Neighbors' Appeal Against Construction Permit Suspension Ruling Denied Due to Lack of Locus Standi
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertNeighbors' Appeal Against Construction Permit Suspension Ruling Denied Due to Lack of Locus Standi The case concerns a public law appeal filed by neighbors against an administrative court's decision in a construction permit procedure, specifically challenging the refusal to grant suspensive effect to their appeal against a building authorization and the lifting of suspensive effect regarding a demolition permit. The Federal Court ruled that a decision granting or refusing suspensive effect in a challenge against a construction permit is an intermediate decision that can cause irreparable harm, thereby meeting the admissibility requirement of Article 87 of the Federal Law on the Organization of Federal Courts (a building may be completed and potentially disproportionate to subsequent demolition). However, the court denied locus standi to the complainants under Article 88 of the Federal Law on the Organization of Federal Courts because they failed to demonstrate that the violated construction regulations were designed to protect their specific interests as neighbors or tenants, and therefore, they lacked the substantive right to appeal on the merits. Consequently, those who cannot appeal the merits of the underlying decision are also barred from appealing the refusal or lifting of suspensive effect, as the latter relates to the provisional protection of substantive rights, leading to the inadmissibility of the appeal.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 87 und 88 OG; staatsrechtliche Beschwerde eines Nachbarn gegen eine Baubewilligung; Entscheid über die aufschiebende Wirkung; Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde. Der Entscheid, mit dem eine Rechtsmittelinstanz im Beschwerdeverfahren gegen die Erteilung einer Baubewilligung die aufschiebende Wirkung erteilt oder verweigert, ist ein Zwischenentscheid (E. 2a); im konkreten Fall kann er einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken (E. 2b). Wer in der Sache selbst nicht beschwerdebefugt ist, ist auch nicht zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen die Verweigerung oder die Aufhebung der aufschiebenden Wirkung legitimiert (E. 3).
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KI-generiertThis provision is implicitly referenced by the decision to declare the appeal inadmissible (given the context of discussing admissibility rules for the Federal Tribunal, although the decision text explicitly uses 'OG', the resulting action for inadmissibility of an appeal against an interlocutory decision aligns with LTF/BGG principles, but strictly based on the text provided, only the cited OG articles are certain. *Correction: Since the decision exclusively cites 'OG' (Old Federal Judicature Act), and the dispositive itself is not fully provided, I must rely on the explicit citations in the reasoning that frame the ground for decision.* Given the focus on admissibility based on OG 87 and 88, the final ruling (which is missing) would utilize these or the corresponding LTF/BGG provisions for the actual dismissal. As the text only cites OG in the reasoning sections that establish grounds for inadmissibility, I will list those first.
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Volltext
Urteilskopf
116 Ia 177
29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 mai 1990 dans la cause hoirs M. contre F., commune de Martigny et Tribunal administratif du canton du Valais (recours de droit public)
Regeste
Art. 87 und 88 OG; staatsrechtliche Beschwerde eines Nachbarn gegen eine Baubewilligung; Entscheid über die aufschiebende Wirkung; Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde.
Der Entscheid, mit dem eine Rechtsmittelinstanz im Beschwerdeverfahren gegen die Erteilung einer Baubewilligung die aufschiebende Wirkung erteilt oder verweigert, ist ein Zwischenentscheid (E. 2a); im konkreten Fall kann er einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken (E. 2b).
Wer in der Sache selbst nicht beschwerdebefugt ist, ist auch nicht zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen die Verweigerung oder die Aufhebung der aufschiebenden Wirkung legitimiert (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 178
BGE 116 Ia 177 S. 178
F. a déposé une requête d'autorisation de démolir les bâtiments sis sur les parcelles dont il est propriétaire à Martigny. M. a formé opposition contre cette requête, dans la mesure où elle prévoyait la démolition de la maison qu'il occupait avec sa famille sur une de ces parcelles. L'opposition a été écartée par le Conseil communal de Martigny, puis, sur recours, par la Commission cantonale des constructions (CCC). L'hoirie de M., décédé entre-temps, a recouru au Conseil d'Etat du canton du Valais (le Conseil d'Etat) le 18 septembre 1989. La commune a demandé au Conseil d'Etat de retirer l'effet suspensif à ce recours.
F. a d'autre part formé une demande d'autorisation de construire un atelier et des bureaux à proximité de la maison d'habitation occupée par les hoirs M. Ceux-ci ont formé une opposition, rejetée par la commune, puis la CCC. Ils ont recouru, le 23 novembre 1989, au Conseil d'Etat. F. a également requis la levée de l'effet suspensif.
Le 16 janvier 1990, le Président du Conseil d'Etat statua sur effet suspensif. D'une part, quant au recours contre les autorisations de démolir, l'effet suspensif fut maintenu s'agissant de la maison où résidaient les hoirs M., et des bâtiments sis sur les autres parcelles; en revanche, il fut retiré dans la mesure où le recours visait des démolitions qui avaient déjà été effectuées. D'autre part, l'effet suspensif fut retiré au recours du 23 novembre 1989; F. pouvait continuer, à ses risques et périls, les travaux qu'il avait entrepris sans autorisation.
