Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 115 II 288 KI-generiert

International arbitration partial award: appeal under Article 190 LDIP barred by Article 87 OJ as interlocutory decision without irreparable harm.

Geschäftsnummer BGE 115 II 288
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared a public-law appeal against a partial arbitral award inadmissible, leaving the award in force. The dispute arose from an international arbitration concerning the termination of a contract and damages claims between the parties. The court held that the appeal against a partial award in international arbitration is subject to the procedural requirements of Article 87 of the Federal Judiciary Act, which bars appeals against interlocutory decisions unless they cause irreparable harm, which was not shown here. It also ruled that a complaint under Article 190(2)(e) of the Swiss Private International Law Act (violation of public policy) could not be raised against an interlocutory decision, that objections directed only at alternative grounds of the award were inadmissible where the primary grounds were sufficient, and that the complaint under Article 190(2)(c) (failure to adjudicate claims) coincided with a formal denial of justice under Article 4 of the Federal Constitution, similarly barred by Article 87.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Teilentscheid. - Die staatsrechtliche Beschwerde gegen einen im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit ergangenen Teilentscheid unterliegt der Regelung von Art. 87 OG (E. 2). - Ein Zwischenentscheid kann nur dann wegen Unvereinbarkeit mit dem schweizerischen Ordre public (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG) angefochten werden, wenn er für den Beschwerdeführer einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 87 OG zur Folge hat (E. 3). - Vermag die Hauptbegründung den angefochtenen Entscheid zu tragen, sind ausschliesslich gegen die Hilfsbegründung gerichtete Rügen unzulässig (E. 4). - Der Beschwerdegrund der Nichtbeurteilung von Rechtsbegehren (Art. 190 Abs. 2 lit. c IPRG) deckt sich mit der Rüge der formellen Rechtsverweigerung gemäss Art. 4 BV (E. 5).

