Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 119 II 1 KI-generiert

Adoption of Minor by Grandparents: Balancing Best Interests Against Familial Conflicts

Geschäftsnummer BGE 119 II 1
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Adoption of Minor by Grandparents: Balancing Best Interests Against Familial Conflicts The Swiss Federal Supreme Court addressed the admissibility of a minor child's adoption by their grandparents, where one spouse is related to the child's natural mother (Art. 264 SCC). The Court confirmed that, contrary to prior law, current Swiss law principally allows adoption by grandparents, but such requests require heightened scrutiny due to potential confusion of family roles. While a guardianship or custody arrangement would not afford the child the same legal status and inheritable rights as an adoption, the Court reasoned that denying adoption is generally appropriate if the natural parent lives in the grandparents' household or nearby and frequently visits, as this risks psychological and social conflicts. However, adoption may still be in the child's best interest—the decisive factor—even under these circumstances, if the natural parent lacks the capacity (perhaps due to age or mental state) to form a normal social and psychological relationship with the child. The case was remanded because the factual findings were insufficient regarding the frequency of contact between the child's mother and the adoptive applicants.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Adoption eines Unmündigen durch Ehegatten, wovon der eine mit der Mutter des Kindes verwandt ist (Art. 264 ZGB). 1. Im Unterschied zum alten erlaubt das geltende Recht grundsätzlich die Adoption eines Kindes durch seine Grosseltern. Ein entsprechendes Adoptionsgesuch ist jedoch mit besonderer Aufmerksamkeit zu prüfen (E. 3). 2. Die den Grosseltern übertragene Vormundschaft oder die Obhut kommt für das Kind nicht einer Adoption gleich; letztere begründet ein Kindesverhältnis zu den Adoptiveltern, was bei den vorerwähnten Massnahmen nicht der Fall ist (E. 4a). 3. In der Regel ist einem Adoptionsgesuch der Grosseltern nicht zu entsprechen, wenn die leibliche Mutter bzw. der leibliche Vater im Haushalt der Grosseltern oder in deren Nähe wohnt und sie oft besucht. Auch unter den genannten Umständen kann sich indes eine Adoption als im Interesse des Kindes erweisen, wenn die leibliche Mutter bzw. der leibliche Vater angesichts des jugendlichen Alters oder des geistigen Zustandes nicht fähig ist, eine normale soziale und psychische Beziehung zum Kind aufzubauen (E. 4b).

Schlagwörter

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Adoption Unmündiger Kindeswohl familienrechtliche Verhältnisse Familienvormundschaft nicht eheliches Kind Mündigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 264 ZGB
Adoption eines Unmündigen durch Ehegatten, wovon der eine mit der Mutter des Kindes verwandt ist (Art. 264 ZGB).
Art. 264 al. 1 CC
de sa femme, laquelle, ayant des descendants légitimes, ne pouvait pas adopter selon l'ancien art. 264 al. 1 CC; l'autorité argovienne, en tenant compte du rapport de parenté existant entre l'enfant et l'épouse de l'adoptant, n'avait donc pas commis arbitraire (RDT 1965, No 11, p.
Art. 264 CC
This article setting the condition that the establishment of the filiation relationship must serve the best interest of the child was the primary substantive criterion used to judge the appeal concerning the criteria for grandparent adoption.
Art. 264 al. 1 aCC
L'absence de descendants légitimes n'est plus exigée comme auparavant (art. 264 al. 1 aCC).
Art. 100 al. 3 CC
Il n'existe pas de rapport de filiation entre grands-parents et petits-enfants: dans un cas semblable, l'adopté, par opposition à ce qu'il en était dans l'ancien droit, ne continue pas à être l'enfant de son père ou de sa mère, puisque (abstraction faite de la prohibition de mariage de l'art. 100 al.
Art. 267 al. 2 CC
Cited to explain the effect of adoption on prior filiation ties.
Art. 264a al. 1 CC
2 CC); l'adopté ne sera plus que le frère ou la soeur de ses auteurs naturels, et, en raison de l'adoption conjointe imposée aux époux par l'art. 264a al. 1 CC, il sera l'enfant commun des adoptants, et non pas l'enfant de l'un et le petit-enfant de l'autre.
Art. 267 al. 1 CC
Celle-ci confère à l'adopté le statut juridique d'enfant des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC), créant ainsi des droits qu'une tutelle ou un droit de garde n'impliquent pas.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 107 II 22
Selon la jurisprudence, la capacité de discernement est considérée comme atteinte, pour ce qui concerne la portée de l'adoption, à l'âge de 14 ans révolus au plus tôt (ATF 107 II 22 consid.
ATF 107 II 21
4 et les références), mais l'absence de discernement, et partant l'impossibilité de recueillir le consentement de l'enfant, n'empêche pas l'adoption jusqu'au moment où l'enfant aura acquis sa pleine capacité de discernement (ATF 107 II 21 /22).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 264 CC

This article setting the condition that the establishment of the filiation relationship must serve the best interest of the child was the primary substantive criterion used to judge the appeal concerning the criteria for grandparent adoption.

