Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 119 IV 168 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court: Victim Participation Rights in Murder Appeal Following LAVI Implementation

Geschäftsnummer BGE 119 IV 168
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Swiss Federal Supreme Court: Victim Participation Rights in Murder Appeal Following LAVI Implementation The Swiss Federal Supreme Court (Cour de cassation pénale) addressed the admissibility of an appeal against an interlocutory decision by a cantonal appellate court concerning the participation rights of victims' parents in a murder case, following the implementation of the Federal Act on Assistance to Victims of Crimes (LAVI), effective January 1, 1993. The accused had been convicted of murder, and the victim's parents, having been allowed to join the cantonal appeal proceedings as "adverse parties" and file written observations after a hearing adjournment, sought to respond to the accused's nullity appeal on the basis of the new LAVI. The court ruled the appeal against the interlocutory decision was admissible, exceptionally diverging from the principle of non-admissibility of appeals against incidental decisions, given that the organizational question of victim participation needed definitive resolution before the main trial proceeded. Furthermore, the court held that the LAVI framework, which grants victims (including parents in cases of intentional killing, per Article 8(1) LAVI) the right to participate in criminal proceedings, applied since the cantonal hearing constituted a "procedural act" accomplished after the law's entry into force, as recognized by Article 12(2) of the corresponding Ordinance. While the form of participation is left to cantonal law, the cantonal court’s decision to recognize the parents’ general right to intervene was deemed consistent with the LAVI, leading to the rejection of the appeal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 268 Ziff. 1, Art. 269 Abs. 1 BStP; Zwischenentscheid, eidgenössisches Recht. - Voraussetzungen der Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Zwischenentscheid (Art. 268 Ziff. 1 BStP) (E. 2). - Das OHG ist eidgenössisches Recht im Sinne von Art. 269 Abs. 2 BStP (E. 3). Art. 8 Abs. 1 OHG, Art. 12 Abs. 2 OHV; Rechte des Opfers im Strafverfahren, Übergangsbestimmungen. - Die Hauptverhandlung mit Parteivorträgen stellt eine "Verfahrenshandlung" im Sinne von Art. 12 Abs. 2 OHV dar (E. 4). - Im Fall einer vorsätzlichen Tötung können sich die Eltern des Opfers nach Massgabe von Art. 8 Abs. 1 OHG am Strafverfahren beteiligen (E. 5). - Art. 8 Abs. 1 Satz 1 OHG schreibt dem Grundsatze nach ein Recht des Opfers auf Beteiligung am Strafverfahren vor. Die Kantone haben die Form dieser Beteiligung näher zu regeln (E. 6a-d). - Recht des Opfers, sich zu allen strafrechtlichen Fragen zu äussern, die Gegenstand eines kantonalen Rechtsmittelverfahrens bilden? Frage offengelassen (E. 6e).

