Creditor's Ordinary Debt Enforcement Challenged by Debtor's Plea of Pledged Security and Beneficium Excussionis Realis
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCreditor's Ordinary Debt Enforcement Challenged by Debtor's Plea of Pledged Security and Beneficium Excussionis Realis A creditor initiated ordinary debt enforcement against a debtor (D.) for a claim that D. argued was secured by a pledge, requiring the creditor to proceed via realization of a pledge (Art. 41 SchKG/LP). The creditor, an insurance company, had requested ordinary proceedings (seizure or bankruptcy), but the supervisory authority annulled the payment order, finding that a contract, produced by the creditor itself upon request, evidenced a "prêt hypothécaire" (mortgage loan) granted to three companies and D., who were all solidary debtors, thus entitling D. to the *beneficium excussionis realis*. The Federal Court affirmed this decision, holding that the creditor's objection regarding the burden of proof (Art. 8 ZGB) was unfounded because when a fact, such as the existence of a mortgage loan, is established ex officio or by the party that did not bear the burden of proof (here, the creditor produced the contract), the rules on the distribution of the burden of proof become irrelevant.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Beneficium excussionis realis (Art. 41 SchKG); Beweislast (Art. 8 ZGB). Die Rüge der Verletzung der Regel über die Beweislastverteilung ist unbegründet, wenn die Tatsache - vorliegend das Bestehen eines Hypothekarkredits - von Amtes wegen festgestellt oder durch jene Partei dargetan wird, welche nicht die Beweislast trägt (E. 1).
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Volltext
Urteilskopf
119 III 103
30. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21 décembre 1993 dans la cause compagnie d'assurances X. (recours LP)
Regeste
Beneficium excussionis realis (Art. 41 SchKG); Beweislast (Art. 8 ZGB).
Die Rüge der Verletzung der Regel über die Beweislastverteilung ist unbegründet, wenn die Tatsache - vorliegend das Bestehen eines Hypothekarkredits - von Amtes wegen festgestellt oder durch jene Partei dargetan wird, welche nicht die Beweislast trägt (E. 1).
Sachverhalt ab Seite 103
BGE 119 III 103 S. 103
Sur réquisition de la compagnie d'assurances X., l'Office des poursuites de Genève a notifié à D. un commandement de payer pour la poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite. Estimant que la
BGE 119 III 103 S. 104
dette objet de cette poursuite était garantie par gage et que, conformément à l'art. 41 LP, la créancière aurait dû intenter une poursuite en réalisation de gage, D. a saisi l'autorité de surveillance d'une plainte tendant à l'annulation du commandement de payer.
L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a admis la plainte et annulé le commandement de payer, renvoyant la compagnie d'assurances à agir par la voie de la poursuite en réalisation de gage, si elle s'y estimait fondée. Un contrat du 13 juillet 1989 entre la créancière, le poursuivi et trois sociétés immobilières - document produit par la compagnie d'assurances à la requête de l'autorité de surveillance - faisait en effet état d'un "prêt hypothécaire" accordé auxdites sociétés et à D., qui s'en reconnaissaient débiteurs solidaires. Ce dernier était donc fondé à exciper du beneficium excussionis realis.
Saisie d'un recours de la compagnie d'assurances X. contre cette décision, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. La règle de droit fédéral sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) n'interdit pas de retenir un fait d'office. Lorsque le fait est ainsi établi d'office, ou par la partie qui n'assumait pas le fardeau de la preuve, la règle de répartition précitée devient sans objet (ATF 118 II 142 consid. 3a p. 147; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol II, Berne 1990, p. 160).
En l'espèce, le moyen de preuve, savoir le contrat de prêt du 13 juillet 1989, a été produit par la recourante elle-même, à la requête de l'autorité cantonale de surveillance. Il a permis à celle-ci de constater l'absence de toute disposition expresse stipulant que le gage était uniquement destiné à garantir le crédit consenti aux trois sociétés immobilières; son appréciation l'a au contraire convaincue de l'existence d'un prêt hypothécaire - c'est-à-dire, dans le langage courant, un prêt garanti par un gage sur un immeuble - accordé aux quatre débiteurs solidaires (les trois sociétés immobilières et D.).
Le grief de violation de la règle sur le fardeau de la preuve est donc dépourvu de consistance.