Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 116 IV 14 KI-generiert

Geneva Assize Court v. Federal Court on Application of Concurrent Sentencing Statutes for Intervening and Subsequent Offenses

Geschäftsnummer BGE 116 IV 14
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Geneva Assize Court v. Federal Court on Application of Concurrent Sentencing Statutes for Intervening and Subsequent Offenses The situation involves a defendant, previously convicted multiple times (May 1984 to November 1986) for various offenses, who faced new charges for acts committed both before (arson, complicity to breach of trust) and after (receiving stolen goods, traffic violations, simple assault) the most significant prior sentence of 18 months of imprisonment (February 1986). The defense argued for a complementary sentence (Art. 68 sec. 2 SCC) to the 1986 conviction, concerning the earlier undiscovered offenses, while the Geneva Assize Court imposed an overall sentence of two years of penal servitude (Art. 68 sec. 1 SCC). The Federal Court affirmed the verdict, reasoning that when a judge deals with offenses committed before a prior conviction and also new offenses committed afterward, an overall sentence must be pronounced (Art. 68 sec. 1 SCC), but its quantum must incorporate the principles of retrospective real concurrence (Art. 68 sec. 2 SCC). This involves classifying the offenses into groups relative to the intervening convictions, determining the most severe single offense (here, arson) and its corresponding penalty (treated as theoretically additional to the closest preceding sentence), and then cumulatively increasing this base penalty by the theoretical additional penalties for the other older offenses and the penalty for the newer concurrent offenses, ensuring the defendant is not disproportionately penalized compared to a single judgment covering all acts.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 68 Ziff. 1 und Ziff. 2 StGB: retrospektive und gewöhnliche Realkonkurrenz. - Hat der Richter nebst neuen Straftaten mehrere strafbare Handlungen zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen anderer Taten zu mehreren Freiheitsstrafen verurteilt worden ist, hat er eine Gesamtstrafe auszusprechen (E. 2b). - Grundsätze für die Bemessung dieser Gesamtstrafe (E. 2c ff.).

Schlagwörter

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Strafzumessung Konkurrenz von Straftaten Zuchthausstrafe Verletzung der Verkehrsregeln Verjährungsfristen Revision in Strafsachen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 80 IV 223
Swiss Federal Supreme Court on Supplementary vs. Total Sentencing for Prior Offenses
ATF 115 IV 24
D'après la jurisprudence, c'est une peine d'ensemble qui doit être prononcée (ATF 115 IV 24 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 68 ch. 2 CP

The appeal contested the refusal to impose a supplementary penalty under this article, but the Federal Tribunal ultimately rejected the argument based on established jurisprudence regarding mixed concurrent offenses (retroactive and simultaneous).

Art. 68 ch. 1 CP

The final sentence confirms that the means based on the absence of a supplementary penalty under Art. 68 para. 2 CP is unfounded according to the cited jurisprudence, implying the correct application of Art. 68 para. 1 CP (Gesamtstrafe) was upheld.

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Volltext

Urteilskopf

116 IV 14

4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 février 1990 dans la cause S. c. Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 68 Ziff. 1 und Ziff. 2 StGB: retrospektive und gewöhnliche Realkonkurrenz.

- Hat der Richter nebst neuen Straftaten mehrere strafbare Handlungen zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen anderer Taten zu mehreren Freiheitsstrafen verurteilt worden ist, hat er eine Gesamtstrafe auszusprechen (E. 2b).

- Grundsätze für die Bemessung dieser Gesamtstrafe (E. 2c ff.).