Schlagwörter

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Opferrechte Beteiligung am Verfahren Mord Rahmenbeschluss Zwischenentscheid Verfahrensrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 269 Abs. 1 BStP
1, Art. 269 Abs. 1 BStP; Zwischenentscheid, eidgenössisches Recht.
Art. 268 Ziff. 1 BStP
- Voraussetzungen der Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Zwischenentscheid (Art. 268 Ziff. 1 BStP) (E.
Art. 269 Abs. 2 BStP
- Das OHG ist eidgenössisches Recht im Sinne von Art. 269 Abs. 2 BStP (E.
Art. 8 Abs. 1 OHG
Art. 8 Abs. 1 OHG, Art. 12 Abs. 2 OHV; Rechte des Opfers im Strafverfahren, Übergangsbestimmungen.
Art. 12 Abs. 2 OHV
1 OHG, Art. 12 Abs. 2 OHV; Rechte des Opfers im Strafverfahren, Übergangsbestimmungen.
Art. 8 Abs. 1 Satz
- Art. 8 Abs. 1 Satz 1 OHG schreibt dem Grundsatze nach ein Recht des Opfers auf Beteiligung am Strafverfahren vor.
Art. 268 ch. 1 PPF
a) Aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral.
Art. 8 LAVI
b) La cour cantonale de cassation a considéré, dans sa décision incidente, que d'après les art. 8 LAVI, en liaison avec l'art.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 111 IV 191
ATF 116 Ia 183
87 OJ permet de s'écarter, à titre exceptionnel, du principe de l'irrecevabilité des recours de droit public contre une décision incidente lorsque sont en cause des questions d'organisation de la procédure qui, par leur nature, exigent une solution définitive avant la poursuite du procès (ATF 116 Ia 183 consid.
ATF 115 Ia 311
Accused Challenges Court Referral Decision Based on Constitutional Grounds
ATF 97 I 1
Patent Expert Bias and Right to Be Heard Dispute
ATF 94 I 199
Patent Nullity Suit Requirements and Declaratory Judgment Mandate in Infringement Case
ATF 117 IV 274
donc pas nécessaire d'examiner si l'arrêt que cette autorité devra rendre sur l'ensemble de la cause pourra avoir de l'importance aussi pour le jugement des conclusions civiles (voir ATF 117 IV 274 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article (or its predecessor Art. 66 BStP/PPF, depending on how costs are framed in the implicit dispositive) would typically rule on costs when the appeal is rejected, which is the outcome here, although the specific cost article cited in the missing dispositive is not present in the provided text's reasoning section but is mandatory for inclusion if costs were ordered.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (50)