Schlagwörter

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Schiedsgerichtsbarkeit Zwischenentscheid Teilklage internationaler Vertrag nicht wiedergutzumachender Nachteil Verfahrensrügen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 115 II 105
Les dispositions topiques de cette loi sont applicables à toutes les sentences rendues après le 1er janvier 1989, que la procédure ait commencé avant ou après cette date (ATF 115 II 105 consid.
ATF 114 Ia 81
Le Tribunal fédéral doit examiner d'office si les autres conditions de recevabilité sont réunies (ATF 114 Ia 81).
ATF 107 Ia 248
ATF 105 Ib 436
f (ATF 105 Ib 436) et l'art.
ATF 112 Ia 169
ATF 105 Ib 435
Il s'agit d'empêcher que la procédure soit inutilement prolongée et enchérie par des recours formés contre chaque décision incidente et que le Tribunal fédéral ait à s'occuper à réitérées fois de la même affaire (ATF 105 Ib 435).
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5F_12/2019 (2020-01-28)
«…ichtliche Nichteintretensentscheide nicht aus. Er deckt sich zwar mit dem Verbot der formellen Rechtsverweigerung ( BGE 115 II 288 E. 5 S. 293; 128 III 234 E. 4a S. 242; zuletzt Urteil 5F_6/2019 vom 11. November 2019), doch verstösst das Gericht n…»
5F_6/2019 (2019-11-11)
«…ichtliche Nichteintretensentscheide nicht aus. Er deckt sich zwar mit dem Verbot der formellen Rechtsverweigerung ( BGE 115 II 288 E. 5 S. 293; 128 III 234 E. 4a S. 242), doch verstösst das Gericht nicht dagegen, wenn es auf ein Begehren nicht ein…»
4A_194/2008 (2008-08-21)
«…grundsätzlich der Beschwerde an das Bundesgericht als einzige Instanz im Sinne der Art. 190 ff. IPRG unterliegt ( BGE 115 II 288 E. 1 S. 290, 97 E. 2c S. 100 ff.; vgl. auch BGE 119 II 177 E. 3b S. 179 f.). 2. Die Beschwerdegegnerinnen stellen si…»
1P.571/2006 (2006-11-30)
«…ht tritt in einem solchen Fall auf die Beschwerde nicht ein (vgl. BGE 121 IV 94 E. 1b S. 95; 119 Ia 13 E. 2 S. 16; 115 II 288 E. 4 S. 293, je mit Hinweisen; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. Auflage, Bern 1994, S.…»
4P.139/2006 (2006-09-20)
«…an eine hinreichende Begründung im Sinne von Art. 90 OG nicht, so dass auf die Beschwerde nicht einzutreten ist ( BGE 115 II 288 E. 4 S. 293; 113 Ia 94 E. 1a/bb; 111 II 398 E. 2, je mit Hinweisen; vgl. auch BGE 121 I 1 E. 5a/bb S. 11). Die B…»
4P.114/2006 (2006-09-07)
«…werde ein, wenn sämtliche Begründungen (ausreichend substantiiert) beanstandet werden ( Art. 90 Abs. 1 lit. b OG ; BGE 115 II 288 E. 4; 113 Ia 94 E. 1a/bb, je mit Hinweisen; vgl. ferner die Urteile 4P.168/2004 vom 20. Oktober 2004 E. 2.1.1 und 4P…»
1P.341/2005 (2005-11-11)
«…igiosa, in questa sede è inutile disquisire oltre sull'eventuale significato implicito di altre disposizioni (cfr. DTF 115 II 288 consid. 4). 7. Il ricorrente critica infine anche l'interpretazione da parte della Corte cantonale dell' art. 90 del…»
1P.599/2004 (2005-01-11)
«…assungswidrig nachzuweisen, weshalb sie den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht genügt ( BGE 121 IV 94 E. 1b; 115 II 288 E. 4 S. 293; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. Auflage, Bern 1994, S.368). Darauf ist n…»
4P.62/2004 (2004-12-01)
«…les recours de droit public au sens de l' art. 85 let . c OJ (arrêt 4P.168/2004 du 20 octobre 2004, consid. 2.1.1; ATF 115 II 288 consid. 4; pour d'autres exemples, cf. Christoph Müller, International Arbitration, 2004, p. 196, ch. 1.6). 2.2 Bien q…»
4P.168/2004 (2004-10-20)
«…11 II 398 consid. 2b). Ce principe vaut aussi pour les recours de droit public au sens de l' art. 85 let . c OJ ( ATF 115 II 288 consid. 4; pour d'autres exemples, cf. Christoph Müller, International Arbitration, 2004, p. 196, ch. 1.6). 2.1.2 Sais…»
4P.117/2004 (2004-10-06)
«…antérieurement ( ATF 116 II 80 consid. 3b). Cette jurisprudence, fondée sur l'application de l' art. 87 OJ (cf. ATF 115 II 288 consid. 2b), valait non seulement pour les sentences partielles proprement dites, mais aussi pour les sentences préjud…»
1P.569/2003 (2004-01-22)
«…weshalb der obergerichtliche Entscheid nicht in einer Art. 90 Abs. 1 lit. b OG genügenden Weise angefochten ist ( BGE 115 II 288 E. 4; 113 Ia 94 E. 1a/bb; 111 II 398 E. 2b). Auf die Beschwerde ist daher nicht einzutreten. 3. Bei diesem Ausgang…»
4C.229/2003 (2004-01-20)
«…eil gefällt. Solche Teilurteile stellen keine Endentscheide im Sinne von Art. 48 OG dar ( BGE 127 I 92 E. 1b S. 94; 115 II 288 E. 2b, je mit Hinweisen; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bern 1990, N. 1.1.7.1 zu…»
BGE 130 III 755
«…antérieurement ( ATF 116 II 80 consid. 3b). Cette jurisprudence, fondée sur l'application de l' art. 87 OJ (cf. ATF 115 II 288 consid. 2b), valait non seulement pour les sentences partielles proprement dites, mais aussi pour les sentences préjud…»
BGE 130 III 76
«…DRET/ BESSON, a.a.O., S. 755 scheinen sich dagegen der Auffassung des Bundesgerichts angeschlossen zu haben). - In BGE 115 II 288 (E. 3c) und BGE 116 II 80 (E. 3b) hat das Bundesgericht schliesslich erwogen, in Anwendung von Art. 87 OG die Schi…»

Volltext

Urteilskopf

115 II 288

51. Arrêt de la Ire Cour civile du 3 octobre 1989 dans la cause A. contre B. (recours de droit public)

Regeste

Internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Teilentscheid.

- Die staatsrechtliche Beschwerde gegen einen im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit ergangenen Teilentscheid unterliegt der Regelung von Art. 87 OG (E. 2).

- Ein Zwischenentscheid kann nur dann wegen Unvereinbarkeit mit dem schweizerischen Ordre public (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG) angefochten werden, wenn er für den Beschwerdeführer einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 87 OG zur Folge hat (E. 3).

- Vermag die Hauptbegründung den angefochtenen Entscheid zu tragen, sind ausschliesslich gegen die Hilfsbegründung gerichtete Rügen unzulässig (E. 4).

- Der Beschwerdegrund der Nichtbeurteilung von Rechtsbegehren (Art. 190 Abs. 2 lit. c IPRG) deckt sich mit der Rüge der formellen Rechtsverweigerung gemäss Art. 4 BV (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 289

BGE 115 II 288 S. 289

Dans le litige qui l'oppose à B. à propos de la cession de ses participations dans le groupe X., A. a formé une demande d'arbitrage. B. a déposé une demande reconventionnelle. Le Tribunal arbitral a décidé de statuer par sentence partielle sur la question de la résiliation des accords passés entre parties ainsi que sur celle du principe de la réparation du dommage allégué par chacune d'elles. Après une dernière audience, le 16 juin 1988, le Tribunal arbitral a notifié sa décision aux parties le 19 janvier 1989. Il a jugé que A. avait résilié de plein droit le contrat conclu le 18 juin 1984 avec B., qu'il avait en principe droit au remboursement de certains dommages pour lesquels l'instruction était désormais ouverte et que B. avait droit à la restitution des sommes versées à A.