Sachverhalt ab Seite 15

BGE 116 IV 14 S. 15

A.- Au mois de septembre 1988, S. a comparu avec d'autres accusés devant la Cour d'assises du canton de Genève. Son casier judiciaire mentionnait les condamnations suivantes:

"a.- 21.5.1984 Juge d'instruction Genève: vol d'usage d'une auto le 21.3.84: 15 jours d'emprisonnement, sursis 3 ans (révoqué le 16.11.84).

b.- 16.11.1984 Tribunal correctionnel Morges: vol d'usage d'une auto, diverses infractions LCR, les 29.7.84 et 16.09.84: 3 mois d'emprisonnement (révocation sursis accordé le 21.5.84).

c.- 24.1.1985 Tribunal de police Genève: injures et menaces, infraction LCR, le 20.12.1984: 2 mois d'emprisonnement, sursis 2 ans (prolongé d'un an le 19.2.1986), amende Fr. 200.--.

d.- 19.2.1986 Cour d'assises Genève: brigandage et infraction LCR les 3 et 4.11.1985: 18 mois de réclusion, sursis 3 ans (sursis accordé le 24.1.1985 prolongé d'un an).

e.- 20.11.1986: Tribunal de police Genève: infraction LCR le 14.5.1986: 15 jours d'arrêts, amende Fr. 500.-- (pas de révocation des sursis accordés les 24.1.1985 et 19.2.1986)."

Statuant le 21.9.88, la Cour d'assises genevoise a reconnu S. coupable des infractions suivantes:

"1.- dans la nuit du 17-18 juin 1984: incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP).

2.- le 9 septembre 1985: complicité d'un abus de confiance (art. 25 et 140 ch. 1 al. 1 et 3 CP).

3.- en octobre 1987: recel (art. 144 al. 1 CP).

4.- le 1er novembre 1987: infraction aux règles de circulation (art. 34 al. 4, 35 al. 1, 40 et 90 ch. 1 LCR).

5 et 6.- le 17 février 1987: deux infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP)."

Fondée sur le fait que certaines infractions avaient été commises avant le jugement du 19 février 1986, l'avocate de S. a demandé que soit fixée une peine complémentaire à celle prononcée par la Cour d'assises le 19 février 1986, ceci en application de l'art. 68 ch. 2 CP. Cette autorité ne l'a cependant pas suivie; elle a considéré que la jurisprudence citée par la défense (ATF 80 IV 223) avait trait à une situation différente et qu'une peine d'ensemble se justifiait; appliquant l'art. 68 ch. 1 CP, elle a condamné S. à une

BGE 116 IV 14 S. 16

peine de 2 ans de réclusion sous déduction de la détention préventive subie, a révoqué le sursis accordé le 24 janvier 1985 mais n'a pas révoqué celui du 19 février 1986.

Par un arrêt du 28 avril 1989, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le recours du condamné.

S. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il demande l'annulation de l'arrêt du 28 avril 1989 et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a requis l'effet suspensif.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. D'après le recourant, la cour cantonale de cassation a violé l'art. 68 ch. 2 CP en refusant de prononcer une peine complémentaire à celle prononcée le 19 février 1986, ce qui le défavoriserait; il se réfère à l'arrêt publié aux ATF 80 IV 223 (voir JT 1955 IV 2) et à l'opinion de HANS SCHULTZ exprimée à la p. 83 de son ouvrage Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. II, 4e éd. Berne 1982; il admet que la jurisprudence est quelque peu incertaine mais que le problème doit être résolu selon la méthode de l'auteur précité; ainsi, une peine complémentaire au sens de l'art. 68 ch. 2 CP s'imposerait aux deuxième juge lorsque les actes commis par l'accusé avant le premier jugement sont d'une gravité supérieure ou au moins égale à celle des autres nouvelles infractions à juger, ce qui serait manifeste en l'espèce (incendie intentionnel et complicité d'abus de confiance en concours avec 4 infractions commises postérieurement, mais qui sont de peu de gravité).

