Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 116 IV 288 KI-generiert

Drug Offense Sentencing Appeal Regarding Judicial Discretion

Geschäftsnummer BGE 116 IV 288
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Drug Offense Sentencing Appeal Regarding Judicial Discretion An individual convicted of serious drug offenses was sentenced to 11 years of imprisonment, permanent expulsion, and a compensatory claim of CHF 30,000, and subsequently filed an appeal alleging a violation of Article 63 of the Swiss Penal Code regarding sentencing, specifically citing the failure of the cantonal authority to adequately consider his non-judicial background, motives, and personal situation at the time of judgment. The Federal Supreme Court rejected the appeal, clarifying its jurisprudence that while it freely examines whether a sentence complies with federal law, the cantonal authority possesses broad discretion in determining the sentence's quantum; thus, a legally-grounded sentence only violates federal law if it is manifestly too harsh or too lenient, thereby exceeding the margin of judicial discretion, and the cantonal court's duty to state its reasoning (Art. 277 PPF) only requires mentioning the important elements, not every detail, as the summary provided by the lower court was sufficient to confirm the appropriate application of the legally required sentencing criteria.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 63 StGB; Strafzumessung. Das Bundesgericht prüft frei, ob die ausgesprochene Strafe Bundesrecht entspricht (Präzisierung der Rechtsprechung). Eine Strafzumessung, die von den gesetzlichen Beurteilungskriterien ausgeht, verletzt Bundesrecht nur, wenn die Strafe überaus hart oder milde angesetzt wurde, so dass gesagt werden muss, die kantonale Behörde habe das ihr zustehende Ermessen überschritten (E. 2b).

Schlagwörter

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Strafzumessung richterliches Ermessen Betäubungsmittelvergehen Ausweisungsgrund Begründungspflicht Festsetzung der Busse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 63 StGB
The appeal was based on the alleged violation of this article concerning sentence determination, and the Federal Tribunal reviewed its application despite the cantonal court's discretionary power.
Art. 63 CP
Il se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral en invoquant une violation de l'art. 63 CP.
Art. 269 al. 1 PPF
On doit dès lors se demander dans quelles circonstances la peine infligée peut constituer une violation du droit fédéral et fonder ainsi un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF).
Art. 4 Cst
Les garanties minimales déduites de l'art. 4 Cst.
Art. 269 al. 2 PPF
ne pourraient être examinées que dans un recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 113 IV 117 consid.
Art. 277 PPF
63 CP, il conviendrait de faire application de l'art. 277 PPF (ATF 101 IV 136) et d'annuler la décision attaquée.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 113 IV 57
(voir ATF 113 IV 57 consid.
ATF 107 IV 62
4c, ATF 107 IV 62 consid.
ATF 96 IV 177
2c, ATF 96 IV 177 consid.
ATF 107 IV 63
Truck Driver Acquitted of Water Pollution Charges Due to Sewer System Interpretation
ATF 105 IV 292
2a, ATF 105 IV 292 consid.
ATF 101 IV 328
3, ATF 101 IV 328 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 StGB

The appeal was based on the alleged violation of this article concerning sentence determination, and the Federal Tribunal reviewed its application despite the cantonal court's discretionary power.

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Volltext

Urteilskopf

116 IV 288

55. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 novembre 1990 dans la cause X. c. Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 63 StGB; Strafzumessung.

Das Bundesgericht prüft frei, ob die ausgesprochene Strafe Bundesrecht entspricht (Präzisierung der Rechtsprechung). Eine Strafzumessung, die von den gesetzlichen Beurteilungskriterien ausgeht, verletzt Bundesrecht nur, wenn die Strafe überaus hart oder milde angesetzt wurde, so dass gesagt werden muss, die kantonale Behörde habe das ihr zustehende Ermessen überschritten (E. 2b).