Art. 265 al. 2 CC

Cited in relation to the requirement for the child's consent if capable of discernment.

Art. 267 al. 2 CC

Cited to explain the effect of adoption on prior filiation ties.

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Volltext

Urteilskopf

119 II 1

1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 janvier 1993 dans la cause époux X. contre Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel (recours en réforme)

Regeste

Adoption eines Unmündigen durch Ehegatten, wovon der eine mit der Mutter des Kindes verwandt ist (Art. 264 ZGB).

1. Im Unterschied zum alten erlaubt das geltende Recht grundsätzlich die Adoption eines Kindes durch seine Grosseltern. Ein entsprechendes Adoptionsgesuch ist jedoch mit besonderer Aufmerksamkeit zu prüfen (E. 3).

2. Die den Grosseltern übertragene Vormundschaft oder die Obhut kommt für das Kind nicht einer Adoption gleich; letztere begründet ein Kindesverhältnis zu den Adoptiveltern, was bei den vorerwähnten Massnahmen nicht der Fall ist (E. 4a).

3. In der Regel ist einem Adoptionsgesuch der Grosseltern nicht zu entsprechen, wenn die leibliche Mutter bzw. der leibliche Vater im Haushalt der Grosseltern oder in deren Nähe wohnt und sie oft besucht. Auch unter den genannten Umständen kann sich indes eine Adoption als im Interesse des Kindes erweisen, wenn die leibliche Mutter bzw. der leibliche Vater angesichts des jugendlichen Alters oder des geistigen Zustandes nicht fähig ist, eine normale soziale und psychische Beziehung zum Kind aufzubauen (E. 4b).

Erwägungen ab Seite 2

BGE 119 II 1 S. 2

Extrait des considérants:

3. a) Sous l'empire des anciens art. 264-269 CC, le Tribunal fédéral, statuant le 6 mai 1964 sur un recours de droit public (le recours en réforme n'étant alors pas recevable en la matière), n'avait pas jugé insoutenable une décision du Conseil d'Etat du canton d'Argovie qui avait refusé au mari de la grand-mère maternelle d'un enfant illégitime l'autorisation d'adopter ce dernier, parce que l'adoption aurait abouti à un rapport de parenté contraire au droit et aux moeurs: il avait estimé que des points de vue généraux du droit de famille pouvaient être pris en considération, car il n'était pas admissible que l'adoptant devînt le père d'un enfant qui serait le petit-fils

BGE 119 II 1 S. 3

de sa femme, laquelle, ayant des descendants légitimes, ne pouvait pas adopter selon l'ancien art. 264 al. 1 CC; l'autorité argovienne, en tenant compte du rapport de parenté existant entre l'enfant et l'épouse de l'adoptant, n'avait donc pas commis arbitraire (RDT 1965, No 11, p. 107 ss, spéc. 110-111; cf. dans le même sens, in RDT 1964, No 12, p. 94, la décision de la direction de la justice du canton d'Argovie du 8 octobre 1963).

b) Sous l'empire du droit actuel, en vigueur depuis le 1er avril 1973, le Tribunal fédéral n'a pas encore eu à se prononcer sur le problème posé par la présente cause. En revanche, plusieurs décisions cantonales ont été rendues qui admettent l'adoption d'un enfant par ses grands-parents (Conseil d'Etat du canton de Zurich, 4 septembre 1974, RSJ 1975, No 32, p. 75-78; Conseil d'Etat du canton de Berne, 12 novembre 1974, RDT 1975, No 3, p. 22-28; Conseil d'Etat du canton de Thurgovie, 19 novembre 1974, RDT 1975, No 2, p. 19-22; contra: Bezirksrat Pfäffikon, 18 septembre 1973, RSJ 1974, No 33, p. 175-176, qui a estimé qu'il serait choquant que l'adopté devienne le frère de sa mère et l'oncle de ses propres frères et soeurs, que l'adoption n'était pas en l'espèce dans l'intérêt de l'enfant, car sa mère vivait avec ses autres enfants chez ses parents, et que les requérants s'occuperaient quand même de lui).

