Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 115 V 434 KI-generiert

Federal Court Overturns Restriction on Partial Unemployment Benefits Based on Availability for Full-Time Work

Geschäftsnummer BGE 115 V 434
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Court Overturns Restriction on Partial Unemployment Benefits Based on Availability for Full-Time Work The case concerns an insured individual, who lost her 50% part-time job and sought unemployment benefits while looking for another half-time position, arguing that household duties precluded a full-time occupation. The cantonal authorities denied her eligibility, asserting she was not "fit for placement" (apte au placement) because she was not willing to accept a full-time job. The Federal Court found that the second sentence of Article 14(1) of the Ordinance on Unemployment Insurance (OACI), which restricts the right to compensation for the partially unemployed by requiring them to be available for full-time work if their personal situation allows, is illegal because it lacks a specific statutory delegation of power and unduly limits the right to unemployment compensation for those partially unemployed under Article 10(2)(a) of the Unemployment Insurance Act (LACI). Therefore, the Court ruled that the claimant, being available for a 50% position—which corresponds to her claimed loss of work—was fit for placement, overturning the denial of her claim in principle.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 10 Abs. 2 lit. a und 15 Abs. 1 AVIG, Art. 14 Abs. 1 AVIV: Vermittlungsfähigkeit eines Versicherten, der eine Teilzeitbeschäftigung sucht. Art. 14 Abs. 1 Satz 2 AVIV ist gesetzwidrig, weil er nicht auf einer besonderen Kompetenzdelegation beruht und den Entschädigungsanspruch eines teilweise Arbeitslosen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. a AVIG einschränkt.

Schlagwörter

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Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verminderte Vermittlungsfähigkeit Versicherungsleistungsanspruch Recht auf Arbeit voller Ersatz statutarische Leistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 10 Abs. 2 lit. a AVIG

The appeal was found to be well-founded in principle, confirming the insured was partially unemployed under this provision.

Art. 15 Abs. 1 AVIG

The Tribunal essentially ruled on the insured's employability (aptitude au placement) as defined by this article, finding she met the condition.

Art. 14 Abs. 1 AVIV

The second sentence of this provision was ultimately deemed illegal, leading to the finding that the insured met the standard for employability.

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Volltext

Urteilskopf

115 V 434

61. Arrêt du 20 novembre 1989 dans la cause T. contre Office cantonal vaudois du travail et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage

Regeste

Art. 10 Abs. 2 lit. a und 15 Abs. 1 AVIG, Art. 14 Abs. 1 AVIV: Vermittlungsfähigkeit eines Versicherten, der eine Teilzeitbeschäftigung sucht.

Art. 14 Abs. 1 Satz 2 AVIV ist gesetzwidrig, weil er nicht auf einer besonderen Kompetenzdelegation beruht und den Entschädigungsanspruch eines teilweise Arbeitslosen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. a AVIG einschränkt.

Sachverhalt ab Seite 434

BGE 115 V 434 S. 434

A.- Z. T., mariée, vit en compagnie de son époux, ainsi que des deux enfants issus d'un premier mariage de celui-ci et âgés de 19 et 24 ans. Elle a travaillé en qualité de télexiste à raison de 50 pour cent d'un emploi à plein temps à partir du 1er août 1982, tout en consacrant le reste de son temps à la tenue du ménage. Ayant

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été licenciée par son employeur pour le 31 décembre 1987, elle a présenté une demande d'indemnité de chômage à la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage (ci-après: la caisse). Elle disait rechercher une occupation à mi-temps, au motif que ses travaux ménagers ne lui permettaient pas de consacrer davantage de temps à une activité professionnelle. La caisse ayant soumis le cas à l'Office cantonal vaudois du travail, celui-ci a rendu une décision, du 6 avril 1988, par laquelle il a dénié le droit de l'assurée à la prestation sollicitée, motif pris qu'elle n'était pas apte au placement.

B.- Par jugement du 14 septembre 1988, la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage a rejeté le recours formé par Z. T. contre cette décision.

C.- L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à l'octroi d'une indemnité de chômage.

Invité à se déterminer sur ce pourvoi, l'office intimé propose le rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail présente des observations sur le recours, mais renonce à se déterminer sur ce dernier.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. D'après l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il est apte au placement (let. f).

a) Est notamment réputé partiellement sans emploi l'assuré qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. a LACI).

b) Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Les assurés qui étaient occupés à temps partiel avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter une occupation d'au moins 50 pour cent d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire (art. 14 al. 1, première phrase, OACI). Lorsque la situation personnelle de l'assuré fait apparaître comme convenable une occupation à plein temps, celui-là n'est réputé apte au placement que s'il est disposé à accepter une telle occupation (art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI).

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2. En l'espèce, il est constant que la recourante est partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LACI. Est litigieux en revanche le point de savoir si elle est apte au placement.

a) L'aptitude au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI comprend deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 112 V 137 consid. 3a, 217 consid. 1a, 326 consid. 1a, ainsi que les références citées dans ces arrêts).

b) La juridiction cantonale et l'office intimé ont nié l'aptitude au placement de la recourante en se fondant sur l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI. Selon eux, on peut attendre de l'assurée qu'elle soit disposée à accepter une occupation à plein temps du moment qu'elle n'a pas à s'occuper d'enfants en bas âge ou d'un conjoint invalide et qu'en outre elle ne consacre pas une partie de son temps à acquérir une formation professionnelle.

c) Il convient en premier lieu d'examiner si l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI est conforme à la loi. Or, il apparaît que cette disposition ne repose sur aucune délégation de compétence particulière et que, par ailleurs, elle limite d'une manière contraire à la loi le droit à l'indemnité de chômage d'un assuré partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LACI (cf. dans ce sens GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, t. 1, p. 202, n. 20 ad art. 15). Cela étant, la légalité de l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI doit être niée. Dans l' ATF 115 V 428 - lequel concernait la question de la validité de l'art. 14 al. 1, première phrase, OACI -, la Cour de céans a jugé, en se fondant sur la méthode d'interprétation systématique, que l'on devait seulement exiger des chômeurs occupant un emploi à temps partiel ou recherchant un tel emploi qu'ils soient aptes au placement dans

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une mesure correspondant à la perte de travail alléguée et au manque à gagner s'y rapportant, pour autant évidemment que la perte de travail atteigne au moins 20 pour cent d'une activité à plein temps (cf. GERHARDS, op.cit., p. 214, note 6 en bas de page, ad art. 15). C'est pourquoi on ne saurait exiger de la part de chômeurs ayant perdu un emploi à mi-temps, comme la recourante, qu'ils soient disposés à accepter une occupation à plein temps et en mesure de le faire, au sens de l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI. Les motifs qui ont conduit l'administration et les premiers juges à nier l'aptitude au placement de la recourante ne sont dès lors pas compatibles avec le sens et le but de la loi.

d) En l'espèce, la recourante, dont la capacité de travail est entière, satisfait à la première condition de l'aptitude au placement (cf. consid. 2a). En outre, on doit admettre qu'elle présentait une disponibilité suffisante quant au temps qu'elle pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

Il s'ensuit qu'au moment où la décision administrative a été rendue, l'assurée était apte à être placée et le recours se révèle bien fondé dans son principe. Il appartiendra dès lors à la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage de statuer sur le droit de la recourante à la prestation sollicitée, pour autant que toutes les autres conditions de ce droit soient remplies.