Sachverhalt ab Seite 288

BGE 116 IV 288 S. 288

Reconnu coupable notamment d'infractions graves à la LStup, X. a été condamné à 11 ans de réclusion sous déduction de la détention préventive subie, à l'expulsion à vie et au paiement de 30'000.- francs à titre de créance compensatrice.

BGE 116 IV 288 S. 289

Il se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral en invoquant une violation de l'art. 63 CP. Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir mentionné de manière suffisante ses antécédents non judiciaires, ses mobiles et sa situation personnelle au moment du jugement.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP.

Selon cette disposition, "le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier".

La gravité de la faute constitue donc le critère essentiel dans la fixation de la peine et il appartient au juge de l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents. Il faut mentionner à ce propos l'examen détaillé fait par STRATENWERTH (Allg. Teil II § 7 n. 15 ss) des éléments qui devraient guider le juge dans sa détermination de la peine à infliger. Cet auteur les divise en deux catégories. Il y a tout d'abord ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat obtenu par l'activité délictueuse, le mode d'exécution choisi par l'auteur et, sur le plan subjectif, l'intensité de la volonté délictuelle ou la gravité de la négligence ainsi que les mobiles. Les autres éléments déterminants concernent l'auteur. Parmi ceux-ci, STRATENWERTH mentionne tout d'abord les antécédents de l'intéressé. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération sa situation familiale et professionnelle, l'éducation reçue et la formation scolaire suivie, son intégration sociale, les éventuelles peines qui lui auraient déjà été infligées et enfin, d'une manière générale, sa réputation. S'agissant de la situation personnelle, STRATENWERTH estime que deux aspects essentiels doivent être pris en considération: le comportement du délinquant après l'acte ainsi qu'au cours de la procédure pénale et sa sensibilité à la sanction.

Eu égard à la jurisprudence, on retiendra que le juge devra, suivant les cas, prendre en considération les circonstances qui ont amené l'auteur à agir, les motifs de son acte, l'intensité de sa volonté, l'absence de scrupules, le mode d'exécution choisi, l'importance du préjudice causé volontairement, la répétition ou la durée des actes délictueux, le rôle joué au sein d'une bande, la persistance à commettre des infractions malgré une ou plusieurs condamnations antérieures, les troubles psychologiques ou les

BGE 116 IV 288 S. 290

difficultés personnelles qui ont influencé l'auteur, la présence ou l'absence de repentir après l'acte, la volonté de s'amender, etc. (voir ATF 113 IV 57 consid. 4c, ATF 107 IV 62 consid. 2c, ATF 96 IV 177 consid. 1). Pour autant qu'elle apporte des éléments pertinents, le juge tiendra compte de la situation personnelle de l'auteur au moment de son jugement (ATF 113 IV 57 consid. 4c); il pourra en particulier relever une absence de repentir résultant de l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 113 IV 57 consid. 4c). Des considérations de prévention générale, intervenant à titre secondaire, ne sont pas exclues par la jurisprudence (ATF 107 IV 63).

b) L'art 63 CP, tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en compte; il indique encore moins les conséquences exactes que le juge doit en tirer quant à la quotité de la peine. Cette disposition accorde donc au juge un large pouvoir d'appréciation.

On doit dès lors se demander dans quelles circonstances la peine infligée peut constituer une violation du droit fédéral et fonder ainsi un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF).

Certes, le droit fédéral est violé si le juge prononce une peine inconnue du droit suisse, s'il prononce une peine qui n'est pas prévue pour l'infraction en cause ou s'il sort du cadre légal de la peine qui peut être infligée; l'art. 63 CP est violé si le juge ne tient pas compte des critères mentionnés ou si la peine lui est dictée par des considérations sans rapport avec cette disposition; hormis ces hypothèses, on se trouve dans le cadre du pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité et la loi n'est violée qu'en cas d'abus de celui-ci, c'est-à-dire si le raisonnement du juge - dans ce qu'il dit ou omet de dire - ou les conséquences qu'il en tire apparaissent insoutenables.