Par arrêt du 3 mars 1990, le Tribunal administratif du canton du Valais a confirmé cette dernière décision; le recours interjeté par les hoirs M. était irrecevable, faute d'intérêt pour recourir, dans la mesure où ils s'en prenaient à la levée de l'effet suspensif dans la procédure en autorisation de démolir. S'agissant des autorisations de construire, il importait d'éviter la mise au chômage des employés de F., qu'eût impliqué l'arrêt des travaux de construction de son nouvel atelier; cet intérêt devait prévaloir sur le risque de pollution allégué par les recourants.
Contre cet arrêt, les hoirs M. forment un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.
BGE 116 Ia 177 S. 179
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 114 Ia 223 consid. 1b, 330 consid. 2b, ATF 113 Ia 249 consid. 2, ATF 112 Ia 176 consid. 2).
Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst. n'est recevable que contre une décision finale; il n'est recevable contre une décision incidente que si celle-ci cause à l'intéressé un préjudice irréparable.
a) ... La décision par laquelle une autorité de recours accorde ou refuse l'effet suspensif à un recours ne met pas fin à la procédure; elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale et doit dès lors être considérée comme une décision incidente (ATF 115 II 104 consid. 2a, ATF 110 Ia 134, ATF 106 Ia 228, ATF 105 Ia 320 consid. 2).
b) ... En règle générale, les travaux entrepris sans autorisation sont, lorsqu'un permis de construire ne peut être obtenu par la suite, sanctionnés par un ordre de démolition. Les constructions peuvent toutefois être maintenues lorsque, au terme d'une pesée des intérêts, il apparaît qu'une mesure de démolition se révélerait disproportionnée (ATF 111 Ib 221 consid. 6). Dans une telle hypothèse, une décision finale favorable aux recourants ne suffirait pas à réparer le préjudice. Il convient d'admettre, dans ces conditions, que le refus d'accorder l'effet suspensif est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable. Le présent recours est donc recevable de ce point de vue.
3. a) Selon l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par les arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. Est ainsi admise à entreprendre une décision concrète par la voie du recours de droit public toute personne que cette décision touche dans ses intérêts juridiquement protégés, c'est-à-dire ordinairement dans des intérêts privés dont le droit constitutionnel assure la protection (ATF 115 Ia 78 consid. 1c). En matière d'autorisation de construire, le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir au voisin s'il invoque la violation de dispositions du droit de la construction qui tendent non seulement à la sauvegarde des intérêts de la collectivité, mais aussi, voire principalement, à la protection de ses propres intérêts de voisin (ATF 113 Ia 470 consid. 1a). Il en va de même pour le locataire qui doit, lui aussi, pouvoir se fonder sur la violation de normes destinées à sa protection (ATF 109 Ia 94 consid. c, ATF 106 Ia 410 consid. 3). Il faut en outre
BGE 116 Ia 177 S. 180
que le recourant soit touché par les effets prétendument illicites de la construction litigieuse. La qualité pour recourir s'appréciant au regard du seul art. 88 OJ, le fait que la qualité de partie ait été reconnue au recourant dans la procédure cantonale n'est pas déterminant (ATF 112 Ia 89 consid. 1b).
En l'espèce, les recourants ne prétendent ni ne démontrent que les dispositions invoquées à l'appui de leur recours auprès du Conseil d'Etat tendraient à la protection de leurs intérêts de voisins ou de locataires. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier cantonal les éléments de fait pouvant éventuellement fonder leur qualité pour recourir (ATF 99 Ia 255 consid. 4; arrêt non publié du 20 janvier 1989 en la cause F.). Celle-ci doit dès lors leur être déniée.
b) aa) Quand bien même il n'a pas la qualité pour recourir au fond, le citoyen peut, par la voie du recours de droit public, se plaindre d'une violation de ses droits de procédure qui lui sont reconnus par la législation cantonale ou de droits découlant de l'art. 4 Cst. lorsqu'une telle violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 115 Ia 79 consid. 1d); dans la mesure où il avait qualité de partie en procédure cantonale, il peut faire valoir que l'autorité n'est, à tort, pas entrée en matière sur les moyens de droit qu'il invoquait, qu'il n'a pas été entendu ou qu'il n'a pas eu l'occasion de formuler d'offre de preuves ou de consulter le dossier. Il n'a en revanche pas la faculté de remettre en cause l'appréciation des preuves ou le rejet de son offre de preuve ensuite d'une appréciation anticipée, car l'examen de ces questions relève du fond (ATF 114 Ia 313 consid. 3c).
bb) La prétention à l'octroi ou au maintien de l'effet suspensif lié au dépôt d'un recours excède les droits procéduraux définis ci-dessus. Cette mesure se rapporte en effet au droit de fond, dont elle tend à assurer, provisoirement, la protection (SCHAUB, Der vorläufige Rechtschutz im Anwendungsbereich des Umweltschutzgesetzes, thèse, Zurich 1990, p. 44-46). La qualité pour recourir contre une décision de refus ou de retrait de l'effet suspensif ne saurait ainsi être reconnue à celui qui ne peut pas recourir sur le fond.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.