2. a) Aux termes de l'art. 68 ch. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une infraction (punie d'une peine privative de liberté) commise antérieurement à une condamnation déjà prononcée pour une autre infraction, punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la peine de manière que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Ce cas se présente notamment lorsque le tribunal saisi en premier lieu était dans l'ignorance d'infractions qui ont été découvertes plus tard. Se pose alors le problème résultant d'un concours réel dit rétrospectif. Le législateur l'a résolu en adoptant le principe d'une peine fixée de façon que l'auteur ne soit pas défavorisé en comparaison avec le châtiment qu'eût prononcé un

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seul tribunal saisi de l'ensemble des infractions connues. Cette peine, qui vient d'une certaine manière s'ajouter à la première, est appelée peine complémentaire ou additionnelle, voire supplémentaire (Zusatzstrafe, pena addizionale) par opposition à une peine dite d'ensemble - Gesamtstrafe, pena unica; voir art. 49 ch. 2 al. 2 CPM, ATF 80 IV 223 = JT 1955 IV 2, LOGOZ/SANDOZ p. 376 ch. 4.

b) Le CP laisse en revanche dans l'ombre la question de la nature de la peine à fixer lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci. Il y a d'une part un concours rétrospectif, d'autre part une infraction nouvelle qui font l'objet du même jugement.

D'après la jurisprudence, c'est une peine d'ensemble qui doit être prononcée (ATF 115 IV 24 consid. b). Cependant, la quotité de cette peine d'ensemble sera fixée en tenant compte aussi de la règle de l'art. 68 ch. 2 CP, dans la mesure suivante.

Dans un premier temps du raisonnement, on détermine l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave; ensuite, on évalue la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Enfin, ce châtiment sera augmenté en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger.

Il convient de préciser que l'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle (voir TF 69 IV 59 consid. 4).

En d'autres termes, si l'acte ancien est le plus grave, on raisonnera à partir de la peine - théoriquement additionnelle - qui le concerne; à celle-ci on ajoutera la peine - théorique aussi - relative à l'infraction nouvelle. Si l'acte nouveau est le plus grave, la peine qu'il mérite servira de base; elle sera augmentée de celle - théoriquement additionnelle - concernant l'acte ancien.

Cette méthode permet d'appliquer l'art. 68 ch. 1 CP sans négliger l'art. 68 ch. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif.

c) Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit - en principe - sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine

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additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte découvert précédait celle-ci.

Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions.

Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles.

d) En l'espèce, l'infraction la plus grave est l'incendie intentionnel passible de la réclusion dont la durée est d'un an au moins, de 20 ans au plus (art. 221 al. 1 et 35 CP): elle a été commise en juin 1984. Elle doit être rattachée à la condamnation du 16 novembre 1984, qui suit immédiatement la commission de l'acte. La peine relative à l'incendie intentionnel doit être évaluée comme une peine additionnelle à cette condamnation (intervenue pour vol d'usage d'une automobile et diverses infractions à la LCR). C'est le premier élément de la peine d'ensemble.

La complicité d'abus de confiance commise le 9 septembre 1985 précédait immédiatement la condamnation prononcée le 19 février 1986 (18 mois de réclusion pour brigandage et infraction à la LCR). Là encore, on appréciera la sanction comme une peine additionnelle à cette condamnation. C'est le deuxième élément de la peine d'ensemble.

Enfin, les infractions commises en 1987 sont nouvelles (recel, infractions aux règles de la circulation, 2 infractions de lésions corporelles simples). On évaluera la peine relative à ce groupe en concours réel simultané (art. 68 ch. 1 CP). C'est le troisième élément de la peine d'ensemble.

e) Ainsi, l'autorité cantonale devait fixer une peine d'ensemble en raisonnant à partir de la sanction de l'incendie intentionnel, complétant celle de 3 mois d'emprisonnement prononcée le 16 novembre 1984; cette peine, théoriquement additionnelle, devait être aggravée une première fois en fonction de la complicité d'abus de confiance et une seconde fois à cause du groupe des infractions nouvelles. Compte tenu de ces facteurs, on ne saurait considérer une peine de 2 ans de réclusion comme incompatible avec une application équitable de la méthode exposée ci-dessus.

BGE 116 IV 14 S. 19

f) Le moyen tiré de l'absence d'une peine complémentaire au sens de l'art. 68 ch. 2 CP est mal fondé au regard de la jurisprudence précitée. Il doit être rejeté.