La doctrine et la jurisprudence admettent de manière constante que les questions d'appréciation sont soustraites au contrôle de la Cour de cassation (ATF 107 IV 62 consid. 2a, ATF 105 IV 292 consid. 3, ATF 101 IV 328 consid. 1; HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., p. 314; SCHMID, Strafprozessrecht, No 1105; PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, No 2312). Lorsque l'autorité cantonale dispose d'un pouvoir d'appréciation, comme c'est le cas s'agissant de la quotité de la peine, le droit fédéral n'est violé qu'en cas d'abus de ce pouvoir (ATF 101 IV 8 consid. 1, ATF 100 IV 173 consid. 4, ATF 97 IV 79 consid. 1, ATF 94 IV 60 consid. 2 et les arrêts cités), c'est-à-dire si la sanction a été fixée en se fondant sur des critères insoutenables, dénués de pertinence ou

BGE 116 IV 288 S. 291

si l'on est parvenu à un résultat gravement choquant, inexplicable, arbitrairement sévère ou clément (ATF 107 IV 62 consid. 2a, ATF 106 IV 342 consid. 3, 349 consid. 6b et les arrêts cités).

Cette formulation, selon laquelle abuse de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui prononce une peine arbitrairement sévère ou clémente, est peu heureuse. Elle pourrait en effet laisser penser que le Tribunal fédéral limite ainsi son pouvoir d'examen à l'arbitraire, ce qui est erroné. En réalité, le Tribunal fédéral statue avec un plein pouvoir de cognition sur la question de la violation du droit fédéral. Néanmoins, comme cela a déjà été exposé ci-dessus, en raison du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, une peine prononcée sur la base des critères imposés par la loi ne viole le droit fédéral que si elle est exagérément sévère ou clémente, au point qu'on doive parler d'un excès du pouvoir d'appréciation (ATF 116 IV 6 consid. 2b).

c) Le recourant s'en prend principalement à la motivation de l'autorité de première instance, lui reprochant de ne pas avoir relevé certains éléments à décharge.

L'obligation de motiver un jugement ressortit au droit de procédure cantonal, dont l'application ne peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF; ATF 101 IV 135 consid. 3b). Les garanties minimales déduites de l'art. 4 Cst. ne pourraient être examinées que dans un recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 113 IV 117 consid. 1e, ATF 112 IV 139 consid. 1, ATF 108 IV 129 consid. 6). Néanmoins, si la motivation devait être insuffisante pour permettre à la Cour de cassation de contrôler le respect de l'art. 63 CP, il conviendrait de faire application de l'art. 277 PPF (ATF 101 IV 136) et d'annuler la décision attaquée.

Cette disposition impose donc à l'autorité cantonale l'obligation de mentionner dans sa décision les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer la peine à infliger.

Or, la fixation de la peine suppose une appréciation globale du cas, de sorte que le jugement est nécessairement fondé sur l'ensemble du dossier et des débats. On ne saurait cependant exiger qu'il en reproduise tous les éléments et, par exemple, que le contenu d'une expertise psychiatrique soit entièrement repris. Le juge n'est tenu d'énoncer que les éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir à aller jusque dans les moindres détails (ATF 93 IV 58 consid. c). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les éléments qui ont été plaidés; il peut passer sous silence ceux qui lui paraissent non établis, sans pertinence ou d'une

BGE 116 IV 288 S. 292

signification tout à fait secondaire. Le pourvoi ne peut être admis que si le droit fédéral a été violé ou si son application ne peut pas être contrôlée. Il faut relever que plus large est le pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale, plus détaillée doit être sa motivation pour permettre à l'autorité de céans de contrôler qu'il n'y ait pas eu d'abus dudit pouvoir d'appréciation. Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préférable ou plus complète; il ne saurait en effet être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 101 IV 330 consid. 2d, ATF 90 IV 195 consid. 3).