6P.203/2006 (2007-04-19)
«…rch welche Fragen des eidgenössischen Rechts endgültig entschieden werden ( BGE 129 IV 179 E. 1.1; 128 IV 34 E. 1a; 119 IV 168 E. 2a) Im zu beurteilenden Fall hat die Vorinstanz den gegen die Freigabe der beschlagnahmten Vermögenswerte geführten…»
6P.150/2006 (2006-10-21)
Swiss Criminal Jurisdiction over Belgian-Hosted eDonkey Server Administrator; Competence Under Articles 3-7 CP and Admissibility of Nullity Appeal Against Incidental Instruction Ruling.
«…inuation du procès, telles que, par exemple, la composition ou la compétence du tribunal ( ATF 129 IV 179 consid. 1.1, 119 IV 168 consid. 2). Les prononcés d'autres autorités judiciaires, telles que les autorités d'instruction ou de renvoi en jugeme…»
6P.103/2006 (2006-09-06)
«…rch welche Fragen des eidgenössischen Rechts endgültig entschieden werden ( BGE 129 IV 179 E. 1.1; 128 IV 34 E. 1a; 119 IV 168 E. 2a). Im vorliegend angefochtenen Entscheid wird in Bestätigung der Verfügung des Statthalteramtes die Beschlagnahme…»
6P.104/2006 (2006-09-06)
«…rch welche Fragen des eidgenössischen Rechts endgültig entschieden werden ( BGE 129 IV 179 E. 1.1; 128 IV 34 E. 1a; 119 IV 168 E. 2a). Im vorliegend angefochtenen Entscheid wird in Bestätigung der Verfügung des Statthalteramtes die Beschlagnahme…»
6S.209/2006 (2006-08-04)
«…fferte à la victime, la réglementation de la procédure pénale demeurant par ailleurs de la compétence des cantons ( ATF 119 IV 168 consid. 6c p. 173; FF 1990 II 933; voir aussi Kolly, Zu den Verfahrensrechten der Opfer von Straftaten (art. 8 OHG) im…»
6P.125/2006 (2006-07-14)
«…t une question de droit fédéral déterminante pour le sort de la cause ( ATF 128 IV 34 consid. 1a, 126 I 97 consid. 1c, 119 IV 168 consid. 2a). Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral ( art. 269 al. 1 PPF ). Il ne pe…»
6P.86/2006 (2006-07-05)
«…uel elle ne pourra pas revenir ( ATF 129 IV 179 consid. 1.1; 128 IV 34 consid. 1a p. 36; 128 I 177 consid. 1.2.1; 119 IV 168 consid. 2a p. 170 et les arrêts cités). En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation genevoise renvoie la cause à la C…»
1P.290/2006 (2006-07-03)
«…on attaquée tranche définitivement, sur le plan cantonal, un point de droit fédéral ( ATF 128 IV 34 consid. 1a p. 36; 119 IV 168 consid. 2a p. 170; pour l'admission de la preuve libératoire au sens de l' art. 173 CP , cf. l'arrêt non publié Str.65…»
6P.45/2006 (2006-05-11)
«…egesetzes die Nichtigkeitsbeschwerde zugelassen für die prozessualen Fragen der Teilnahme des Opfers am Verfahren ( BGE 119 IV 168 E. 2b) und der Beschränkung der Einvernahme des kindlichen Opfers ( BGE 129 IV 179 ). Es besteht indessen kein Anlass,…»
6P.124/2005 (2006-01-23)
«…t sur un point de droit fédéral déterminant, sur lequel elle ne pourra pas revenir ( ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253; 119 IV 168 consid. 2a p. 170; 111 IV 189 consid. 2 p. 191; 70 IV 129 consid. 1 p.131 s.; 68 IV 113 ). Dans l'arrêt attaqué,…»
6P.125/2005 (2006-01-23)
«…t sur un point de droit fédéral déterminant, sur lequel elle ne pourra pas revenir ( ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253; 119 IV 168 consid. 2a p. 170; 111 IV 189 consid. 2 p. 191; 70 IV 129 consid. 1 p. 131 s.; 68 IV 113 ). En l'espèce, l'arrêt…»
5P.342/2005 (2006-01-17)
«…rs est recevable sous l'angle de l' art. 87 al. 1 OJ (cf. déjà, sous l'ancien droit: ATF 122 I 39 consid. 1a p. 41; 119 IV 168 consid. 2a p. 170). Interjeté en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale, il l'est aussi…»
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1P.692/2004 (2005-02-10)
«…r les prétentions civiles de la victime ( art. 8 al. 1 let . c LAVI). Ces conditions sont réunies en l'espèce (cf. ATF 119 IV 168 consid. 5 p. 172). On ne saurait en effet reprocher à la recourante de ne pas avoir pris de conclusions civiles sur le…»
6P.125/2004 (2004-11-17)
«…ur le plan cantonal une question de droit fédéral ( ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253; 122 IV 45 consid. 1c p. 46 s.; 119 IV 168 consid. 2a p. 170; 111 IV 188 consid. 2 p. 191). La décision attaquée porte en l'espèce sur l'annotation d'une restr…»

Volltext

Urteilskopf

119 IV 168

29. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 juin 1993 dans la cause X. c. F. et M.V. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 268 Ziff. 1, Art. 269 Abs. 1 BStP; Zwischenentscheid, eidgenössisches Recht.

- Voraussetzungen der Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Zwischenentscheid (Art. 268 Ziff. 1 BStP) (E. 2).

- Das OHG ist eidgenössisches Recht im Sinne von Art. 269 Abs. 2 BStP (E. 3).

Art. 8 Abs. 1 OHG, Art. 12 Abs. 2 OHV; Rechte des Opfers im Strafverfahren, Übergangsbestimmungen.

- Die Hauptverhandlung mit Parteivorträgen stellt eine "Verfahrenshandlung" im Sinne von Art. 12 Abs. 2 OHV dar (E. 4).

- Im Fall einer vorsätzlichen Tötung können sich die Eltern des Opfers nach Massgabe von Art. 8 Abs. 1 OHG am Strafverfahren beteiligen (E. 5).

- Art. 8 Abs. 1 Satz 1 OHG schreibt dem Grundsatze nach ein Recht des Opfers auf Beteiligung am Strafverfahren vor. Die Kantone haben die Form dieser Beteiligung näher zu regeln (E. 6a-d).

