unternehmen des Ehemannes die administrativen Arbeiten besorgt, hat Anspruch auf Entgelt.

Die Zusprechung einer angemessenen Entschädigung an die Ehefrau, die mit ihrer Arbeit über lange Zeit in bedeutendem Masse zur Aufbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Haushalts beigetragen hat, rechtfertigt sich erst recht, wenn die Ehegatten in Gütertrennung leben (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 281

BGE 120 II 280 S. 281

A. T., né le 20 septembre 1952, et L.-M. D., née le 17 décembre 1949, se sont mariés à Bernex (GE) le 20 juin 1975, sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de leur union: S., né le 7 juillet 1975, et R., née le 4 mai 1977. Des difficultés ayant surgi entre les conjoints, l'épouse a définitivement quitté le domicile conjugal en mars 1991.

Saisi d'une action en divorce de L.-M. T. et d'une demande reconventionnelle de A. T., le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 11 octobre 1993, prononcé le divorce des époux et débouté la demanderesse de sa requête tendant au versement d'une somme de 72'000 fr. à titre de contribution extraordinaire dans l'entreprise de son conjoint, au sens de l'art. 165 CC.

Statuant le 22 avril 1994 sur appel de chacune des parties, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ledit jugement et condamné le mari à payer à sa femme l'indemnité demandée. Cette juridiction a en revanche supprimé la rente allouée à celle-ci en première instance.

Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, le recours de droit public de la demanderesse et le recours joint du défendeur interjetés contre cette décision.

BGE 120 II 280 S. 282

Erwägungen

Considérant en droit:

6. Le recourant reproche encore à la Cour de justice d'avoir alloué à son épouse, en violation de l'art. 165 CC, une indemnité fondée sur cette disposition.

a) En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent selon leurs facultés à l'entretien de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée à l'un des époux ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC (GROSSEN, Le statut patrimonial de base, Les effets généraux du mariage, in Le nouveau droit du mariage, CEDIDAC 1987, p. 20; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, vol. I, 1988, n. 12 ad art. 165 CC, p. 211). En revanche, dès lors que, en l'absence de tout contrat de travail, l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette contribution accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 CC (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, 1987, p. 66; WESSNER, La collaboration professionnelle entre époux dans le nouveau droit matrimonial, in Problèmes du droit de la famille, 1987, p. 182; HAUSHEER, Arbeitsleistungen in Beruf und Gewerbe unter Ehegatten de lege lata et ferenda, in Festschrift für Frank Vischer, 1983, pp. 410/411).

L'al. 1er de l'art. 165 CC prévoit en effet que l'époux qui a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille a droit à une équitable indemnité. Cette référence à l'équité a déjà conduit le Tribunal fédéral à atténuer sa jurisprudence - souvent critiquée - consistant à refuser en principe tout droit au salaire fondé sur l'art. 320 al. 2 CO à la femme qui collabore à la profession de son mari. Il a ainsi été jugé que lorsqu'en raison de circonstances particulières, les efforts d'un époux n'apparaissent pas suffisamment compensés par l'élévation de son niveau de vie, ainsi que par ses droits en cas de liquidation du régime matrimonial et ses espérances successorales, sa collaboration doit être rétribuée dans la mesure où elle excède les limites de son devoir

BGE 120 II 280 S. 283

d'assistance dans une mesure "notablement supérieure" à ce qui peut être exigé de lui (ATF 113 II 414 consid. 2 pp. 417/418 et les références).

A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches (BRÄM/HASENBÖHLER, n. 8 ad art. 165 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., n. 12 s. ad art. 165 CC, pp. 165 ss), la mesure de cette coopération s'apprécie selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., n. 12 ss ad art. 165 CC, pp. 165 ss). Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle, en la mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (WESSNER, op.cit., p. 184). A cet égard, l'art. 165 CC pose de manière générale des conditions moins rigoureuses que l'art. 320 al. 2 CO (GROSSEN, op.cit., p. 20).

En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4 CC; BRÄM/HASENBÖHLER, n. 10 ad art. 165 CC). La nature et la mesure de la participation de l'un des conjoints à l'activité professionnelle de l'autre relèvent du domaine des faits, et sont donc des questions soustraites à l'examen de la juridiction de réforme (art. 63 al. 2 OJ); savoir si cette collaboration est "notablement supérieure" aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est, en revanche, un point de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Il s'imposera toutefois une certaine retenue vu le pouvoir d'appréciation laissé au juge en cette matière, et n'interviendra que si la décision entreprise s'appuie sur des faits sans pertinence ou si, au contraire, elle ne tient pas compte d'éléments qui auraient dû être pris en considération.