BGE 115 II 288 S. 290

B. a déposé un recours de droit public selon l'art. 190 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Il conclut notamment à l'annulation de la sentence attaquée. Parallèlement, il a formé un recours en nullité auprès de la juridiction cantonale compétente selon le concordat sur l'arbitrage (CIA). L'instruction de ce recours a été suspendue jusqu'à droit connu sur la décision du Tribunal fédéral.

A. conclut principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Au moment de la conclusion de leur convention d'arbitrage, l'une des parties, l'intimé, n'avait ni domicile ni résidence habituelle en Suisse. L'arbitrage présentait donc un caractère international, au sens des art. 176 ss LDIP. Les dispositions topiques de cette loi sont applicables à toutes les sentences rendues après le 1er janvier 1989, que la procédure ait commencé avant ou après cette date (ATF 115 II 105 consid. 3a).

En l'espèce, la sentence attaquée mentionne, d'une part, la date de la dernière séance du Tribunal arbitral, tenue le 16 juin 1988, et, d'autre part, la date d'expédition, soit le 19 janvier 1989. C'est cette date qui doit être retenue pour déterminer le droit applicable. En effet, le président du Tribunal arbitral a indiqué au Tribunal fédéral qu'il avait signé la sentence ce jour-là, après que les modifications apportées par les coarbitres eurent été discutées le 17 janvier encore.

L'application des dispositions du concordat sur l'arbitrage est donc exclue au profit du recours direct au Tribunal fédéral (art. 190 ss LDIP).

2. Le Tribunal fédéral doit examiner d'office si les autres conditions de recevabilité sont réunies (ATF 114 Ia 81). Comme on est en présence d'une sentence partielle, on doit ainsi se demander dans quelle mesure la voie du recours de droit public est ouverte contre ce genre de sentence.

a) Les notions de sentence partielle et de décision incidente ne sont pas définies dans la loi fédérale sur le doit international privé, qui maintient d'ailleurs à cet égard les imprécisions terminologiques du concordat sur l'arbitrage (BUCHER, Le nouvel arbitrage international Suisse, p. 111, n. 322 et 323). La doctrine, qui

BGE 115 II 288 S. 291

admet le recours de droit public contre une sentence partielle pour les griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP, se fonde uniquement sur les textes de la loi fédérale ou du concordat (cf. BUCHER, op. cit., p. 115, n. 337 et 338; LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, p. 422; implicitement BLESSING, Das neue internationale Schiedsgerichtsrecht der Schweiz, in Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, II, p. 76). Or, les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) et la jurisprudence relative à la procédure de recours de droit public sont seules déterminantes. L'art. 191 al. 1 LDIP manifeste en effet clairement la volonté du législateur d'ouvrir, de manière directe, contre les sentences arbitrales internationales, la même voie de recours, sur le plan de la procédure, que celle ouverte contre les décisions de dernière instance cantonale en matière d'arbitrages relevant du concordat sur l'arbitrage ou d'une loi cantonale; seuls les moyens de recours divergent (art. 190 al. 2 LDIP).

b) Le recours de droit public contre les décisions incidentes, préjudicielles ou partielles, n'est ouvert qu'aux conditions de l'art. 87 OJ. Cette disposition a ainsi été appliquée lorsque sont invoquées des normes du concordat sur l'arbitrage qui n'ont pas une portée plus étendue que celle de l'art. 4 Cst., comme l'art. 36 let. e (ATF 107 Ia 248), let. f (ATF 105 Ib 436) et l'art. 25 let. a CIA (ATF 112 Ia 169). Il s'agit d'empêcher que la procédure soit inutilement prolongée et enchérie par des recours formés contre chaque décision incidente et que le Tribunal fédéral ait à s'occuper à réitérées fois de la même affaire (ATF 105 Ib 435). La jurisprudence veut aussi éviter de traiter différemment, sur le plan de la procédure, les recours dirigés contre les décisions rendues par des arbitres soumis au concordat, ceux dirigés contre des arbitres soumis à la loi d'un canton non concordataire et ceux dirigés contre les décisions de la juridiction ordinaire (ATF 105 Ib 436).

