Federal Supreme Court on Appealability of Partial Arbitration Awards under Intercantonal Concordat.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFederal Supreme Court on Appealability of Partial Arbitration Awards under Intercantonal Concordat. A company sought to challenge a cantonal court decision concerning annulment proceedings against an interlocutory/partial arbitration award (lato sensu) issued under the Intercantonal Arbitration Concordat. The Federal Supreme Court confirmed that Article 87 of the Federal Judicature Act (OG) on final and incident decisions applies to constitutional complaints (recours de droit public) challenging such decisions, even when the grounds concern a constitutional right no broader than Article 4 of the Constitution (arbitrary decision). The Court reasoned that applying Article 87 OG, which generally requires a final decision for a constitutional complaint, to concordat arbitration decisions ensures uniformity with the case law governing international arbitration, promotes procedural economy by deferring recourse until the final award, and provides legal certainty by establishing clear rules for when a remedy is available, despite arguments that an immediate review might prevent later case remissions.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit; staatsrechtliche Beschwerde; Teilschiedsspruch. Auf eine staatsrechtliche Beschwerde, mit welcher ein kantonaler Entscheid über eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Teilschiedsspruch lato sensu angefochten wird, findet Art. 87 OG Anwendung (Bestätigung der Rechtsprechung).
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Volltext
Urteilskopf
117 Ia 88
16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er février 1991 dans la cause B. Company contre T. S.p.a. et Tribunal cantonal vaudois (recours de droit public)
Regeste
Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit; staatsrechtliche Beschwerde; Teilschiedsspruch.
Auf eine staatsrechtliche Beschwerde, mit welcher ein kantonaler Entscheid über eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Teilschiedsspruch lato sensu angefochten wird, findet Art. 87 OG Anwendung (Bestätigung der Rechtsprechung).
Erwägungen ab Seite 89
BGE 117 Ia 88 S. 89
Extrait des considérants:
3. a) Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable que contre les décisions finales prises en dernière instance; il n'est recevable contre des décisions incidentes prises en dernière instance que s'il en résulte un dommage irréparable pour l'intéressé. L'arrêt publié aux ATF 116 II 80 ss, qui indique les conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité d'un recours de droit public contre une sentence partielle lato sensu, a été rendu en application des art. 190 ss LDIP et 85 let. c OJ. Il y a donc lieu d'examiner si la procédure en matière d'arbitrage concordataire échappe ou non aux principes développés dans cet arrêt.
b) De longue date, le Tribunal fédéral considère que l'art. 87 OJ est applicable lorsque le recourant invoque des dispositions du Concordat qui n'ont pas une portée plus étendue que celle de l'art. 4 Cst. (ATF 105 Ib 431). Point n'est besoin d'exposer à nouveau ici les motifs qui sont à la base de cette jurisprudence (ATF 105 Ib 434 ss consid. 4a). Ils ont été rappelés dans deux arrêts récents auxquels il suffit de se référer (ATF 116 II 81 /82 consid. 2a, ATF 115 II 291 /292 consid. 2b). Sous l'angle de l'art. 87 OJ, il n'y a ainsi aucune raison de faire une distinction entre les recours de droit public selon qu'ils se fondent sur l'art. 85 let. c OJ (violation de la LDIP) ou sur l'art. 84 let. b OJ (violation du CIA). Partant, les principes énoncés dans l'arrêt ATF 116 II 80 ss doivent être rapportés, mutatis mutandis, à l'arbitrage concordataire. C'est là le seul moyen de favoriser l'uniformisation de la pratique en la matière, qui constitue l'un des buts poursuivis par le Tribunal fédéral (ATF 115 II 291 /292 consid. 2b, ATF 105 Ib 436 consid. 4a).
Certes, comme l'intimée le souligne à juste titre, dans le cas particulier, l'irrecevabilité du recours portant sur la sentence partielle aurait pour conséquence que, si les moyens soulevés présentement par la recourante n'étaient admis qu'à l'occasion de l'examen de la sentence finale (cf., sur ce point, l' ATF 115 II 106 consid. 3a), le dossier de la cause devrait être renvoyé une fois de plus aux instances précédentes. Dans cette optique, l'entrée en matière répondrait sans doute aux impératifs d'économie de la procédure qui sont à la base de l'institution de la sentence partielle (voir, dans le même ordre d'idées, POUDRET, La recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre la sentence partielle de l'art. 188 LDIP, in: JdT 1990 I p. 354 ss, spéc. p. 358 in medio). Cet état de
BGE 117 Ia 88 S. 90
choses n'est cependant pas décisif dès lors que, appliqué aux moyens de droit fédéral, le même principe de l'économie de la procédure veut que le Tribunal fédéral statue, en règle générale, par une seule décision sur l'ensemble du litige, ce qui est d'ailleurs le but de l'art. 87 OJ (ATF 115 II 106 consid. 3a, 291 consid. 2b, ATF 105 Ib 435 et les arrêts cités). Cette solution permet, en outre, aux parties d'être au clair sur la portée et les effets de la sentence dans son ensemble avant de se résoudre à déposer un recours de droit public (ATF 116 II 81 /82 consid. 2a). Enfin, la possibilité d'attaquer toute décision partielle relative à une question de fond par un recours de droit public séparé impliquerait une multiplication des recours qui ne serait ni dans l'intérêt bien compris des parties, ni dans celui de l'économie de la procédure. Ce dernier critère pourrait, du reste, conduire à des solutions différenciées selon les causes. L'adopter reviendrait donc à juger au coup par coup, ce qui serait contraire à la sécurité du droit et au souci légitime des justiciables de savoir si et quand une voie de recours déterminée leur est ouverte. Au demeurant, les motifs d'économie de la procédure seront souvent largement tempérés par les retards liés à un éventuel recours immédiat (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, p. 179, ch. 2), comme on peut aisément s'en convaincre en l'espèce où la sentence partielle a été rendue il y a plus de trois ans déjà.
En conclusion, il convient de poser que l'art. 87 OJ s'applique également au recours de droit public visant une décision cantonale rendue sur un recours en nullité dirigé contre une sentence partielle lato sensu.