La doctrine, elle aussi, admet que l'adoption d'un enfant par ses grands-parents est possible aujourd'hui (ROLF EICHENBERGER, Die materiellen Voraussetzungen der Adoption Unmündiger nach neuem schweizerischem Recht, thèse Fribourg 1974, p. 78-79; FRIEDRICH BREITENSTEIN, Voraussetzungen der Adoption, in Beiträge zur Anwendung des neuen Adoptionsrechts, St-Gall 1979, p. 33 ss, spéc. 45; CYRIL HEGNAUER, Berner Kommentar, 1984, ad art. 264, n. 12-20a, p. 436-438; MARTIN STETTLER, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, volume III, tome II, 1, Fribourg 1987, p. 96; CYRIL HEGNAUER/BERNARD SCHNEIDER, Droit suisse de la filiation, 3e éd., Berne 1990, No 11.08, p. 80-81).

On ne peut que se rallier à ce point de vue, notamment pour les motifs énoncés par le Conseil d'Etat du canton de Zurich, dans sa décision précitée du 4 septembre 1974 (RSJ 1975 p. 76-78), et par HEGNAUER dans le commentaire bernois du code civil.

Dans le droit actuel, l'adoption d'un mineur consiste à accueillir un enfant qui a besoin d'être éduqué au foyer des parents adoptifs et à l'intégrer durablement dans leur famille (Message du Conseil fédéral du 12 mai 1971, FF 1971 I 1236). Ce qui est décisif, c'est que, comme le prescrit l'art. 264 CC, l'établissement du lien de filiation

BGE 119 II 1 S. 4

serve au bien de l'enfant. Aucune disposition n'interdit l'adoption d'un enfant par ses grands-parents. Rien, dans le système légal, ne l'empêche en principe. L'absence de descendants légitimes n'est plus exigée comme auparavant (art. 264 al. 1 aCC). Il n'existe pas de rapport de filiation entre grands-parents et petits-enfants: dans un cas semblable, l'adopté, par opposition à ce qu'il en était dans l'ancien droit, ne continue pas à être l'enfant de son père ou de sa mère, puisque (abstraction faite de la prohibition de mariage de l'art. 100 al. 3 CC) l'adoption rompt tous les liens de filiation antérieurs (art. 267 al. 2 CC); l'adopté ne sera plus que le frère ou la soeur de ses auteurs naturels, et, en raison de l'adoption conjointe imposée aux époux par l'art. 264a al. 1 CC, il sera l'enfant commun des adoptants, et non pas l'enfant de l'un et le petit-enfant de l'autre. Les décisions rendues en cette matière sous l'empire de l'ancien droit sont ainsi dépassées.

Il n'en demeure pas moins que, dans un tel cas, il s'impose d'examiner la requête d'adoption avec une attention particulière (STETTLER, op.cit., p. 96; cf. Conseil d'Etat du canton de Berne, 12 novembre 1974, RDT 1975, p. 27 consid. 4 initio).

4. a) Il apparaît d'emblée que, contrairement à ce que pense l'autorité cantonale, une tutelle, voire un droit de garde confiés aux recourants n'équivaudraient pas, pour Agnès, à une adoption. Celle-ci confère à l'adopté le statut juridique d'enfant des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC), créant ainsi des droits qu'une tutelle ou un droit de garde n'impliquent pas. Lorsque l'enfant aura atteint l'âge de la majorité, ces mesures prendront fin et Agnès se retrouverait la fille d'une mère qui l'a rejetée, et sans père; de plus, elle ne serait pas héritière des requérants.

b) Aux termes de l'art. 265 al. 2 CC, l'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement. Selon la jurisprudence, la capacité de discernement est considérée comme atteinte, pour ce qui concerne la portée de l'adoption, à l'âge de 14 ans révolus au plus tôt (ATF 107 II 22 consid. 4 et les références), mais l'absence de discernement, et partant l'impossibilité de recueillir le consentement de l'enfant, n'empêche pas l'adoption jusqu'au moment où l'enfant aura acquis sa pleine capacité de discernement (ATF 107 II 21 /22). L'autorité cantonale a rappelé avec pertinence que la mise au courant de l'enfant est souhaitable et relève des devoirs élémentaires de ceux qui ont la charge de son éducation.