Rien dans les dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé, dans le sens de cette loi et dans les intentions du législateur, ne permet de croire que l'application de l'art. 87 OJ serait exclue en matière d'arbitrage international. En limitant les griefs qui peuvent être invoqués (art. 190 al. 2 LDIP), le législateur a voulu restreindre les voies de recours par rapport au concordat ou aux lois des cantons non concordataires. Il serait absurde et paradoxal d'écarter l'application de l'art. 87 OJ et d'ouvrir le

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recours de droit public plus largement en matière d'arbitrage international que dans les autres arbitrages.

3. Le recourant soutient que la sentence attaquée est contraire à l'ordre public suisse (art. 190 al. 2 let. e LDIP).

a) La ratio legis de l'art. 87 OJ consiste à limiter les voies de recours dans les cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est restreint. Aussi l'application de l'art. 87 OJ doit-elle s'imposer également lorsque le pouvoir d'examen et la portée des griefs pouvant être invoqués sont encore plus étroits ou plus restrictifs que dans les recours pour violation de l'art. 4 Cst. Que le moyen de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP ne se confonde pas avec le grief d'arbitraire ne fait donc pas obstacle à l'application de l'art. 87 OJ, car il s'agit d'un moyen beaucoup plus restrictif et beaucoup plus étroit que celui d'arbitraire fondé sur l'art. 4 Cst. ou sur l'art. 36 let. f CIA (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., p. 431; BLESSING, op.cit., p. 77).

b) Selon la jurisprudence (ATF 115 II 104 consid. 2a, ATF 110 Ia 134), la décision finale est celle qui met un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure. Est, en revanche, une décision incidente celle qui est prise en cours de procès et qui ne constitue qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure tout comme une question de fond, jugée préalablement à la décision finale (ATF 106 Ia 228 consid. 2, 233 consid. 3a et les références).

La décision attaquée ne met pas un terme à la procédure arbitrale. En effet, la sentence partielle objet du recours ne scelle pas une fois pour toutes le sort des prétentions en cause; elle se borne à admettre le principe du droit du demandeur d'avoir résilié le contrat litigieux et le principe de son droit au remboursement des dommages subis, tout en réservant la fixation de la quotité des dommages-intérêts (cf. ATF 108 Ia 204). Peu importe, à cet égard, que les conclusions, notamment reconventionnelles, du recourant aient été rejetées par le Tribunal arbitral (ATF 115 II 104 consid. 2a). La question du montant des dommages-intérêts prétendus par l'intimé demeure ainsi en suspens, de sorte que la sentence entreprise ne peut être qualifiée de décision finale, mais de décision incidente d'après la jurisprudence précitée.

c) Comme la sentence attaquée ne cause pas au recourant un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (ATF 115 II 104

BGE 115 II 288 S. 293

consid. 2b et les arrêts cités: ATF 108 Ia 204, ATF 106 Ia 228 /229, 234 et les références), le moyen fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP doit être déclaré irrecevable, en vertu de l'art. 87 OJ. Le recourant pourra évidemment attaquer la sentence partielle en cause en se prévalant de ce moyen - si tant est qu'il ait encore de l'importance à ce moment-là - en même temps que la sentence finale (ATF 105 Ib 438).

4. Pour le recourant, le Tribunal arbitral se serait déclaré à tort incompétent pour statuer sur le dommage dont il demandait réparation (art. 190 al. 2 let. b LDIP).

Bien que la motivation, confuse, de ce grief ne soit pas conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 110 Ia 3 consid. 2a), force est de constater que les prétentions en dommages-intérêts du recourant ont été rejetées pour des raisons de fond; ce n'est qu'une motivation subsidiaire qui pourrait, à la rigueur, être qualifiée de déclaration d'incompétence. Or, les motifs de fond suffisent au maintien de la décision attaquée, puisqu'ils ne pourront être critiqués qu'une fois prononcée la sentence finale. Les reproches adressés à la motivation subsidiaire se résument donc à une querelle sur les motifs, qui est irrecevable (ATF 113 Ia 95 et les arrêts cités).

5. Le recourant soutient que la motivation, de quelques lignes, du Tribunal arbitral sur ses conclusions en réparation du dommage est assimilable à une omission de se prononcer, au sens de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP.

A propos de l'art. 36 let. c CIA dont la teneur est proche de celle de la disposition invoquée par le recourant -, le Tribunal fédéral s'était demandé si le grief ne se confondait pas avec celui de violation de l'art. 4 Cst. (ATF 105 Ib 437). Or, le moyen fondé sur l'omission de statuer aurait été mieux à sa place sous l'art. 36 let. e CIA (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., p. 210), soit sous une norme qui n'a pas une portée différente de celle de l'art. 4 Cst. (ATF 107 Ia 248).

Aussi faut-il admettre que le moyen tiré de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP se confond avec le déni de justice formel rattaché à l'art. 4 Cst. L'art. 87 OJ étant applicable, le grief est irrecevable pour les mêmes raisons que celles exposées à propos de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 3c).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Déclare le recours irrecevable.