Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 114 V 358 KI-generiert

Complaint of Denial of Justice Transferred to Supervisory Authority

Geschäftsnummer BGE 114 V 358
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Complaint of Denial of Justice Transferred to Supervisory Authority The insured individual filed a complaint with the Federal Insurance Court alleging formal denial of justice and undue delay by the Cantonal Employment Office regarding a request for approval of an informatics course, which the office failed to formally decide upon despite repeated inquiries. The Federal Insurance Court ruled the appeal inadmissible, deciding that the Federal Office of Industry, Arts and Labour (OFIAMT), as the federal supervisory authority for unemployment insurance (similar to the Federal Social Insurance Office in the context of AVS/AI), is competent to rule on complaints of undue delay or refusal to act by a cantonal agency or unemployment fund responsible for implementing the law. The court reasoned that since the Unemployment Insurance Act does not specify the authority for such complaints, and given OFIAMT's supervisory power enabling it to issue binding instructions to implementing bodies, this capacity includes the authority to issue a formal ruling on a denial of justice complaint, a decision which is itself subject to appeal. The case was therefore transferred ex officio to OFIAMT.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 4 Abs. 1 BV, Art. 70 Abs. 1 VwVG, Art. 110 AVIG: Rechtsweg bei formeller Rechtsverweigerung. Als Aufsichtsbehörde des Bundes über die Arbeitslosenversicherung ist das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit zuständig zum Entscheid über Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerden, welche von Versicherten gegen eine Arbeitslosenkasse oder gegen eine mit der Durchführung der Arbeitslosenversicherung betraute kantonale Amtsstelle erhoben werden; es übt damit die gleiche Funktion aus wie im AHV/IV-Bereich das Bundesamt für Sozialversicherung als Aufsichtsbehörde über die kantonalen und die Verbands-Ausgleichskassen.

Schlagwörter

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Aufsichtsbeschwerde Kontrollorgan Arbeitslosenversicherung Arbeitslosenversicherungsorgan E-Justice Versicherungsaufsicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 8 al. 1 PA

The case was ex officio transmitted to the competent authority (OFIAMT) for a ruling.

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F-2234/2018 (2018-09-26)
Minors' Naturalization Delay Appeal Rejected Pending Residence Permit Renewal
«…t valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 46a PA (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1, 134 I 229 consid. 2.3, 114 V 358 consid. 2). 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une pro- cédure judiciaire ou adminis…»
D-708/2014 (2014-03-19)
Asylum Seeker vs. Asylum Office: Unreasonable Delay Found
«…de l'art. 46 B bis PA (recte : art. 46a PA) (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9, ATF 134 I 229 consid. 2.3 p. 232s., ATF 114 V 358 consid. 2 p. 360s.). 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou…»
D-626/2014 (2014-03-18)
Sudanese Refugees v. Swiss Migration Office: Denial of Justice for Delayed Asylum Application
«…de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 46a PA (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9, ATF 134 I 229 consid. 2.3 p. 232s., ATF 114 V 358 consid. 2 p. 360s.). 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou…»
D-471/2014 (2014-02-17)
Federal Office for Migration Denied Justice Through Unreasonable Asylum Application Delay
«…de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 46a PA (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9, ATF 134 I 229 consid. 2.3 p. 232s., ATF 114 V 358 consid. 2 p. 360s.). 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou…»
8C_715/2012 (2013-01-25)
«…contester, la notification de la décision à rendre en application de ce jugement (cf. art. 76 al. 2 et 110 LACI ; ATF 114 V 358 consid. 3 p. 360), l'autorité de surveillance n'encourt pas le risque de voir s'éteindre son droit de faire opposition…»
8C_227/2010 (2010-04-07)
«…contester, la notification de la décision à rendre en application de ce jugement (cf. art. 76 al. 2 et 110 LACI ; ATF 114 V 358 consid. 3 p. 360). En l'occurrence, rien n'empêche le seco d'exiger de la Caisse de chômage Unia qu'elle lui notifie l…»
BGE 130 V 90
«…é d'un office AI ( ATF 114 V 145 ; arrêt B. du 7 août 2002, I 629/01; en ce qui concerne l'assurance-chômage, voir ATF 114 V 358 ). L'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, a rendu obsolète cette jurisprudence dès lors que le déni de ju…»
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«…é d'un office AI ( ATF 114 V 145 ; arrêt B. du 7 août 2002, I 629/01; en ce qui concerne l'assurance-chômage, voir ATF 114 V 358 ). L'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, a rendu obsolète cette jurisprudence dès lors que le déni de ju…»
JAAC 59.80 (1994-08-11)
Unemployment Fund Legal Costs in Insolvency Compensation Case
«…und ist gegenüber den Kassen weisungsbefugt (Art. 76, 110 und 111 AVIG). Es kann verbindliche Anordnungen erlassen (BGE 114 V 358) und die Kassen beispielsweise anweisen, eine Verfügung in Wiedererwägung zu ziehen, sofern diese bisher nicht Gegensta…»