b) La Cour de justice a retenu en fait que la demanderesse avait travaillé dans l'entreprise de peinture de son mari "non seulement pour dactylographier quelques factures mais également pour préparer des devis, pour répondre au téléphone durant les heures de travail de son époux qui se trouvait normalement sur les chantiers", et qu'elle effectuait en outre certains transports. Selon l'autorité cantonale, sa présence "donnait l'impression d'une entreprise organisée, atteignable facilement". Elle accomplissait ainsi la tâche d'une secrétaire rémunérée, disposant à cet effet d'un bureau, en plus de l'éducation de ses deux enfants et de l'entretien du ménage. Les époux étant séparés de biens, il se justifiait

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d'autant plus d'accorder une indemnité à l'épouse qui, par son travail à long terme, avait manifestement contribué à l'aisance de la famille. Vu ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 165 CC étaient en l'occurrence réunies.

Le défendeur soutient que l'aide en question représentait tout au plus une semaine de travail par année, sa femme ayant d'ailleurs toujours admis qu'il s'agissait d'une activité gratuite. En outre, celle-ci a déjà été rémunérée de par l'entretien dont elle a bénéficié et les économies qu'elle a réalisées durant le mariage. L'autorité cantonale a dès lors violé l'art. 165 CC en admettant l'existence d'une collaboration "notablement supérieure" aux devoirs usuels d'assistance entre conjoints.

c) Par ces critiques, le recourant s'en prend aux constatations de fait de la Cour de justice, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ). De plus, il ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral ou excédé son pouvoir d'appréciation. Par conséquent, la motivation de son mémoire ne satisfait guère aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. La question peut cependant rester indécise, car le recours se révèle de toute façon mal fondé.

L'autorité cantonale a en effet retenu pour statuer, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, des circonstances propres à fonder sa décision. La régularité et l'importance du travail accompli par la demanderesse, le fait qu'elle disposait d'un bureau, qu'elle assurait une permanence en l'absence de son mari et que ces tâches correspondaient, selon l'arrêt entrepris, à l'activité d'une secrétaire rémunérée, constituent autant d'éléments qui autorisaient la Cour de justice à admettre l'existence d'une collaboration au sens de l'art. 165 CC. Même si cette aide s'est imposée au début du mariage par souci de rentabilité ou de nécessité, ce qui est fréquent dans les petites entreprises, l'activité de la demanderesse ne doit pas pour autant être considérée comme gratuite (BRÄM/HASENBÖHLER, n. 10 ad art. 165 CC). La procédure n'a d'ailleurs pas permis d'établir l'existence d'un accord sur ce point et le recourant s'écarte des constatations de la Cour de justice lorsqu'il soutient que sa femme avait admis travailler gratuitement.

Comme l'a retenu avec raison l'autorité cantonale, la solution adoptée peut également se justifier pour des motifs d'équité: en collaborant à l'entreprise de son mari, la demanderesse a contribué à améliorer de manière significative la situation économique du ménage. Parti de rien avec

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son épouse, le défendeur a en effet acquis pendant le mariage des immeubles dont il est le seul propriétaire. Les conjoints s'étant mariés sous le régime de la séparation de biens, le divorce ne permettra pas à la demanderesse de participer au bénéfice dû à son travail. C'est précisément pour éviter une telle conséquence, qui peut être ressentie comme une injustice, que le législateur a adopté la règle de l'art. 165 CC (WESSNER, op.cit., pp. 182/183; HASENBÖHLER, Lohn für Ehegatten-Mitarbeit, in Festschrift für Frank Vischer, p. 393; HAUSHEER, op.cit., p. 411; NÄF/HOFMANN, Partnerschaft als Leitbild der Ehe, n. 41, pp. 23/24; cf. aussi les références citées par ces auteurs, notamment le Message du Conseil fédéral du 11 juillet 1979, FF 1979 II 1234ss). L'épouse a certes bénéficié au cours des années de l'amélioration du niveau de vie familial, dont le mari a d'ailleurs également profité. Cette constatation ne suffit cependant pas à rétablir une situation équitable entre les époux et ne permet pas de refuser à la demanderesse toute autre forme de rémunération. Il en est certes tenu compte dans la fixation du montant accordé à ce titre (ATF 113 II 414 consid. 2 p. 418). Toutefois, le défendeur ne conteste pas la quotité de l'indemnité allouée, qui paraît proportionnée aux moyens du débiteur et à l'importance de la collaboration telle qu'elle ressort des constatations de la Cour de justice. Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne résulte pas de l'arrêt entrepris que son épouse aurait réalisé des économies en raison même de sa collaboration professionnelle, circonstance qui n'est du reste prise en compte que dans la fixation du montant de l'indemnité. Ses critiques ne résistent donc pas à l'examen.