Cependant, la décision déférée, qui concède que, vu son jeune âge, Agnès ne pouvait être renseignée, observe que rien n'indique qu'elle le sera dès que possible, car la mère a décidé de conserver le secret

BGE 119 II 1 S. 5

sur les circonstances de la conception, et que, de toute manière, il existe un risque d'un grave conflit puisqu'une "étape générationnelle" est "gommée" en ce sens que l'enfant deviendra la soeur de sa mère, qui réside dans la même ville: cette situation engendrera une confusion des rôles certainement préjudiciable à l'enfant.

C'est là mêler des arguments différents. En effet, le problème de savoir si l'enfant sera informée à temps de l'adoption n'est pas identique à celui de déterminer si un conflit se produira. Les recourants remarquent avec raison qu'aucune pièce du dossier ne donne à entendre qu'ils n'informeront pas la fillette du fait qu'elle est née d'une fille de dame X. et se trouve ainsi être la petite-fille de cette dernière; au contraire, on lit dans le rapport de l'Office cantonal des mineurs, du 12 mars 1992, qu'il n'existe pas dans la famille "le désir de cacher la réalité de la filiation de sang d'Agnès avec sa mère". Dès lors, l'affirmation contenue dans la décision attaquée n'apparaît pas fondée. Certes, Agnès ne connaîtra pas l'identité de son père, puisque la mère est décidée à la taire, mais ce fait n'est pas imputable à faute aux recourants.

En revanche, l'éventualité, envisagée par l'autorité cantonale, d'un risque, lorsque Agnès aura connaissance des conditions de sa naissance, de la survenance d'un grave conflit relève, elle, de l'intérêt de l'enfant, condition mentionnée à l'art. 264 CC. En principe, comme on l'a vu, il importe peu que l'adoption ait pour effet que l'enfant devienne le frère ou la soeur de son père ou de sa mère, et le fils ou la fille de ses grands-parents, l'adoption plénière rompant les liens de filiation antérieurs. Mais l'autorité cantonale insiste sur "le caractère très particulier de l'adoption projetée" en l'espèce; elle s'exprime en ces termes:

"... Si (la) rupture (des liens de filiation antérieurs) ne porte

généralement pas à conséquences dirimantes, s'agissant par exemple

d'enfants abandonnés du tiers monde, ou d'enfants de père inconnu, voire

sans domicile connu qui n'ont jamais noué de liens vivants avec eux, la

situation est toute différente en l'espèce. La mère d'Agnès, qui vit à

..., n'a pas rompu tous liens avec l'enfant, dès lors au contraire que,

selon le rapport d'enquête sociale, "il est clair dans l'esprit de chacun

des membres de la famille qu'Agnès restera toujours la fille de Christine"

... Une telle perspective est non seulement contraire à l'idée

fondamentale régissant l'adoption en droit suisse; elle risque aussi

d'engendrer tôt ou tard une confusion des rôles préjudiciable à l'enfant."

Ces considérations sont pertinentes. En règle générale, il ne faut pas admettre la requête d'adoption des grands-parents si le parent de

BGE 119 II 1 S. 6

sang vit dans leur ménage ou se trouve à proximité et rend fréquemment visite à l'enfant (HEGNAUER, Berner Kommentar, ad art. 264, n. 17, p. 437): il y a alors effectivement risque de conflits psychologiques et sociaux (cf. la décision du Conseil d'Etat du canton de Berne du 12 novembre 1974, RDT 1975, p. 27, consid. 4). Mais on ne peut pas conclure que la mère n'a pas rompu tous liens avec sa fille de la déclaration des membres de la famille selon laquelle l'enfant sera toujours considérée comme l'enfant de Christine. Il s'agit de deux éléments différents. Que les recourants et leurs enfants soient parfaitement au courant de la situation d'Agnès est une chose; le fait de savoir si Christine Y. a conservé des liens avec sa fille en est une autre.

Sur ce dernier point, les constatations de fait de la décision attaquée sont incomplètes. Il est constant que Christine Y. vit à ... comme les recourants. Mais on ignore quels contacts existent entre elle et ceux-ci, en particulier si elle va chez eux et, dans l'affirmative, à quel rythme ont lieu les visites (quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement?). Or, pour déterminer avec exactitude l'intérêt de l'enfant à l'adoption, il est nécessaire de savoir si Christine Y., dont le domicile est peut-être proche de celui des recourants, se rend souvent chez eux et a ainsi fréquemment l'occasion de voir sa fille; dans cette éventualité, le refus de l'adoption pourra se justifier. Néanmoins, même dans de telles circonstances, l'adoption pourrait se révéler être dans l'intérêt de l'enfant, si la mère, en raison de son jeune âge ou de son état mental, n'était pas capable de nouer une relation sociale et psychique normale avec l'enfant (HEGNAUER, loc.cit.).