Volltext

Urteilskopf

114 V 358

66. Arrêt du 24 novembre 1988 dans la cause W. contre Office cantonal genevois de l'emploi

Regeste

Art. 4 Abs. 1 BV, Art. 70 Abs. 1 VwVG, Art. 110 AVIG: Rechtsweg bei formeller Rechtsverweigerung.

Als Aufsichtsbehörde des Bundes über die Arbeitslosenversicherung ist das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit zuständig zum Entscheid über Rechtsverweigerungs- und Rechtsverzögerungsbeschwerden, welche von Versicherten gegen eine Arbeitslosenkasse oder gegen eine mit der Durchführung der Arbeitslosenversicherung betraute kantonale Amtsstelle erhoben werden; es übt damit die gleiche Funktion aus wie im AHV/IV-Bereich das Bundesamt für Sozialversicherung als Aufsichtsbehörde über die kantonalen und die Verbands-Ausgleichskassen.

Sachverhalt ab Seite 358

BGE 114 V 358 S. 358

A.- Depuis plusieurs années, Victor W., né en 1952, touche par intermittence des indemnités de chômage; il a exercé en outre diverses activités lucratives occasionnelles. En date du 4 septembre 1986, il a adressé à l'Office cantonal genevois de l'emploi une demande d'assentiment de fréquentation d'un cours d'informatique et de comptabilité s'étendant du 15 septembre 1986 au 26 janvier 1987. Cette demande n'a donné lieu à aucune décision formelle dudit office; il semble toutefois que celui-ci ait informé oralement l'intéressé de son refus de lui accorder les prestations sollicitées.

L'année suivante, Victor W. a réitéré par lettre du 26 août 1987 sa demande tendant à la fréquentation du même cours, dont le

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début était fixé au mois de septembre suivant, en se plaignant de n'avoir pas reçu de réponse à sa requête précédente. L'Office cantonal de l'emploi n'a pas donné de suite à cette demande. En revanche, il a organisé, dans le cadre de l'occupation temporaire des chômeurs, l'engagement de l'intéressé par la Caisse cantonale genevoise de compensation pour une durée de trois mois au maximum à partir du 2 novembre 1987.

B.- Par acte daté du 30 mars 1988, Victor W. a adressé au Tribunal fédéral une "plainte pour déni de justice et retard injustifié de l'Office cantonal de l'emploi à Genève". Alléguant, en résumé, que ledit office n'avait jamais statué sur sa demande d'assentiment de fréquentation du cours qu'il souhaitait suivre, malgré ses divers rappels, il a conclu à la constatation par le tribunal de l'existence d'un déni de justice, à l'intervention du tribunal en vue de provoquer une décision qui lui soit favorable, et à l'octroi d'un dédommagement.

L'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

C.- Le 14 juillet 1988, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a ordonné, après un échange de vues avec le Tribunal fédéral des assurances, la transmission du recours de Victor W. et du dossier de la cause à la Cour de céans comme étant objet de sa compétence.