- Recht des Opfers, sich zu allen strafrechtlichen Fragen zu äussern, die Gegenstand eines kantonalen Rechtsmittelverfahrens bilden? Frage offengelassen (E. 6e).

Sachverhalt ab Seite 169

BGE 119 IV 168 S. 169

A.- Le 11 septembre 1992, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné dame X. à une peine de 8 ans de réclusion pour un meurtre commis sur la personne de V. La Cour a réservé les droits des parties civiles (M.V. et F.V., les père et mère de la victime).

X. a saisi la Cour de cassation genevoise d'un recours. A l'ouverture de l'audience de plaidoirie du 13 janvier 1993, les parents de la victime ont demandé de pouvoir répondre par écrit au recours de l'accusée et ont demandé le renvoi de l'audience de plaidoirie. Ils se fondaient sur la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 1993; RO 1992 p. 2465, à publier au RS 312.5).

B.- Par un arrêt du 25 janvier 1993, la Cour de cassation genevoise a admis l'intervention des parties civiles à la procédure, leur a communiqué les écritures déposées par la recourante dans le cadre de son pourvoi et a fixé aux parties civiles un délai au 15 février 1993 pour expédier leur mémoire.

C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation de l'arrêt du 25 janvier 1993 et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

BGE 119 IV 168 S. 170

La recourante requiert l'assistance judiciaire. Elle a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

Erwägungen

Considérant en droit:

2. a) Aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. D'après la jurisprudence, on entend par jugements non seulement ceux par lesquels l'autorité statue sur l'ensemble de la cause, mais aussi les décisions préjudicielles ou incidentes qui tranchent des questions préalables de droit fédéral. Ne constituent pas des jugements, au sens de cette disposition, les ordonnances sur la marche de la procédure (décision sur l'admissibilité d'un moyen de preuve, par exemple). En conséquence, la recevabilité d'un pourvoi en nullité contre une décision préjudicielle ou incidente, émanant d'une autorité cantonale de dernière instance, présuppose que cette dernière se soit prononcée définitivement sur un point de droit fédéral déterminant, sur lequel elle ne pourra pas revenir (ATF 111 IV 191 et la jurisprudence citée).

b) La cour cantonale de cassation a considéré, dans sa décision incidente, que d'après les art. 8 LAVI, en liaison avec l'art. 12 al. 2 de l'Ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI, RO 1992, p. 2479, à publier au RS 312.51), l'intervention des parents de la victime en tant que parties à la procédure devait être admise.

La jurisprudence relative à l'art. 87 OJ permet de s'écarter, à titre exceptionnel, du principe de l'irrecevabilité des recours de droit public contre une décision incidente lorsque sont en cause des questions d'organisation de la procédure qui, par leur nature, exigent une solution définitive avant la poursuite du procès (ATF 116 Ia 183 consid. a et la jurisprudence citée). Ainsi, la condition restrictive de l'art. 87 OJ - dommage irréparable pour l'intéressé - n'est en principe pas applicable à des décisions sur la composition ou la compétence d'un tribunal, s'agissant de questions qui doivent être tranchées définitivement, sans attendre la poursuite du procès (ATF 115 Ia 311). Les cas doivent être examinés à la lumière des principes de l'efficacité de la justice, de l'économie de procédure et de la sauvegarde des intérêts de toutes les parties. Par exemple, la question de la récusation d'un expert en matière de brevets d'invention a été examinée sans attendre le jugement de l'ensemble de la cause (ATF 97 I 1). De

BGE 119 IV 168 S. 171

même, malgré son caractère incident, une décision déterminant le rôle des parties dans un procès en nullité de brevet a pu faire l'objet d'un recours de droit public recevable (ATF 94 I 199).

Cette jurisprudence peut être appliquée ici par analogie. Le pourvoi est donc recevable contre la décision attaquée malgré son caractère incident.

3. Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). L'intervention des parties civiles dans la procédure a été admise en application de la LAVI. La recourante soutient que cette loi a été violée par l'autorité cantonale. Il s'agit d'une question d'application d'une loi fédérale, si bien que le pourvoi est également recevable sous cet angle.

