Bankruptcy Appeal Inadmissibility Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertBankruptcy Appeal Inadmissibility Challenge A company, declared bankrupt by a cantonal court, filed a complaint with the cantonal supervisory authority against the court's judgment, arguing the debt was unfounded and seeking to halt bankruptcy proceedings. The cantonal authority deemed the complaint inadmissible because it was directed against a judicial decision (the bankruptcy judgment) and not an act of an enforcement or supervisory body, and further noted that it lacks jurisdiction to rule on the merits of a contested claim. The company then appealed to the Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber, requesting the Chamber to investigate the dispute with a third party and annul the "arbitrarily pronounced" bankruptcy. The Federal Chamber dismissed the appeal as inadmissible under Art. 79 para. 1 of the Federal Judiciary Act because the company failed to state how the cantonal authority violated federal law by declaring the complaint inadmissible, and the Chamber's function is limited to reviewing decisions of the cantonal supervisory authority for violations of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (SchKG), not to instruct or judge private litigation or overturn bankruptcy judgments, which are challengeable only via a public law appeal.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 17 ff. SchKG und Art. 79 Abs. 1 OG. 1. Ein Rekurs, der den gesetzlichen Anforderungen an die Begründung nicht entspricht, ist unzulässig und im übrigen unbegründet, nachdem sich die kantonale Aufsichtsbehörde zu Recht geweigert hat, auf eine Beschwerde gegen ein Konkursdekret einzutreten (E. 1). 2. Aufgabe der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts: sie besteht weder in der Instruktion und der Beurteilung eines Rechtsstreites zwischen der Rekurrentin und einem Dritten noch in der Aufhebung eines angeblich willkürlich eröffneten Konkurses (E. 2).
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KI-generiertThe reasoning refers to this law regarding the scope of actions reviewable by the supervisory authority, which justified the rejection of the lower authority's decision.
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Volltext
Urteilskopf
119 III 49
12. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 1er juillet 1993 dans la cause G. SA (recours LP)
Regeste
Art. 17 ff. SchKG und Art. 79 Abs. 1 OG.
1. Ein Rekurs, der den gesetzlichen Anforderungen an die Begründung nicht entspricht, ist unzulässig und im übrigen unbegründet, nachdem sich die kantonale Aufsichtsbehörde zu Recht geweigert hat, auf eine Beschwerde gegen ein Konkursdekret einzutreten (E. 1).
2. Aufgabe der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts: sie besteht weder in der Instruktion und der Beurteilung eines Rechtsstreites zwischen der Rekurrentin und einem Dritten noch in der Aufhebung eines angeblich willkürlich eröffneten Konkurses (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 49
BGE 119 III 49 S. 49
A.- G. SA a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 25 janvier 1993, confirmé le 1er avril suivant par la Cour de justice cantonale.
BGE 119 III 49 S. 50
Contre l'arrêt rendu par cette dernière, G. SA a formé une plainte auprès de l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, en faisant valoir que l'argent réclamé par les créanciers n'était pas dû. Elle concluait à la suspension de toute démarche de l'office des faillites à son égard.
Par décision du 5 mai 1993, notifiée le 18 mai à la plaignante, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable, parce qu'elle était dirigée contre un acte - l'arrêt de la Cour de justice - non visé par l'art. 17 LP. Au demeurant, conformément à la jurisprudence, il n'appartenait pas aux autorités de poursuite de décider si une prétention litigieuse était exigée à bon droit ou non.
B.- Par acte remis à la poste le 28 mai 1993, G. SA a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Evoquant un différend qui l'opposait notamment à dame B., elle a requis la Chambre "de bien vouloir instruire et trancher dans ce litige, et faire annuler la faillite prononcée ... arbitrairement".
La Chambre des poursuites et des faillites a déclaré le recours irrecevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Si les décisions de l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral pour violation de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 19 LP et 78 ss OJ), encore faut-il, conformément à l'exigence posée par la loi, que l'acte de recours indique les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionne brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées, en précisant en quoi consiste la violation (art. 79 al. 1 OJ).
En l'espèce, G. SA n'expose pas en quoi l'autorité cantonale de surveillance aurait violé le droit fédéral en déclarant sa plainte irrecevable. Faute de contenir une motivation conforme aux exigences légales, le présent recours doit donc être déclaré irrecevable (cf. SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 751 n. 1.2).
Au demeurant, la plainte ne peut viser qu'une mesure, une décision, voire une inaction d'un organe de la poursuite ou d'une autorité de surveillance (art. 17 ss LP), mais jamais une décision prise par voie judiciaire, tel le jugement de faillite (art. 171 LP) ou l'arrêt
BGE 119 III 49 S. 51
sur recours au sens de l'art. 174 LP (cf. P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 56 let. c, 63 ch. V, 66 et 71). La plainte de G. SA ayant été formée contre l'arrêt de la Cour de justice confirmant le prononcé de faillite, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance n'est pas entrée en matière.
2. En outre, la Chambre de céans n'est pas habilitée à "instruire et trancher" dans le litige qui oppose la recourante à un tiers. Conformément à l'art. 19 LP, son rôle est de statuer sur des recours contre des décisions de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance rendues contrairement au droit fédéral de la poursuite ou sur des plaintes contre cette même autorité pour déni de justice ou retard injustifié.
Elle ne peut par ailleurs "faire annuler la faillite" de la recourante prononcée prétendument arbitrairement. Le jugement de faillite ou l'arrêt sur recours au sens de l'art. 174 LP ne peut faire l'objet, devant le Tribunal fédéral, que d'un recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1 OJ (ATF 118 III 5 consid. 1 et les références); il ne saurait être entrepris par la voie d'un recours de poursuite selon l'art. 19 LP (cf. ATF 99 Ia 12 let. E).