Invité par le Tribunal fédéral des assurances à se déterminer sur le recours, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) propose, en se référant à la jurisprudence relative au déni de justice imputable à une caisse de compensation dans le domaine de l'AVS/AI, que la cause lui soit transmise afin qu'il puisse - en sa qualité d'autorité fédérale de surveillance en matière d'assurance-chômage - statuer par une décision formelle sur le recours de l'assuré.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La compétence ratione materiae de la Cour de céans par rapport à celle du Tribunal fédéral résulte en l'espèce de l'art. 128 OJ - selon lequel le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97 et 98 let. b à h, en matière d'assurances sociales - et du caractère subsidiaire du recours de droit public

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ainsi que du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 84 al. 2 et 102 let. b OJ).

2. Dans un litige récent portant sur des prestations de l'assurance-invalidité fédérale, dans lequel l'assuré se plaignait notamment du déni de justice commis par une caisse de compensation qui refusait de statuer sur son droit à certaines prestations, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en première instance ce moyen devait faire l'objet d'un recours à l'autorité fédérale de surveillance (ATF 114 V 145).

(Suit un extrait de l'arrêt, dans lequel la Cour, après avoir rappelé que la législation en matière d'AVS/AI prévoit que les décisions rendues par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités désignées par les cantons, remarque qu'il n'existe pas de disposition de droit fédéral désignant expressément l'autorité qui peut être saisie d'un recours pour retard injustifié ou refus de statuer de la part d'une caisse de compensation et déclare que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est compétent, dans le cadre de son pouvoir de surveillance, pour connaître d'un tel recours.)

3. Dans l'assurance-chômage également, la loi prévoit que "les décisions peuvent être attaquées par voie de recours" (art. 100 LACI) devant l'autorité compétente indiquée à l'art. 101 LACI, sans préciser quelle est l'autorité pouvant être saisie d'un recours pour déni de justice. Comme dans l'AVS et les régimes apparentés, la question des voies de droit en cas de retard injustifié ou de refus de statuer de la part de l'administration n'est pas réglée par la loi.

Selon l'art. 110 LACI (en corrélation avec l'art. 76 al. 2 LACI), le Conseil fédéral surveille l'exécution de la loi (al. 1). La surveillance est exercée par l'OFIAMT; l'OFAS surveille la perception des cotisations (al. 2). Les autorités de surveillance s'emploient à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution (al. 3). Ces instructions prennent en général la forme de circulaires, soit d'ordonnances administratives visant à renseigner les organes d'application de la loi sur la manière dont ils doivent exercer leurs compétences. Elles peuvent cependant aussi revêtir la forme de directives adressées dans un cas concret par exemple à une caisse de chômage particulière ou à un office cantonal du travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], t. II, p. 869, ch. 17). L'OFIAMT possède donc dans l'assurance-chômage - sous réserve de la perception des

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cotisations - des compétences semblables à celles de l'OFAS dans l'AVS et dans les régimes apparentés. La surveillance exercée par ces deux offices se caractérise en effet par la faculté de ceux-ci de donner des instructions impératives à des organes d'application de la loi comme à des administrations subordonnées. Or, la compétence de l'organe de surveillance d'une autorité administrative de connaître d'un recours pour déni de justice est précisément un aspect de ce pouvoir hiérarchique (cf. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 226). Dès lors, et compte tenu de la similitude que présentent à cet égard l'OFIAMT et l'OFAS dans leurs fonctions respectives, l'existence de ce moyen juridictionnel au sein de l'administration - prévu en procédure administrative fédérale par l'art. 70 al. 1 PA - doit être admise aussi en matière d'assurance-chômage. En d'autres termes, il entre dans les attributions de l'OFIAMT, dans la mesure où il a qualité d'autorité fédérale de surveillance dans cette branche des assurances sociales, de statuer par une décision formelle (elle-même sujette à recours devant le Département fédéral de l'économie publique: art. 101 let. c LACI) sur le recours d'un assuré pour retard injustifié ou refus de statuer imputé à une caisse de chômage (art. 76 al. 1 let. a LACI) ou à une autorité cantonale chargée de l'application du régime de l'assurance-chômage (art. 76 al. 1 let. c LACI).

Il résulte de ce qui précède que le présent recours de droit administratif est irrecevable. La cause doit être transmise d'office à l'OFIAMT, conformément à l'art. 8 al. 1 PA.

4. (Frais.)

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

Le recours est irrecevable. La cause est transmise à l'OFIAMT en tant qu'autorité compétente pour connaître du recours de Victor W.