L'art. 270 al. 1 PPF prévoit que l'accusé notamment peut se pourvoir en nullité. Sur ce point aussi, le pourvoi est recevable.

4. La LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, est dépourvue de dispositions transitoires. D'après l'art. 12 al. 2 OAVI, les règles relatives à la protection et aux droits de la victime dans la procédure pénale (art. 5 à 10 LAVI) sont applicables à "tous les actes de procédure accomplis après l'entrée en vigueur de la LAVI". Il s'ensuit que, sur le plan du droit intertemporel, la cour de cassation cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant l'art. 8 LAVI. En effet, cette autorité a considéré avec raison que la procédure était encore en cours puisque l'audience de plaidoirie n'avait pas pu se tenir avant le 1er janvier 1993.

D'après l'arrêt attaqué, la solution eût été sans doute différente si l'audience de plaidoirie s'était tenue avant le 1er janvier 1993; alors, la cour aurait gardé l'affaire à juger avant de rendre sa décision, étape durant laquelle la procédure aurait pu être considérée comme achevée.

L'argumentation de la recourante sur ce point n'est pas convaincante. Elle soutient que la portée de l'audience de plaidoirie est réduite, car le plaideur ne peut pas développer d'autres moyens que ceux qui se trouvent déjà dans son mémoire, si bien qu'en pratique les parties se bornent à persister dans leurs conclusions. Ces arguments ne permettent cependant pas de conclure que l'audience de plaidoirie ne constitue nullement un "acte de procédure", au sens de l'art. 12 al. 2 OAVI, qui devait encore être accompli après l'entrée en vigueur de la LAVI.

De même, le renvoi de l'audience de plaidoirie du 22 décembre 1992 demandé, à son insu, par les avocats de l'accusée ne change rien au fait que cette audience a été reportée. Rien n'indique que la

BGE 119 IV 168 S. 172

recourante ait fait valoir, dans la procédure cantonale, que ce report était contraire au droit.

Ainsi, puisqu'il restait à tenir l'audience de plaidoirie après l'entrée en vigueur de la LAVI, le pourvoi est mal fondé dans la mesure où la recourante se fonde sur le droit intertemporel pour soutenir que la LAVI est inapplicable ici.

5. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAVI, cette loi s'applique en premier lieu à toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Selon l'arrêt de la Cour d'assises du canton de Genève qui fait l'objet du recours cantonal devant la Cour de cassation genevoise, la recourante s'est rendue coupable de meurtre sur la personne de V.; il s'agit d'un comportement portant atteinte à l'intégrité physique de la victime au sens de la disposition légale précitée.

D'après l'art. 2 al. 2 let. b LAVI, pour ce qui est des droits dans la procédure et des prétentions civiles, les père et mère notamment sont assimilés à la victime dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction.

En conséquence, sous cet angle, les parents de la victime pouvaient intervenir comme parties dans la procédure pénale en application de l'art. 8 LAVI, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas.

6. Selon l'argumentation présentée, l'art. 8 LAVI aurait été appliqué à tort car, d'une part, une loi cantonale d'application de la LAVI fait défaut pour le moment et, d'autre part, l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation genevoise n'aura pas d'effet sur les prétentions civiles, puisque la recourante ne demande pas son acquittement mais une qualification juridique différente de l'infraction (homicide par négligence).

a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAVI, la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale. Elle peut faire valoir ses prétentions civiles (let. a); elle peut aussi former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

b) En premier lieu, il est clair qu'il ne s'agit ici ni du droit des parties civiles de faire valoir leurs prétentions civiles, ni de celui de former un recours contre la décision de la Cour d'assises du canton de Genève. Cette autorité a réservé les droits de la partie civile et ce point n'a pas été remis en cause devant la Cour de cassation genevoise; il n'est pas l'objet de la procédure cantonale pendante devant

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l'autorité genevoise de recours. Celle-ci n'a pas non plus reconnu après coup aux parties civiles le droit de former elles-mêmes un recours en cassation; au contraire, elle a considéré qu'elles se trouvaient dans la situation d'une "partie adverse" au sens de l'art. 349 du Code de procédure pénale genevois et un délai leur a été imparti selon l'art. 347 du même code pour répondre au mémoire de la recourante. Ainsi, seul le droit général de la victime (ou de ses père et mère) d'intervenir dans la procédure pénale est en cause ici.

c) Le message concernant la LAVI indique au sujet de l'art. 8 qu'en principe la compétence de régler la procédure pénale appartient, comme auparavant, aux cantons (FF 1990 II 933). Toutefois, un certain nombre de garanties minimales essentielles ont été prévues qui assurent, dans certaines limites, la participation de la victime à la procédure pénale; elles doivent en particulier lui permettre de faire valoir efficacement ses prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral. La forme de la participation de la victime à la procédure pénale n'a pas été précisée; selon les droits de procédure cantonaux, d'autres institutions que la constitution de partie civile peuvent être envisagées, telle l'intervention en qualité d'accusateur privé (FF 1990 II 935).

Comme le droit fédéral prévoit uniquement un droit général de la victime de participer à la procédure pénale, laissant aux cantons le soin d'en déterminer la forme, l'arrêt attaqué n'est pas contraire à la LAVI. La Cour de cassation a reconnu ce droit général aux père et mère de la victime. Sur ce point, il n'était pas nécessaire de disposer de règles d'application cantonales; cela était d'autant moins indispensable que le Code de procédure pénale genevois permet à toute personne lésée par une infraction poursuivie d'office de se constituer partie civile et que les art. 347 et 349 al. 2 prévoient des "autres parties" et des "parties adverses" auxquelles le droit de présenter des observations écrites et des dupliques est reconnu. La question de savoir si l'autorité cantonale de recours était fondée, en l'absence de règles cantonales d'application de la LAVI, à agir comme elle l'a fait (fixant la forme de la participation de la victime, ou de ses père et mère, en leur reconnaissant la qualité de "partie adverse" au procès) ou si une autre solution était préférable relève du droit cantonal. Elle échappe donc à la compétence de la cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF).

d) Le seul point à résoudre est en l'espèce celui de savoir si la Cour de cassation genevoise était fondée à reconnaître, dans son principe, un droit aux intimés d'intervenir dans la procédure pénale. Il n'est

BGE 119 IV 168 S. 174

donc pas nécessaire d'examiner si l'arrêt que cette autorité devra rendre sur l'ensemble de la cause pourra avoir de l'importance aussi pour le jugement des conclusions civiles (voir ATF 117 IV 274 consid. c et d, considérants relatifs à l'art. 277quater al. 2 PPF en liaison avec l'art. 271 al. 2 PPF où sont examinés des termes analogues à ceux de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI). Cet examen n'est pas indispensable pour se prononcer sur le droit général d'intervenir dans la procédure pénale qui découle de la seule qualité de victime, telle qu'elle est définie à l'art. 2 LAVI.

e) Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner si les intimés sont recevables à s'exprimer sans limites sur tous les aspects du droit pénal qui font l'objet du recours cantonal. A cet égard, il n'existe pas encore d'arrêt de la dernière instance cantonale contre lequel un pourvoi en nullité pourrait être formé. L'autorité cantonale de recours ne s'est notamment pas encore prononcée sur les mérites des arguments des intimés, dont la recourante suppose la nature. Dès lors, peut demeurer ouverte la question de savoir ce qui relève des garanties minimales offertes par l'art. 8 LAVI, donc du droit fédéral, et ce qui ressortit au droit cantonal; les réponses sur ces points permettront de distinguer les moyens recevables dans le cadre d'un pourvoi en nullité et ceux qui ne le sont pas.

Le pourvoi est rejeté, dans la mesure où il est recevable.